LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 19-86.556 F-D
N° 27
SM12
8 JANVIER 2020
DECHEANCE
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, MM. et Mmes G... M..., A... M..., B... M..., E... U..., H... R..., L... F..., J... I..., P... F..., K... F..., N... Y..., O... F..., N... V..., D... F..., X... C..., W... F..., S... F..., T... F..., Q... F..., parties civiles ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 4 octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre M. EB... FZ... des chefs d'omission de porter secours, homicide involontaire et blessures involontaires, aggravés, refus d'obtempérer aggravé et recel d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre des trois premiers chefs et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire pour le parquet général et une mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat de M. EB..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 5 novembre 2014, des agents de la police municipale de Lyon ont pris en chasse un véhicule Mégane volé, au volant duquel se trouvait M. EB... FZ.... Celui-ci a refusé d'obtempérer et a pris la fuite en adoptant une conduite dangereuse pour les autres usagers.
3. Dans le cours de la poursuite, les deux véhicules ont circulé dans une voie de bus, laquelle, à double sens, se trouvait au milieu de la chaussée et séparée par une bordure des deux voies réservées aux autres usagers, également à double sens de circulation. Le véhicule de police a percuté un bus arrivant à contre sens. M. EC... M..., conducteur du véhicule de police municipale, est décédé le 6 novembre 2014 des suites de ses blessures. M. HA... OJ..., chef de bord de ce véhicule, a été, pour sa part, grièvement blessé.
4. M. FZ... a été mis en examen des chefs de non-assistance à personne en péril, homicide involontaire et blessures involontaires aggravés, refus d'obtempérer aggravé et recel d'escroquerie.
5. Par ordonnance du 14 mars 2019, le magistrat instructeur a prononcé, au bénéfice de M. FZ..., un non-lieu partiel des chefs de non-assistance à personne en péril, homicide involontaire et blessures involontaires aggravés. Il a ordonné son renvoi des chefs de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente et de recel d'escroquerie.
6. Le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision.
Déchéance des pourvois formés par les parties civiles
7. Les parties civiles G... M..., A... M..., B... M..., E... U..., H... R..., L... F..., J... I..., P... F..., K... F..., N... Y..., O... F..., N... V..., D... F..., X... C..., W... F..., S... F..., T... F..., Q... F..., n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Sur le moyen unique
Exposé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-6-1, 222-20, 222-44 et 222-46 du code pénal et 591 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à poursuivre contre M. FZ... des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires aggravés,
1°) alors que l'arrêt ne pouvait énoncer qu'il n'était pas démontré que le mis en examen ait sciemment empêché la manoeuvre de rabattement du véhicule de la police municipale en ne s'écartant pas alors que, s'agissant de poursuites engagées à son encontre du chef d'homicide et blessures involontaires il importe peu que le mis en examen ait commis sciemment une telle manoeuvre qui, si elle avait été commise, serait un élément constitutif de l'infraction de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
2°) alors que l'arrêt ne pouvait dire que les agissements imputés à M. FZ... "relevaient d'un refus d'obtempérer, fait intentionnel, et non d'une faute involontaire de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité", alors que l'existence d'une faute ayant un lien de causalité avec les conséquences dommageables d'un accident peut résulter de la commission d'une infraction pénale faisant l'objet de poursuites pénales concomitantes ; qu'il importe peu que cette faute résulte d'un fait intentionnel et alors qu'il existait en l'espèce, un lien de causalité certain entre, d'une part, le comportement de M. FZ..., au volant de son véhicule, qui commettait de nombreuses infractions, lequel a provoqué l'intervention des services de police aux fins de l'intercepter et, d'autre part, la survenance de l'accident à la suite duquel un policier municipal a été tué et un autre blessé, et qu'il n'était pas nécessaire que la faute reprochée soit la cause unique du dommage dès lors que le comportement de M. FZ... avait pris une part déterminante dans la réalisation de l'accident ;
3°) alors que c'est à tort que l'arrêt a énoncé que l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal ne pouvait trouver application puisqu'il ne visait que la responsabilité non-intentionnelle de personnes investies de missions ou fonctions particulières."
Réponse de la Cour
Vu les articles 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
10. Selon le premier de ces textes, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que dans ce cas, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
11. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur, l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré que la personne mise en examen ait sciemment empêché la manoeuvre de rabattement en ne s'écartant pas.
13. Les juges énoncent que, si le comportement particulièrement dangereux de la personne mise en examen est constant, le fait d'avoir « forcé l'allure en pleine agglomération » et de s'être « engagé sur la voie de bus où l'ont suivi les policiers municipaux », ainsi qualifié de faute par le ministère public, ne répond pas à l'exigence légale susvisée, ces agissements relevant du refus d'obtempérer, fait intentionnel, et non d'une faute involontaire de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité.
14. Ils ajoutent qu'il ne peut être davantage soutenu, à défaut de lien direct envisagé par le ministère public entre la faute et ses conséquences dommageables, que M. FZ... a pris une part déterminante dans la réalisation de l'accident de la circulation par son comportement particulièrement imprudent et dangereux, l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal, invoqué, concernant la responsabilité non-intentionnelle de personnes investies de missions ou fonctions particulières.
15. En se déterminant ainsi, sans autrement se prononcer sur l'inexistence d'un lien de causalité entre les fautes de conduite délibérées commises par M. FZ..., pour échapper à l'interpellation, et les dommages subis par les victimes, et alors que l'application de l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal n'est pas limitée aux personnes physiques investies de missions ou fonctions particulières, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et n'a pas justifié sa décision.
16. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par les parties civiles G... M..., A... M..., B... M..., E... U..., H... R..., L... F..., J... I..., P... F..., K... F..., N... Y..., O... F..., N... V..., D... F..., X... C..., W... F..., S... F..., T... F..., Q... F... :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur le pourvoi formé par le procureur général de LYON :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 4 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt.