La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2020 | FRANCE | N°18-21226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2020, 18-21226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... et MM. K..., C..., Y..., F..., D..., X..., R..., V..., San Agustin, U... et G... ont été engagés, entre 1970 et 1990, par la société Socata, aux droits de laquelle vient la société Daher aérospace ; qu'ils ont tous été membres, à un moment de leur carrière, du syndicat CFDT, en qualité d'adhérent, d'élu ou de représentant ;

Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et treizième moyens :r>
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... et MM. K..., C..., Y..., F..., D..., X..., R..., V..., San Agustin, U... et G... ont été engagés, entre 1970 et 1990, par la société Socata, aux droits de laquelle vient la société Daher aérospace ; qu'ils ont tous été membres, à un moment de leur carrière, du syndicat CFDT, en qualité d'adhérent, d'élu ou de représentant ;

Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et treizième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter M. V... de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale, alors, selon le moyen, que la discrimination syndicale est caractérisée lorsque le salarié a subi un retard de carrière du fait de son engagement syndical ; qu'il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination, et le cas échéant si l'employeur démontre que la situation du salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans limiter sa recherche à la période à compter de laquelle l'intéressé a éventuellement été investi de fonctions particulières par le syndicat auquel il est affilié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la stagnation de la carrière du salarié avant l'année 1996, laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale, ni par conséquent s'il était démontré le cas échéant par l'employeur que la situation du salarié avant cette date était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que c'est seulement à compter de cette date que l'intéressé avait été candidat aux élections professionnelles en qualité de représentant CFDT, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, pour l'appréciation d'une éventuelle discrimination syndicale, que ce n'était, en l'absence de tout élément de preuve contraire, qu'à compter d'octobre 1996 et de la candidature du salarié aux élections professionnelles en qualité de représentant du syndicat CFDT que le salarié avait présenté un engagement syndical, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le douzième moyen :

Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter M. D... de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait caractérisant selon lui une discrimination syndicale, il appartient au juge de rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; que pour caractériser la discrimination dont il avait été l'objet, le salarié se prévalait, d'une part, de la décision de la juridiction pénale reconnaissant son employeur coupable de faits de cette nature et, d'autre part, de la stagnation de sa carrière à compter de son engagement syndical auprès de la CDFT ; qu'en procédant à une appréciation séparée des éléments ainsi invoqués sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

2°/ que la discrimination syndicale est caractérisée lorsque le salarié a subi un retard de carrière du fait de son engagement syndical ; qu'il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination sans limiter sa recherche à la période à compter de laquelle l'intéressé a éventuellement été investi de fonctions particulières par le syndicat auquel il est affilié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la stagnation de la carrière du salarié avant l'année 1994 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale au motif inopérant que c'est seulement à compter de cette date que l'intéressé avait été candidat en qualité de représentant CFDT aux élections professionnelles et élu CFDT membre du CHSCT, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

3°/ qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour caractériser l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en retenant que le salarié ne faisait pas état d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu, la signature de deux protocoles ayant pour objet de régulariser la situation du salarié ne laissait pas présumer l'existence d'une discrimination à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

4°/ que le procès-verbal de l'inspecteur du travail constatant qu'un salarié a fait l'objet de discrimination syndicale et ayant servi de fondement à la décision du juge pénal, définitive, déclarant l'employeur coupable de faits de cette nature laisse supposer l'existence d'une discrimination à l'égard du salarié concerné ; qu'en retenant que l'exposant ne faisait pas état d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale quand il résultait de ses constatations que le procès-verbal de l'inspecteur du travail du 5 janvier 2009 ayant fondé la décision de culpabilité du juge pénal du 5 juillet 2012 mentionnait qu'il avait subi une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits par les parties que la cour d'appel a constaté que l'évolution de la carrière du salarié montrait que celui-ci avait bénéficié de promotions régulières tant antérieurement que postérieurement à son engagement syndical en octobre 1994 ; qu'elle a pu en déduire l'absence d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la preuve de l'existence d'une discrimination à l'égard de M. K... n'est pas rapportée et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que le fait que celui-ci ne soit pas titulaire du CAP d'ajusteur comme il l'avait reconnu lui-même dans la fiche de candidature qu'il avait remplie et signée le 17 mars 1979, précisant juste qu'il avait le niveau du CAP ajusteur acquis après trois ans de scolarité au lycée [...] étaye l'argumentation de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des écritures du salarié devant la cour d'appel que celui-ci soutenait qu'il avait été engagé le 1er septembre 1979 par la société comme ouvrier ajusteur et avec un CAP d'ajusteur collage, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute de ses demandes M. K..., l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Daher aérospace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Daher aérospace à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. K..., C..., Y..., F..., D..., X..., R..., V..., San Agustin, U..., G..., Mme S... et le syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes-Pyrénées.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
[M. V...]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. V... de ses demandes de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale.

AUX MOTIFS propres [communs à tous les exposants] QU'il n'est pas contesté - qu'à partir de l'année 2000, les responsables du syndicat CFDT se sont plaints auprès de l'inspection du travail et de leur employeur considérant qu'un certain nombre de salariés supportait, en raison de leur appartenance syndicale CFDT, un déroulement de carrière moins favorable que celui de leurs collègues, non syndiqués ou syndiqués auprès d'autres centrales syndicales qui se trouvaient dans une situation professionnelle comparable ; - que tout en réfutant toute discrimination syndicale, la société Socata a procédé, dans le cadre de plusieurs protocoles successifs, à des augmentations de salaires ou promotions concernant les salariés appelants à l'exception de Madame S... et de Monsieur XV... ; - que le procès-verbal de l'inspecteur du travail du 5 janvier 2009 - n° 01/2009 - qui a conclu à une discrimination syndicale et qui a fondé la décision de culpabilité de la cour d'appel - a relevé, entre autres que neuf des parties appelantes dans la présente procédure (JR..., V..., K..., Y..., F..., RE..., EO..., D..., UA...) avaient été victimes de discrimination syndicale ; - que la société Socata, poursuivie pour des faits de cette nature commis entre 2003 et 2007, a été relaxée pour les faits antérieurs au 1er janvier 2006 en raison de l'impossibilité légale de retenir sa responsabilité pénale en tant que personne morale jusqu'au 31 décembre 2005 au regard des textes alors en vigueur qui n'incriminaient que les chefs d'établissement, directeurs ou gérant, reconnue coupable de l'infraction pénale de discrimination syndicale pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; que les salariés appelants n'étaient pas parties au procès pénal et que leur situation personnelle n'a pas été examinée ; que si ces éléments permettent au moins de tenir pour acquis que le syndicat CFDT se plaint depuis le début des années 2000 des pratiques discriminatoires dont la société SOCATA aurait usé envers ses adhérents, élus ou représentants et que cette dernière a été sanctionnée pour ces faits pour la période courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ils ne peuvent laisser présumer à eux seuls l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à l'égard de chacun des seize salariés appelants (arrêt attaqué, pp. 9-10).

AUX MOTIFS propres QU'il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été candidat en qualité de représentant CFDT qu'en octobre 1996, soit vingt cinq ans après avoir été embauché ; que c'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; une présomption de discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à compter du moment où une appartenance syndicale existe et où elle est connue par l'employeur ; que cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en effet, s'il est resté 8 ans au plus bas échelon puis 17 ans au coefficient 240, dont 6 ans après avoir déclaré sa première candidature aux élections du comité d'entreprise sous la bannière CFDT, il n'en demeure pas moins que sa carrière a commencé à évoluer précisément à partir du moment où il a été connu en tant qu'adhérent à la CFDT dans la mesure où il est resté 2 ans au coefficient 255, 2 ans au coefficient 270, 4 ans au coefficient 285 et 3 ans au coefficient 305 ; qu'ainsi, la comparaison du déroulement de sa carrière avant et après sa syndicalisation ne laisse aucun doute : c'est bien après qu'il a le plus vite progressé dans la mesure où il a gravi 6 échelons en tout dont 4 en 9 ans soit entre 2001 et 2010 durant sa pleine période syndicale ; qu'aussi, sans qu'il soit besoin de reprendre les éléments chiffrés qu'il verse, au seul vu de sa carrière telle qu'il la décrit lui - même, il convient de le débouter de l'intégralité de ses demandes (arrêt attaqué pp. 15-16).

ET AUX MOTIFS adoptés QUE son tableau de comparaison avec 10 autres salariés, tous syndiqués, n'est pas significatif puisqu'il ne prend pas en compte les carrières de l'ensemble des salariés ayant été embauchés en même temps que lui ou avec la même ancienneté et avec les mêmes diplômes ou qualifications et que sa comparaison s'arrête à la fin de l'année 2006 ; que surtout, Monsieur V... ne justifie pas de son engagement syndical CFDT avant les élections au CE du mois d'octobre 1996 ; que ce n'est donc qu'à partir de cette date que peut s'apprécier la discrimination qu'il allègue ; que sa fiche individuelle de carrière montre que postérieurement au mois d'octobre 1996, il a bénéficié de 5 augmentations de coefficient ( 2001- 2003- 2005- 2006- 2009) pour atteindre le coefficient 305 en octobre 2009 et un salaire de base de 2429 € en novembre 2012 ; qu'il ne peut donc utilement faire valoir qu'il a dû attendre 17 ans pour passer du coefficient 240 en 1984 au coefficient 255 en 2001 en raison de son appartenance syndicale ; qu'il a eu 10 augmentations individuelles de salaire postérieurement à 1996 contre 12 pendant la période antérieure et il a été promu à un poste dit de structure comme contrôleur en novembre 2005 ; que, dans ces conditions, il ne rapporte pas d'éléments de fait permettant de laisser supposer l'existence d'une discrimination liée à son appartenance syndicale (jugement pp. 38-39).

