LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui ayant décerné une contrainte pour le recouvrement de cotisations afférentes au troisième trimestre 2016, M. N... D... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; que celui-ci, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'était ni présent ni représenté à l'audience ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. N... D... fait grief au jugement de constater l'irrecevabilité de son opposition alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et ni fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant, pour constater l'irrecevabilité de l'opposition, qui n'était pas soulevée par l'URSSAF, sur un moyen dont il a dit qu'il était apparu à l'audience à laquelle le défendeur n'était ni présent ni représenté, en sorte qu'il ne pouvait avoir été soumis à débat contradictoire, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. N... D..., régulièrement convoqué, ayant été ainsi mis en mesure de débattre contradictoirement des moyens qui pouvaient être soulevés d'office à l'audience, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que le tribunal, après avoir relevé qu'il était apparu au cours des débats que l'opposition n'était pas signée, a constaté l'irrecevabilité de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. N... D... fait le même grief au jugement alors, selon le moyen :
1°/ que la recevabilité d'une opposition à contrainte n'est pas subordonnée à sa signature ; qu'en retenant, pour dire l'opposition irrecevable, que la saisine en date du 25 novembre 2016 n'a pas fait l'objet d'une signature manuscrite originale, le tribunal a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'opposant à contrainte qui saisit le tribunal a la qualité de défendeur ; qu'en faisant application des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile relatives à la signature des actes de saisine d'une juridiction par un demandeur pour dire irrecevable l'opposition à contrainte non revêtue de la signature de M. N... D..., le tribunal a violé l'article 58 du code de procédure civile par fausse application ;
Mais attendu que la signature constituant une formalité substantielle, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle est formalisée l'opposition à une contrainte en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale doit être signée par l'opposant, peu important que les dispositions de l'article 58 du code de procédure civile ne soient pas applicables en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu que l'absence de signature de l'acte d'opposition à une contrainte formée au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de cet acte que s'il est justifié d'un grief ;
Attendu que pour constater l'irrecevabilité de l'opposition, le jugement, après avoir relevé que par lettre recommandée en date du 25 novembre 2016, M. N... D... avait saisi le tribunal d'une opposition à contrainte, retient que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une signature manuscrite originale permettant d'établir l'authenticité de l'acte d'opposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun grief causé par ce vice de forme n'était allégué par l'URSSAF, la juridiction de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Piwnica et Molinié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. N... D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué, qualifié de réputé contradictoire, d'avoir constaté l'irrecevabilité de l'opposition présentée par U... N... D... , d'avoir dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 978 euros en cotisations, outre la somme de 52 euros au titre des majorations de retard telles qu'elles figurent sur la signification, d'avoir rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné M. U... N... D... au paiement de ces sommes,
AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2016, U... N... D... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une opposition à la contrainte délivrée par l'Urssaf d'Île de France le 17 octobre 2016, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 10 novembre 2016 pour la période du 3ème trimestre 2016, au titre des cotisations exigibles pour un montant de 978 euros, outre les majorations de retard ; que U... N... D... a fait valoir au soutien de son opposition que la contrainte n'est pas motivée ; que l'audience s'est tenue le 23 mai 2017 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire ; que U... N... D... , bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 14 avril 2017, ne comparaît pas ni personne pour lui ; que l'Urssaf d'Ile de France confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l'opposant au paiement des frais de signification ; qu'au cours des débats, il est apparu que le tribunal n'avait été saisi d'une opposition qui n'a pas été signé,
ET AUX MOTIFS QUE l'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées ; que l'article 58 du code de procédure civile dispose : « La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2° l'indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle est datée et signée » ; que le Tribunal constate que la saisine en date du 25 novembre 2016 n'a pas fait l'objet d'une signature manuscrite originale permettant d'établir l'authenticité de l'acte d'opposition ; que l'irrecevabilité de la demande présentée sera donc constatée ; que l'Urssaf d'Île de France justifie de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur en rappelant qu'en l'absence de communication des revenus il a été procédé à une taxation forfaitaire ; que la contrainte sera donc validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l'opposant sera condamné au paiement des frais ; que les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
ALORS QU'il résulte des mentions du jugement attaqué d'une part que "les parties ont plaidé l'affaire" à l'audience, d'autre part que M. N... D... n'était ni comparant ni représenté ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires qui ne permettent de s'assurer ni de la présence de M. N... D... à l'audience ni des moyens qui auraient été soutenus, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaireIl est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté l'irrecevabilité de l'opposition présentée par U... N... D... .
AUX MOTIFS QUE l'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être fournée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées ; que l'article 58 du code de procédure civile dispose : « La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2° l'indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle est datée et signée » ; que le Tribunal constate que la saisine en date du 25 novembre 2016 n'a pas fait l'objet d'une signature manuscrite originale permettant d'établir l'authenticité de l'acte d'opposition ; que l'irrecevabilité de la demande présentée sera donc constatée.
