La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2020 | FRANCE | N°18-22462

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2020, 18-22462


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 15 décembre 1993, la société Banque française commerciale de l'Océan indien (la banque) a assigné la Serca en paiement du solde d'un compte débiteur et en remboursement de prêts ; qu'en cours

d'instance, le 14 décembre 1994, la Serca a été mise en redressement judiciaire ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 15 décembre 1993, la société Banque française commerciale de l'Océan indien (la banque) a assigné la Serca en paiement du solde d'un compte débiteur et en remboursement de prêts ; qu'en cours d'instance, le 14 décembre 1994, la Serca a été mise en redressement judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance ; que le 18 octobre 1995, la Serca a bénéficié d'un plan de continuation d'une durée de dix ans qui a pris fin le 17 octobre 2005 ; qu'un jugement du 9 juillet 1997, confirmé par un arrêt du 5 septembre 2008, a constaté que la banque était créancière de la Serca à concurrence de la somme totale de 4 307 879,36 francs, soit 656 731,97 euros, outre les intérêts, et a ordonné l'inscription de cette créance sur l'état des créances ; que par un procès-verbal du 6 juillet 2016, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur des sommes appartenant à la Serca, afin de recouvrer sa créance au titre des intérêts ; que la Serca a contesté la saisie devant le juge de l'exécution, au motif que cette mesure d'exécution forcée n'était pas fondée sur un titre exécutoire ;

Attendu que, pour dire que le jugement du 9 juillet 1997 constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, l'arrêt retient, d'abord, que ce jugement, rendu sur une assignation en paiement délivrée par la banque le 15 décembre 1993, ne peut être qualifié de jugement d'admission de créance à la procédure collective, quand bien même il viserait la déclaration de créance dans son dispositif, et que, conformément aux articles 47 et 101 de la loi du 25 janvier 1985, ce jugement a constaté les créances de la banque en statuant au fond sur les contestations élevées par la Serca ; que l'arrêt retient, ensuite, que ce jugement constitue un titre exécutoire, dès lors qu'il constate une créance liquide, que le créancier et le débiteur sont précisément identifiés et que le montant de la créance en principal est évalué en argent, conformément aux dispositions de l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ; que l'arrêt retient encore que, si ce jugement ne pouvait que constater une créance, et non porter condamnation compte tenu de la procédure collective en cours, cette créance est toutefois devenue exigible dès la fin du plan de continuation qui a permis à la banque de recouvrer son droit individuel de poursuite à l'égard de la Serca ; que l'arrêt ajoute qu'exiger que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation pour lui conférer la valeur de titre exécutoire, ce que ne pose pas la loi, reviendrait à nier le caractère exécutoire des actes notariés par exemple ; que l'arrêt en déduit qu'il résulte du jugement du 9 juillet 1997 une obligation, pour la Serca, de payer à la banque une somme liquide et exigible, de sorte que cette décision peut servir de fondement à la mise en oeuvre de la saisie-attribution contestée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision rendue par une juridiction après reprise régulière d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, laquelle instance tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective, à l'exclusion de toute condamnation du débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur, la cour d'appel, qui a relevé que le jugement du 9 juillet 1997 avait été rendu par un tribunal saisi avant l'ouverture de la procédure collective de la Serca et devant lequel l'instance avait été régulièrement reprise, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugé soulevée par la Banque française commerciale de l'Océan indien, l'arrêt rendu le 16 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la société Banque française commerciale de l'Océan indien aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Serca la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Serca

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR écarté le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire du titre fondant la saisie-attribution contestée et confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution, la demande de prescription des intérêts et la demande de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE « L'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
L'article L. 111-3 dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.
En l'espèce, ainsi qu'il a été relevé plus haut, le premier juge n'a pas eu à se pencher sur le caractère exécutoire du jugement du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS en date du 9 juillet 2007 puisque ce moyen n'était pas soulevé devant lui.
Le jugement du 9 juillet 2007 fait suite à une assignation en paiement du 15 décembre 1993 délivrée par la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien à l'encontre de la S.A. Serca qui a été placée en redressement judiciaire par l'effet d'un jugement du 14 décembre 1994.
La S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien a régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et l'instance pendante devant le Tribunal Mixte de Commerce s'est poursuivie, Maître R..., représentant des créanciers de la S.A. Serca, étant intervenu aux côtés de cette dernière.
L'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, alors applicable, prévoyait que le jugement d'ouverture suspendait et interdisait toute action en justice de la part des créanciers dont la créance avait une origine antérieure au jugement tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Toutefois, les instances pouvaient alors être reprises mais tendaient uniquement à la constatation et à la fixation des créances en application de l'article 101 de la même loi.
Le jugement du 9 juillet 1997, qui ne peut pas être qualifié de jugement d'admission de créance à la procédure collective, quand bien même il viserait la déclaration de créance dans son dispositif, a donc, conformément aux dispositions légales, constaté les créances de la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien en statuant au fond sur les contestations élevées par la S.A. Serca.
Cette dernière a, dans le cadre de la procédure collective, bénéficié d'un plan de continuation par jugement du 18 octobre 1995 d'une durée de 10 ans.
Le jugement du 9 juillet 1997 a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 5 septembre 2008 et, par arrêt en date du 8 juin 2010, la Cour de Cassation a déclaré non admis le pourvoi de la S.A. Serca.
Ce jugement constitue un titre exécutoire dès lors qu'il constate une créance liquide, que le créancier et le débiteur sont précisément identifiés et que le montant de la créance en principal est évalué en argent conformément aux dispositions de l'article L. 111-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
S'il ne pouvait que constater une créance et non porter condamnation compte tenu de la procédure collective en cours, cette créance est devenue exigible dès la fin du plan de continuation qui a permis à la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien de recouvrer son droit individuel de poursuite à l'égard de la S.A. Serca.
Exiger que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation pour lui conférer la valeur de titre exécutoire, ce que ne pose pas la loi, reviendrait à nier le caractère exécutoire des actes notariés, par exemple.
Dès lors qu'il résulte sans ambiguïté du jugement du 9 juillet 1997 une obligation, pour la S.A. Serca, de payer à la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien une somme liquide et exigible, il pouvait servir de fondement à la mise en oeuvre de la saisie-attribution contestée.
Le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire du titre fondant la saisie-attribution contestée sera donc écarté.
L'arrêt de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 17 juin 2016 a validé la saisie-attribution pratiquée par la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien à l'encontre de la S.A. Serca entre les mains de la S.C.P. [...] à hauteur de 656.731,97 €.
Cette décision est ainsi motivée : "Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution qu'elle a été pratiquée pour un montant en principal de 2.166.000,00 € les intérêts acquis étant mentionnés pour mémoire. Le titre constate une créance en principal de 4.307.879,36 francs soit 656.731,97 €. Par conséquent la saisie-attribution ne pouvait porter en principal que sur la somme de 656.731,97 € les intérêts acquis n'étant pas mentionnés dans l'acte de saisie".
Si la lecture de l'arrêt révèle que la S.A. Serca avait déjà élevé la contestation sur les intérêts, cette question n'a en réalité pas été tranchée par la Cour d'Appel de SAINT-DENIS qui s'est contentée de constater que la saisie-attribution portait sur un principal erroné et sur des intérêts qui n'avaient pas été liquidés.
Par conséquent, la contestation relative aux intérêts n'ayant pas été tranchée, aucune sorte d'autorité de chose jugée ne peut être alléguée sur ce point par la S.A. Serca.
C'est improprement que le premier juge a qualifié de "fin de non-recevoir" le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 17 juin 2016 alors que la S.A. Serca, qui était demanderesse à la contestation, ne faisait qu'invoquer ce moyen à l'appui de sa demande d'annulation de la saisie-attribution querellée.
Le jugement sera toutefois confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen.
Si le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice, ni en suspendre l'exécution, il lui est loisible au besoin de l'interpréter pour en restituer le véritable sens ou en mesurer la portée.
En l'espèce, le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS en date du 9 juillet 1997, confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 5 septembre 2008, constate que la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien est créancière de la S.A. Serca des sommes de :
- 608.560,87 francs au titre du solde débiteur d'un compte courant avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 décembre 1993 jusqu'au 14 décembre 1994,
- 382.577,82 francs au titre d'un engagement de caution de la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien au profit de la S.A. Poclain avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 15 décembre 1993 jusqu'au 14 décembre 1994,
- 548.758,40 francs au titre d'une avance sur marchandise avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 décembre 1993 jusqu'au 14 décembre 1994,
- 2.767.981,87 francs au titre des échéances échues impayées de l'encours d'un prêt de 6.000.000,00 francs accordé suivant acte notarié du 12 novembre 1991 avec les intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement.
La Cour d'Appel de SAINT-DENIS ayant limité les effets de la première saisie-attribution au seul principal dans son arrêt du 17 juin 2016, c'est à bon droit que la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien a, le 6 juillet 2016, pratiqué la saisie-attribution litigieuse au titre des intérêts.
Il importe peu que le procès-verbal de saisie-attribution n'ait pas visé l'acte notarié du 12 novembre 1991 concernant les intérêts calculés à partir de ce prêt mais uniquement le titre exécutoire du 9 juillet 1997.
Par ailleurs, les intérêts contractuels ne sauraient être appréciés au regard de la déclaration de créance faite par la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien dans la procédure collective de la S.A. Serca.
Le quantum des intérêts est parfaitement déterminable par référence au taux et à ses modalités d'application indiqués dans l'acte de prêt du 12 novembre 1991, dont l'article 2 est ainsi libellé : "Le taux appliqué sur les utilisations du crédit sera indexé sur le taux de référence P.I.B.O.R. (PARIS INTERBANK OFFERED RATE) ou T.I.O.P. (Taux Interbancaire offert à PARIS) à TROIS MOIS (+ 2%). Les intérêts seront calculés sur la base du taux PIBOR ou TIOP, à trois (3) mois du dernier jour ouvrable précédant la date de souscription du billet majoré de DEUX FRANCS pour cent l'an (2%) dont un franc (1%) pour cent l'an de commission d'engagement perçus trimestriellement et d'avance (PIBOR + 1% majoration + 1% commission d'engagement). (...) Toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit au taux ci-dessus prévu, majoré de cinq points du jour de ladite échéance. (...) Les intérêts seront capitalisés s'ils sont dûs pour une année entière, conformément à l'article 1154 du Code civil".
La S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien était donc fondée, ainsi qu'elle l'a fait, à pratiquer la saisie-attribution pour réclamer le paiement des intérêts calculés par référence aux dispositions contractuelles.
La saisie-attribution du 6 juillet 2016 est pratiquée pour un montant de 2.325.080,98 € au titre des intérêts dûs en vertu du jugement du 9 juillet 1997, soit :
- 2.311.418,24 € concernant les intérêts contractuels sur le principal de 421.976,11 €, calculés du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2016,
- 13.662,74 € concernant les intérêts au taux légal au taux de 5,82% sur la somme de 234.755,00 € (correspondant à l'addition des autres sommes en principal) pour la période du 15 décembre 1993 au 14 décembre 1994.
Les intérêts font l'objet, sur deux tableaux distincts, d'un calcul précis qui n'a pas été contesté par la S.A. Serca, laquelle n'offre pas, même subsidiairement, de liquider différemment les intérêts par référence aux dispositions contractuelles.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution » (arrêt, p. 8 et s.),

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « En application de l'article L 111-2 du Code civil les procédures d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Aux termes de l'article L 111-6 du même code, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l'espèce, par procès-verbal en date du 6 juillet 2016, la banque française commerciale l'océan Indien a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la SCP [...] en vertu du jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 9 juillet 1997 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis en date du 5 septembre 2008 précédemment signifié et à ce jour définitif à l'encontre de la SERCA et pour un montant de 2 326 036,66 euros représentant les intérêts de la créance principale.
La saisie attribution est donc effectuée en vertu du titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal mixte de commerce de la Réunion en date du 9 juillet 1997 qui indique dans son dispositif que la BFCOI est créancière de la somme de 4 307 879,36 francs à l'égard de la SERCA se décomposant comme suit :
- 608 560,87 francs avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 décembre 1993 jusqu'au 14 décembre 1994,
- 382 577,82 francs avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 15 décembre 1993 jusqu'au 14 décembre 1994,
- 548 758,40 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1993 jusqu'au 14 décembre 1994,
- 2 767 981 francs avec les intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement.
Le calcul du détail des intérêts est bien indiqué dans l'acte de saisie attribution avec un taux d'intérêt appliqué euribor 3 mo plus 2 points de marge et 5 de pénalités.
En l'espèce, le crédit a été réalisé par un acte notarié en date du 12 novembre 1991 qui indique en page sept dans le cadre des conditions de crédit dans son article 15 intérêt et commission, que le taux appliqué par les utilisateurs du crédit sera indexé sur le taux de référence PIBOR ou TIOP à trois mois plus 2 %. Les intérêts sont calculés sur la base du taux PIBOR ou TIOP à trois mois du dernier jour ouvrable précédant la date de souscription du billet majoré de deux francs pour cent l'an (2 %) dont un franc (1 %) pour cent l'an de commission d'engagement perçu trimestriellement et d'avance.
Même si l'acte de procès-verbal de saisie attribution ne vise pas directement le contrat de prêt notarié, le jugement en date du 9 juillet 1997 indique bien une créance avec intérêts au taux contractuel. Il convient donc de se reporter au contrat dans lequel il est facile de calculer le taux d'intérêt. Le détail du calcul est indiqué en pièces jointes de la saisie attribution.
Ainsi la créance est déterminable.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie attribution » (jugement, p. 3 et 4),

ALORS QUE les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire constituent des titres exécutoires si et seulement si elles ont force exécutoire ; que la décision rendue par une juridiction après reprise régulière d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, laquelle instance tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective, à l'exclusion de toute condamnation du débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur ;

Qu'en l'espèce, la cour d'appel a la cour d'appel a relevé que le jugement du 9 juillet 1997 avait été rendu par un tribunal saisi avant l'ouverture de la procédure collective de la Serca et devant lequel l'instance avait été régulièrement reprise ;

Qu'en considérant que le jugement rendu le 9 juillet 1997 constitue, un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR écarté le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire du titre fondant la saisie-attribution contestée et confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution, la demande de prescription des intérêts et la demande de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE « L'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
L'article L. 111-3 dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.
En l'espèce, ainsi qu'il a été relevé plus haut, le premier juge n'a pas eu à se pencher sur le caractère exécutoire du jugement du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS en date du 9 juillet 2007 puisque ce moyen n'était pas soulevé devant lui.
Le jugement du 9 juillet 2007 fait suite à une assignation en paiement du 15 décembre 1993 délivrée par la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien à l'encontre de la S.A. Serca qui a été placée en redressement judiciaire par l'effet d'un jugement du 14 décembre 1994.
La S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien a régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et l'instance pendante devant le Tribunal Mixte de Commerce s'est poursuivie, Maître R..., représentant des créanciers de la S.A. Serca, étant intervenu aux côtés de cette dernière.
L'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, alors applicable, prévoyait que le jugement d'ouverture suspendait et interdisait toute action en justice de la part des créanciers dont la créance avait une origine antérieure au jugement tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Toutefois, les instances pouvaient alors être reprises mais tendaient uniquement à la constatation et à la fixation des créances en application de l'article 101 de la même loi.
Le jugement du 9 juillet 1997, qui ne peut pas être qualifié de jugement d'admission de créance à la procédure collective, quand bien même il viserait la déclaration de créance dans son dispositif, a donc, conformément aux dispositions légales, constaté les créances de la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien en statuant au fond sur les contestations élevées par la S.A. Serca.
Cette dernière a, dans le cadre de la procédure collective, bénéficié d'un plan de continuation par jugement du 18 octobre 1995 d'une durée de 10 ans.
Le jugement du 9 juillet 1997 a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 5 septembre 2008 et, par arrêt en date du 8 juin 2010, la Cour de Cassation a déclaré non admis le pourvoi de la S.A. Serca.
Ce jugement constitue un titre exécutoire dès lors qu'il constate une créance liquide, que le créancier et le débiteur sont précisément identifiés et que le montant de la créance en principal est évalué en argent conformément aux dispositions de l'article L. 111-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
S'il ne pouvait que constater une créance et non porter condamnation compte tenu de la procédure collective en cours, cette créance est devenue exigible dès la fin du plan de continuation qui a permis à la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien de recouvrer son droit individuel de poursuite à l'égard de la S.A. Serca.
Exiger que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation pour lui conférer la valeur de titre exécutoire, ce que ne pose pas la loi, reviendrait à nier le caractère exécutoire des actes notariés, par exemple.
Dès lors qu'il résulte sans ambiguïté du jugement du 9 juillet 1997 une obligation, pour la S.A. Serca, de payer à la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien une somme liquide et exigible, il pouvait servir de fondement à la mise en oeuvre de la saisie-attribution contestée.
Le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire du titre fondant la saisie-attribution contestée sera donc écarté.
L'arrêt de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 17 juin 2016 a validé la saisie-attribution pratiquée par la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien à l'encontre de la S.A. Serca entre les mains de la S.C.P. [...] à hauteur de 656.731,97 €.
Cette décision est ainsi motivée : "Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution qu'elle a été pratiquée pour un montant en principal de 2.166.000,00 € les intérêts acquis étant mentionnés pour mémoire. Le titre constate une créance en principal de 4.307.879,36 francs soit 656.731,97 €. Par conséquent la saisie-attribution ne pouvait porter en principal que sur la somme de 656.731,97 € les intérêts acquis n'étant pas mentionnés dans l'acte de saisie".
Si la lecture de l'arrêt révèle que la S.A. Serca avait déjà élevé la contestation sur les intérêts, cette question n'a en réalité pas été tranchée par la Cour d'Appel de SAINT-DENIS qui s'est contentée de constater que la saisie-attribution portait sur un principal erroné et sur des intérêts qui n'avaient pas été liquidés.
Par conséquent, la contestation relative aux intérêts n'ayant pas été tranchée, aucune sorte d'autorité de chose jugée ne peut être alléguée sur ce point par la S.A. Serca.
C'est improprement que le premier juge a qualifié de "fin de non-recevoir" le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 17 juin 2016 alors que la S.A. Serca, qui était demanderesse à la contestation, ne faisait qu'invoquer ce moyen à l'appui de sa demande d'annulation de la saisie-attribution querellée.
Le jugement sera toutefois confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen.
Si le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice, ni en suspendre l'exécution, il lui est loisible au besoin de l'interpréter pour en restituer le véritable sens ou en mesurer la portée.
En l'espèce, le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS en date du 9 juillet 1997, confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 5 septembre 2008, constate que la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien est créancière de la S.A. Serca des sommes de :
- 608.560,87 francs au titre du solde débiteur d'un compte courant avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 décembre 1993 jusqu'au 14 décembre 1994,
- 382.577,82 francs au titre d'un engagement de caution de la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien au profit de la S.A. Poclain avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 15 décembre 1993 jusqu'au 14 décembre 1994,
- 548.758,40 francs au titre d'une avance sur marchandise avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 décembre 1993 jusqu'au 14 décembre 1994,
- 2.767.981,87 francs au titre des échéances échues impayées de l'encours d'un prêt de 6.000.000,00 francs accordé suivant acte notarié du 12 novembre 1991 avec les intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement.
La Cour d'Appel de SAINT-DENIS ayant limité les effets de la première saisie-attribution au seul principal dans son arrêt du 17 juin 2016, c'est à bon droit que la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien a, le 6 juillet 2016, pratiqué la saisie-attribution litigieuse au titre des intérêts.
Il importe peu que le procès-verbal de saisie-attribution n'ait pas visé l'acte notarié du 12 novembre 1991 concernant les intérêts calculés à partir de ce prêt mais uniquement le titre exécutoire du 9 juillet 1997.
Par ailleurs, les intérêts contractuels ne sauraient être appréciés au regard de la déclaration de créance faite par la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien dans la procédure collective de la S.A. Serca.
Le quantum des intérêts est parfaitement déterminable par référence au taux et à ses modalités d'application indiqués dans l'acte de prêt du 12 novembre 1991, dont l'article 2 est ainsi libellé : "Le taux appliqué sur les utilisations du crédit sera indexé sur le taux de référence P.I.B.O.R. (PARIS INTERBANK OFFERED RATE) ou T.I.O.P. (Taux Interbancaire offert à PARIS) à TROIS MOIS (+ 2%). Les intérêts seront calculés sur la base du taux PIBOR ou TIOP, à trois (3) mois du dernier jour ouvrable précédant la date de souscription du billet majoré de DEUX FRANCS pour cent l'an (2%) dont un franc (1%) pour cent l'an de commission d'engagement perçus trimestriellement et d'avance (PIBOR + 1% majoration + 1% commission d'engagement). (...) Toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit au taux ci-dessus prévu, majoré de cinq points du jour de ladite échéance. (...) Les intérêts seront capitalisés s'ils sont dûs pour une année entière, conformément à l'article 1154 du Code civil".
La S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien était donc fondée, ainsi qu'elle l'a fait, à pratiquer la saisie-attribution pour réclamer le paiement des intérêts calculés par référence aux dispositions contractuelles.
La saisie-attribution du 6 juillet 2016 est pratiquée pour un montant de 2.325.080,98 € au titre des intérêts dûs en vertu du jugement du 9 juillet 1997, soit :
- 2.311.418,24 € concernant les intérêts contractuels sur le principal de 421.976,11 €, calculés du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2016,
- 13.662,74 € concernant les intérêts au taux légal au taux de 5,82% sur la somme de 234.755,00 € (correspondant à l'addition des autres sommes en principal) pour la période du 15 décembre 1993 au 14 décembre 1994.
Les intérêts font l'objet, sur deux tableaux distincts, d'un calcul précis qui n'a pas été contesté par la S.A. Serca, laquelle n'offre pas, même subsidiairement, de liquider différemment les intérêts par référence aux dispositions contractuelles.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution » (arrêt, p. 8 et s.),

