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08/01/2020 | FRANCE | N°18-24232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 2020, 18-24232


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 3 novembre 2016, rectifié le 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-21.202), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 octobre 2011, a, le 22 décembre 2011, assigné M. et Mme Q... (les emprunteurs) en paiement d'une certaine somme au titre d'un prêt, remboursable par mensu

alités, consenti le 18 juin 2007, ayant fait l'objet d'un moratoire de dix-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 3 novembre 2016, rectifié le 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-21.202), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 octobre 2011, a, le 22 décembre 2011, assigné M. et Mme Q... (les emprunteurs) en paiement d'une certaine somme au titre d'un prêt, remboursable par mensualités, consenti le 18 juin 2007, ayant fait l'objet d'un moratoire de dix-huit mois, du 30 septembre 2009 au 30 mars 2011, par décision de la commission de surendettement des particuliers.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque une certaine somme, alors :

1°/ que « si le délai accordé par un moratoire produit les effets d'un délai de grâce lorsqu'il porte sur des dettes déjà échues, entraînant ainsi seulement une suspension des mesures d'exécution, il consiste en revanche en un report d'échéance des dettes non échues, prorogeant de ce fait même leur terme ; qu'ainsi, le moratoire accordé au consommateur surendetté et portant sur les mensualités non encore échues de remboursement d'un prêt a pour effet de reporter le terme de chacune de ces échéances, la durée du report s'ajoutant au temps initialement fixé au tableau d'amortissement, et non pas de rendre immédiatement et simultanément exigibles, à son propre terme, la totalité des mensualités arrivées à échéance, selon les prévisions initiales, tandis qu'il était en cours ; qu'en l'espèce, le 31 août 2009, la commission de surendettement des particuliers de Montpellier-Lodève avait accordé aux emprunteurs un plan conventionnel de redressement définitif d'une durée de dix-huit mois, devant prendre effet le 30 septembre 2009, et prévoyant une suspension du paiement des échéances - futures et donc non échues - du prêt souscrit auprès de la banque ; que les emprunteurs exposaient que, comme avaient pu le constater le premier juge et la première cour d'appel, le prêteur, entre juin et août 2011, avait prélevé la somme globale de 3 120 euros, somme correspondant aux échéances d'octobre à décembre 2009 ainsi que de janvier à mars 2010, puis, le 20 octobre 2011, s'était cru autorisé à les mettre en demeure de payer la somme de 8 869,80 euros correspondant aux échéances d'avril 2010 à août 2011 soit, très essentiellement, des échéances correspondant à la période de suspension ; qu'en considérant que, le plan n'eut-il pas été caduc, le prêteur était légitime à exiger le paiement immédiat de l'ensemble des mensualités échues, selon les prévisions initiales, au cours du moratoire, au prétexte que celui-ci ne comportait aucun échelonnement de la dette, avait pris fin le 30 mars 2011 et n'avait donné lieu à aucune décision de renouvellement, de sorte que la suspension des règlements des échéances de l'emprunt n'avait produit aucun effet à partir du 30 mars 2011, la cour d'appel, qui a méconnu l'effet du moratoire accordé sur le terme affectant chaque échéance, a violé l'article 1186 ancien devenu 1305-3 du code civil ; »

2°/ que « les emprunteurs ne contestaient pas la reprise de l'exigibilité et du paiement des échéances à compter de la fin du plan conventionnel de redressement, soit dès le mois d'avril 2011, mais la mise en recouvrement brutale de l'ensemble des mensualités échues au cours du moratoire et la décision du prêteur de considérer qu'ils étaient défaillants pour n'avoir pas procédé, dans les mois ayant suivi la fin de ce moratoire, au paiement de l'ensemble desdites mensualités ; qu'ils exposaient ainsi qu'en septembre 2011, lors de l'émission de la mise en demeure, six mensualités étaient dues, le moratoire ayant pris fin le 30 mars 2011, outre que le prêteur était rempli de ses droits, ayant prélevé, entre juin et août 2011, la somme globale de 3 120 euros ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le prêteur était légitime à invoquer la déchéance du terme, que la suspension des règlements des échéances de l'emprunt n'avait produit aucun effet à partir du 30 mars 2011, terme du moratoire, la cour d'appel a déduit un motif inopérant à caractériser la défaillance des emprunteurs et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1186 ancien devenu 1305-3 du code civil ; »

3°/ que « le juge ne peut statuer par voie d'affirmation péremptoire ; qu'en retenant que le délai de huit jours imparti aux emprunteurs pour verser la somme de 8 869,91 euros n'était pas déraisonnable, sans à aucun moment justifier en fait son affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. En premier lieu, l'arrêt relève que le moratoire consenti aux emprunteurs par la commission de surendettement des particuliers, préconisant la vente amiable du bien immobilier leur appartenant dans le délai de dix-huit mois, est venu à expiration sans être respecté par les emprunteurs, ni renouvelé. Il ajoute que la mise en demeure de payer les sommes dues adressée aux emprunteurs leur imposant un délai de huit jours aux fins de régularisation n'est entachée d'aucune irrégularité et n'a pas été respectée.

4. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a exactement déduit que la banque pouvait se prévaloir de la déchéance du terme.

