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09/01/2020 | FRANCE | N°18-12225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2020, 18-12225


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... a interjeté appel le 27 juillet 2016 d'un jugement qui lui avait été signifié le 12 février 2016 suivant procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'il a déféré à la cour d'appel l' ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré son appel irrecevable ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
r>Mais sur le second moyen :

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... a interjeté appel le 27 juillet 2016 d'un jugement qui lui avait été signifié le 12 février 2016 suivant procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'il a déféré à la cour d'appel l' ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré son appel irrecevable ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Attendu que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;

Attendu que la cour d'appel qui a condamné M. N... au paiement d'une amende civile sans préciser en quoi celui-ci avait agi de manière dilatoire ou abusive a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. N... à une amende civile de 1 500 euros et ordonné la transmission d'une copie de l'arrêt à la direction départementale des finances publiques de l'Isère pour exécution, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. N... contre le jugement du 12 février 2016 ;

Aux motifs que M. N... exposait que l'adresse à laquelle il avait été cité devant le tribunal de Valence était celle figurant à l'acte de vente de la maison de [...] précédemment acquise en indivision, dressé par Me V... le 17 décembre 2013 et qu'il avait dès lors quitté en même temps que la vente, alors que Me V... pouvait le joindre à tout moment par messagerie internet, qu'il avait dû être hébergé par sa soeur à [...] (Drôme) à partir de mai 2015, qu'il avait reçu en dernier lieu, le 29 juin 2014, une lettre du notaire en vue de régler amiablement le litige l'opposant à son ex-compagne, Mme U..., et que ce n'était que le 12 juin 2016 que Me V... lui avait demandé de le contacter à la suite du jugement dont il n'avait été informé de la teneur que le 2 juillet 2016 ; que toutefois, M. N... n'invoquait pas une quelconque irrégularité de la signification du jugement, intervenue selon procès-verbal en application de l'article 659 du code de procédure civile ; que M. N... mettait vainement en cause l'attitude du notaire, extérieur au litige ; qu'il ressortait des propres explications du requérant qu'il avait lui-même choisi de ne pas faire suivre son courrier à son départ de l'immeuble de [...] en décembre 2013 et n'indiquait d'ailleurs pas à quelle adresse il résidait entre le 17 décembre 2013 et le mois de mai 2015 ; que M. N... reconnaissait avoir omis de répondre immédiatement au message de Me V... du 29 juin 2014 qui aurait éventuellement permis par la suite à son ex-compagne de le localiser ; qu'il ressortait de ses propres explications qu'il n'avait repris contact avec ce notaire par courriel que le 18 mars 2015 en vue d'un rendez-vous auquel le notaire avait donné suite pour lui proposer la fixation d'une date dès le lendemain, 19 mars 2015, tandis que ce n'était qu'en juin 2016 que M. N... s'était manifesté auprès de Me V... après avoir connu l'existence du jugement à son encontre ; que le requérant n'invoquait aucune irrégularité affectant la validité de la signification du jugement du 3 février 2016 ; qu'il convenait incidemment de constater que M. N... n'avait pas estimé devoir présenter en temps utile une requête en relevé de forclusion suivant l'article 540 du code de procédure civile ; que l'appel, formé hors délai, était irrecevable ;

Alors 1°) que le juge est tenu de vérifier si les diligences mentionnées dans le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l'huissier de justice chargé de la signification d'un jugement sont suffisantes et si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenue auprès de ses proches ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé contre le jugement du 3 février 2016 au seul visa d'un procès-verbal dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile, sans autre précision sur sa teneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette dernière disposition ;

Alors 2°) que dans sa requête en déféré, M. N... avait indiqué (p. 3) avoir dû se faire héberger par sa soeur à [...], dans la Drôme, à la suite de la vente de sa maison le 17 décembre 2013, s'étant retrouvé au chômage ; qu'en énonçant que M. N... n'avait pas indiqué à quelle adresse il résidait entre le 17 décembre 2013 et mai 2015, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. N... à une amende civile de 1 500 euros ;

Alors que la condamnation d'une partie à une amende civile doit être motivée par une attitude malicieuse constitutive d'un abus du droit d'agir en justice ; qu'à défaut d'avoir énoncé le moindre motif à la condamnation prononcée contre M. N..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12225
Date de la décision : 09/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2020, pourvoi n°18-12225


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.12225
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