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09/01/2020 | FRANCE | N°18-17090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2020, 18-17090


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle médico-chirurgicale et à la société Praeconis du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurofil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suspectant des faits de concurrence déloyale, la société Neoliane santé a saisi le président d'un tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au sein de plusieurs structures, dont la

Mutuelle médico-chirurgicale (la MMC) et la société Praeconis ; que les requêtes...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle médico-chirurgicale et à la société Praeconis du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurofil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suspectant des faits de concurrence déloyale, la société Neoliane santé a saisi le président d'un tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au sein de plusieurs structures, dont la Mutuelle médico-chirurgicale (la MMC) et la société Praeconis ; que les requêtes ont été accueillies par onze ordonnances en date des 28 juillet 2017 et 4 août 2017 ; que la société Neoliane santé a sollicité d'un juge des référés que les documents saisis par les huissiers de justice lui soient remis ; que la MMC et la société Praeconis ont demandé la rétractation des ordonnances sur requête du 28 juillet 2017 les concernant ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance de référé du 5 octobre 2017 ayant rétracté les deux ordonnances sur requête du 28 juillet 2017, l'arrêt retient, d'abord, qu'il incombait à la société Neoliane santé d'établir que les mesures d'instruction obtenues par les onze ordonnances sur requête étaient légalement admissibles et proportionnées au motif légitime et, ensuite, que la connaissance par la société Neoliane santé de l'existence de vingt-trois de ses clients illicitement démarchés par la société Praeconis et/ou la société Assurofil et/ou la société Lineas et/ou la MMC était de nature à laisser soupçonner des actions de ces dernières d'une ampleur bien plus large, ce qui justifiait qu'elle demande des investigations d'importance sur les contenus des matériels informatiques de ces six structures ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les mesures ordonnées tendant à la communication de la liste des personnes ayant adhéré aux offres et produits proposés par la MMC et la société Praeconis, laquelle était dépositaire des informations transmises par la MMC, ne portaient pas atteinte au secret professionnel prévu à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, qui s'impose à toute personne en relation, de par ses activités, avec des établissements ou organismes de santé visés au I de l'article précité et dont l'objet est d'assurer la protection du respect à la vie privée et la confidentialité des informations médicales en ce compris les données susceptibles de fournir des indications sur la santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation intervenant sur la deuxième branche du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif autorisant la société Neoliane santé à se faire communiquer, par les huissiers de justice ayant instrumenté les mesures autorisées par ces deux ordonnances du 28 juillet 2017, les résultats de leurs missions ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réforme l'ordonnance de référé du 5 octobre 2017 ayant ordonné la rétractation des deux ordonnances du 28 juillet 2017 et autorise la société Neoliane santé à se faire communiquer par les huissiers de justice ayant instrumenté les mesures autorisées par ces deux ordonnances du 28 juillet 2017, l'arrêt rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Neoliane santé aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Praeconis et à la Mutuelle médico-chirurgicale la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle médico-chirurgicale et la société Praeconis

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé l'ordonnance de référé du 5 octobre 2017, en ce qu'elle avait rétracté les deux ordonnances sur requête du 28 juillet 2017, ordonné la destruction de l'ensemble des documents et pièces saisis à l'occasion des opérations d'instruction, à l'exception des pièces concernant la société Elyje, et condamné la société Néoliane santé à payer la somme de 1 500 € à la Mutuelle médico chirurgicale et à la société Praeconis, puis, statuant à nouveau, d'AVOIR autorisé la société Néoliane santé à se faire communiquer les résultats de leurs missions par les huissiers de justice ayant instrumenté les mesures autorisées par les ordonnances du 28 juillet 2017, et d'AVOIR rejeté les demandes de la société Praeconis et de la Mutuelle médico chirurgicale ;