5. En second lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le délai de huit jours prévu dans la mise en demeure était un délai raisonnable au cours duquel les emprunteurs étaient en mesure de régulariser leur situation.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Q... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réformé le jugement, d'avoir condamné les époux Q... à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 94 749,68 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l'an du 21 octobre 2011 jusqu'au parfait paiement et d'avoir condamné les époux Q... aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant que le moratoire d'une durée de 18 mois consenti aux époux Q... par la commission de surendettement des particuliers suivant décision du 31 août 2009 préconisant la vente amiable du bien immobilier dans le délai imparti, qui ne comportait aucun échelonnement de la dette, a pris fin le 30 mars 2011 et n'a donné lieu à aucune décision de renouvellement. Dans ces conditions, la suspension des règlements des échéances de l'emprunt n'a produit aucun effet à partir de cette date. C'est en vain que les époux Q... soutiennent que le plan ne serait pas devenu caduc faute d'une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception dès lors que l'article 4 des conditions générales des plans conventionnels de redressement qu'ils invoquent n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce s'agissant non d'une absence de respect du plan mais de la venue à expiration de celui-ci au terme initialement défini. Le courrier recommandé de mise en demeure de payer les sommes de 8 869,91 euros au titre du prêt et de 475,77 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue adressé aux emprunteurs le 21 octobre 2011 imposait un délai de 8 jours aux fins de régularisation faute de quoi la déchéance du terme serait acquise pour la totalité de la créance évaluée à cette date à 88 642 euros et précisait que les intérêts, frais de procédure et indemnités de recouvrement s'ajouteraient à cette somme. Cette mise en demeure n'est entachée d'aucune irrégularité et le délai imparti, dont la durée n'est pas déraisonnable, n'a pas été respecté. En conséquence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc est fondée à réclamer la condamnation des époux Q... à lui payer la somme de 94 749,68 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,50% l'an du 21 octobre 2011 jusqu'au parfait paiement » ;

1°) ALORS QUE si le délai accordé par un moratoire produit les effets d'un délai de grâce lorsqu'il porte sur des dettes déjà échues, entraînant ainsi seulement une suspension des mesures d'exécution, il consiste en revanche en un report d'échéance des dettes non échues, prorogeant de ce fait même leur terme ; qu'ainsi, le moratoire accordé au consommateur surendetté et portant sur les mensualités non encore échues de remboursement d'un prêt a pour effet de reporter le terme de chacune de ces échéances, la durée du report s'ajoutant au temps initialement fixé au tableau d'amortissement, et non pas de rendre immédiatement et simultanément exigibles, à son propre terme, la totalité des mensualités arrivées à échéance, selon les prévisions initiales, tandis qu'il était en cours ; qu'en l'espèce, le 31 août 2009, la commission de surendettement des particuliers de Montpellier-Lodève avait accordé à M. et Mme Q... un plan conventionnel de redressement définitif d'une durée de 18 mois, devant prendre effet le 30 septembre 2009, et prévoyant une suspension du paiement des échéances - futures et donc non échues - du prêt souscrit auprès de la CRCAM du Languedoc ; que M. et Mme Q... exposaient que, comme avaient pu le constater le premier juge et la première cour d'appel, le prêteur, entre juin et août 2011, avait prélevé la somme globale de 3 120 euros, somme correspondant aux échéances d'octobre à décembre 2009 ainsi que de janvier à mars 2010, puis, le 20 octobre 2011, s'était cru autorisé à les mettre en demeure de payer la somme de 8 869,80 euros correspondant aux échéances d'avril 2010 à août 2011 soit, très essentiellement, des échéances correspondant à la période de suspension ; qu'en considérant que, le plan n'eut-il pas été caduc, le prêteur était légitime à exiger le paiement immédiat de l'ensemble des mensualités échues, selon les prévisions initiales, au cours du moratoire, au prétexte que celui-ci ne comportait aucun échelonnement de la dette, avait pris fin le 30 mars 2011 et n'avait donné lieu à aucune décision de renouvellement, de sorte que la suspension des règlements des échéances de l'emprunt n'avait produit aucun effet à partir du 30 mars 2011, la cour d'appel, qui a méconnu l'effet du moratoire accordé sur le terme affectant chaque échéance, a violé l'article 1186 ancien devenu 1305-3 du code civil ;

2°) ALORS subsidiairement QUE les emprunteurs ne contestaient pas la reprise de l'exigibilité et du paiement des échéances à compter de la fin du plan conventionnel de redressement, soit dès le mois d'avril 2011, mais la mise en recouvrement brutale de l'ensemble des mensualités échues au cours du moratoire et la décision du prêteur de considérer qu'ils étaient défaillants pour n'avoir pas procédé, dans les mois ayant suivi la fin de ce moratoire, au paiement de l'ensemble desdites mensualités ; qu'ils exposaient ainsi qu'en septembre 2011, lors de l'émission de la mise en demeure, six mensualités étaient dues, le moratoire ayant pris fin le 30 mars 2011, outre que le prêteur était rempli de ses droits, ayant prélevé, entre juin et août 2011, la somme globale de 3 120 euros ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le prêteur était légitime à invoquer la déchéance du terme, que la suspension des règlements des échéances de l'emprunt n'avait produit aucun effet à partir du 30 mars 2011, terme du moratoire, la cour d'appel a déduit un motif inopérant à caractériser la défaillance des emprunteurs et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1186 ancien devenu 1305-3 du code civil.

3°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation péremptoire ; qu'en retenant que le délai de huit jours imparti aux emprunteurs pour verser la somme de 8 869,91 euros n'était pas déraisonnable, sans à aucun moment justifier en fait son affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-24232
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 2020, pourvoi n°18-24232


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24232
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