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08/01/2020 | FRANCE | N°18-21414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 2020, 18-21414


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. E... et à Mme D... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Pierre-et-Miquelon, 16 mai 2018), que, le 5 août 2011, M. E..., conducteur d'une motocyclette lui appartenant, et sa passagère, Mme D..., ont été blessés dans un accident de la circulation au Nouveau-Brunswick (Canada) mettant en cause un véhicule conduit par M. G... ; que M. E... a assigné la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. E... et à Mme D... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Pierre-et-Miquelon, 16 mai 2018), que, le 5 août 2011, M. E..., conducteur d'une motocyclette lui appartenant, et sa passagère, Mme D..., ont été blessés dans un accident de la circulation au Nouveau-Brunswick (Canada) mettant en cause un véhicule conduit par M. G... ; que M. E... a assigné la société Allianz IARD (l'assureur), garantissant sa responsabilité civile, et l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM), devant le tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux fins de voir juger non écrite comme abusive la clause de limitation de garantie stipulée au contrat, ordonner une expertise et lui allouer une indemnité provisionnelle ; que sont intervenues volontairement à l'instance la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mme D..., celle-ci sollicitant une expertise et une provision ; que l'assureur a soulevé, à titre reconventionnel, l'incompétence territoriale de la juridiction de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. E... et Mme D... font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à voir déclarer abusive la clause limitant la garantie de l'assureur ;