ALORS QUE la discrimination syndicale est caractérisée lorsque le salarié a subi un retard de carrière du fait de son engagement syndical ; qu'il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination, et le cas échéant si l'employeur démontre que la situation du salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans limiter sa recherche à la période à compter de laquelle l'intéressé a éventuellement été investi de fonctions particulières par le syndicat auquel il est affilié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la stagnation de la carrière du salarié avant l'année 1996 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale, ni par conséquent s'il était démontré le cas échéant par l'employeur que la situation du salarié avant cette date était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que c'est seulement à compter de cette date que l'intéressé avait été candidat aux élections professionnelles en qualité de représentant CFDT, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
[M. K...]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... de ses demandes de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale.

AUX MOTIFS propres [communs à tous les exposants] énoncés au premier moyen.

AUX MOTIFS propres QU'il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été connu par son employeur en qualité de membre de la CFDT qu'en 1989, soit 10 ans après avoir été embauché ; que c'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; une présomption de discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à compter du moment où une appartenance syndicale existe et où elle est connue par l'employeur ; que cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; que même si le panel qu'il verse au dossier ne comprend, sur 24 salariés que 2 salariés engagés comme lui en septembre 1979 et 13 salariés embauchés en 1981 dont les situations doivent être prises en compte pour la solution du litige - dans la mesure où les autres salariés ont signé leur contrat de travail entre 1982 et 1984, à des dates trop éloignées de la date de son embauche pour être retenus utilement - il n'en demeure pas moins que le coefficient moyen est de 302,5 pour un salaire moyen mensuel de 2.518 € alors que son coefficient est de 240 et son salaire d'un montant mensuel de 1.721 € ; que l'analyse chiffrée, détaillée, effectuée par l'inspecteur du travail en page 5 de son rapport au titre de sa situation, effectuée sur un panel encore différent, comprenant huit salariés engagés en 1977, 1978 et 1979, avec le même diplôme que lui et au même coefficient, auprès d'autres syndicats - FO, CGT - confirme exactement en tous points ces constatations ; que ceci se retrouve également dans les accords conclus entre la Socata et la CFDT les 28 janvier 2002 et 5 mars 2007 qui, certes, ont eu pour but d'apaiser les tensions sociales existant dans l'entreprise et de rétablir un climat social serein mais ont été également signés par les parties dans le cadre d'une négociation d'abandon de toute action prud'homale fondée sur la discrimination syndicale en contrepartie d'augmentations individuelles de salaires et de promotions octroyées dans le cadre de la politique salariale annuelle à certains salariés, dont Monsieur K... (cf. Préambule desdits accords) ; que face à l'ensemble de ces éléments, l'employeur se défend, en expliquant le cursus du salarié par le fait qu'il n'est pas titulaire d'un CAP, qu'il a dû suivre de nombreuses formations à la demande de sa hiérarchie en raison de son manque de compétences initial, que les tâches qu'il a été amené à accomplir étaient de faible technicité en dépit des nombreuses années passées dans le métier, qu'il en veut pour preuve l'attestation du manager de Monsieur K... et qu'en fait il a bénéficié d'un nombre d'augmentations individuelles supérieur à la moyenne sur toute la période alors que son nombre de promotions était inférieur ; que cependant, même si la SOCATA a pu reprocher à Monsieur K... en août 2011, de ne pas avoir fait diligence pour transmettre un arrêt de travail, ce grief - qui ne constitue qu'un fait isolé et n'a pas été suivi d'une sanction mais d'une simple mise en garde de ne pas recommencer - ne peut pas justifier à lui seul la lenteur de l'évolution de sa carrière ; qu'en revanche, le fait que l'appelant ne soit pas titulaire du CAP d'ajusteur comme il l'avait reconnu lui-même dans la fiche de candidature qu'il avait remplie et signée le 17 mars 1979, précisant juste qu'il avait le niveau du CAP ajusteur acquis après trois ans de scolarité au lycée [...] étaye l'argumentation de l'employeur ; que l'attestation rédigée par Monsieur YB..., responsable de la ligne tôlerie depuis 2001 et manager de Monsieur K... la complète et explique les grandes difficultés que ce dernier rencontre dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées ; qu'en effet, elle décrit très précisément ses difficultés professionnelles techniques qui se traduisent par l'impossibilité de respecter les temps définis pour la réalisation d'opérations présentant des niveaux de complexité faible, par l'écart récurrent existant en sa défaveur entre ses résultats et ceux obtenus par d'autres salariés, par l'impossibilité de le faire accéder à un poste d'un coefficient supérieur - 255 - à celui qu'il a, pour lequel une expertise dans le métier, une rapidité d'exécution et une autonomie sont requises ; que, de surcroît, en excluant du panel fourni par l'employeur 9 des 18 salariés comparés (embauchés postérieurement à Monsieur K... et ayant moins d'ancienneté que lui), son salaire brut de 2077 € en décembre 2013, présente une différence de 14 € par mois par rapport au salarié se situant juste au-dessus de lui en ce qui concerne le montant du salaire, ce qui ne constitue pas une différence notable ; qu'en conséquence, faute de tous autres éléments, il convient de constater que la preuve de l'existence d'une discrimination à l'égard de Monsieur K... n'est pas rapportée (arrêt attaqué, pp. 17-18).

AUX MOTIFS adoptés QUE la juridiction constate que le tableau de comparaison fourni par le salarié est particulièrement restreint dans la mesure où il concerne seulement 24 salariés syndiqués titulaires d'un CAP, sur la période allant de 1979 à 1984 jusqu'à la fin de l'année 2006 et non pas l'ensemble des salariés ayant intégré l'entreprise en même temps que lui et avec le même niveau de qualification (20 FO et 4 CGC) ; que la valeur probante de ce document est donc très relative ; que les informations concernant la période à compter de 2007 jusqu'au 31 décembre 2013, proviennent de l'employeur qui fournit également son propre tableau de comparaison élargi à un ensemble de salariés syndiqués ou non, ainsi que le bulletin de paye de décembre 2013 de Mr K... et sa fiche individuelle ; que pour pouvoir déterminer une éventuelle discrimination syndicale il faut examiner l'évolution de carrière et de salaire de Monsieur K... à compter de l'année 1989, date du début de son engagement syndical ; que la fiche individuelle de Monsieur K..., dont les mentions ne sont pas contestées, montre que le salarié n'a obtenu que 2 augmentations de coefficient, la première en 1995 ( coef 215) et la deuxième en 2003 ( coef 240) ; que cela signifie qu'il attendu 16 ans pour passer au coefficient 215, mais il ne justifie d'aucune activité syndicale pendant les 10 premières années suivant son embauche ; que le lien entre son appartenance syndicale CFDT et la lenteur de sa promotion professionnelle n'est donc pas caractérisé ; que par ailleurs, son salaire brut de 2077 € en décembre 2013, le plus faible si l'on exclut du tableau de comparaison fourni par l'employeur 9 des 18 salariés comparés (embauchés postérieurement à Monsieur K... et ayant moins d'ancienneté que lui ), présente une différence de 14 € par mois par rapport au salarié se situant juste au-dessus de lui en ce qui concerne le montant du salaire, ce qui ne constitue pas une différence notable, mais surtout ce qui ne prouve pas la discrimination d'origine syndicale alors même que l'employeur verse au dossier le témoignage de Monsieur IN... YB..., responsable de la ligne Tôlerie depuis 2001 et manager de Monsieur K... qui indique que concernant son niveau professionnel, O... K... est aujourd'hui AF3 au coefficient 240 et ne présente pas les attendus pour un niveau de technicien d'atelier au coefficient 255, niveau pour lequel le compagnon doit faire preuve d'expertise dans son métier, de rapidité d'exécution et d'autonomie ; O... K... réalise des travaux basiques et très simples et pour lesquels il éprouve des difficultés à tenir les objectifs de temps de réalisation... » ; qu'il n'existe donc pas d'éléments de fait suffisants laissant supposer l'existence d'une discrimination à l'encontre de Monsieur K... en raison de son appartenance syndicale CFDT (jugement, pp. 22-23).

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une discrimination, que les différences constatées entre l'exposant et les autres salariés du panel était justifiée par la circonstance, prétendument admise par l'intéressé, qu'il n'était pas titulaire du CAP d'ajusteur quand celui-ci faisait précisément valoir dans ses conclusions qu'il était titulaire de ce diplôme, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
[M. F...]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de ses demandes de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale.

AUX MOTIFS propres [communs à tous les exposants] énoncés au premier moyen.

