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09/01/2020 | FRANCE | N°18-22746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2020, 18-22746


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. O... a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Gauduel Automobiles qui en a contesté le montant ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour cantonner la saisie-attribution à la somme de 5 500 euros, l'arrêt retient, après avoir relevé que la société Gauduel Automobiles devait, au titre de frais irrépétibles, les sommes de 2 500 et 3 000 euros

, que les dépens devaient être vérifiés par un certificat de vérification qui seul const...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. O... a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Gauduel Automobiles qui en a contesté le montant ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour cantonner la saisie-attribution à la somme de 5 500 euros, l'arrêt retient, après avoir relevé que la société Gauduel Automobiles devait, au titre de frais irrépétibles, les sommes de 2 500 et 3 000 euros, que les dépens devaient être vérifiés par un certificat de vérification qui seul constitue un titre exécutoire rendant certaine, liquide et exigible la créance de frais avancés par le créancier, que ni le décompte de l'huissier de justice ni les états de frais des mandataires de M. O... ne sont certifiés de sorte que ce dernier ne justifie pas d'un titre exécutoire permettant, pour le montant des frais de procédure, une saisie-attribution et qu'il n'appartient pas au juge d'appel de procéder à la taxation des frais réglés par le créancier ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. O... qui faisait valoir que la somme de 1 122,02 euros, retenue par le juge de l'exécution au titre des intérêts dus sur les frais irrépétibles, devait être validée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Gauduel Automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gauduel Automobiles, la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'appel d'avoir cantonné la saisie-attribution du 14 juin 2016 à la somme de 5 500 euros ;

AUX MOTIFS QUE « si le créancier à le choix de la mesure propre à assurer l'exécution de sa créance, en vertu de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, et s'il bénéficie dans les jugements et arrêts d'une condamnation aux dépens, ceux-ci doivent être vérifiées par un certificat de vérification des dépens délivré par le greffier pour permettre une saisie-attribution car ce seul certificat constitue un titre exécutoire rendant certaine, liquide et exigible la créance de frais avancés par le créancier ; et qu'en l'espèce, ni le décompte de l'huissier en date du 30 septembre 2016, ni les états de frais des mandataires de E... O... ne sont certifiés de sorte que ce dernier ne justifie pas d'un titre exécutoire permettant pour le montant des frais de procédure à une saisie-attribution ; et qu'il n'appartient pas au présent juge de procéder à la taxation des frais réglés par le créancier ; qu'en conséquence, la saisie-attribution doit être cantonnée à la seule somme de 5 500 euros à l'égard de la Sas Gauduel Automobiles que n'a pas été mise en demeure, préalablement à toute exécution forcée, de régler la somme totale de 13 214,10 euros réclamée par E... O... ; qu'il s'ensuit que la saisie-attribution pratiquée le 14 juin 2016 et dénonce le 21 juin 2016 doit être cantonnée à la seule somme de 5 500 euros ; que l'équité commande de ne pas allouer de somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; qu'il est évident que l'appel de la société Gauduel Automobiles n'a pas de caractère abusif en ce qu'il réclame l'application de la loi à laquelle elle a droit ; que la société Gauduel Automobiles, qui est redevable de la somme de 5 500 euros, doit supporter tous les dépens ; »

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; que sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'en l'espèce, les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile étaient de 2500 euros pour le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 6 juin 2011 et de 3000 euros pour l'arrêt de la Cour de cassation, soit une somme totale de 5500 euros ; que ces sommes emportaient intérêts au jour de leur prononcé ; qu'en cantonnant la saisie-attribution à la somme de 5 500 euros, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. O... faisait valoir dans ses conclusions que « le montant des intérêts (1 122,02 euros tels qu'il résulte du décompte de l'huissier instrumentaire) sera également validé dès lors qu'il a été communiqué par lettre reçue au greffe le 21 octobre 2016 et qu'il n'a donné lieu à aucune contestation de la SAS Gauduel Automobiles », qu'en cantonnant le montant de la saisie-attribution à la somme de 5 500 euros sans répondre au moyen opérant de l'exposant faisant valoir que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile portent intérêts dès le prononcé du jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'appel d'avoir cantonné à la seule somme de 5 500 euros la saisie-attribution pratiquée le 14 juin 2016 ;

AUX MOTIFS QUE « si le créancier à le choix de la mesure propre à assurer l'exécution de sa créance, en vertu de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, et s'il bénéficie dans les jugements et arrêts d'une condamnation aux dépens, ceux-ci doivent être vérifiées par un certificat de vérification des dépens délivré par le greffier pour permettre une saisie-attribution car ce seul certificat constitue un titre exécutoire rendant certaine, liquide et exigible la créance de frais avancés par le créancier ; et qu'en l'espèce, ni le décompte de l'huissier en date du 30 septembre 2016, ni les états de frais des mandataires de E... O... ne sont certifiés de sorte que ce dernier ne justifie pas d'un titre exécutoire permettant pour le montant des frais de procédure à une saisie-attribution ; et qu'il n'appartient pas au présent juge de procéder à la taxation des frais réglés par le créancier ; qu'en conséquence, la saisie-attribution doit être cantonnée à la seule somme de 5 500 euros à l'égard de la Sas Gauduel Automobiles que n'a pas été mise en demeure, préalablement à toute exécution forcée, de régler la somme totale de 13 214,10 euros réclamée par E... O... ; qu'il s'en suit que la saisie-attribution pratiquée le 14 juin 2016 et dénonce le 21 juin 2016 doit être cantonnée à la seule somme de 5 500 euros ; que l'équité commande de ne pas allouer de somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; qu'il est évident que l'appel de la société Gauduel Automobiles n'a pas de caractère abusif en ce qu'il réclame l'application de la loi à laquelle elle a droit ; que la société Gauduel Automobiles, qui est redevable de la somme de 5 500 euros, doit supporter tous les dépens ; »

ALORS QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété pour cause d'utilité publique ; que la cour d'appel, en exigeant que les dépens soient vérifiés par le greffier, a violé l'article 1er du protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-22746
Date de la décision : 09/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2020, pourvoi n°18-22746


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22746
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