AUX MOTIFS QUE la MMC, aux termes mêmes de l'article 1 de ses statuts, « est une personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le Code de la Mutualité (...), immatriculée au Registre National des Mutuelles, Unions et Fédérations » ; qu'elle n'est donc pas une structure de nature commerciale justiciable du tribunal de commerce, mais relève de la compétence du tribunal de grande Instance ; que cependant, le président du tribunal de commerce, saisi sur requête en application de l'article 145 du code de procédure civile, peut ordonner avant tout procès des mesures d'instruction dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de la juridiction commerciale ; que les faits de concurrence déloyale invoqués par la société Néoliane à l'encontre de la MMC ainsi que des sociétés Praeconis ou Nissa courtage ou Elyje ou Assurofil ou Linéa sont jugeables par le tribunal de commerce pour toutes ces adversaires sauf la MMC ; que par suite c'est à tort que cette dernière demande à la cour de dire et juger que le président du tribunal de commerce n'était matériellement pas compétent pour autoriser la mesure d'instruction au siège de la MMC ; que l'article 145 précité permet au juge auteur de l'ordonnance sur requête de décider des mesures d'instruction vis-à-vis des personnes pouvant ne pas être parties au litige concernant l'auteur de ladite requête, à la condition que ces tiers soient susceptibles de détenir des informations et/ou documents nécessaires à ce litige; que la société Néoliane était en conséquence fondée à solliciter l'exécution de mesures à l'encontre de la MMC ainsi que des sociétés Praeconis et Cryptolog, bien que ces trois entités ne seront sans doute pas assignées par elle pour des faits de concurrence déloyale ; que le procès-verbal de constat établi le 7 juillet 2017 par Maître C... H..., huissier de justice, à la requête de la société Néoliane, de même que son annexe 1, énumère un certain nombre de personnes considérées comme clientes de la société Néoliane, mais sans dégager d'éléments sur des personnes autres qui seraient susceptibles de commettre des faits de concurrence déloyale ; le seul point suspect, relevé en page 29 par M. O..., est une consultation anormale du fichier précité depuis le Maroc ; que plusieurs clients de la société Néoliane ont attesté avoir été démarchés par des personnes connaissant bien les détails de leurs contrats, et qui :
* soit ont fait croire appartenir à celle-ci, afin d'obtenir des souscriptions auprès de structures qui en réalité se sont révélées être :
- la société Praeconis pour Mme L.../B... ;
- la société Praeconis et/ou la société Elyje pour Mme Y.../E...;
- la société Assurofil pour les époux ... et Mme ... ;
- la société Praeconis et/ou la société Linéas pour Mme I.../P... et M. J... ;
- la société Praeconis et/ou la société Assurofil et/ou la société Linéas pour Mme L... et M. V... ;
* soit sont extérieures à la société Néoliane et ont critiqué cette dernière afin de faire souscrire, ou d'essayer de le faire, des nouveaux contrats auprès de tiers, en l'espèce :
- la société Praeconis pour Madame R...;
- la société Praeconis et/ou la société Nissa courtage et/ou la MMC pour Madame TR... et les époux M... ;
- la société Praeconis et/ou la société Nissa courtage et/ou la MMC et/ou la société Linéas pour Madame N... ;
- la société Praeconis et/ou la société Assurofil et la MMC pour Madame A... ;
- la société Praeconis et/ou la société Assurofil pour Mesdames X..., F.../S... et T...;
- la société Assurofil pour les père et mère de Monsieur U... et Madame Q.../G... ;
- la MMC et/ou la société Assurofil pour Mesdames K... et LB... ainsi que Monsieur SV... ;
- un inconnu pour Mesdames ... et QF.../EQ... ; que des démarchages ont ainsi été faits auprès de 23 clients de la société Néoliane par 6 structures sans aucune relation avec celle-ci, qui sont la société Praeconis et/ou la société Assurofil et/ou la société Linéas et/ou la société Elyje et/ou la MMC et/ou la société Nissa courtage; que ces dernières connaissaient non seulement une partie de la liste de ces clients mais aussi les détails des contrats des intéressés ; que la séparation juridique et économique entre cette société et ces 6 entités implique que celles-ci soient dans l'impossibilité absolue de connaître cette liste comme ces détails ; que par suite cette connaissance était de nature totalement illicite, ce qui permettait à la société Néoliane, sur le fondement de soupçons très plausibles de concurrence déloyale par détournement effectif ou tenté de sa clientèle, d'invoquer à bon droit le « motif légitime de conserver ou d'établir (...) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige » édicté par l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il incombe ensuite à la société Néoliane, une fois démontré l'existence de ce motif légitime, d'établir toujours au visa de l'article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction qu'elle a obtenues par les 11 ordonnances sur requêtes des 28 juillet et 4 août 2017 sont légalement admissibles et de plus proportionnées audit motif ; que la connaissance par cette société de l'existence de 23 de ses clients illicitement démarchés par la société Praeconis et/ou la société Assurofil et/ou la société Linéas et/ou la société Elyje et/ou la MMC est de nature à soupçonner des actions de ces dernières d'une ampleur bien plus large, ce qui justifie qu'elle demande des investigations d'ampleur sur les contenus des matériels informatiques de ces 6 structures (mais pas pour celle jamais mise en cause qui est la société Cryptolog ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que, comme le faisaient valoir la Mutuelle médico chirurgicale et la société Praeconis, qui observaient qu'elle avait déclaré « n'avoir aucun grief à leur encontre », la société Néoliane santé ne soutenait pas qu'elles auraient commis des actes de concurrence déloyale ni même qu'elle aurait soupçonné de tels actes de leur part, à son égard, mais soutenait, au contraire, que l'action en concurrence déloyale qu'elle pourrait éventuellement intenter ne serait dirigée que contre les sociétés Nissa courtage, Elyje, Linéas et Assurofil, et que la Mutuelle médico chirurgicale et la société Praeconis n'étaient visées qu'en tant que tiers détenteurs d'informations ; qu'en retenant, pour dire que la société Néoliane justifiait d'un motif légitime de voir ordonner les mesures d'instruction demandées, qu'elle invoquait des faits de concurrence déloyale à l'encontre de la Mutuelle médico chirurgicale et de la société Praeconis, et aurait eu connaissance d'un démarchage illicite de ses clients par la société Praeconis « et/ou » la Mutuelle médico chirurgicale « et/ou » l'une des sociétés précédemment désignées, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seules les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que le juge civil ne peut, en principe, ordonner une mesure d'instruction dont l'objet porte atteinte au secret professionnel ; qu'en retenant que s'il incombait certes à la société Néoliane d'établir que les mesures d'instruction demandées étaient légalement admissibles, sa connaissance d'un prétendu démarchage illicite de ses clients « par la société Praeconis et/ou la société Assurofil et/ou la société Linéas et/ou la société Elyje et/ou la MMC » aurait été de nature à la laisser soupçonner « des actions de ces dernières d'une ampleur bien plus large, ce qui » aurait justifié « qu'elle demande des investigations d'ampleur sur les contenus des matériels informatiques de ces 6 structures », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées, tendant à la communication de la liste des personnes ayant adhéré aux offres et produits proposés par la Mutuelle médico chirurgicale, mutuelle assurant un risque lié à l'état de santé de ses adhérents, et la société Praeconis, dépositaire des informations transmises par la mutuelle, ne portaient pas atteinte au secret professionnel auquel ces dernières sont tenues en ces qualités, du fait même de leurs missions, et en application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 145 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de référé qui avait rétracté les deux ordonnances sur requête ayant autorisé les mesures d'instruction, s'étendra donc nécessairement aux dispositions par lesquelles la cour d'appel a autorisé la société Néoliane santé à se faire communiquer par les huissiers de justice ayant instrumenté ces mesures « le résultat de leurs missions », en raison du lien de dépendance nécessaire unissant l'ensemble de ces dispositions, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé l'ordonnance de référé du 5 octobre 2017, en ce qu'elle avait ordonné à l'huissier la destruction des documents et pièces saisies à l'occasion des opérations menées aux sièges sociaux des sociétés défenderesses et condamné la société Néoliane santé à payer à la société Praeconis et à la Mutuelle médico chirurgicale la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puis, statuant à nouveau, d'AVOIR rejeté la demande de la société Praeconis et de la Mutuelle médico chirurgicale tendant à voir juger n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication des pièces saisies par l'huissier de justice, et d'AVOIR autorisé la société Néoliane santé à se faire communiquer, par les huissiers de justice ayant instrumenté les mesures autorisées par les ordonnances du 28 juillet 2017, les résultats de leurs missions ;

