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08/01/2020 | FRANCE | N°18-20196

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2020, 18-20196


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 561 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Guyane automobile a acheté à la société Multitel international (la société Multitel) un véhicule équipé d'un élévateur à nacelle, avant de le revendre à la société Guyanaise de construction de

lignes électriques (la société GCLE) ; qu'invoquant une corrosion anormale, celle-ci a assigné l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 561 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Guyane automobile a acheté à la société Multitel international (la société Multitel) un véhicule équipé d'un élévateur à nacelle, avant de le revendre à la société Guyanaise de construction de lignes électriques (la société GCLE) ; qu'invoquant une corrosion anormale, celle-ci a assigné la société Guyane automobile, qui a été condamnée par un jugement du 28 juin 2006 à lui payer une indemnité provisionnelle de 25 000 euros au titre des travaux à effectuer ; que l'arrêt partiellement confirmatif du 5 octobre 2009 ayant été cassé (deuxième chambre civile, 8 septembre 2011, pourvoi n° 10-13.781), la cour de renvoi, par un arrêt irrévocable du 25 janvier 2016, a confirmé le jugement du 28 juin 2006 sur le rejet de la demande de complément d'expertise et, le réformant, a rejeté la demande de provision présentée par la société GCLE ; que la société Guyane automobile ayant entre-temps assigné la société Multitel en garantie, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a, par un jugement du 9 septembre 2009, dit que cette dernière pouvait opposer à la société Multitel le jugement du 28 juin 2006 et a condamné la société Multitel à garantir la société Guyane automobile des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société GCLE dans la première instance ; que l'arrêt confirmatif du 12 septembre 2011 ayant été annulé par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-22.639), la cour de renvoi a, par l'arrêt attaqué, confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 9 septembre 2009 ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que les parties se trouvent replacées dans l'état du jugement rendu le 9 septembre 2009 par le tribunal de Cayenne et que les fins et moyens des plaideurs doivent donc être examinés dans ce cadre procédural ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, tenue d'apprécier les faits à la date où elle se prononçait, de sorte qu'elle devait prendre en considération l'arrêt irrévocable du 25 janvier 2016 rendu dans l'autre instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Guyane automobile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Multitel international la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Multitel international.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que la société Guyane Automobile pouvait opposer à la société Multitel International le jugement du 28 juin 2006, déclaré la société Guyane Automobile fondée à agir en garantie contre la société Multitel International et D'AVOIR condamné la société Multitel International à garantir la société Guyane Automobile de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SGCLE ;