AUX MOTIFS propres QU'il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été candidat en qualité de représentant CFDT aux élections professionnelles qu'à compter d'octobre 1992, soit 9 ans après son embauche ; que c'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; la présomption d'une discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à partir du moment où l'intéressé rapporte la preuve de son appartenance syndicale et de la connaissance qu'en avait l'employeur ; que cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en effet, fin 2006, alors qu'il est élu CFDT depuis plus de 14 ans, qu'il est au coefficient 240 et perçoit un salaire mensuel de 1.570 €, ses 23 collègues - syndiqués à d'autres syndicats qu'à la CFDT et embauchés à la même période que lui en 1981,1982 et 1983 - bénéficient d'une évolution de carrière plus intéressante puisque le coefficient moyen pour eux est de 291,30 rémunéré par un salaire moyen de 1.990,52 € ; que l'analyse chiffrée, détaillée, effectuée par l'inspecteur du travail en page 10 de son rapport au titre de sa situation confirme en tous points ces constatations ; que ceci se retrouve également dans les accords conclus entre la Socata et la CFDT les 28 novembre 2003 et 5 mars 2007 qui, certes, ont eu pour but d'apaiser les tensions sociales existant dans l'entreprise et de rétablir un climat social serein mais ont été également signés par les parties dans le cadre d'une négociation d'abandon de toute action prud'homale fondée sur la discrimination syndicale en contrepartie d'augmentations individuelles de salaires et de promotions octroyées dans le cadre de la politique salariale annuelle à certains salariés (cf. Préambule des accords), dont Monsieur F... ; que face à l'ensemble de ces éléments, l'employeur se défend, en expliquant en substance qu'il ne remet pas en cause la technicité et la capacité du salarié à transmettre ses connaissances mais son comportement et sa productivité sont moindres par rapport à ceux de ses collègues et qu'en tout état de cause, sa rémunération a progressé de 925 € sur une moyenne de panel de 1.182€ ; que les pièces qu'il verse à l'appui de ses explications confirment que la discrimination syndicale ne peut pas être retenue comme motif permettant d'expliquer la carrière de Monsieur F... ; qu'en effet, M. AW..., responsable de l'unité composite de DAHER, supérieur hiérarchique du salarié d'octobre 2001 à décembre 2010, a indiqué qu' « en 2006 l‘intéressé avait sollicité de sa hiérarchie la possibilité de travailler en poste de nuit afin de lui permettre en journée de s'occuper de son enfant, son épouse rencontrant de graves problèmes de santé, que sa demande avait été acceptée, que cependant sa productivité n‘était « pas souvent au rendez-vous », que « cela avait entraîné quelques soucis en termes d'organisation », qu'en dehors de cette période contextuelle, l'appelant faisait peu souvent preuve d'engagements au travail et de collaboration, que ceci lui était régulièrement signifié, qu'ainsi au travers des entretiens annuels 2007 et 2008 les commentaires de sa hiérarchie étaient les suivants : « Les objectifs et attentes ont été clairement énoncés afin de repartir sur des bases de travail saines, objectifs : augmenter la productivité, améliorer le rendement des postes de travail, se positionner comme un élément moteur de l'équipe, il a été rappelé au titulaire les lignes de sa mission avec un engagement personnel attendu, il doit faire preuve d'une bonne implication et assurer le bon démarrage du procèss composite, le déroulement de carrière se fera au regard des dispositions que prendra le titulaire dorénavant ; qu'il a ajouté que « la politique d'attribution des augmentations individuelles ayant pour objet de récompenser les plus méritants, il était très difficile pour sa hiérarchie de récompenser Monsieur F... régulièrement, que si cela avait été fait cela aurait été une injustice faite à ses collègues dont le comportement de travail était tout autre. » ; que ce témoignage est confirmé par celui de Monsieur PU..., responsable de la ligne moyen commun de l'unité composite qui a occupé le poste de chef d'équipe entre 2009 et 2011 puis le poste de chef de ligne à compter de 2012 et qui a été le responsable hiérarchique N+l et N+2 de l'appelant ; qu'en effet, il indique que « le rendement du salarié est sensiblement inférieur à celui de ses collègues, qu'il s'en est entretenu à plusieurs reprises avec lui afin d'évoquer cette différence de rendement et que ce dernier, au-delà des problèmes personnels d'ordre familial, n'a jamais fourni d'éléments objectifs pouvant expliquer la différence constatée, qu'il avait à plusieurs reprises constaté : des retards réguliers sans justificatif tout au long de l'année 2013, que ces retards avaient eu pour effet de désorganiser le service auquel il était affecté, que l'intéressé faisait preuve d'un état d'esprit loin d'être irréprochable, qu'en effet, les critiques orales étaient sévères envers le staff managérial et étaient légions, que les refus de congé (bien que très rares pour des raisons de service ) étaient systématiquement problématiques et sources de conflits, que les pauses-café étaient - malgré plusieurs remontrances - très souvent excessives (avoisinant parfois les 30 minutes alors qu'elles étaient réglementées à 5 minutes ), que si les pauses repas du vendredi étaient tolérées par le chef d'équipe dans la limite du raisonnable, la pause repas du 11 juillet 2013 pour laquelle une tolérance supplémentaire avait été accordée avait été prolongée par Monsieur F... qui outre le fait de s'accorder une liberté supplémentaire avait pris le soin de pointer à l'heure prévue comme fin de pause afin que le système de pointage ne le "détecte pas en anomalie" puis était tranquillement retourné finir son repas, qu'en résumé, "le salarié n 'était pas dans l'esprit du travail en équipe et en entreprise, qu'au regard de ces éléments, le déroulement de carrière de l'intéressé était tout à fait normal eu égard de ses performances, de son engagement et de son comportement." ; qu'ainsi, même si l'exploitation du panel versé par l'employeur est impossible à effectuer en raison de taille de la police d'imprimerie utilisée qui est inférieure à 6, il n'en demeure pas moins qu'il démontre par les deux attestations sus visées que les difficultés professionnelles techniques rencontrées par Monsieur F... existent depuis au moins 2003 et qu'elles ont perduré tout au long de sa carrière ; que, de surcroît, sa fiche individuelle démontre qu'il a bénéficié à compter de son engagement syndical de 3 augmentations de coefficient alors qu'il avait attendu 16 ans à compter de son embauche pour obtenir son premier changement en 1999 de coefficient (215) et qu'il a également bénéficié de 6 augmentations individuelles de salaire en 10 ans – soit de 2003 à 2013 – alors qu'il n'en avait obtenu que 6 sur 20 ans – soit entre 1983 et 2003 ; qu'il en résulte que le décalage qu'il a relevé dans le panel qu'il a présenté ne fait que traduire ses difficultés professionnelles comportementales ci-dessus rappelées et ne confirme pas l'existence d'une discrimination syndicale (arrêt attaqué, pp. 30-32).

AUX MOTIFS adoptés QUE la juridiction constate que le tableau de comparaison qu'il fournit ne concerne que des salariés syndiqués ( 20 FO et 3 CGC) et que les salaires et coefficients de chaque salarié sont arrêtés à la fin de l'année 2006 ; que ce tableau est donc insuffisant pour constituer un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre, d'autant qu'il ne donne aucun élément de comparaison entre sa situation avant son engagement syndical et après ; que l'examen des pièces fournies par Monsieur F... montre que ce dernier s'est présenté aux élections du comité d'entreprise ( CFDT) en octobre 2002 ; qu'or, c'est à compter de l'année 2003 qu'il a obtenu 3 augmentations de coefficient (240 en 2003, 255 en 2007 et 270 en 2009) alors qu'il avait attendu 16 ans à compter de son embauche , pour obtenir son premier changement en 1999 coefficient 215 ; que, de même, il a obtenu 6 augmentations individuelles de salaire à compter de 2003 jusqu'en 2013, alors qu'il en avait obtenu 6 également entre 1983 et 2003, soit sur une période de 20 ans ; que Monsieur F..., qui critique le tableau de comparaison produit par l'employeur portant sur 21 salariés, syndiqués ou non ( lequel indique un salaire moyen de 2144 € au 31 décembre 2013 et un coefficient moyen de 275 à la même date) et qui conteste le bien-fondé des reproches qui lui sont adressés concernant son manque d'engagement au travail (attestations de Monsieur PU..., responsable de la ligne moyen commun de l'unité composite et de Monsieur AW.. YU..., responsable de l'unité composite) ne produit lui-même aucun tableau de comparaison suffisamment fiable et n'apporte aucun élément de fait pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre ; qu'en particulier, rien ne permet de dire que le refus de l'employeur de nommer Monsieur F... au poste de chef d'équipe moyens communs composite courant 2012 est à mettre en relation avec ses activités syndicales (jugement, pp. 30-31).

ALORS QUE la discrimination syndicale est caractérisée lorsque le salarié a subi un retard de carrière du fait de son engagement syndical ; qu'il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination, et le cas échéant si l'employeur démontre que la situation du salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans limiter sa recherche à la période à compter de laquelle l'intéressé a éventuellement été investi de fonctions particulières par le syndicat auquel il est affilié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la stagnation de la carrière du salarié avant l'année 1992 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale, ni par conséquent s'il était démontré le cas échéant par l'employeur que la situation du salarié avant cette date était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que c'est seulement à compter de cette date que l'intéressé avait été candidat aux élections professionnelles en qualité de représentant CFDT, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
[M. San Augustin]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. RE... de ses demandes de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale.

AUX MOTIFS propres [communs à tous les exposants] énoncés au premier moyen.