AUX MOTIFS QUE la MMC, aux termes mêmes de l'article 1 de ses statuts, « est une personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le Code de la Mutualité (...), immatriculée au Registre National des Mutuelles, Unions et Fédérations » ; qu'elle n'est donc pas une structure de nature commerciale justiciable du tribunal de commerce, mais relève de la compétence du tribunal de grande Instance ; que cependant, le président du tribunal de commerce, saisi sur requête en application de l'article 145 du code de procédure civile, peut ordonner avant tout procès des mesures d'instruction dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de la juridiction commerciale ; que les faits de concurrence déloyale invoqués par la société Néoliane à l'encontre de la MMC ainsi que des sociétés Praeconis ou Nissa courtage ou Elyje ou Assurofil ou Linéa sont jugeables par le tribunal de commerce pour toutes ces adversaires sauf la MMC ; que par suite c'est à tort que cette dernière demande à la cour de dire et juger que le président du tribunal de commerce n'était matériellement pas compétent pour autoriser la mesure d'instruction au siège de la MMC ; que l'article 145 précité permet au juge auteur de l'ordonnance sur requête de décider des mesures d'instruction vis-à-vis des personnes pouvant ne pas être parties au litige concernant l'auteur de ladite requête, à la condition que ces tiers soient susceptibles de détenir des informations et/ou documents nécessaires à ce litige; que la société Néoliane était en conséquence fondée à solliciter l'exécution de mesures à l'encontre de la MMC ainsi que des sociétés Praeconis et Cryptolog, bien que ces trois entités ne seront sans doute pas assignées par elle pour des faits de concurrence déloyale ; que le procès-verbal de constat établi le 7 juillet 2017 par Maître C... H..., huissier de justice, à la requête de la société Néoliane, de même que son annexe 1, énumère un certain nombre de personnes considérées comme clientes de la société Néoliane, mais sans dégager d'éléments sur des personnes autres qui seraient susceptibles de commettre des faits de concurrence déloyale ; le seul point suspect, relevé en page 29 par M. O..., est une consultation anormale du fichier précité depuis le Maroc ; que plusieurs clients de la société Néoliane ont attesté avoir été démarchés par des personnes connaissant bien les détails de leurs contrats, et qui :
* soit ont fait croire appartenir à celle-ci, afin d'obtenir des souscriptions auprès de structures qui en réalité se sont révélées être :
- la société Praeconis pour Mme L.../B... ;
- la société Praeconis et/ou la société Elyje pour Mme Y.../E...;
- la société Assurofil pour les époux ... et Mme ... ;
- la société Praeconis et/ou la société Linéas pour Mme I.../P... et M. J... ;
- la société Praeconis et/ou la société Assurofil et/ou la société Linéas pour Mme L... et M. V... ;
* soit sont extérieures à la société Néoliane et ont critiqué cette dernière afin de faire souscrire, ou d'essayer de le faire, des nouveaux contrats auprès de tiers, en l'espèce :
- la société Praeconis pour Madame R...;
- la société Praeconis et/ou la société Nissa courtage et/ou la MMC pour Madame TR... et les époux M... ;
- la société Praeconis et/ou la société Nissa courtage et/ou la MMC et/ou la société Linéas pour Madame N... ;
- la société Praeconis et/ou la société Assurofil et la MMC pour Madame A... ;
- la société Praeconis et/ou la société Assurofil pour Mesdames X..., F.../S... et T...;
- la société Assurofil pour les père et mère de Monsieur U... et Madame Q.../G... ;
- la MMC et/ou la société Assurofil pour Mesdames K... et LB... ainsi que Monsieur SV... ;
- un inconnu pour Mesdames ... et QF.../EQ... ; que des démarchages ont ainsi été faits auprès de 23 clients de la société Néoliane par 6 structures sans aucune relation avec celle-ci, qui sont la société Praeconis et/ou la société Assurofil et/ou la société Linéas et/ou la société Elyje et/ou la MMC et/ou la société Nissa courtage; que ces dernières connaissaient non seulement une partie de la liste de ces clients mais aussi les détails des contrats des intéressés ; que la séparation juridique et économique entre cette société et ces 6 entités implique que celles-ci soient dans l'impossibilité absolue de connaître cette liste comme ces détails ; que par suite cette connaissance était de nature totalement illicite, ce qui permettait à la société Néoliane, sur le fondement de soupçons très plausibles de concurrence déloyale par détournement effectif ou tenté de sa clientèle, d'invoquer à bon droit le « motif légitime de conserver ou d'établir (...) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige » édicté par l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il incombe ensuite à la société Néoliane, une fois démontré l'existence de ce motif légitime, d'établir toujours au visa de l'article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction qu'elle a obtenues par les 11 ordonnances sur requêtes des 28 juillet et 4 août 2017 sont légalement admissibles et de plus proportionnées audit motif ; que la connaissance par cette société de l'existence de 23 de ses clients illicitement démarchés par la société Praeconis et/ou la société Assurofil et/ou la société Linéas et/ou la société Elyje et/ou la MMC est de nature à soupçonner des actions de ces dernières d'une ampleur bien plus large, ce qui justifie qu'elle demande des investigations d'ampleur sur les contenus des matériels informatiques de ces 6 structures (mais pas pour celle jamais mise en cause qui est la société Cryptolog ;