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « En application de l'article L 111-2 du Code civil les procédures d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Aux termes de l'article L 111-6 du même code, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l'espèce, par procès-verbal en date du 6 juillet 2016, la banque française commerciale l'océan Indien a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la SCP [...] en vertu du jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 9 juillet 1997 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis en date du 5 septembre 2008 précédemment signifié et à ce jour définitif à l'encontre de la SERCA et pour un montant de 2 326 036,66 euros représentant les intérêts de la créance principale.
La saisie attribution est donc effectuée en vertu du titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal mixte de commerce de la Réunion en date du 9 juillet 1997 qui indique dans son dispositif que la BFCOI est créancière de la somme de 4 307 879,36 francs à l'égard de la SERCA se décomposant comme suit :
- 608 560,87 francs avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 décembre 1993 jusqu'au 14 décembre 1994,
- 382 577,82 francs avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 15 décembre 1993 jusqu'au 14 décembre 1994,
- 548 758,40 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1993 jusqu'au 14 décembre 1994,
- 2 767 981 francs avec les intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement.
Le calcul du détail des intérêts est bien indiqué dans l'acte de saisie attribution avec un taux d'intérêt appliqué euribor 3 mo plus 2 points de marge et 5 de pénalités.
En l'espèce, le crédit a été réalisé par un acte notarié en date du 12 novembre 1991 qui indique en page sept dans le cadre des conditions de crédit dans son article 15 intérêt et commission, que le taux appliqué par les utilisateurs du crédit sera indexé sur le taux de référence PIBOR ou TIOP à trois mois plus 2 %. Les intérêts sont calculés sur la base du taux PIBOR ou TIOP à trois mois du dernier jour ouvrable précédant la date de souscription du billet majoré de deux francs pour cent l'an (2 %) dont un franc (1 %) pour cent l'an de commission d'engagement perçu trimestriellement et d'avance.
Même si l'acte de procès-verbal de saisie attribution ne vise pas directement le contrat de prêt notarié, le jugement en date du 9 juillet 1997 indique bien une créance avec intérêts au taux contractuel. Il convient donc de se reporter au contrat dans lequel il est facile de calculer le taux d'intérêt. Le détail du calcul est indiqué en pièces jointes de la saisie attribution.
Ainsi la créance est déterminable.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie attribution » (jugement, p. 3 et 4),

ALORS QUE pour faire procéder à une saisie-attribution, le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant ;

Qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la société Serca dans ses écritures d'appel (p. 21 et s.), le procès-verbal de saisie-attribution du 6 juillet 2016 ne comportait qu'une référence au jugement d'admission rendu le 9 juillet 1997 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, présenté comme le titre exécutoire en vertu duquel la saisie était pratiquée ; que le dispositif de ce jugement ne précisait nullement le taux ni les modalités de calcul permettant de déterminer les intérêts contractuels à échoir et ne faisait pas davantage référence à un quelconque autre titre, spécialement au contrat de prêt du 12 novembre 1991, ainsi que l'avaient reconnu d'ailleurs les premiers juges ; qu'ainsi, le jugement d'admission du 9 juillet 1997 qui n'avait statué que sur la créance déclarée par la BFC-OI le 14 mars 1995 et ne visait ni ne reprenait aucune des dispositions de l'acte notarié du 12 novembre 1991, s'agissant des intérêts contractuels, de l'anatocisme (article 2) ou de la pénalité de 5 points (article 5), ne pouvait constituer un titre exécutoire dès lors qu'il ne comprenait aucun élément permettant au juge de l'exécution de déterminer le montant de la créance liquide et exigible ;

Qu'en jugeant cependant que « la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien était donc fondée, ainsi qu'elle l'a fait, à pratiquer la saisie-attribution pour réclamer le paiement des intérêts calculés par référence aux dispositions contractuelles », la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-22462
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2020, pourvoi n°18-22462


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22462
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award