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08/01/2020 | FRANCE | N°18-21989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 2020, 18-21989


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 février 2014, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme B... (les emprunteurs) ont conclu avec la société UNAH-SFAH (le vendeur) un contrat d'étude, fourniture et installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque ; que, le mê

me jour, la société Franfinance (la banque) leur a consenti un crédit destiné à finan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 février 2014, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme B... (les emprunteurs) ont conclu avec la société UNAH-SFAH (le vendeur) un contrat d'étude, fourniture et installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque ; que, le même jour, la société Franfinance (la banque) leur a consenti un crédit destiné à financer cette acquisition ; que le vendeur a été mis en liquidation judiciaire, M. W... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur, ensuite remplacé par M. N... ; qu'à la suite d'impayés, la banque a assigné en paiement les emprunteurs, qui ont sollicité l'annulation du contrat de vente et celle du contrat de prêt, lesquelles ont été prononcées ; qu'en outre, ils ont invoqué une faute de la banque liée à la délivrance des fonds ;

Attendu que, pour condamner les emprunteurs à restituer la somme de 14 000 euros, l'arrêt retient qu'eu égard à la brièveté du délai entre la signature des contrats et l'attestation de fin de travaux, la banque aurait dû vérifier si les travaux et les prestations fournies par le vendeur pouvaient être réalisés ; qu'il relève que l'installation n'est toujours pas reliée au réseau ERDF et que, si la banque avait refusé de payer la totalité de la somme au vendeur et s'était assurée au préalable de la totale exécution des prestations dues, les emprunteurs auraient a priori obtenu cette exécution complète ; qu'il ajoute que, si ceux-ci ont bénéficié de la plus grande partie des prestations convenues, la faute de la banque leur a fait perdre une chance d'obtenir la mise en service de l'installation dans le délai prévu et les a exposés à divers désagréments ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la banque avait manqué à son obligation de s'assurer de la totale exécution des travaux et qu'elle avait commis une faute en délivrant néanmoins les fonds, de sorte qu'elle était privée de sa créance de restitution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application des articles 1015 du code de procédure civile et L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de statuer au fond, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme B... à payer à la société Franfinance la somme de 14 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015, l'arrêt rendu le 23 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de restitution formée par la société Franfinance contre M. et Mme B... ;

Condamne la société Franfinance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant dit que M. et Mme B... seront dispensés de restituer à la SA Franfinance le montant du crédit affecté et de les avoir condamnés solidairement à restituer à la SA Franfinance la somme de 14.000 € avec intérêts au taux légal depuis le 8 octobre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du contrat de crédit affecté, l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ou résolu ; qu'en l'espèce, le contrat principal en vue duquel le contrat de crédit a été conclu étant annulé, le contrat de crédit est nul de plein droit ; que l'annulation du contrat de crédit implique la remise des parties dans leur état antérieur au contrat, qui se traduit par la restitution au prêteur par l'emprunteur des sommes prêtées, que, néanmoins, la faute commise par le prêteur dans le versement des fonds a pour effet de le priver ou de réduire sa créance en restitution ; qu'en l'espèce, le tribunal a dispensé les époux B... de restituer à la SA Franfinance le montant du crédit affecté, considérant que l'organisme de crédit avait eu un comportement fautif ayant causé un préjudice à M. et Mme B... qui étaient tenus de rembourser un crédit en contrepartie d'une installation photovoltaïque qui ne répondait pas aux caractéristiques promises, sans pouvoir se retourner utilement contre le vendeur qui se trouvait en liquidation judiciaire ; que ce préjudice serait justement réparé par la privation de l'emprunteur de sa créance en restitution du capital emprunté ; que, tout d'abord, il sera relevé que la SA Franfinance se présente comme une société anonyme ayant le statut de banque dont l'activité principale consiste dans le financement de travaux de rénovation dans l'habitat et sur le marché des énergies renouvelables ; qu'elle s'adresse à une clientèle de particuliers en proposant notamment, des solutions de financement sous forme de crédit affecté par l'intermédiaire de la