AUX MOTIFS QUE les parties se trouvent replacées dans l'état du jugement rendu le 9 septembre 2009 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne dont la société Multitel international est appelante ; que les fins et moyens des plaideurs seront donc examinés dans ce cadre procédural ; que s'agissant en tout premier lieu de l'exception de nullité de l'assignation du 16 avril 2008, il sera relevé que les termes de cet exploit introductif d'instance sont très clairs en ce que la SAS Guyane automobile sollicitait la condamnation de la SA Multitel international au paiement de la somme de 25 000 € pour laquelle elle avait elle-même été condamnée à l'égard de la SGCLE par jugement du 28 juin 2006 du tribunal mixte de commerce de Cayenne ; que l'examen de cet acte démontre que la SA Multitel international connaissait parfaitement la nature et la portée des demandes formées à son encontre par la SAS Guyane automobile ; que l'exposé des moyens en fait et en droit y était rapporté ; qu'en toute hypothèse, la SA Multitel international ne rapporte nullement l'existence d'un quelconque grief ; que s'il est constant qu'une décision judiciaire ne peut imposer des obligations à une personne qui n'a pas été partie à l'instance, cela ne prive pas pour autant celui qui succombe à cette cause d'en tirer toutes les conséquences et d'initier une procédure subséquente à l'encontre d'un tiers qu'il estime responsable du sinistre ; qu'en outre, dans le cas d'espèce, la SA Multitel international était partie à la procédure de référé introduite en 2004 et les opérations d'expertise, dont il est fait état dans la présente instance, ont été parfaitement contradictoires son égard ; qu'ainsi le moyen tiré de l'inopposabilité à la SA Multitel international du jugement rendu le 28 juin 2006 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne est inopérant ; que ne saurait ensuite être soutenu que la SAS Guyane automobile ne justifie d'aucun intérêt à agir alors que lorsqu'elle a introduit l'instance le 16 avril 2008, elle se trouvait sous le coup d'une condamnation à paiement prononcée par jugement du tribunal mixte de commerce le 28 juin 2006, ultérieurement confirmé en appel, et elle avait nécessairement intérêt à actionner son vendeur, dont elle souhaitait voir reconnaître la responsabilité ; que le moyen tiré de la prescription de l'action sur le fondement de l'article L 133-6 du Code de commerce n'est pas davantage pertinent puisqu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'une action en matière de transport maritime mais d'une action en responsabilité du vendeur lié à l'insuffisance du traitement anticorrosion d'origine pour un climat tropical humide ainsi que l'a relaté l'expert judiciaire en page 24 de son rapport ; que si la société Multitel international prétend n'avoir commis aucune faute contractuelle, il apparaît plutôt aux termes du rapport de l'expert judiciaire K..., qui a parfaitement et complètement rempli sa mission, que les fournitures métalliques Multitel étaient affectées d'une galvanisation insuffisante pour une bonne protection en milieu marin, ce gui est le cas de Cayenne et de tout le littoral de la Guyane. ; que l'expert en a déduit en page 23 de son rapport que la totalité du traitement semblait devoir être mise à la charge de la société Multitel soit la somme de 19 356 € ; qu'en revanche, il n'a objectivé aucune faute à l'égard de l'une quelconque des autres parties en cause et en tout cas aucune faute de négligence ni une absence d'entretien du véhicule ou erreur de stockage n'ont été relevées à l'égard de la SA S Guyane automobile ; qu'ensuite il importe peu, que la vente convenue entre les parties ait été une vente FAB dès lors que, comme il a été dit précédemment, l'insuffisance du traitement anticorrosion s'est manifestée au moment de la préparation de l'engin, indépendamment du transport, (même si celui-ci, réalisé sans protection spécifique a grandement favorisé le déclenchement de la corrosion) ; qu'enfin, la qualité de professionnels parties en cause ne dispensait la société Multitel international de son obligation d'appliquer une galvanisation efficace en raison de la localisation de l'engin qu'elle connaissait parfaitement ; que de même, le lot de pièces adressées par Multitel à la société Guyane automobile ainsi que l'avoir de 1823,29 € qu'elle lui a consentis étaient à l'évidence insuffisant au regard du phénomène de « corrosion avancée » décrit précisément par l'expert ; que dès lors, l'acceptation de cet avoir par la société Guyane automobile ne pouvait sérieusement emporter de sa part renonciation à toute réclamation ultérieure contre la société Multitel international ; qu'il résulte abondamment de tout ce qui précède que les moyens développés par la société Multitel international tendant à éluder sa faute contractuelle sont infondés et dans ces conditions, la SAS Guyane automobile a à bon droit recherché la responsabilité de la SA Multitel International ; que le jugement du 9 septembre 2009 du tribunal mixte de commerce de Cayenne déclarant la société Guyane automobile bien fondée à. agir en garantie contre la société Multitel international sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; il ne saurait sérieusement être soutenu que les voies procédurales retenues par la société Guyane automobile auraient été artificielles ou déloyales dès lors que, comme il a été dit précédemment, celle-ci était libre d'apprécier la façon dont elle entendait faire valoir ses moyens de droit ; qu'il ne saurait davantage être affirmé que l'appel en cause de la société Multitel international dans le cadre de l'instance initiale ayant opposé la SARL SGCLE à la SAS Guyane automobile aurait conduit à l'exonération de la société Multitel alors que sa faute contractuelle, objectivée par le rapport d'expertise, et ci-dessus abondamment rappelée, ne laisse aucun doute sur sa responsabilité ;