AUX MOTIFS propres QU' il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été candidat en qualité de représentant CFDT aux élections professionnelles et élu CFDT qu'à compter d'octobre 1993, soit 11 ans après son embauche ; que c'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; la présomption d'une discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à partir du moment où l'intéressé rapporte la preuve de son appartenance syndicale et de la connaissance qu'en avait l'employeur ; que cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en effet, fin 2006, alors qu'il est élu CFDT depuis plus de 13 ans, qu' il est au coefficient 255 et qu'il perçoit un salaire mensuel de 1.702 €, ses 25 collègues - syndiqués à d'autres syndicats qu'à la CFDT et embauchés à la même période que lui en 1981 et 1982 - bénéficient d'une évolution de carrière plus intéressante puisque le coefficient moyen pour eux est de 290,20 rémunéré par un salaire moyen de 1.979,68 € alors que lui-même est au coefficient 255 et perçoit un salaire de 1.702 € ; que l'analyse chiffrée, détaillée, effectuée par l'inspecteur du travail en page 10 de son rapport au titre de sa situation confirme en tous points ces constatations ; que ceci se retrouve également dans les accords conclus entre la Socata et la CFDT les 28 janvier 2002 et 5 mars 2007 qui, certes, ont eu pour but d'apaiser les tensions sociales existant dans l'entreprise et de rétablir un climat social serein mais ont été également signés par les parties dans le cadre d'une négociation d'abandon de toute action prud'homale fondée sur la discrimination syndicale en contrepartie d'augmentations individuelles de salaires et de promotions octroyées dans le cadre de la politique salariale annuelle à certains salariés (cf. Préambule des accords), dont Monsieur RE... ; que face à l'ensemble de ces éléments, l'employeur se défend, en expliquant que Monsieur RE... a fait l'objet de restrictions médicales qui ont conduit à son reclassement sur le poste de concepteur d'outillage, qu'il a été accompagné pour entamer cette nouvelle carrière, qu'en 1994, sa candidature n'a pas été retenue pour occuper un des postes de dessinateurs proposés dans le cadre d'un besoin ponctuel, qu'en dépit d'un diplôme de dessinateur en construction mécanique et d'une formation à la conception assistée par ordinateur suivie à la demande de ses managers, il n'a jamais conçu le moindre outillage, qu'il a refusé de passer ses entretiens annuels, les qualifiant toujours de " parodies d'entretien", qu'il n'est pas le collaborateur si motivé qu'il se décrit lui-même dans la mesure où le 16 février 1999, il n'a pas hésité à quitter son poste de travail " pour aller se reposer " avant même de finir le travail qui lui avait été confié, malgré sa connaissance du caractère urgent de la tâche à accomplir, que son salaire brut moyen est légèrement inférieur au salaire mensuel brut moyen du panel au regard de ses compétences limitées ; que les pièces qu'il verse à l'appui de ses explications confirment que la discrimination syndicale ne peut pas être retenue comme motif permettant d'expliquer la carrière de Monsieur RE... ; qu'en effet, le rapport d'incident rédigé en 1999 montre que non seulement il présentait une certaine lenteur dans l'exécution de son travail mais également qu'il n'était pas conscient des impératifs de la production du service dans lequel il était affecté, dans la mesure où n'ayant pas été en mesure d'achever le travail qui lui avait été attribué et qui avait pourtant été calculé en fonction de sa capacité de travail, il était allé voir son manager en cours d'après-midi pour lui indiquer "je ne te finis pas la pièce, je vais me reposer"... sans plus donner d'explication et qu'il avait quitté les lieux, obligeant son supérieur direct à trouver en urgence une solution ; que cet épisode est plus largement confirmé et explicité par l'attestation de son manager à compter de 2001 qui a relevé les difficultés d'exécution des tâches rencontrées par Monsieur RE... et son refus de tout entretien annuel de carrière ; qu'ainsi, ledit manager a indiqué notamment que le salarié était titulaire d'un CAP de dessinateur industriel obtenu en 1973 mais n'avait jamais pratiqué ce métier jusqu'en 2001, qui a ajouté qu'en tant que responsable, il avait maintes fois essayé de lui donner à réaliser des travaux de dessins adaptés à son cas : formation très ancienne, que les résultats n'avaient jamais été probants, la compétence et l'assiduité n'étant pas au rendez-vous, qu'il avait été formé ensuite en 2005 à la conception assistée par ordinateur et en 2007 à la prise en main de l'outil informatique, qu'il avait rencontré des difficultés à travailler sur ce logiciel, que la société avait décidé de lui trouver des tâches plus adaptées à ses compétences, que son déroulement de carrière était normal compte tenu de ses compétences, de son activité et de son expérience, qu'il n 'avait jamais demandé à sa hiérarchie malgré des relations normales, un quelconque entretien pour parler de son évolution de carrière et avait refusé les entretiens annuels proposés » ; qu'il en Il en résulte donc que les difficultés professionnelles techniques rencontrées par Monsieur RE... sont apparues à compter au moins de 1999 et qu'elles ont perduré tout au long de sa carrière ; que l'analyse du panel versé par l'employeur - quasiment illisible en raison de la taille de la police d'imprimerie utilisée 4 ou 5 - sur toute la période de présence de Monsieur RE... dans la société ne fait que traduire la présence récurrente de ces difficultés objectives ; qu'en effet, pour les 12 salariés retenus sur le panel présenté par DAHER - dans la mesure où ils ont été embauchés en 1982, en même temps que Monsieur RE... (9) ou peu avant en 1981 (3) ; les 7 autres étant écartés dans la mesure où ils ont été engagés en 1979, 1983 et 1984 - le coefficient moyen est de 302,50 et le salaire moyen est d'un montant de 2.318 € alors que le coefficient de Monsieur RE... est de 285 et son salaire de 2.1856 ; que ce léger décalage est représentatif de ses difficultés qui ne l'ont pas empêché, toutefois, comme sa fiche individuelle le démontre d'obtenir, à compter de 1993, 5 augmentations de coefficient - 1999, 2002, 2003, 2007, 2011 - et à partir de 1995 jusqu'en 2012, 8 augmentations individuelles de salaire ; qu'en conséquence, faute de tous autres éléments, il convient de constater que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une discrimination à son égard (arrêt attaqué, pp. 27-29).

AUX MOTIFS à les supposer adoptés QU'il y a lieu de noter que le tableau de comparaison du salarié est peu significatif puisque il ne concerne que des salariés syndiqués et non l'ensemble des salariés se trouvant dans la même situation que lui et que son évolution de carrière est arrêtée à la fin de l'année 2006 ; que l'examen des pièces fournies par le salarié montre que ce dernier a participé au bureau de vote désigné par la CFDT pour les élections des délégués du personnel 1993; il s'est ensuite présenté aux élections de délégués du personnel en octobre 2000 et 2002 ; qu'il justifie donc de son engagement syndical à compter de l'année 1993, année à partir de laquelle il a pu être pénalisé dans son avancement et dans son salaire en raison de son appartenance syndicale ; que sa fiche individuelle montre qu'à compter de 1993, il a obtenu 5 augmentations de coefficient (1999-2002-2003-2007-2011) jusqu'au coefficient 285, alors qu'il lui avait fallu 10 ans pour passer du coefficient 190 en 1982 au coefficient 215 en 1992 ; qu'il n'a pas eu d'augmentation individuelle de salaire en 1993 et 1994, mais à partir de 1995 et jusqu'en 2012, il a eu 8 augmentations individuelles de salaire (2185 € au 1er juillet 2013) ; qu'il justifie avoir fait acte de candidature à une formation de dessinateur en 1994 avec 7 autres salariés et avoir obtenu une note de 5/5 au bilan général, mais aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que 6 candidats ont été appelés au bureau d'étude, y compris un candidat moins bien noté que lui ; qu'en raison de son état de santé, il a d'abord été reclassé sur un poste d'agent composite en 1996, puis à compter de 2002 sur un poste de concepteur outillage qui appartient à la catégorie des techniciens dans laquelle il a évolué jusqu'au coefficient 285 ; que le récapitulatif des formations montre qu'il a eu 2 formations Informatiques en 2005 et 2007 ; qu'au regard de ce qui précède, le Conseil des prud'hommes considère que le salarié n'apporte pas des éléments de fait suffisants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison d'une appartenance syndicale CFDT (jugement, p. 40-41).

ALORS QUE la discrimination syndicale est caractérisée lorsque le salarié a subi un retard de carrière du fait de son engagement syndical ; qu'il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination, et le cas échéant si l'employeur démontre que la situation du salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans limiter sa recherche à la période à compter de laquelle l'intéressé a éventuellement été investi de fonctions particulières par le syndicat auquel il est affilié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la stagnation de la carrière du salarié avant l'année 1993 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale, ni par conséquent s'il était démontré le cas échéant par l'employeur que la situation du salarié avant cette date était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que c'est seulement à compter de cette date que l'intéressé avait été candidat aux élections professionnelles en qualité de représentant CFDT et élu CFDT, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
[M. U...]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de ses demandes de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale.

AUX MOTIFS propres [communs à tous les exposants] énoncés au premier moyen.

AUX MOTIFS propres QU' il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été candidat en qualité de représentant CFDT aux élections professionnelles qu'à compter de 2000, soit 12 ans après son embauche ; que c'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; la présomption d'une discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à partir du moment où l'intéressé rapporte la preuve de son appartenance syndicale et de la connaissance qu'en avait l'employeur ; que cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en effet, le panel qui ne reprend que des salariés embauchés entre 1988 et 1990 au même coefficient que lui démontre le décalage existant entre ses propres coefficient et salaire et le coefficient et le salaire moyen des autres salariés qui étaient de 303 rémunérés par un salaire de 1.945€ ; que face à l'ensemble de ces éléments, l'employeur se défend, en expliquant en substance que le salarié, titulaire d'un baccalauréat en économie, a suivi une formation pour acquérir des compétences techniques comme ajusteur, que cependant, 6 ans après son embauche, il ne possédait toujours pas les compétences requises pour le niveau 1 ajusteur, qu'en tout état de cause, il a fait l'objet de restrictions médicales pour lesquelles il a bénéficié d'un accompagnement et d'une nouvelle orientation en qualité de magasinier, qu'il s'est vu accorder des augmentations de salaires très régulièrement, que par ailleurs, dans le cadre des entretiens annuels, il n'a jamais émis le souhait d'une quelconque évolution ; que la fiche individuelle du salarié qu'il verse démontre que ce dernier a régulièrement changé d'échelon à partir de 1988 - soit 215 en 1999, 225 en 2002, 240 en 2004, 255 en 2006, 270 en 2008 -, a été nommé comme technicien en 2012 au coefficient 270 et en 2013 au coefficient 285, tout en bénéficiant par ailleurs de 6 augmentations individuelles de salaire entre 2002 et 2013 contre 5 pendant la période antérieure à compter de son embauche jusqu'en 1999 ; que de surcroît, ses entretiens d'évaluation des années 2006 à 2012 établissent que s'il était disponible et autonome dans son travail, il souhaitait conserver son poste dans les conditions du moment et n'avait aucun souhait particulier d'évolution ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que sa carrière n'a donc pas été ralentie à compter de l'année 2000, date de l'officialisation de son appartenance à la CFDT ; qu'en conséquence, faute de tous autres éléments, l'absence de tout ralentissement de carrière et de salaire à compter de 2000 établit l'absence de discrimination syndicale à son égard ; qu'il doit donc être débouté de l'intégralité de ses demandes formées de ce chef (arrêt attaqué, p. 35).