1) ALORS QUE la recevabilité d'une opposition à contrainte n'est pas subordonnée à sa signature ; qu'en retenant, pour dire l'opposition irrecevable, que la saisine en date du 25 novembre 2016 n'a pas fait l'objet d'une signature manuscrite originale, le tribunal a violé l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE l'opposant à contrainte qui saisit le tribunal a la qualité de défendeur ; qu'en faisant application des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile relatives à la signature des actes de saisine d'une juridiction par un demandeur pour dire irrecevable l'opposition à contrainte non revêtue de la signature de M. N... D..., le tribunal a violé l'article 58 du code de procédure civile par fausse application ;
3) ALORS subsidiairement QUE l'absence de signature d'une requête formée au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ; que pour dire irrecevable l'opposition présentée par M. N... D..., le tribunal a retenu que la saisine en date du 25 novembre 2016 n'a pas fait l'objet d'une signature manuscrite originale ; qu'en statuant ainsi quand aucun grief causé par ce vice de forme n'était allégué par l'Urssaf, le tribunal a violé les articles R.133-1 du code de la sécurité sociale et 58 et 114 et suivants du code de procédure civile ;
4) ALORS enfin QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et ni fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant, pour constater l'irrecevabilité de l'opposition, qui n'était pas soulevée par l'Urssaf, sur un moyen dont il a dit qu'il était apparu à l'audience à laquelle le défendeur n'était ni présent ni représenté, en sorte qu'il ne pouvait avoir été soumis à débat contradictoire, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaireau premier Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté l'irrecevabilité de l'opposition présentée par U... N... D... , d'avoir que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 978 euros en cotisations, outre la somme de 52 euros au titre des majorations de retard telles qu'elles figurent sur la signification, et d'avoir rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné M. U... N... D... au paiement de ces sommes
AUX MOTIFS QUE l'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être fournée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées ; que l'article 58 du code de procédure civile dispose : « La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2° l'indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle est datée et signée » ; que le Tribunal constate que la saisine en date du 25 novembre 2016 n'a pas fait l'objet d'une signature manuscrite originale permettant d'établir l'authenticité de l'acte d'opposition ; que l'irrecevabilité de la demande présentée sera donc constatée ; que l'Urssaf d'Île de France justifie de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur en rappelant qu'en l'absence de communication des revenus il a été procédé à une taxation forfaitaire ; que la contrainte sera donc validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l'opposant sera condamné au paiement des frais ; que les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
ALORS QU'excède ses pouvoirs le juge qui après avoir dit irrecevable sa saisine statue néanmoins au fond ; que le tribunal, qui a dit irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. N... D..., a néanmoins validé cette contrainte au terme d'un examen au fond de cette contrainte ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire au troisièmeIl est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 978 euros en cotisations, outre la somme de 52 euros au titre des majorations de retard telles qu'elles figurent sur la signification, et d'avoir rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné M. U... N... D... au paiement de ces sommes,
AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 20165, U... N... D... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une opposition à la contrainte délivrée par l'Urssaf d'Île de France le 17 octobre 2016, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 10 novembre 201 pour la période du 3ème trimestre 2016, au titre des cotisations exigibles pour un montant de 978 euros, outre les majorations de retard ; que U... N... D... a fait valoir au soutien de son opposition que la contrainte n'est pas motivée ; que l'audience s'est tenue le 23 mai 2017 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire ; que U... N... D... , bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 14 avril 2017, ne comparaît pas ni personne pour lui ; que l'Urssaf d'Ile de France confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l'opposant au paiement des frais de signification ; qu'au cours des débats, il est apparu que le tribunal n'avait été saisi d'une opposition qui n'a pas été signé,
ET AUX MOTIFS QUE l'Urssaf d'Île de France justifie de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur en rappelant qu'en l'absence de communication des revenus il a été procédé à une taxation forfaitaire ; que la contrainte sera donc validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l'opposant sera condamné au paiement des frais ; que les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
1) ALORS QUE la partie qui use de la faculté d'exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal peut ne pas se présenter à l'audience ; qu'en retenant que M. N... D... qui n'a pas comparu n'a saisi le tribunal d'aucun moyen, sans s'assurer qu'il n'avait pas usé de cette faculté, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile,
2) ALORS subsidiairement QUE le défaut de comparution du défendeur ne dispense pas le juge d'avoir à examiner la pertinence des motifs de l'opposition ; que l'envoi de la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et doit précéder toute délivrance de contrainte, doit être effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en se bornant à retenir la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur sans s'assurer que cette contrainte avait été régulièrement précédée d'une mise en demeure satisfaisant aux exigences légales, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R.133-1 et R.244-1 du code de la sécurité sociale.