1°) ALORS QUE la cassation d'une décision dans toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit; qu'il incombe à la cour d'appel de renvoi d'examiner les faits et le droit à la date à laquelle elle statue ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (p.2) que par un arrêt du 25 janvier 2016, rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Cayenne a infirmé le jugement rendu le 28 juin 2006 par le tribunal mixte de Cayenne ayant condamné la société Guyane Automobile à payer à la société SGCLE une indemnité provisionnelle de 25 000 € et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société SGCLE de toutes ses demandes et a contraint cette dernière à restituer à la société Guyane Automobile la somme de 25 000 € ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement du 9 septembre 2009 ayant accueilli l'appel en garantie formée par la société Guyane Automobile sans prendre en compte les décisions intervenues postérieurement à ce jugement dans le litige ayant opposé la société Guyane Automobile à la société SGCLE dont dépendait l'action en garantie formée à l'encontre de la société Multitel International , la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles 625, 631, 633, 638, 561 et 562 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans ses conclusions d'appel (p.8), la société Multitel International a fait valoir que l'arrêt rendu le 25 janvier 2016 par la Cour d'appel de Cayenne dans le litige opposant la société Guyane Automobile à la société SGCLE avait mis à néant tout motif qui aurait pu entrainer sa propre garantie ; qu'en ne répondant à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que la société Guyane Automobile pouvait opposer à la société Multitel International le jugement du 28 juin 2006, déclaré la société Guyane Automobile fondée à agir en garantie contre la société Multitel International et D'AVOIR condamné la société Multitel International à garantir la société Guyane Automobile de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SGCLE ;

