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08/01/2020 | FRANCE | N°18-21925

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2020, 18-21925


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce ;

Attendu que si le cessionnaire de l'entreprise est tenu, en application de ce texte, de payer les échéances de remboursement du prêt qui sont postérieures à la cession du bien financé, la caution de l'emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l'intégralité de l'emprunt, y compris les échéanc

es exigibles après l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu, selon l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce ;

Attendu que si le cessionnaire de l'entreprise est tenu, en application de ce texte, de payer les échéances de remboursement du prêt qui sont postérieures à la cession du bien financé, la caution de l'emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l'intégralité de l'emprunt, y compris les échéances exigibles après l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 décembre 2005, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France (la banque) a consenti à la société La Bellifontaine, devenue la société Mellil, pour l'acquisition de son fonds de commerce, un prêt de 135 000 euros, dont M. D... (la caution) s'est rendu caution ; qu'en garantie de son engagement, il a donné en nantissement un contrat d'assurance-vie ; que la société Mellil a été mise en redressement judiciaire le 15 novembre 2010 et qu'un jugement du 14 novembre 2011 a arrêté un plan de cession ordonnant la reprise du contrat de prêt et le transfert de la sûreté prise par la banque ; que les cessionnaires n'ayant payé à la banque qu'une partie du montant des échéances postérieures à la cession du fonds de commerce, la banque a réclamé le paiement de la somme restant due à la caution ; que cette dernière a assigné la banque aux fins de réalisation du contrat d'assurance-vie et de virement du solde sur son compte courant ; que la banque s'y est opposée, subordonnant l'opération au paiement de la totalité de la créance résultant du prêt ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la caution, l'arrêt retient que si l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce impose « au repreneur de rembourser les échéances du matériel nanti postérieures à la cession, il s'en suit nécessairement une perte de recours contre la caution donnée au bénéfice du cédant - sauf pour les obligations antérieures à la cession, s'agissant d'une conséquence de l'intuitu personæ du cautionnement » ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. débouté la Crcam de Paris et d'Île-de-France de l'action qu'elle formait contre M. B... D..., caution de la société Mellil, pour le voir condamner à lui payer la somme de 14 838 € 58, augmentée des intérêts au taux de 9,05 % l'an à compter du 30 novembre 2015 ;

. en conséquence, condamné la Crcam de Paris et d'Île-de-France à liquider, dans les quinze jours de sa signification et sous une astreinte de 50 € par jour de retard, le contrat d'assurance vie Prédige de M. B... D... et d'en virer le produit sur son compte en banque ;

AUX MOTIFS QUE, « pour solliciter la condamnation de M. D..., le Crédit agricole n'hésite pas à soutenir, au mépris de la décision précitée [le jugement arrêtant le plan de redressement par voie de cession du fonds de commerce de la société Mellil à M. Q... I... comme de la nature du cautionnement, que la novation ne se présume pas et qu'il n'a pas accepté le changement de débiteur, livrant encore une interprétation erronée de l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce, texte qui se borne à ordonner que la charge des sûretés immobilières et mobilières garantissant le remboursement d'un prêt finançant le bien sur lequel elles portent, passe au cessionnaire, par exception au principe posé par l'alinéa précédent selon lesquels le paiement du prix purge les inscriptions grevant les biens cédés » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e considérant) ; « que si ce texte imposant au repreneur de rembourser les échéances du matériel nanti postérieures à la cession, il s'ensuit nécessairement une perte de recours contre la caution donnée au bénéfice du cédant, sauf pour les obligations antérieures à la cession — s'agissant d'une conséquence de l'intuitus personæ du cautionnement » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e considérant) ; « qu'au visa de l'article L. 642-12 du code de commerce, la reprise du contrat en cours emporte ainsi novation par changement de débiteur à venir et libération de la caution » (cf. jugement entrepris, p. 5, 8e attendu) ; « que la caution demeure limitée aux seules obligations nées du chef du débiteur » (cf. jugement entrepris, p. 5, 9e attendu) ; « que la société reprise étant à jour de ses obligations, la caution qui ne resterait tenue qu'au titre des échéances antérieures éventuelles, se trouve ici libérée des sommes restant dues pour l'avenir en l'absence de sa volonté de maintenir son engagement » (cf. jugement entrepris, p. 5, 10e attendu) ; « qu'en toute hypothèse le tribunal avait fixé un prix de cession exigible et désigné un commissaire à l'exécution du plan chargé d'en vérifier la bonne exécution, auquel le Crédit agricole pouvait s'adresser, étant encore observé que l'article L. 642-11 du code de commerce l'autorisait à solliciter du tribunal sa résolution, de sorte que, si le repreneur a pu verser les sommes dues par échéances mensuelles, il avait nécessairement l'accord de la banque pour y procéder » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e considérant) ;

1. ALORS QUE, dans le cas prévu à l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, le jugement qui arrête le plan de cession et qui opère transmission de plein droit au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit souscrit pour l'acquisition d'un des biens formant l'objet de ce plan, est dépourvu d'effet novatoire, et ne libère pas le débiteur principal des obligations que le prêt consenti pour l'acquisition d'un des biens formant l'objet de ce plan met à sa charge, ce qui emporte que la caution garantissant le remboursement de ce prêt demeure tenue ; qu'en reconnaissant au plan de cession de l'espèce un effet novatoire, lequel aurait entraîné extinction du cautionnement que M. B... D... a souscrit en faveur de la Crcam de Paris et d'Île-de-France, et en soulignant qu'à défaut de ce cautionnement, « le tribunal [qui a arrêté le plan de cession] a fixé un prix de cession exigible et désigné un commissaire à l'exécution du plan chargé d'en vérifier la bonne exécution, auquel le Crédit agricole pouvait s'adresser, étant encore observé que l'article L. 642-11 du code de commerce l'autorisait à solliciter du tribunal sa résolution », la cour d'appel a violé l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, ensemble les articles 1273 ancien, 1330 actuel, 2311 du code civil ;

2. ALORS QUE, dans le cas prévu à l'article L. 642-12, alinéa 4 du code de commerce, la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit s'opère de plein droit, sauf accord entre le cessionnaire et le créancier titulaire d'une sûreté ; qu'un tel accord ne résulte pas du fait que le créancier et le cessionnaire sont convenus du montant dû par ce dernier au titre des échéances futures du prêt garanti par la sûreté ; qu'en objectant à la Crcam de Paris et d'Île-de-France qu'elle a accepté que le bénéficiaire du plan de cession lui règle les échéances de remboursement dont elle demeurait créancière à l'aide de règlements mensuels, de sorte qu'elle ne peut plus se prévaloir de la règle qui est visée au premier élément du présent moyen, la cour d'appel a violé l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-21925
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2020, pourvoi n°18-21925


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21925
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