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en ce qui concerne son tableau de comparaison, la juridiction considère qu'il n'est pas suffisamment pertinent dans la mesure où les salariés auxquels il se compare sont uniquement des syndiqués et que leur situation est arrêtée à la fin de l'année 2006; par ailleurs, s'ils sont tous titulaires d'un bac, il est le seul à avoir été embauché avec un bac en économie sur un poste d'ouvrier, alors que tous les autres ont un bac technique, ce qui explique son stage de perfectionnement au poste d'ajusteur en 1994 soit 6 ans après son embauche ; que le salarié a été reclassé au poste de magasinier suite aux préconisations du médecin du travail en janvier 2001; ce poste ne nécessite pas l'obtention d'un Bac, si bien que Monsieur U... peut utilement être comparé à des salariés ayant le niveau BEP CAP ; que selon ses propres pièces, il a débuté ses activités syndicales en octobre 2000 dans le cadre d'élections de délégué du personnel et c'est donc à compter de cette date qu'il convient de voir s'il a pu faire l'objet de discrimination : sa fiche individuelle montre qu'il a régulièrement augmenté d'échelon à partir de 1988, soit 215 en 1999, 225 en 2002, 240 en 2004, 255 en 2006, 270 en 2008, nomination comme technicien en 2012 au coefficient 270, et coefficient 285 en 2013 ; que par ailleurs, il a eu 6 augmentations individuelles de salaire entre 2002 et 2013 contre 5 pendant la période antérieure à compter de son embauche jusqu'en 1999 ; que sa carrière n'est donc pas été ralentie à compter de l'année 2000 ; que Mr U... I... n'apporte pas des éléments de fait laissant supposer l'existence de pratiques discriminatoires de son employeur en lien avec son appartenance syndicale ou celle de son frère (jugement, pp. 42-43).

ALORS QUE la discrimination syndicale est caractérisée lorsque le salarié a subi un retard de carrière du fait de son engagement syndical ; qu'il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination, et le cas échéant si l'employeur démontre que la situation du salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans limiter sa recherche à la période à compter de laquelle l'intéressé a éventuellement été investi de fonctions particulières par le syndicat auquel il est affilié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la stagnation de la carrière du salarié avant l'année 2000 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale, ni par conséquent s'il était démontré le cas échéant par l'employeur que la situation du salarié avant cette date était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que c'est seulement à compter de cette date que l'intéressé avait été candidat aux élections professionnelles en qualité de représentant CFDT, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
[Mme S...]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme S... de ses demandes de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale.

AUX MOTIFS propres [communs à tous les exposants] cités au premier moyen

AUX MOTIFS propres QU'elle ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont elle se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où elle n'a été candidate en qualité de représentante CFDT aux élections professionnelles qu'à compter de 2004, soit 5 ans après son embauche et qu'elle n'établit pas la connaissance de son employeur avant cette année-là de son appartenance syndicale ; que c'est donc l'année 2004 qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; la présomption d'une discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à partir du moment où l'intéressée rapporte la preuve de son appartenance syndicale et de la connaissance qu'en avait l'employeur ; que, cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'elle verse, ne permettent de présumer de l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en effet, si le panel qu'elle verse aux débats-composé de 12 salariés, embauchés dans les années 1987, 1988 et 1989 au même coefficient qu'elle, disposant tout comme elle d'un BTS, affectés à des postes de préparateurs, de dessinateurs ou de cadres - démontre que fin 2006 le coefficient moyen était de 381,36 pour un salaire moyen de 2.617 € alors qu'à la même époque, elle-même n'était qu'au coefficient 335 et percevait un salaire de 2.015 €, il n'en demeure pas moins : d'une part que ce document n'est pas exploitable dans la mesure où, si les postes présentés, sont, pour l'essentiel, des postes d'études et d'encadrement, ils ne correspondent pas exactement au poste d'agent administratif-secrétaire qu'elle occupait ; d'autre part que son appartenance à la CFDT n'était connue, à ce moment là, que depuis quatre ans et qu'elle est dans l'impossibilité de la relier à la lenteur de l'évolution de la carrière dont elle se dit victime en raison de son impossibilité de démontrer que son engagement syndical était tout à la fois antérieur à 2004 et connu dès ce moment - là par son employeur ; que par ailleurs, sa fiche individuelle démontre qu'elle a été promue au coefficient 335 au mois d'avril 2005 ( puis au coefficient 365 en avril 2014) et qu'à compter du mois d'octobre 2004 elle a bénéficié de 6 augmentations individuelles de salaire (contre 5 augmentations individuelles de salaire de 1990 à 2004) ; qu'il résulte de ces éléments que Madame S... ne produit aucune pièce susceptible de laisser présumer que son évolution de carrière a été freinée à compter de 2004 en raison de son appartenance syndicale CFDT ; qu'en conséquence, à défaut de tous autres éléments, l'absence de tout ralentissement de carrière et de salaire à compter de 2004 établit l'absence de toute discrimination syndicale à son égard (arrêt attaqué pp. 36-37).

AUX MOTIFS adoptés QUE le Conseil des prud'hommes estime que le tableau de comparaison produit par Madame S... n'est pas suffisamment fiable dans la mesure où elle n'est comparée qu'à des salariés syndiqués et seulement sur la période allant jusqu'à la fin de l'année 2006 ; que par ailleurs, les pièces qu'elle produit indiquent qu'elle s'est présentée aux élections des délégués du personnel CFDT en octobre 2004, si bien qu'il n'est pas possible de considérer qu'elle a pu être victime d'une discrimination syndicale avant cette date ; que la fiche individuelle de Madame S... montre qu'elle a été promue au coefficient 335 au mois d'avril 2005 (puis au coefficient 365 en avril 2014) et qu'à compter du mois d'octobre 2004 elle a bénéficié de 6 augmentations individuelles de salaire (contre 5 augmentations individuelles de salaire de 1990 à 2004) ; que Madame S... ne produit aucune pièce susceptible de laisser présumer que son évolution de carrière a été freinée à compter de 2004 en raison de son appartenance syndicale CFDT ; qu'eu égard à ce qui précède, Madame S... est déboutée de sa demande faute d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte (jugement pp. 35-36).

1° ALORS QUE lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait caractérisant selon lui une discrimination syndicale, il appartient au juge de rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; que pour caractériser la discrimination dont elle avait été l'objet, la salariée se prévalait, d'une part, de la décision de la juridiction pénale reconnaissant son employeur coupable de faits de cette nature et, d'autre part, de la stagnation de sa carrière à compter de son engagement syndical ; qu'en procédant à une appréciation séparée des éléments ainsi invoqués sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

2° ALORS QUE la discrimination syndicale est caractérisée lorsque le salarié a subi un retard de carrière du fait de son engagement syndical ; qu'il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination sans limiter sa recherche à la période à compter de laquelle l'intéressé a éventuellement été investi de fonctions particulières par le syndicat auquel il est affilié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la stagnation de la carrière de la salariée avant l'année 2004 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale au motif inopérant que c'est seulement à compter de cette date que l'intéressée avait été candidate à des élections aux élections professionnelles en qualité de représentante CFDT, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
[M. G...]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. G... de ses demandes de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale.

AUX MOTIFS propres [communs à tous les exposants] énoncés au premier moyen.

AUX MOTIFS propres QU'il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été désigné comme président CFDT des bureaux de vote des élections professionnelles qu'en 2004, soit vingt quatre ans après avoir été embauché ; que c'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; une présomption de discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à compter du moment où une appartenance syndicale existe et où elle est connue par l'employeur ; qu'or, les éléments qu'il verse aux débats ne permettent pas de la présumer ; qu'en effet, si le panel des 24 salariés - lui compris - qu'il produit, démontre qu'embauché en 1980 au coefficient 190, il bénéficiait, en 2006, du coefficient 255 rémunéré 1.620 € alors que 14 de ses collègues - adhérents à d'autres syndicats - FO et CGC - et embauchés quasiment à la même époque - 19 81 - bénéficiaient d'une évolution de carrière plus intéressante puisque leur coefficient était supérieur au sien et en tout état de cause s'établissait à une moyenne de 310 pour être rémunéré par un salaire moyen de 2.019,50€, il n'en demeure pas moins qu'à cette période, son appartenance à la CFDT n'était connue que depuis deux ans et qu'il est dans l'impossibilité de la relier à la lenteur éventuelle de sa carrière dont il se dit victime dans la mesure où il ne rapporte aucun élément permettant de laisser penser que son engagement syndical était tout à la fois antérieur à 2004 et connu dès ce moment-là par son employeur ; qu'en outre, même s'il figure sur la liste des salariés concernés par l'accord conclu entre la SOCATA et la CFDT le 5 mars 2007 et si de ce fait, il a bénéficié d'une augmentation individuelle de salaires et de promotions octroyées dans le cadre de la politique salariale de 50 € par mois (soit 600 € par an) en octobre 2007 et d'un nouveau coefficient (255), il n'en demeure pas moins que l'inspecteur du travail n'a jamais évoqué sa situation dans son rapport et qu'il a bénéficié de deux augmentations individuelles de salaires, en 2009 et 2012 en dehors de tout accord ; que, de surcroît, il ne rapporte aucun élément permettant d'établir les qualités professionnelles dont il se targue alors : qu'il est démontré qu'il a échoué en 1982 à un essai de qualification professionnelle, que son supérieur hiérarchique direct a indiqué dans l'attestation qu'il a établie - avant de souligner son manque d'engagement - "qu'en dépit de l'absence de polyvalence de machine et afin qu'il évolue dans son métier" il lui avait proposé un poste de régleur de machines à souder par points et qu'il n'avait jamais obtenu de réponse ; qu'aussi, faute de tous autres éléments, il convient de constater que Monsieur G... ne rapporte pas la preuve d'une présomption de discrimination à son égard (arrêt attaqué, pp. 21-22).