1°) ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif ; que la Mutuelle médico chirurgicale et la société Praeconis soutenaient qu'il n'y avait pas lieu à référé dès lors que les deux ordonnances sur requête rendues le 28 juillet 2017, adoptant les termes mêmes des requêtes déposées par la société Néoliane santé, prévoyaient que le procès-verbal et l'ensemble des pièces et documents saisis seraient conservés par l'huissier de justice jusqu'à ce qu'un « jugement contradictoire » soit rendu et qu'un juge autorise la remise des pièces saisies aux parties, de sorte que cette remise ne pouvait être autorisée par le président du tribunal de commerce statuant en référé, qui ne rend pas des jugements, mais des ordonnances ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Mutuelle médico chirurgicale et de la société Praeconis à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge civil ne peut, en principe, ordonner une communication d'informations qui porte atteinte au secret professionnel ; qu'en autorisant la société Néoliane santé à se faire communiquer les résultats de leurs missions par les huissiers de justice ayant instrumenté les mesures autorisées par les ordonnances du 28 juillet 2017, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la communication à cette société de la liste des personnes ayant adhéré aux offres et produits proposés par la Mutuelle médico chirurgicale, mutuelle assurant un risque lié à l'état de santé de ses adhérents et la société Praeconis, dépositaire des informations transmises par la mutuelle, ne portait pas atteinte au secret professionnel auquel ces dernières sont tenues en ces qualités, et en application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17090
Date de la décision : 09/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2020, pourvoi n°18-17090


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17090
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