filière professionnelle (notamment les acteurs des énergies nouvelles) ; qu'elle explique qu'elle consent des prêts relevant de la réglementation du code de la consommation à des particuliers désireux de financer des travaux, des installations ou des équipements ; que, dans ces conditions, la SA Franfinance, professionnel du crédit dans ce secteur particulier, pouvait aisément constater que le contrat principal ne répondait pas aux exigences de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation, et relever l'ensemble des manquements retenus ci-dessus ; que le contrat était grossièrement nul ; qu'il lui appartenait de s'assurer que la SARL UNAH-SFAH, son partenaire commercial, avait démarché les époux B... dans le respect des prescriptions du code la consommation, l'attestation de fin de travaux n'étant intervenue que dans un second temps et étant étrangère à cette obligation de vérification sommaire préalable ; que par ailleurs, lorsqu'une opération est financée au moyen d'un crédit affecté, l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'opération de crédit critiquée, prévoit que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; que les époux B... soutiennent que l'attestation de fin de travaux du 4 mars 2014 est un faux ; que la comparaison des signatures tracées par M. B... sur le bon de commande de l'installation, et sur le contrat de crédit, avec celle portée sur l'attestation de livraison attribuée à M. B... ne permet pas d'établir de différences significatives ; qu'ainsi, le "faux" n'étant pas manifeste, et supposant, s'il est réel, un examen très approfondi des pièces, il ne peut être considéré que la SA Franfinance aurait commis une faute de ce chef ; qu'en revanche, commet une faute le prêteur qui se libère des fonds entre les mains de l'installateur sans rechercher si l'attestation dont il a été rendu destinataire suffit à lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal comprenant non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques, mais également leur pose et leur raccordement dans le respect de la réglementation en vigueur ; qu'en l'espèce, le bon de commande spécifiait expressément que l'accomplissement des démarches administratives, et le raccordement au réseau électrique pesaient sur la société installatrice UNAH-SFAH ; que la SA Franfinance s'est libérée de l'intégralité des fonds objets du crédit entre les mains de la SARL UNAH-SFAH sur la base d'une "attestation de livraison - demande de financement" qui indique que "M. B... a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation objet du financement, conforme au bon de commande ; que le vendeur du bien ou de la prestation de service, objet du contrat de crédit, certifie sous sa seule et entière responsabilité que le bien ou la prestation de services a été livré et/ou installé à l'entière satisfaction de l'emprunteur, en conformité avec le bon de commande signé par ce dernier" ; que, comme l'a relevé le tribunal, l'obligation de délivrance de matériels complexes et sophistiqués, tels que le sont des panneaux photovoltaïques, n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue, la seule livraison des éléments matériels commandés étant insuffisante à rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance ; que l'attestation de fin de travaux dont se prévaut la SA Franfinance date du 4 mars 2014 alors même que le bon de commande et l'offre de prêt n'ont été signés que le 24 février 2014, soit seulement huit jours avant ; qu'il sera rappelé qu'une telle installation nécessite une demande d'autorisation préalable de travaux auprès de la mairie avant la mise en place des panneaux photovoltaïques et que les travaux ne doivent débuter qu'une fois le délai d'un mois expiré après le dépôt du dossier ; qu'après l'installation des panneaux, le vendeur doit faire procéder au raccordement de l'installation au disjoncteur, obtenir le Consuel, le faire parvenir à ERDF afin d'être raccordé effectivement au réseau ERDF ; que la brièveté du délai entre la signature des contrats et l'attestation de fin de travaux aurait dû avoir pour conséquence de la part de la SA Franfinance, de s'interroger sur la question de savoir si les travaux et prestations fournies par la société Unah-SFAH pouvaient déjà être réalisés ; que les époux B... démontrent par la production d'un constat d'huissier en date du 10 août 2016 que l'installation n'est toujours pas reliée au réseau ERDF et, qu'en outre, sur la durée d'une journée, plusieurs panneaux sont affectés par l'ombre de la cheminée de la maison ou d'un poteau téléphonique ou encore le feuillage d'arbres ; que ces éléments caractérisent l'existence d'une faute de la part de la SA Franfinance ; que le préjudice des époux B... est l'obligation de rembourser le capital emprunté de 22.000 €, sans avoir obtenu la réalisation complète des travaux convenus, et sans pouvoir exercer d'action effective contre la société prestataire, entre-temps disparue, puisque placée