AUX MOTIFS adoptés QUE la juridiction note le caractère peu fiable du tableau de comparaison établi par le salarié qui ne se compare qu'à d'autres salariés syndiqués et dont la situation est examinée jusqu'à la fin de l'année 2006 ; que surtout aucun élément de comparaison n'est fourni permettant de relier une éventuelle discrimination à l'appartenance syndicale du salarié ; que ce dernier argue d'une discrimination syndicale de 13 ans, durée qui, d'une part n'est pas justifiée et d'autre part n'est pas datée s'agissant d'un salarié embauché en 1980 ; que l'examen de sa fiche individuelle montre qu'il a obtenu le coefficient 255 en 2007 alors que son engagement syndical était connu depuis 2004 et après une attente de 5 ans et qu'il a obtenu 4 augmentations individuelles de salaire entre 2004 et 2013 contre 11 augmentations individuelles entre 1980 et 2003 ; qu'en conséquence et même si le tableau de comparaison fourni par l'employeur montre un écart entre le salaire de base et le coefficient de Monsieur G... par rapport aux salaire et coefficient moyens, le salarié n'apporte pas d'éléments de fait suffisant permettant de laisser supposer que cette différence est à mettre en relation avec son engagement syndical (jugement pp. 46-47).

1° ALORS QUE lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait caractérisant selon lui une discrimination syndicale, il appartient au juge de rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; que pour caractériser la discrimination dont il avait été l'objet, le salarié se prévalait, d'une part, de la décision de la juridiction pénale reconnaissant son employeur coupable de faits de cette nature et, d'autre part, de la stagnation de sa carrière à compter de son engagement syndical ; qu'en procédant à une appréciation séparée des éléments ainsi invoqués sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

2° ALORS QUE la discrimination syndicale est caractérisée lorsque le salarié a subi un retard de carrière du fait de son engagement syndical ; qu'il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination sans limiter sa recherche à la période à compter de laquelle l'intéressé a éventuellement été investi de fonctions particulières par le syndicat auquel il est affilié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la stagnation de la carrière du salarié avant l'année 2004 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale au motif inopérant que c'est seulement à compter de cette date que l'intéressé avait été désigné président CFDT des bureaux de vote des élections professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail.

3° ALORS QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour caractériser l'existence d'une discrimination syndicale : qu'en retenant que le salarié ne faisait pas état d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu, la signature d'un protocole d'accord ayant pour objet de régulariser la situation du salarié ne laissait pas présumer l'existence d'une discrimination à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :
[M. C...]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... de ses demandes de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale.

AUX MOTIFS propres [communs à tous les exposants] énoncés au premier moyen.

AUX MOTIFS propres QU' il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été président CFDT du bureau de vote pour les élections de délégués du personnel qu'à compter d'octobre 2004 ; que c'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; une présomption de discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à compter du moment où une appartenance syndicale existe et où elle est connue par l'employeur ; qu'or les éléments qu'il verse aux débats ne permettent pas de la présumer ; qu'en effet, le panel qu'il produit démontre que si embauché en 1971 au coefficient 190, il bénéficiait, en 2006, du coefficient 255 rémunéré 1.837€ alors que ses dix autres collègues - syndiqués à d'autres syndicats qu'à la CFDT et embauchés quasiment à la même époque - bénéficiaient d'une évolution de carrière plus intéressante puisque leur coefficient était supérieur au sien et en tout état de cause s'établissait à une moyenne de 321,36 pour être rémunéré par un salaire moyen de 2.347,606, il n'en demeure pas moins qu'à cette période, il venait juste de déclarer sa candidature CFDT aux élections professionnelles et qu'il est dans l'impossibilité de la relier à la lenteur éventuelle de sa carrière dont il se dit victime dans la mesure où il ne rapporte aucun élément permettant de laisser penser que son engagement syndical était tout à la fois antérieur à 2006 et connu par son employeur ; que de surcroît, même s'il figure sur la liste des salariés concernés par l'accord conclu entre la SOCATA et la CFDT le 5 mars 2007 et si, de ce fait, il a bénéficié d'une augmentation individuelle exceptionnelle en avril 2007 de 60 € par mois (soit 7206 à l'année ) et du coefficient 270 - outre d'une augmentation individuelle de salaires et de promotions octroyées dans le cadre de la politique salariale annuelle de 50 € par mois (soit 600 € par an ) en octobre 2007 - il n'en demeure pas moins qu'il a été promu également en 2009 au coefficient 285 et qu'il a bénéficié d'une autre augmentation individuelle de salaires, en 2009 en dehors de tout accord ; qu'aussi, faute de tous autres éléments, il convient de constater qu'il ne rapporte pas la preuve d'une présomption de discrimination à son égard (arrêt attaqué, p. 14).

AUX MOTIFS adoptés QUE le tableau de comparaison fourni par le salarié ne concerne que des salariés syndiqués et qu'il porte sur une période réduite, arrêtée à la fin de l'année 2006. ; que sa valeur probante est donc très relative ; que Monsieur C... fait état d'une discrimination syndicale pendant 13 ans, mais il ne justifie pas de la durée de son engagement syndical, ses pièces permettant seulement de dire qu'il a été candidat délégué du personnel en octobre 2006 ; que la fiche individuelle de Monsieur C..., dont les mentions ne sont pas contestées, montre que postérieurement à cette date il a été promu en 2007 au coefficient 270 et en 2008 au coefficient 285, et qu'il a bénéficié de quatre augmentations individuelles de salaires entre octobre 2006 et avril 2009 ; que le tableau de comparaison fourni par l'employeur porte sur 36 salariés syndiqués ou non et en supprimant de ce tableau les salariés embauchés postérieurement à Monsieur C... et avec une ancienneté moins importante, son salaire de 2150 € au 1 er avril 2011 est compris dans la fourchette des salaires ; que par ailleurs, Monsieur C... qui estime que l'employeur n'a pas fait d'efforts dans la recherche d'un nouveau poste n'a pas contesté son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et en tout état de cause aucun élément du dossier ne permet de dire que ce licenciement pourrait laisser présumer une discrimination liée à l'activité syndicale ; que c'est pourquoi la juridiction considère qu'il n'existe pas d'éléments de fait suffisants laissant supposer l'existence d'une discrimination à l'encontre de Monsieur C... ; (jugement, pp. 24-25).

1° ALORS QUE lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait caractérisant selon lui une discrimination syndicale, il appartient au juge de rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; que pour caractériser la discrimination dont il avait été l'objet, le salarié se prévalait, d'une part, de la décision de la juridiction pénale reconnaissant son employeur coupable de faits de cette nature et, d'autre part, de la stagnation de sa carrière à compter de son engagement syndical ; qu'en procédant à une appréciation séparée des éléments ainsi invoqués sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

2° ALORS QUE la discrimination syndicale est caractérisée lorsque le salarié a subi un retard de carrière du fait de son engagement syndical ; qu'il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination sans limiter sa recherche à la période à compter de laquelle l'intéressé a éventuellement été investi de fonctions particulières par le syndicat auquel il est affilié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la stagnation de la carrière du salarié avant l'année 2004 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale au motif inopérant que c'est seulement à compter de cette date que l'intéressé avait été désigné président CFDT des bureaux de vote des élections professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail.

3° ALORS QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour caractériser l'existence d'une discrimination syndicale : qu'en retenant que le salarié ne faisait pas état d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu, la signature d'un protocole d'accord ayant pour objet de régulariser la situation du salarié ne laissait pas présumer l'existence d'une discrimination à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :
[M. R...]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... de ses demandes de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale.

AUX MOTIFS propres [communs à tous les exposants] énoncés au premier moyen.

AUX MOTIFS propres QU'il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de 1995 dans la mesure où son appartenance à la CFDT n'a été connue par la SOCATA qu'à compter des élections professionnelles de 2004, année où il est apparu pour la première fois sur les listes comme candidat CFDT ; que c'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; la présomption d'une discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à partir du moment où l'intéressé rapporte la preuve de son appartenance syndicale et de la connaissance qu'en avait l'employeur ; que cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, ne permettent pas de la présumer ; qu'en effet, si le panel qu'il propose composé de 12 salariés embauchés pour la plupart comme lui en 1990, - à l'exception d'un salarié engagé en 1989 et de deux autres embauchés en 1989 - au même coefficient de 190, à un poste identique - ouvrier ou ouvrier technicien - démontre que pour lesdits salariés, la moyenne des salaires, fin 2006, s'établissait à 1.738,17€ et le coefficient moyen à 267,08 alors que lui-même percevait un salaire de 1.517 € pour un coefficient de 240, il n'en demeure pas moins qu'à cette période, son appartenance à la CFDT n'était connue que depuis deux ans et qu'il est dans l'impossibilité de la relier à la lenteur éventuelle de sa carrière dont il se dit victime dans la mesure où il ne rapporte aucun élément permettant de laisser penser que son engagement syndical était tout à la fois antérieur à 2004 et connu dès ce moment là par son employeur ; que de surcroît, les accords conclus entre la Socata et la CFDT le 5 mars 2007 lui ont profité dans la mesure où il a bénéficié d'une augmentation de salaire à compter d'octobre 2007 de 70€ par mois, soit 840€ par mois ; qu'en outre, il a obtenu 4 augmentations individuelles de salaire à compter d'octobre 2004, date de son engagement syndical ; qu'enfin, ses courriers adressés à son employeur aux fins d'une part d'obtenir un congé sabbatique et d'autre part de l'informer de sa démission ne sont pas motivés et ne démontrent donc pas que ses demandes étaient justifiées, contrairement à ce qu'il soutient, par le fait qu'il se considérait comme victime d'une discrimination syndicale ; qu'en conséquence, à défaut de tous autres éléments contraires, il convient de constater qu'il ne rapporte pas la preuve d'une présomption de discrimination à son égard (arrêt attaqué, pp. 40-41).