Attendu que, la clause litigieuse portant sur l'objet du contrat et se trouvant rédigée de manière claire et compréhensible, la cour d'appel n'avait pas à procéder à l'appréciation de son caractère éventuellement abusif ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. E... et Mme D... font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de Mme D... tendant à voir ordonner une expertise médicale et condamner l'assureur à lui payer, à titre de provision, la somme de 150 000 euros à valoir sur la réparation finale et définitive de ses préjudices, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme D... faisait valoir que l'assureur, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. E..., était tenue de garantir les dommages corporels et matériels qu'elle avait subis en tant que passagère du véhicule aux commandes duquel se trouvait son assuré lors de l'accident survenu le 5 août 2011, soutenant par là-même, nécessairement, que la responsabilité de M. E... était engagée ; qu'en affirmant, néanmoins, pour débouter Mme D... de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise médicale et à voir condamner l'assureur à lui verser une provision à valoir sur la réparation finale et définitive de ses préjudices, qu'elle ne mettait pas en cause la responsabilité de M. E... dans la survenance de l'accident et, par voie de conséquence, l'obligation de son assureur d'intervenir au titre de sa responsabilité civile, le tribunal supérieur d'appel a dénaturé les conclusions de Mme D..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en déboutant Mme D... de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise médicale et à voir condamner l'assureur à lui verser une provision à valoir sur la réparation finale et définitive de ses préjudices, motif pris que seules les règles de droit des lois fédérales canadiennes et celles de la province du Nouveau-Brunswick étaient applicables, sans en rechercher d'office la teneur, afin de statuer sur le litige dont elle était saisie conformément au droit positif canadien, le tribunal supérieur d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 3 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Mme D... ne précise à aucun moment le fondement textuel de ses demandes et ne démontre pas à quel titre la responsabilité civile de M. E... serait engagée à son égard, la législation française, et plus particulièrement la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, n'étant pas applicable à l'indemnisation des conséquences d'un accident survenu au Canada ; qu'il retient que M. E... et Mme D... sont représentés à la procédure engagée par celle-ci en octobre 2011 devant la juridiction canadienne, visant à établir, selon les règles du droit canadien et de la province du Nouveau-Brunswick, seules applicables au litige, la responsabilité de M. G..., contestée par celui-ci, et tendant à la réparation du préjudice subi par Mme D... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, exemptes de dénaturation, le tribunal supérieur d'appel n'était pas tenu de procéder à une recherche inopérante ;
que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... et Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. E... et Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur I... E... de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause d'extension de garantie, pour le territoire canadien, de la police d'assurance le liant à la Société ALLIANZ IARD, à voir en conséquence juger que la garantie responsabilité civile circulation stipulée aux conditions particulières de la police 2etamp;3 roues était applicable, puis à voir ordonner une expertise médicale et condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer, à titre de provision, la somme de 20.000 euros à valoir sur la réparation finale et définitive de ses préjudices ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'annulation de la clause de garantie responsabilité civile circulation au Canada, il est constant et non contesté aux débats que Monsieur I... E... a souscrit auprès de la compagnie d'assurances ALLIANZ Sarl [...], en date du 28 juin 2010, une police d'assurance concernant un véhicule deux roues Harley Davidson immatriculé [...], dont les garanties s'appliquaient sur la base de la gamme « Optimum » du « produit pleins phares Outre-mer. » ; qu'il est également avéré, qu'à une date non précisée, Monsieur I... E... a souscrit auprès de la même compagnie, dans le cadre de son précédent contrat, une annexe d'extension à la circulation au Canada et/ou aux USA pour le même véhicule, ce pour une période de circulation prévue du 01/08/2011 au 15/08/2011 ; qu'alors que Monsieur I... E... était couvert par contrat initial pour une garantie en responsabilité civile circulation à hauteur de 100 millions d'Euros pour les seuls dommages matériels, ce dernier affirme qu'« à la suite de son accident, il s'apercevait que le plafond de cette même garantie pour le Canada était bien moindre...le contrat stipulant que : par dérogations aux dispositions particulières pour les 2etamp;3 roues, la garantie responsabilité civile est limitée à 200.000 $ canadiens par sinistre pour la circulation au Canada et à 1.000.000 $ américains par sinistre pour la circulation aux Etats-Unis. » ; qu'il considère que le montant de la garantie imposé par l'assureur, en situation de monopole pour un véhicule 2etamp;3 roues, pour la circulation au Canada, est dérisoire et cause ainsi un déséquilibre significatif dans le contrat à l'assuré, ladite clause devant dès lors être réputée non écrite sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; que l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause (et nouvellement codifié aux articles 1103 et 1104 du même code) dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; que l'article 1135 du même code, toujours dans sa rédaction applicable au moment des faits, ajoute que : « Les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. » ; qu'enfin l'article L.212-1 du code de la consommation (anciennement codifié à l'article L.132-1) dispose que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » ; qu'en l'espèce, il apparaît des pièces versées au dossier de la procédure que les garanties souscrites initialement par Monsieur I... E... auprès de la compagnie d'assurances ALLIANZ pour son véhicule 2 roues prévoyaient expressément pour la circulation dans l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon la « Responsabilité Civile Circulation » et la « Défense Pénale et recours », les autres risques : incendie, vol, dommages accidentels et catastrophes naturelles étant expressément exclus ; que le même contrat d'assurance prévoyait également que : « Par dérogation aux Dispositions générales (COM 09143), le montant de garantie prévu en Responsabilité civile est porté à 100 millions d'euros pour ce qui concerne les seuls dommages matériels. » ; qu'il est encore constant que Monsieur I... E... a souhaité se rendre, pour la période du 1er au 15 août 2011, au Canada et/ou aux Etats Unis, avec son véhicule à 2 roues et a souscrit, à une date non précisée sur la copie du document contractuel produit aux débats, une « Annexe d'extension à la circulation au CANADA et/ou aux USA » ; que cette annexe, qui rappelle de façon détaillée les garanties et capitaux accordés dans le cadre de l'extension de garantie, précise clairement que sont garantis : la « responsabilité civile circulation » et la « défense pénale recours » mais que sont exclus : « incendie, vol, bris de glaces, dommages accidents, garantie conducteur responsable et catastrophes naturelles » et que :

« Par dérogation aux Dispositions Particulières, la garantie Responsabilité Civile est limitée à :

- 200.000 $ (deux cent mille) dollars canadiens par sinistre pour la CIRCULATION AU CANADA

- 1.000.000 $ (un million) dollars américains par sinistre pour la CIRCULATION AUX ETATS UNIS » ;

que Monsieur I... E... a apposé de façon manuscrite sur le document contractuel la mention « lu et approuvé » ainsi que sa signature ; qu'il ne peut dès lors être soutenu sérieusement, comme le fait Monsieur I... E... dans ses dernières écritures, reprises oralement à l'audience, que celui-ci, « ...à la suite de son accident, s'apercevait que le plafond de cette même garantie était moindre pour le Canada. », ce alors-même que l'extension de garantie qu'il a signé, après y avoir apposé la mention « lu et approuvé » était particulièrement claire en ce qu'elle rappelait les garanties accordées dans le cadre de l'extension et mentionnait tout aussi clairement, dès après le rappel de ces garanties, la limitation des montants de garantie au titre de la responsabilité civile pour une circulation au Canada ou aux Etats Unis, ce avant même son départ pour le Canada ; que contrairement à ce qu'affirme Monsieur I... E..., il ne démontre nullement au dossier de la procédure que la compagnie d'assurances ALLIANZ ait profité d'une « position dominante. » pour lui imposer une quelconque clause qui lui serait défavorable dans la mesure où cette compagnie d'assurance n'a aucune obligation d'assurer les véhicules, qui sont habituellement couverts sur le territoire très réduit de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon avec une circulation des plus limitée, sur les vastes territoires du Canada et des Etats-Unis sur lesquels les risques encourus sont très notablement différents, notamment en raison de la densité de la circulation à l'approche des zones urbaines, des infrastructures routières et des règles de conduite et d'assurance qui peuvent très sensiblement varier d'une Province ou d'un Etat à l'autre, le risque pour un deux roues étant de plus amplifié ; qu'il convient en outre de relever que cette extension de garantie pour le Canada et les Etats-Unis, proposée librement par la compagnie d'assurances ALLIANZ à ses clients, alors même que la seconde compagnie d'assurance de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, ne propose à ses clients aucune extension de garantie pour des véhicules 2etamp;3 roues sur les territoires canadien et américain, a été faite sans aucune surprime à régler par l'assuré, ne caractérisant ainsi aucun avantage financier à la compagnie d'assurance en contrepartie d'une garantie qui serait moindre ; que si l'extension de garantie, au titre de la responsabilité civile, proposée sans frais supplémentaire, par la compagnie d'assurance ALLIANZ à son assuré pouvait lui paraître insuffisante ou non satisfaisante, notamment au regard des garanties accordées et des montants pris en charge par l'assureur en cas de sinistre, ce dernier, qui ne bénéficie d'aucun droit à imposer à son assureur une couverture au-delà des limites territoriales de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon (sauf extensions dans les Dom-Com et pour une durée limitée de 3 mois en France métropolitaine, pays de l'U.E. et Etats associés), pouvait soit tenter de solliciter une compagnie d'assurance canadienne pour assurer son véhicule sur le territoire canadien, soit recourir, comme le font la majorité des habitants de l'archipel, aux services d'une société de location de véhicules implantée au canada, le montant des garanties provisoires offertes, pendant la durée de circulation, par la compagnie d'assurance ALLIANZ en cas de sinistre au Canada n'étant au surplus pas démontré non conforme à l'étendue des garanties accordées par des compagnies d'assurances canadiennes ; qu'en conséquence, il convient de constater que Monsieur I... E... ne démontre nullement à la présente instance le déséquilibre significatif qui résulterait pour lui, entre ses droits et ses obligations, de la clause d'extension de garantie qu'il a librement demandé, et obtenue, de sa compagnie d'assurance, et la clause d'extension litigieuse ne saurait dès lors être déclarée non écrite, Monsieur I... E... étant ainsi débouté de sa demande en annulation de la clause et le jugement déféré confirmé de ce chef ;