en liquidation judiciaire ; que le premier juge a donc admis à bon droit le principe de cette faute ; que la réparation due à M. et Mme B... sera fixée à la mesure du préjudice qu'ils ont subi, en suite de ce versement opéré fautivement par la société prêteuse ; que ce préjudice résulte de l'inachèvement des travaux ; que si la SA Franfinance s'était refusée à verser la totalité de la somme en cause à la SARL UNAH-SFAH, au seul vu de l'attestation de fin de travaux, et si elle s'était assurée au préalable comme elle le devait, de la totale exécution des prestations auxquelles s'était obligée la société prestataire, M. et Mme B... auraient a priori obtenu cette exécution complète, avec la mise en service de l'installation ; que le manque de prudence et de vigilance de la SA Franfinance leur a fait perdre une chance de bénéficier de cette mise en service dans le délai prévu, et les a exposés dans le même temps, à divers désagréments liés notamment aux réclamations de la SA Franfinance pour obtenir le remboursement d'un crédit afférent à une centrale de production d'électricité dont ils n'ont pas pu faire usage dans le délai prévu ; qu'ainsi le préjudice de M. et Mme B... sera évalué au vu de ces éléments d'appréciation, non pas au montant total de la somme prêtée dans la mesure où ils ont bénéficié de la plus grande partie des prestations convenues, avec l'installation d'une centrale dont il n'est pas établi qu'elle ne fonctionne pas, mais à la somme de 8.000 €, somme que la SA Franfinance doit leur payer à titre de dommages et intérêts ; que ce montant viendra en déduction du montant du capital emprunté de 22.000 €, par compensation ; qu'en conséquence, M. et Mme B... seront condamnés solidairement à restituer à la SA Franfinance la somme de 14.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 8 octobre 2015 ; que le contrat principal ayant été annulé, il y a lieu de fixer à la somme de 14.000 €, montant restant à la charge des époux B..., la créance de ces derniers au passif de la procédure collective de la SARL UNAH-SFAH ;

1°) ALORS QUE le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds, ne peut prétendre au remboursement du capital prêté ; qu'en rejetant la demande des exposants de dispense de remboursement du capital prêté après avoir relevé que le contrat financé était grossièrement nul, ce qu'aurait pu aisément constater la SA Franfinance qui avait remis les fonds sans vérifier la régularité du contrat financé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2°) ALORS QUE le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds, ne peut prétendre au remboursement du capital prêté ; qu'en rejetant la demande des exposants de dispense de remboursement du capital prêté après avoir relevé que la SA Franfinance avait commis une faute en libérant les fonds entre les mains du vendeur quand elle aurait dû, eu égard notamment à la brièveté du délai entre la signature des contrats et l'attestation de fin de travaux, s'interroger sur la question de savoir si les travaux et prestations fournies par la société Unah-SFAH pouvaient déjà être réalisés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à procéder à la vérification d'écriture et d'avoir condamné solidairement M. et Mme B... à restituer à la SA Franfinance la somme de 14.000 € avec intérêts au taux légal depuis le 8 octobre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu'une opération est financée au moyen d'un crédit affecté, l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'opération de crédit critiquée, prévoit que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; que les époux B... soutiennent que l'attestation de fin de travaux du 4 mars 2014 est un faux ; que la comparaison des signatures tracées par M. B... sur le bon de commande de l'installation, et sur le contrat de crédit, avec celle portée sur l'attestation de livraison attribuée à M. B... ne permet pas d'établir de différences significatives ; qu'ainsi, le "faux" n'étant pas manifeste, et supposant, s'il est réel, un examen très approfondi des pièces, il ne peut être considéré que la SA Franfinance aurait commis une faute de ce chef ; qu'en revanche, commet une faute le prêteur qui se libère des fonds entre les mains de l'installateur sans rechercher si l'attestation dont il a été rendu destinataire suffit à lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal comprenant non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques, mais également leur pose et leur raccordement dans le respect de la réglementation en vigueur ; qu'en l'espèce, le bon de commande spécifiait expressément que l'accomplissement des démarches administratives, et le raccordement au réseau électrique pesaient sur la société installatrice UNAH-SFAH ; que la SA Franfinance s'est libérée de l'intégralité des fonds objets du crédit entre les mains de la SARL UNAH-SFAH sur la base d'une "attestation de livraison - demande de financement" qui indique que "M. B... a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation objet du financement, conforme au bon de commande ; que le vendeur du bien ou de la prestation de service, objet du contrat de crédit, certifie sous sa seule et entière responsabilité que le bien ou la prestation de services a été livré et/ou installé à l'entière satisfaction de l'emprunteur, en conformité avec le bon de commande signé par ce dernier" ; que, comme l'a relevé le tribunal, l'obligation de délivrance de matériels complexes et sophistiqués, tels que le sont des panneaux photovoltaïques, n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue, la seule livraison des éléments matériels commandés étant insuffisante à rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance ; que l'attestation de fin de travaux dont se prévaut la SA Franfinance date du 4 mars 2014 alors même que le bon de commande et l'offre de prêt n'ont été signés que le 24 février 2014, soit seulement huit jours avant ; qu'il sera rappelé qu'une telle installation nécessite une demande d'autorisation préalable de travaux auprès de la mairie avant la mise en place des panneaux photovoltaïques et que les travaux ne doivent débuter qu'une fois le délai d'un mois expiré après le dépôt du dossier ; qu'après l'installation des panneaux, le vendeur doit faire procéder au raccordement de l'installation au disjoncteur, obtenir le Consuel, le faire parvenir à ERDF afin d'être raccordé effectivement au réseau ERDF ; que la brièveté du délai entre la signature des contrats et l'attestation de fin de travaux aurait dû avoir pour conséquence de la part de la SA Franfinance, de s'interroger sur la question de savoir si les travaux et prestations fournies par la société Unah-SFAH pouvaient déjà être réalisés ; que les époux B... démontrent par la production d'un constat d'huissier en date du 10 août 2016 que l'installation n'est toujours pas reliée au réseau ERDF et, qu'en outre, sur la durée d'une journée, plusieurs panneaux sont affectés par l'ombre de la cheminée de la maison ou d'un poteau téléphonique ou encore le feuillage d'arbres ; que ces éléments caractérisent l'existence d'une faute de la part de la SA Franfinance ; que le préjudice des époux B... est l'obligation de rembourser le capital emprunté de 22.000 €, sans avoir obtenu la réalisation complète des travaux convenus, et sans pouvoir exercer d'action effective contre la société prestataire, entre-temps disparue, puisque placée en liquidation judiciaire ; que le premier juge a donc admis à bon droit le principe de cette faute ; que la réparation due à M. et Mme B... sera fixée à la mesure du préjudice qu'ils ont subi, en suite de ce versement opéré fautivement par la société prêteuse ; que ce préjudice résulte de l'inachèvement des travaux ; que si la SA Franfinance s'était refusée à verser la totalité de la somme en cause à la SARL UNAH-SFAH, au seul vu de l'attestation de fin de travaux, et si elle s'était assurée au préalable comme elle le devait, de la totale exécution des prestations auxquelles s'était obligée la société prestataire, M. et Mme B... auraient a priori obtenu cette exécution complète, avec la mise en service de l'installation ; que le manque de prudence et de vigilance de la SA Franfinance leur a fait perdre une chance de bénéficier de cette mise en service dans le délai prévu, et les a exposés dans le même temps, à divers désagréments liés notamment aux réclamations de la SA Franfinance pour obtenir le remboursement d'un crédit afférent à une centrale de production d'électricité dont ils n'ont pas pu faire usage dans le délai prévu ; qu'ainsi le préjudice de M. et Mme B... sera évalué au vu de ces éléments d'appréciation, non pas au montant total de la somme prêtée dans la mesure où ils ont bénéficié de la plus grande partie des prestations convenues, avec l'installation d'une centrale dont il n'est pas établi qu'elle ne fonctionne pas, mais à la somme de 8.000 €, somme que la SA Franfinance doit leur payer à titre de dommages et intérêts ; que ce montant viendra en déduction du montant du capital emprunté de 22.000 €, par compensation ; qu'en conséquence, M. et Mme B... seront condamnés solidairement à restituer à la SA Franfinance la somme de 14.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 8 octobre 2015 ; que le contrat principal ayant été annulé, il y a lieu de fixer à la somme de 14.000 €, montant restant à la charge des époux B..., la créance de ces derniers au passif de la procédure collective de la SARL UNAH-SFAH ;

ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; qu'en se fondant, pour juger que les exposants étaient tenus de restituer le capital emprunté, sur la circonstance que la fausseté alléguée de l'attestation de fin de travaux n'était pas manifeste, quand les exposants ne pouvaient être condamnés sans que soit établi qu'ils étaient signataires de l'attestation litigieuse, ce qui imposait que soit mise en oeuvre la procédure de vérification d'écritures, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme B... à restituer à la SA Franfinance la somme de 14.000 € avec intérêts au taux légal depuis le 8 octobre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du contrat de crédit affecté, l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ou résolu ; qu'en l'espèce, le contrat principal en vue duquel le contrat de crédit a été conclu étant annulé, le contrat de crédit est nul de plein droit ; que l'annulation du contrat de crédit implique la remise des parties dans leur état antérieur au contrat, qui se traduit par la restitution au prêteur par l'emprunteur des sommes prêtées, que, néanmoins, la faute commise par le prêteur dans le versement des fonds a pour effet de le priver ou de réduire sa créance en restitution ; qu'en l'espèce, le tribunal a dispensé les époux B... de restituer à la SA Franfinance le montant du crédit affecté, considérant que l'organisme de crédit avait eu un comportement fautif ayant causé un préjudice à M. et Mme B... qui étaient tenus de rembourser un crédit en contrepartie d'une installation photovoltaïque qui ne répondait pas aux caractéristiques promises, sans pouvoir se retourner utilement contre le vendeur qui se trouvait en liquidation judiciaire ; que ce préjudice serait justement réparé par la privation de l'emprunteur de sa créance en restitution du capital emprunté ; que, tout d'abord, il sera relevé que la SA Franfinance se présente comme une société anonyme ayant le statut de banque dont l'activité principale consiste dans le financement de travaux de rénovation dans l'habitat et sur le marché des énergies renouvelables ; qu'elle s'adresse à un clientèle de particuliers en proposant notamment, des solutions de financement sous forme de crédit affecté par l'intermédiaire de la filière professionnelle (notamment les acteurs des énergies nouvelles) ; qu'elle explique qu'elle consent des prêts relevant de la réglementation du code de la consommation à des particuliers désireux de financer des travaux, des installations ou des équipements ; que, dans ces conditions, la SA Franfinance, professionnel du crédit dans ce secteur particulier, pouvait aisément constater que le contrat principal ne répondait pas aux exigences de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation, et relever l'ensemble des manquements retenus ci-dessus ; que le contrat était grossièrement nul ; qu'il lui appartenait de s'assurer que la SARL UNAH-SFAH, son partenaire commercial, avait démarché les époux B... dans le respect des prescriptions du code la consommation, l'attestation de fin de travaux n'étant intervenue que dans un second temps et étant étrangère à cette obligation de vérification sommaire préalable ; que par ailleurs, lorsqu'une opération est financée au moyen d'un crédit affecté, l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'opération de crédit critiquée, prévoit que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; que les époux B... soutiennent que l'attestation de fin de travaux du 4 mars 2014 est un faux ; que la comparaison des signatures tracées par M. B... sur le bon de commande de l'installation, et sur le contrat de crédit, avec celle portée sur l'attestation de livraison attribuée à M. B... ne permet pas d'établir de différences significatives ; qu'ainsi, le "faux" n'étant pas manifeste, et supposant, s'il est réel, un examen très approfondi des pièces, il ne peut être considéré que la SA Franfinance aurait commis une faute de ce chef ; qu'en revanche, commet une faute le prêteur qui se libère des fonds entre les mains de l'installateur sans rechercher si l'attestation dont il a été rendu destinataire suffit à lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal comprenant non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques, mais également leur pose et leur raccordement dans le respect de la réglementation en vigueur ; qu'en l'espèce, le bon de commande spécifiait expressément que l'accomplissement des démarches administratives, et le raccordement au réseau électrique pesaient sur la société installatrice UNAH-SFAH ; que la SA Franfinance s'est libérée de l'intégralité des fonds objets du crédit entre les mains de la SARL UNAH-SFAH sur la base d'une "attestation de livraison - demande de financement" qui indique que "M. B... a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation objet du financement, conforme au bon de commande ; que le vendeur du bien ou de la prestation de service, objet du contrat de crédit, certifie sous sa seule et entière responsabilité que le bien ou la prestation de services a été livré et/ou installé à l'entière satisfaction de l'emprunteur, en conformité avec le bon de commande signé par ce dernier" ; que, comme l'a relevé le tribunal, l'obligation de délivrance de matériels complexes et sophistiqués, tels que le sont des panneaux photovoltaïques, n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue, la seule livraison des éléments matériels commandés