AUX MOTIFS adoptés QUE le tableau de comparaison produit par le salarié n'est pas significatif puisqu'il ne prend en compte que les situations de salariés syndiqués et jusqu'à la fin de l'année 2006 ; que les pièces produites par Monsieur R... montrent que ce dernier s'est présenté sous l'étiquette CFDT aux élections de délégué du personnel d'octobre 2004 ; qu'il ne justifie pas de son engagement syndical avant cette date, si bien qu'il ne peut pas arguer d'une discrimination syndicale d'une durée de 14 ans ; que Monsieur R... a été embauché au coefficient 190 ; que 3 ans plus tard, il est passé au coefficient 215 et 11 ans plus tard, le 1er avril 2004, il est passé au coefficient 240 : ces promotions sont intervenues avant les élections d'octobre 2004 ; qu'il a obtenu une dernière promotion en octobre 2009 au coefficient 255 ; que par ailleurs, il a eu 4 augmentations individuelles à compter d'octobre 2004, pour 5 augmentations individuelles sur toute la période antérieure ; que son évolution de carrière à compter d'octobre 2004 ne comporte donc pas d'éléments laissant présumer un ralentissement de carrière et de salaire en relation avec son appartenance syndicale ; que la juridiction constate à fins utiles que la lettre de démission de Monsieur R... n'est pas motivée ; qu'en conséquence, faute d'amener des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, Monsieur R... est débouté de toutes ses demandes (jugement, p. 37).

1° ALORS QUE lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait caractérisant selon lui une discrimination syndicale, il appartient au juge de rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; que pour caractériser la discrimination dont il avait été l'objet, le salarié se prévalait, d'une part, de la décision de la juridiction pénale reconnaissant son employeur coupable de faits de cette nature et, d'autre part, de la stagnation de sa carrière à compter de son engagement syndical ; qu'en procédant à une appréciation séparée des éléments ainsi invoqués sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

2° ALORS QUE la discrimination syndicale est caractérisée lorsque le salarié a subi un retard de carrière du fait de son engagement syndical ; qu'il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination sans limiter sa recherche à la période à compter de laquelle l'intéressé a éventuellement été investi de fonctions particulières par le syndicat auquel il est affilié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la stagnation de la carrière du salarié avant l'année 2004 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale au motif inopérant que c'est seulement à compter de cette date que l'intéressé était apparu pour la première fois sur les listes comme candidat CFDT, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail.

3° ALORS QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour caractériser l'existence d'une discrimination syndicale : qu'en retenant que le salarié ne faisait pas état d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu, la signature d'un protocole d'accord ayant pour objet de régulariser la situation du salarié ne laissait pas présumer l'existence d'une discrimination à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

DIXIEME MOYEN DE CASSATION :
[M. X...]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale.

AUX MOTIFS propres [communs à tous les exposants] énoncés au premier moyen.

AUX MOTIFS propres QU' il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il ne s'est présenté aux élections professionnelles qu'en 2002, soit dix neuf ans après avoir été embauché ; que c'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; une présomption de discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à compter du moment où une appartenance syndicale existe et où elle est connue par l'employeur ; qu'or, les éléments qu'il verse aux débats ne permettent pas de présumer une quelconque présomption de ce type ; qu'en effet, si le panel des 26 salariés - lui compris - qu'il produit, démontre que si embauché en 1981 au coefficient 190, il bénéficiait, en 2006, du coefficient 255 rémunéré 1.620 € alors que 17 de ses collègues - syndiqués à d'autres syndicats qu'à la CFDT - FO et CGC - et embauchés quasiment à la même époque - 1981- bénéficiaient d'une évolution de carrière plus intéressante puisque leur coefficient était supérieur au sien et en tout état de cause s'établissait à une moyenne de 290,20 pour être rémunéré par un salaire moyen de 1.979,68 €, il n'en demeure pas moins qu'à cette période, son appartenance à la CFDT n'était connue que depuis quatre ans et qu'il est dans l'impossibilité de la relier à la lenteur de l'évolution de la carrière dont il se dit victime dans la mesure où il ne rapporte aucun élément permettant de laisser penser que son engagement syndical était tout à la fois antérieur à 2002 et connu dès ce moment - là par son employeur ; que de plus, la suite de son évolution de carrière démontre qu'il a bénéficié d'augmentations de coefficient régulièrement (tous les 3 ou 4 ans environ) ; qu'en outre, même s'il figure sur la liste des salariés concernés par l'accord conclu entre la SOCATA et la CFDT le 5 mars 2007 et si de ce fait, il a bénéficié d'une augmentation individuelle de salaires et de promotions octroyées dans le cadre de la politique salariale annuelle de 50€ (600€) en octobre 2007 et d'un nouveau coefficient (270 TA 3) à compter d'avril 2008, il n'en demeure pas moins que l'inspecteur du travail n'a jamais évoqué sa situation dans son rapport, qu'il a bénéficié, outre les augmentations et promotions induites par l'accord précité, de promotions en 2006 en devenant technicien d'atelier coefficient 255 et d'augmentations de salaires individuelles tout au long de sa carrière - 2003, 2004 et 2011 ; qu'enfin, comme le conseil des prud'hommes l'a très justement rappelé, le fait que sa candidature n'ait pas été retenue pour un poste de dessinateur en 1994 alors que 8 autres salariés étaient également candidats ne permet pas de conclure à une discrimination alors que le document qu'il verse au titre des résultats obtenus par l'ensemble des candidats démontrent que 6 candidats ont obtenu de meilleurs résultats que lui (le bilan général de l'appelant est de 4 alors que ceux obtenus par six des autres candidats sont de 5) ; qu'aussi, faute de tous autres éléments, il convient de constater qu'il ne rapporte pas des éléments permettant de présumer qu'il a été victime d'une présomption de discrimination syndicale (arrêt attaqué, pp. 22-23).

AUX MOTIFS adoptés QUE le tableau de comparaison produit par le salarié n'est pas significatif puisqu'il ne concerne que des salariés syndiqués et qu'il vise une période n'allant pas au-delà de l'année 2006 ; que Monsieur X... considère que le tableau de comparaison établi par l'employeur n'est pas fiable (76 salariés comparés syndiqués et selon lequel Monsieur X... perçoit un salaire de base de 2077 euros pour un salaire moyen de 2192 € et son coefficient est 270 pour un coefficient moyen de 286), mais il n'utilise pas une partie de ce tableau pour actualiser et compléter son propre tableau ; qu'il ne justifie ni de son appartenance syndicale CFDT ni de ses activités syndicales avant l'année 2002 alors qu'il se dit victime de discrimination syndicale pendant 23 ans ; que le Conseil de prud'hommes constate que c'est postérieurement à l'année 2002 que Monsieur X... est devenu technicien d'atelier coefficient 255 en 2006, puis technicien d'atelier coefficient 270 en 2008 et qu'il a eu 5 augmentations individuelles en 2003, 2004, 2007, 2008, et 2011 (pour 4 augmentations individuelles entre 1989 et 2000) ; que fait que sa candidature n'ait pas été retenue pour un poste de dessinateur en 1994 alors que 8 autres salariés étaient aussi candidats ne permet pas de conclure à une discrimination syndicale faute de tout élément objectif en ce sens ; qu'en conséquence, le Conseil des prud'hommes déboute Monsieur X... de toutes ses demandes considérant qu'il ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale (jugement, pp. 33-34)

1° ALORS QUE lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait caractérisant selon lui une discrimination syndicale, il appartient au juge de rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; que pour caractériser la discrimination dont il avait été l'objet, le salarié se prévalait, d'une part, de la décision de la juridiction pénale reconnaissant son employeur coupable de faits de cette nature et, d'autre part, de la stagnation de sa carrière à compter de son engagement syndical ; qu'en procédant à une appréciation séparée des éléments ainsi invoqués sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

2° ALORS QUE la discrimination syndicale est caractérisée lorsque le salarié a subi un retard de carrière du fait de son engagement syndical ; qu'il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination sans limiter sa recherche à la période à compter de laquelle l'intéressé a éventuellement été investi de fonctions particulières par le syndicat auquel il est affilié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la stagnation de la carrière du salarié avant l'année 2002 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale au motif inopérant qu'il ne s'était présenté aux élections professionnelles que cette année-là, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail.

3° ALORS QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour caractériser l'existence d'une discrimination syndicale : qu'en retenant que le salarié ne faisait pas état d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu, la signature d'un protocole d'accord ayant pour objet de régulariser la situation du salarié ne laissait pas présumer l'existence d'une discrimination à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

ONZIEME MOYEN DE CASSATION :
[M. Y...]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale.

AUX MOTIFS propres [communs à tous les exposants] énoncés au premier moyen.