ALORS QUE, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la clause d'extension de garantie de la police d'assurance ne créait pas de déséquilibre significatif nonobstant le montant du plafond de garantie qu'elle stipulait pour les sinistres survenus au Canada, que la Société ALLIANZ n'avait pas profité d'une position dominante pour imposer à Monsieur E... une clause qui lui aurait été défavorable, ni perçu un avantage financier en contrepartie d'une garantie qui serait moindre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le déséquilibre significatif de ladite clause tenait au fait que la Société ALLIANZ, seul assureur sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon à proposer une assurance deux roues au Canada et de ce fait en situation de monopole, ne proposait aucun plafond de garantie supérieur moyennant le versement d'une surprime, de sorte que par la seule volonté de la compagnie d'assurance, Monsieur E... n'avait pas pu, en contrepartie du paiement d'une telle surprime, augmenter le plafond de sa garantie, le Tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame P... D... de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale et condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer, à titre de provision, la somme de 150.000 euros à valoir sur la réparation finale et définitive de ses préjudices ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'expertise médicale et de provision de Madame P... D..., compagne de Monsieur I... E..., et passagère de la motocyclette conduite par ce dernier au moment de l'accident, elle n'est intervenue volontairement à la procédure initiée par Monsieur I... E... à l'encontre de la compagnie d'assurance ALLIANZ le 16 septembre 2014, que par conclusion d'intervention volontaire en date du 17 avril 2015 en précisant dans ses écritures qu'elle était « un tiers vis-à-vis du conducteur assuré lors de l'accident... et a un intérêt certain à intervenir volontairement à la présente procédure. », ce sans pour autant préciser le fondement juridique de sa demande d'expertise médicale et de provision ; que dans ses dernières écritures, déposées à l'audience du 04 avril 2018 et reprises oralement, elle soutient que la compagnie ALLIANZ, assureur en responsabilité civile de Monsieur E..., est tenue de garantir les dommages corporels et matériels qui lui ont été causés lors de l'accident conformément aux conditions générales de police d'assurance souscrite ; qu'il convient cependant de constater que Madame P... D... ne précise à aucun moment le fondement textuel de ses demandes, pas plus qu'elle ne démontre, dans ses écritures, à quel titre la responsabilité civile de Monsieur I... E... serait engagée à son égard, la législation française, et plus particulièrement la Loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 dite « Badinter » sur les accidents de la circulation étant sans application à l'indemnisation des conséquences d'un accident de la circulation survenu à l'étranger comme cela a été rappelé précédemment ; qu'il y a lieu encore de relever que Madame P... D..., tout comme le conducteur du deux-roues Monsieur I... E..., est représentée par un avocat (Me Collette MURPHY) à la procédure déjà engagée à son initiative, dès le mois d'octobre 2011, dans la Province du Nouveau Brunswick et pour laquelle des conclusions en défense ont été développées devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau Brunswick par Monsieur J... O... G..., au mois de février 2013, ce dernier contestant au demeurant sa responsabilité dans l'accident en soutenant que Monsieur E... avait causé et/ou contribué à la réalisation de la collision, et Madame P... D... apparaissant comme seule « plaignante » ; qu'il est ainsi avéré qu'une procédure judiciaire est déjà ainsi engagée devant une juridiction canadienne pour obtenir, selon les règles de droit des lois fédérales canadiennes et celles de la Province du Nouveau Brunswick, seules applicables en l'espèce, une éventuelle réparation des préjudices subis après détermination du responsable de l'accident et des conséquences dommageables de l'accident dont Madame P... D... a été victime, l'importance des blessures subies n'étant pas contestée ; qu'en conséquence, les demandes de Madame P... D..., qui ne mettent pas en cause la responsabilité de Monsieur I... E... dans la survenance de l'accident, et par voie de conséquence l'obligation de son assureur d'intervenir au titre de sa responsabilité civile, et tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et à l'attribution d'une provision seront rejetées, le jugement de première instance étant confirmé de ce chef ;

1°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame D... faisait valoir que la Société ALLIANZ, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de Monsieur E..., était tenue de garantir les dommages corporels et matériels qu'elle avait subis en tant que passagère du véhicule aux commandes duquel se trouvait son assuré lors de l'accident survenu le 5 août 2011, soutenant par là-même, nécessairement, que la responsabilité de Monsieur E... était engagée ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter Madame D... de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise médicale et à voir condamner la Société ALLIANZ à lui verser une provision à valoir sur la réparation finale et définitive de ses préjudices, qu'elle ne mettait pas en cause la responsabilité de Monsieur E... dans la survenance de l'accident et, par voie de conséquence, l'obligation de son assureur d'intervenir au titre de sa responsabilité civile, le Tribunal supérieur d'appel a dénaturé les conclusions de Madame D..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QU'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en déboutant Madame D... de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise médicale et à voir condamner la Société ALLIANZ à lui verser une provision à valoir sur la réparation finale et définitive de ses préjudices, motif pris que seules les règles de droit des lois fédérales canadiennes et celles de la Province du Nouveau Brunswick étaient applicables, sans en rechercher d'office la teneur, afin de statuer sur le litige dont elle était saisie conformément au droit positif canadien, le Tribunal supérieur d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-21414
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 16 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 2020, pourvoi n°18-21414


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21414
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