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08/01/2020 | FRANCE | N°18-87223

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2020, 18-87223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 18-87.223 F-D

N° 2807

CK
8 JANVIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2020

M. X... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2018, qui, pour agression sexuelle aggravée en

récidive, l'a condamné à douze ans d'emprisonnement avec une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et quinze an...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 18-87.223 F-D

N° 2807

CK
8 JANVIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2020

M. X... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2018, qui, pour agression sexuelle aggravée en récidive, l'a condamné à douze ans d'emprisonnement avec une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et quinze ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Moreau, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X... T..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné M. T... a un emprisonnement délictuel de douze ans et, y ajoutant, fixé une période de sûreté aux deux tiers de la peine ;

"alors que la décision spéciale, visée à l'article 132-23 du code pénal, postule que la cour d'appel énonce, au moins sommairement, les raisons la conduisant à porter la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine ; que, faute de satisfaire à cette obligation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. T... a été poursuivi pour agression sexuelle aggravée en récidive ; que le tribunal correctionnel d'Evreux l'a condamné à douze ans d'emprisonnement ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer la peine d'emprisonnement de douze ans et l'assortir d'une période de sûreté des deux tiers, l'arrêt retient que la récidive, qui s'est appliquée à M. T..., déjà condamné à trois reprises pour des faits de même nature, dont deux fois par une cour d'assises, sans que les peines prononcées aient eu un effet dissuasif, l'absence de tout sentiment d'empathie ou d'altérité, l'inanité d'un suivi psychiatrique et même du traitement inhibiteur doivent conduire à prononcer une peine d'emprisonnement dans les proportions fixées par la juridiction de première instance, toute autre sanction étant manifestement inadaptée ; que les juges ajoutent qu'il sera en outre prononcé à son égard une période de sûreté pour les deux tiers de la peine ;

Attendu que si, par application des articles 132-1, 132-19,132-23, 485 et 593 du code de procédure pénale et des principes constitutionnels tels que dégagés dans la décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 10 avril 2019 (pourvoi n° 18.83-709), jugé que la période de sûreté doit faire l'objet d'une décision spéciale spécifiquement motivée lorsque cette période est facultative ou excède la durée prévue de plein droit, l'arrêt, prononcé le 27 septembre 2018, n'encourt pas la censure dès lors qu'il a considéré aussi que, s'agissant de textes de procédure, l'objectif reconnu par le Conseil constitutionnel d'une bonne administration de la justice commande que la nouvelle interprétation qui en est ainsi donnée ne s'applique qu'aux décisions prononcées postérieurement à la date du 10 avril 2019 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-87223
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2020, pourvoi n°18-87223


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.87223
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