AUX MOTIFS propres QUE le point de départ de l'éventuelle discrimination syndicale - 1989 - n'est pas contesté ; que cependant, les éléments qu'il verse aux débats ne permettent pas de la présumer dans la mesure où le panel qu'il verse portant la mention en ce qui le concerne d'un salaire fin 2006 de 1.675 € et d'un coefficient de 240 ne correspond absolument pas avec l'évolution de sa carrière, telle qu'elle résulte : de ses propres déclarations, du courrier que lui a adressé EADS SOCATA le 22 octobre 2004, lui indiquant qu'à compter du 1er octobre 2004, il percevait des appointements mensuels de 2.475 € et était nommé au niveau V échelon 3 exceptionnel, coefficient 400, du rapport de l'inspecteur du travail de février 2007 qui a noté : en page 16 " ..pour toutes les tranches le constat est identique : les élus CFDT se retrouvent globalement dans les plus bas coefficients, les représentants FO parmi les plus hauts, une seule exception : Monsieur Y......", en page 20 "... T... Y... est le seul à avoir atteint (et dépassé le coefficient 285 (des représentants CFDT), en page 26 " ... T... Y... qualif à fin 2006 : CAD, coef fin 06 :108, salaire à fin 2006 : 3773 ..''parmi les 20 plus hautes rémunérations... il y a ...1 représentant CFDT (Monsieur B. Y...), en page 43 : « l'exception au niveau des salaires et de la progression de carrière que constitue Monsieur Y... et les motifs d'une telle exception qui confirment que sa carrière à partir de 2003 a été gérée par EADS" (arrêt attaqué, p. 20)

AUX MOTIFS adoptés QUE le salarié procède à des calculs approximatifs pour obtenir un montant de salaire de base de 1675 € et un coefficient 240 en 2006 ; que les pièces du dossier montrent pourtant de façon très claire que ces chiffres sont inexacts : à compter du 1er octobre 2004 le salaire de base du salarié a été porté à la somme de 2475 € et il est passé du coefficient 335 au coefficient 400 ; que sa fiche individuelle et ses bulletins de salaire montrent qu'il est devenu cadre II 108 en juin 2006 avec une rémunération mensuelle brute de 3773 € et que son salaire de base était de 4073 € en septembre 2007, c'est-à-dire avant son départ de la société Socata ; que Monsieur Y..., qui ne justifie d'aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée à son appartenance syndicale CFDT, est débouté de toutes ses demandes (jugement, pp 48-49).

1° ALORS QUE lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait caractérisant selon lui une discrimination syndicale, il appartient au juge de rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; que pour caractériser la discrimination dont il avait été l'objet, le salarié se prévalait, d'une part, de la décision de la juridiction pénale reconnaissant son employeur coupable de faits de cette nature et, d'autre part, de la stagnation de sa carrière à compter de son engagement syndical auprès de la CDFT ; qu'en procédant à une appréciation séparée des éléments ainsi invoqués sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

2° ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant, pour limiter l'examen de la situation du salarié à la période débutant en 1989, qu'il n'était pas contesté que c'est à date que devait se situer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale, quand l'exposant faisait valoir qu'il avait subi une discrimination à compter de l'année 1979, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

3° ALORS QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour caractériser l'existence d'une discrimination syndicale : qu'en retenant que le salarié ne faisait pas état d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, la signature d'un protocole d'accord ayant pour objet de régulariser la situation du salarié ne laissait pas présumer l'existence d'une discrimination à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

4° ALORS QUE le procès-verbal de l'inspecteur du travail constatant qu'un salarié a fait l'objet de discrimination syndicale et ayant servi de fondement à la décision du juge pénal, définitive, déclarant l'employeur coupable de de faits de cette nature laisse supposer l'existence d'une discrimination à l'égard du salarié concerné ; qu'en retenant que l'exposant ne faisait pas état d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale quand il résultait de ses constatations que le procès-verbal de l'inspecteur du travail du 5 janvier 2009 ayant fondé la décision de culpabilité du juge pénal du 5 juillet 2012 mentionnait qu'il avait subi une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

DOUZIEME MOYEN DE CASSATION :
[M. D...]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... de ses demandes de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale.

AUX MOTIFS propres [communs à tous les exposants] cités au premier moyen

AUX MOTIFS propres QU'il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été candidat en qualité de représentant CFDT aux élections professionnelles et élu CFDT membre du CHSCT qu'en octobre 1994, soit 13 ans après son embauche ; que c'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; la présomption d'une discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à partir du moment où l'intéressé rapporte la preuve de son appartenance syndicale et de la connaissance qu'en avait l'employeur ; que les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, ne permettent pas de présumer l'existence d'une quelconque discrimination de ce type ; qu'en effet, si durant les 8 premières années de sa carrière, il a progressé correctement et a gravi les deux premiers coefficients - 215 et 240 - assez rapidement en 8 ans, il n'en demeure pas moins qu'à partir de l'année 2000, il a été promu technicien d'atelier puis agent administratif jusqu'au coefficient 285, - c'est- à- dire postérieurement à son engagement syndical CFDT en 1994 - et qu'il a bénéficié de 23 augmentations et de 7 promotions jusqu'à son départ en retraite, dont l'essentiel en dehors des accords de 2002 et de 2007 dont il a bénéficié (arrêt attaqué pp. 24-25).

AUX MOTIFS adoptés QUE le tableau de comparaison établi par Monsieur D... indique une différence de salaire de 43,92 euros avec le salaire moyen des autres salariés comparés, ainsi qu'un coefficient de 270 pour un coefficient moyen de 289 ; mais que comme pour les autres parties intervenantes, la juridiction considère que le tableau de comparaison établi par Monsieur D... n'est pas significatif dans la mesure où il compare limitativement les situations professionnelles de 25 autres salariés tous syndiqués, jusqu'à la fin de l'année 2006 ; qu'il critique le tableau de comparaison établi par l'employeur jusqu'au 31 décembre 2013 qui indique un salaire de 2453 € pour un salaire moyen de 2339 € et un coefficient de 285 pour un coefficient moyen de 296. Néanmoins, il n'utilise pas une partie de ces données actualisées pour produire un tableau de comparaison plus fiable ; que par ailleurs, la juridiction constate que si Monsieur D... a augmenté de 2 coefficients entre 1981 et 1990 ( 215 et 240) alors qu'il était syndiqué FO (ce dont il ne justifie pas), c'est à partir de l'année 2000 qu'il est passé technicien d'atelier puis agent administratif jusqu'au coefficient 285 en 2007, c'est-à-dire postérieurement à son engagement syndical CFDT en 1994 ; qu'il ne justifie d'aucun fait particulier en relation avec son appartenance syndicale CFDT expliquant son absence d'augmentation de coefficient depuis l'année 2007, date à laquelle il a été reclassé sur un poste de gestionnaire de magasin coefficient 285 ; qu'ainsi, Monsieur D... ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale (jugement pp. 32-33).

1° ALORS QUE lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait caractérisant selon lui une discrimination syndicale, il appartient au juge de rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; que pour caractériser la discrimination dont il avait été l'objet, le salarié se prévalait, d'une part, de la décision de la juridiction pénale reconnaissant son employeur coupable de faits de cette nature et, d'autre part, de la stagnation de sa carrière à compter de son engagement syndical auprès de la CDFT ; qu'en procédant à une appréciation séparée des éléments ainsi invoqués sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

2° ALORS QUE la discrimination syndicale est caractérisée lorsque le salarié a subi un retard de carrière du fait de son engagement syndical ; qu'il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination sans limiter sa recherche à la période à compter de laquelle l'intéressé a éventuellement été investi de fonctions particulières par le syndicat auquel il est affilié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la stagnation de la carrière du salarié avant l'année 1994 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale au motif inopérant que c'est seulement à compter de cette date que l'intéressé avait été candidat en qualité de représentant CFDT aux élections professionnelles et élu CFDT membre du CHSCT, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail.

3° ALORS QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour caractériser l'existence d'une discrimination syndicale : qu'en retenant que le salarié ne faisait pas état d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu, la signature de deux protocoles ayant pour objet de régulariser la situation du salarié ne laissait pas présumer l'existence d'une discrimination à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

4° ALORS QUE le procès-verbal de l'inspecteur du travail constatant qu'un salarié a fait l'objet de discrimination syndicale et ayant servi de fondement à la décision du juge pénal, définitive, déclarant l'employeur coupable de de faits de cette nature laisse supposer l'existence d'une discrimination à l'égard du salarié concerné ; qu'en retenant que l'exposant ne faisait pas état d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale quand il résultait de ses constatations que le procès-verbal de l'inspecteur du travail du 5 janvier 2009 ayant fondé la décision de culpabilité du juge pénal du 5 juillet 2012 mentionnait qu'il avait subi une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail

TREIZIEME MOYEN DE CASSATION :
[syndicat CFDT]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 3 000 euros les dommages intérêts alloués au syndicat au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.

AUX MOTIFS [communs à tous les exposants] énoncés au premier moyen.

AUX MOTIFS QUE par arrêt du 5 juillet 2012, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de PAU a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat CFDT et a condamné la SOCATA à lui verser les sommes de 15.000 € au titre de la réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession par les faits poursuivis et de 15 000€ au titre du préjudice qu'il a lui-même subi du fait de la discrimination syndicale; le tout durant la période comprise entre le 01 janvier 2006 et le 31 décembre 2007 ; qu'il a été établi précédemment qu'un préjudice du chef de la discrimination subie pour la période postérieure au 31 décembre 2007 a subsisté en dépit du versement d'augmentations individuelles de salaires au profit de deux salariés militants ou responsables syndicaux de la CFDT, à savoir Messieurs JR... et EO... ; qu'en conséquence, compte tenu de l'atteinte directe portée à l'intérêt collectif de la profession et le préjudice en résultant pour le Syndicat, il y a lieu de condamner la Société DAHER AEROSPACE venant aux droits de la SOCATA à verser une somme de 3.000 € à la CFDT à titre de dommages intérêts (arrêt attaqué, p. 43).

ALORS QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des précédents moyens par application de l'article 624 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-21226
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2020, pourvoi n°18-21226


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award