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08/01/2020 | FRANCE | N°19-80349

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2020, 19-80349


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 19-80.349 F-P+B+I

N° 2806

SM12
8 JANVIER 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2020

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Nancy contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre cor

rectionnelle, en date du 9 janvier 2019, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur une requête en matière d'exécution de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 19-80.349 F-P+B+I

N° 2806

SM12
8 JANVIER 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2020

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Nancy contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2019, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur une requête en matière d'exécution de peines présentée par M. B... G....

Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit :

2. M. G... a été condamné :

- le 30 mai 1995, par le tribunal correctionnel de Briey pour des faits d'importation non autorisée de stupéfiants, délit puni de dix ans d'emprisonnement.

- le 28 mai 2008, à quinze ans de réclusion criminelle, par arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, pour des faits de vol avec arme en bande organisée en récidive, commis entre les 28 mars 2000 et 10 avril 2003. Le premier terme de la récidive est constitué par la condamnation prononcée le 30 mai 1995.

- le 19 février 2013, à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, par arrêt de la chambre criminelle de la cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg pour des faits de vol avec violences et menaces, avec effraction et fausses clés dans une maison habitée, enlèvement, détention et séquestration d'une personne pour préparer ou faciliter la commission d'un crime, détention d'arme prohibée et port d'arme prohibée, commis le 25 février 1999.

3. Par décision du 12 novembre 2015, prise par application de l'article 132-23-1 du code pénal, résultant de la loi n°2010-242 du 10 mars 2010, le procureur de la République à Nancy a reconnu et mis à exécution la décision luxembourgeoise, ramenant sa durée à quinze ans, compte tenu du maximum légal applicable, soit trente ans de réclusion criminelle, et de la peine de quinze ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises.
4. Cette décision ayant fait l'objet d'une contestation de M. G... devant la chambre de l'instruction, laquelle se trouvait saisie également d'une demande de confusion des deux peines, cette juridiction, par deux arrêts du 1er décembre 2016, s'est déclarée incompétente pour statuer sur la contestation de la décision du ministère public et a partiellement accueilli la demande de confusion. Saisie de pourvois contre ces décisions, la Cour de cassation (Crim., 5 septembre 2018, n°17-80.580 et 17-80.578) a rejeté le pourvoi formé contre la décision d'incompétence mais a cassé l'arrêt portant sur la confusion, la décision du procureur de la République n'ayant pas acquis un caractère définitif, faute d'avoir été régulièrement notifiée au condamné.

5. La décision du procureur de la République, en date du 12 novembre 2015, ayant été régulièrement notifiée à M. G... le 28 novembre 2018, celui-ci l'a contestée par requête déposée devant la chambre des appels correctionnels.

Examen du moyen

Exposé du moyen

6. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à vingt ans et non à trente ans le maximum légal le plus élevé à exécuter, en retenant que les faits sanctionnés par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle ont été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 mars 2010 qui n'était pas applicable, alors que, le maximum légal de la peine encourue à l'occasion de la condamnation du 28 mai 2008 étant la réclusion criminelle à perpétuité, qui n'a pas été prononcée, le maximum légal à exécuter s'élève à trente ans de réclusion criminelle, par application des articles 132-5, 132-8 et 311-9 du code pénal, en vertu desquels la cassation est encourue, ainsi que par application des articles 362 et 591 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu les articles 112-2, 132-2, 132-4, 132-5, 132-8 et 132-23-1 du code pénal ;

7. Selon le premier de ces textes, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont applicables immédiatement aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur, quand elles n'ont pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation.

8. Selon le deuxième, il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.

9. Selon le troisième, lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.

10. Selon le quatrième, lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.

11. Selon le cinquième, lorsqu'une personne déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime passible de vingt ou trente ans de réclusion criminelle, le maximum de la peine de la réclusion criminelle encourue est porté à la perpétuité.

12. Selon le sixième, issu de la loi n°2010-242 du 20 mars 2010, pour l'application du code pénal et du code de procédure pénale, les condamnations prononcées par les juridictions d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques.

13. Pour fixer à vingt ans le maximum légal des peines devant être exécutées par M. B... G... au titre des condamnations prononcées contre lui le 28 mai 2008 et le 19 février 2013, la cour d'appel énonce que la loi du 10 mars 2010 n'était pas applicable à la date de l'arrêt de la cour d'assises du 28 mai 2008, et qu'il ne peut être tenu compte des effets de la récidive.

14. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés :

15. En effet :

16. La condamnation prononcée le 28 mai 2008 réprimait des faits de vol avec arme en bande organisée, pour lesquels la récidive était visée, ce qui portait le maximum encouru à la réclusion criminelle à perpétuité, compte tenu de la peine encourue en l'absence de récidive, soit trente ans de réclusion criminelle, et du premier terme de la récidive, constitué d'une condamnation pour importation illicite de stupéfiants, délit passible de dix ans d'emprisonnement.

17. Avant l'entrée en vigueur de la loi 20 mars 2010, les dispositions de l'article 132-4 du code pénal ne pouvaient être appliquées, et les deux peines auraient dû être exécutées cumulativement, pour une durée totale de trente-trois ans. L'application de l'article 132-23-1 du code pénal conduisant en l'espèce à la réduction de la durée des peines à exécuter, cette disposition constitue donc une disposition plus favorable pour le condamné et s'applique immédiatement à la présente affaire.

18. Par application de l'article 132-23-1 du code pénal et de l'article 132-5 du même code, le maximum légal encouru par M. G... à l'occasion des deux peines prononcées à son encontre le 28 mai 2008 et le 19 février 2013 s'élève, en conséquence, à trente ans de réclusion criminelle.

21. La cassation est encourue. Elle interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit appropriée et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 janvier 2019 ;

DIT que les peines prononcées contre M. G... par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, le 28 mai 2008 et par la chambre criminelle de la cour d'appel du Luxembourg, le 19 février 2013, s'exécuteront cumulativement dans la limite de trente ans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80349
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines - Loi plus douce - Application immédiate - Domaine d'application

Selon l'article 112-2, alinéa 1-3° du code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont applicables immédiatement à l'exécution des condamnations prononcées à raison de faits commis avant leur entrée en vigueur, quand elles n'ont pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation. Il en est ainsi des dispositions de l'article 132-23-1 du code pénal issu de la loi n° 2010-242 du 20 mars 2010 qui permet de prendre en compte les condamnations prononcées par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions françaises, lorsque son application permet de réduire au maximum légal le plus élevé la durée totale de plusieurs peines à exécuter, dont l'une a été prononcée dans une juridiction d'un État membre de l'Union européenne, et que la durée cumulée de ces peines excède ce maximum


Références :

article 112-2, alinéa 1-3° du code pénal

article 132-23-1 du code pénal issu de la loi n° 2010-242 du 20 mars 2010

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 janvier 2019

Sur l'application de la loi dans le temps en matière de récidive au sein de l'union européenne, à rapprocher :Crim., 24 mars 2015, pourvoi n° 15-80023, Bull. crim. 2015, n° 66


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2020, pourvoi n°19-80349, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.80349
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