étant insuffisante à rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance ; que l'attestation de fin de travaux dont se prévaut la SA Franfinance date du 4 mars 2014 alors même que le bon de commande et l'offre de prêt n'ont été signés que le 24 février 2014, soit seulement huit jours avant ; qu'il sera rappelé qu'une telle installation nécessite une demande d'autorisation préalable de travaux auprès de la mairie avant la mise en place des panneaux photovoltaïques et que les travaux ne doivent débuter qu'une fois le délai d'un mois expiré après le dépôt du dossier ; qu'après l'installation des panneaux, le vendeur doit faire procéder au raccordement de l'installation au disjoncteur, obtenir le Consuel, le faire parvenir à ERDF afin d'être raccordé effectivement au réseau ERDF ; que la brièveté du délai entre la signature des contrats et l'attestation de fin de travaux aurait dû avoir pour conséquence de la part de la SA Franfinance, de s'interroger sur la question de savoir si les travaux et prestations fournies par la société Unah-SFAH pouvaient déjà être réalisés ; que les époux B... démontrent par la production d'un constat d'huissier en date du 10 août 2016 que l'installation n'est toujours pas reliée au réseau ERDF et, qu'en outre, sur la durée d'une journée, plusieurs panneaux sont affectés par l'ombre de la cheminée de la maison ou d'un poteau téléphonique ou encore le feuillage d'arbres ; que ces éléments caractérisent l'existence d'une faute de la part de la SA Franfinance ; que le préjudice des époux B... est l'obligation de rembourser le capital emprunté de 22.000 €, sans avoir obtenu la réalisation complète des travaux convenus, et sans pouvoir exercer d'action effective contre la société prestataire, entre-temps disparue, puisque placée en liquidation judiciaire ; que le premier juge a donc admis à bon droit le principe de cette faute ; que la réparation due à M. et Mme B... sera fixée à la mesure du préjudice qu'ils ont subi, en suite de ce versement opéré fautivement par la société prêteuse ; que ce préjudice résulte de l'inachèvement des travaux ; que si la SA Franfinance s'était refusée à verser la totalité de la somme en cause à la SARL UNAH-SFAH, au seul vu de l'attestation de fin de travaux, et si elle s'était assurée au préalable comme elle le devait, de la totale exécution des prestations auxquelles s'était obligée la société prestataire, M. et Mme B... auraient a priori obtenu cette exécution complète, avec la mise en service de l'installation ; que le manque de prudence et de vigilance de la SA Franfinance leur a fait perdre une chance de bénéficier de cette mise en service dans le délai prévu, et les a exposés dans le même temps, à divers désagréments liés notamment aux réclamations de la SA Franfinance pour obtenir le remboursement d'un crédit afférent à une centrale de production d'électricité dont ils n'ont pas pu faire usage dans le délai prévu ; qu'ainsi le préjudice de M. et Mme B... sera évalué au vu de ces éléments d'appréciation, non pas au montant total de la somme prêtée dans la mesure où ils ont bénéficié de la plus grande partie des prestations convenues, avec l'installation d'une centrale dont il n'est pas établi qu'elle ne fonctionne pas, mais à la somme de 8.000 €, somme que la SA Franfinance doit leur payer à titre de dommages et intérêts ; que ce montant viendra en déduction du montant du capital emprunté de 22.000 €, par compensation ; qu'en conséquence, M. et Mme B... seront condamnés solidairement à restituer à la SA Franfinance la somme de 14.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 8 octobre 2015 ; que le contrat principal ayant été annulé, il y a lieu de fixer à la somme de 14.000 €, montant restant à la charge des époux B..., la créance de ces derniers au passif de la procédure collective de la SARL UNAH-SFAH ;

ALORS QUE ne constitue pas une perte de chance le dommage établi dont la réalisation n'est affectée d'aucun aléa ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la faute commise par la SA Franfinance pour avoir débloquer les fonds sans s'assurer que le vendeur avait exécuté l'intégralité de ses obligations avait causé aux époux B... un préjudice tenant à leur obligation de restituer le capital emprunté sans avoir obtenu la réalisation complète des travaux convenus ; qu'en cantonnant l'indemnisation des époux B... à 8.000 € au titre d'une perte de chance de mise en service de l'installation dans le délai prévu quand il résulte de ses propres constatations qu'en l'absence de faute de la SA Franfinance, le préjudice ne se serait pas réalisé dès lors que les fonds n'auraient pas été débloqués sans réalisation complète des travaux, ce qui excluait tout aléa dans la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-21989
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 2020, pourvoi n°18-21989


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21989
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