AUX MOTIFS QUE les parties se trouvent replacées dans l'état du jugement rendu le 9 septembre 2009 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne dont la société Multitel international est appelante ; que les fins et moyens des plaideurs seront donc examinés dans ce cadre procédural ; que s'agissant en tout premier lieu de l'exception de nullité de l'assignation du 16 avril 2008, il sera relevé que les termes de cet exploit introductif d'instance sont très clairs en ce que la SAS Guyane automobile sollicitait la condamnation de la SA Multitel international au paiement de la somme de 25 000 € pour laquelle elle avait elle-même été condamnée à l'égard de la SGCLE par jugement du 28 juin 2006 du tribunal mixte de commerce de Cayenne ; que l'examen de cet acte démontre que la SA Multitel international connaissait parfaitement la nature et la portée des demandes formées à son encontre par la SAS Guyane automobile ; que l'exposé des moyens en fait et en droit y était rapporté ; qu'en toute hypothèse, la SA Multitel international ne rapporte nullement l'existence d'un quelconque grief ; que s'il est constant qu'une décision judiciaire ne peut imposer des obligations à une personne qui n'a pas été partie à l'instance, cela ne prive pas pour autant celui qui succombe à cette cause d'en tirer toutes les conséquences et d'initier une procédure subséquente à l'encontre d'un tiers qu'il estime responsable du sinistre ; qu'en outre, dans le cas d'espèce, la SA Multitel international était partie à la procédure de référé introduite en 2004 et les opérations d'expertise, dont il est fait état dans la présente instance, ont été parfaitement contradictoires son égard ; qu'ainsi le moyen tiré de l'inopposabilité à la SA Multitel international du jugement rendu le 28 juin 2006 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne est inopérant ; que ne saurait ensuite être soutenu que la SAS Guyane automobile ne justifie d'aucun intérêt à agir alors que lorsqu'elle a introduit l'instance le 16 avril 2008, elle se trouvait sous le coup d'une condamnation à paiement prononcée par jugement du tribunal mixte de commerce le 28 juin 2006, ultérieurement confirmé en appel, et elle avait nécessairement intérêt à actionner son vendeur, dont elle souhaitait voir reconnaître la responsabilité; que le moyen tiré de la prescription de l'action sur le fondement de l'article L 133-6 du Code de commerce n'est pas davantage pertinent puisqu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'une action en matière de transport maritime mais d'une action en responsabilité du vendeur lié à l'insuffisance du traitement anticorrosion d'origine pour un climat tropical humide ainsi que l'a relaté l'expert judiciaire en page 24 de son rapport ; que si la société Multitel international prétend n'avoir commis aucune faute contractuelle, il apparaît plutôt aux termes du rapport de l'expert judiciaire K..., qui a parfaitement et complètement rempli sa mission, que les fournitures métalliques Multitel étaient affectées d'une galvanisation insuffisante pour une bonne protection en milieu marin, ce gui est le cas de Cayenne et de tout le littoral de la Guyane. ; que l'expert en a déduit en page 23 de son rapport que la totalité du traitement semblait devoir être mise à la charge de la société Multitel soit la somme de 19 356 € ; qu'en revanche, il n'a objectivé aucune faute à l'égard de l'une quelconque des autres parties en cause et en tout cas aucune faute de négligence ni une absence d'entretien du véhicule ou erreur de stockage n'ont été relevées à l'égard de la SA S Guyane automobile ; qu'ensuite il importe peu, que la vente convenue entre les parties ait été une vente FAB dès lors que, comme il a été dit précédemment, l'insuffisance du traitement anticorrosion s'est manifestée au moment de la préparation de l'engin, indépendamment du transport, (même si celui-ci, réalisé sans protection spécifique a grandement favorisé le déclenchement de la corrosion) ; qu'enfin, la qualité de professionnels parties en cause ne dispensait la société Multitel international de son obligation d'appliquer une galvanisation efficace en raison de la localisation de l'engin qu'elle connaissait parfaitement ; que de même, le lot de pièces adressées par Multitel à la société Guyane automobile ainsi que l'avoir de 1823,29 € qu'elle lui a consentis étaient à l'évidence insuffisant au regard du phénomène de « corrosion avancée » décrit précisément par l'expert ; que dès lors, l'acceptation de cet avoir par la société Guyane automobile ne pouvait sérieusement emporter de sa part renonciation à toute réclamation ultérieure contre la société Multitel international ; qu'il résulte abondamment de tout ce qui précède que les moyens développés par la société Multitel international tendant à éluder sa faute contractuelle sont infondés et dans ces conditions, la SAS Guyane automobile a à bon droit recherché la responsabilité de la SA Multitel International ; que le jugement du 9 septembre 2009 du tribunal mixte de commerce de Cayenne déclarant la société Guyane automobile bien fondée à. agir en garantie contre la société Multitel international sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; il ne saurait sérieusement être soutenu que les voies procédurales retenues par la société Guyane automobile auraient été artificielles ou déloyales dès lors que, comme il a été dit précédemment, celle-ci était libre d'apprécier la façon dont elle entendait faire valoir ses moyens de droit ; qu'il ne saurait davantage être affirmé que l'appel en cause de la société Multitel international dans le cadre de l'instance initiale ayant opposé la SARL SGCLE à la SAS Guyane automobile aurait conduit à l'exonération de la société Multitel alors que sa faute contractuelle, objectivée par le rapport d'expertise, et ci-dessus abondamment rappelée, ne laisse aucun doute sur sa responsabilité ;

1°) ALORS QUE la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle dans le cadre d'un appel en garantie suppose établie l'existence d'un manquement contractuel et d'un préjudice certain directement causé par ce manquement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'aux termes de l'arrêt rendu le 25 janvier 2016 par la cour d'appel de Cayenne, la société Guyane Automobile a été relevée indemne de toute condamnation à l'égard de son acquéreur, la société SGCLE, en sorte qu'elle ne justifie d'aucun préjudice et que son appel en garantie à l'encontre de la société Multitel International est devenu sans objet ; qu'en confirmant néanmoins le jugement ayant condamné la société Multitel International à garantir la société Guyane Automobile de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SGCLE, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

2°) ALORS QUE la société Multitel International faisait valoir que la société Guyane Automobile n'avait pas effectué la remise en état qu'elle avait financée à l'époque où la corrosion du véhicule ne présentait encore qu'un caractère simplement esthétique en lui adressant des pièces de rechange et en établissant un avoir en sa faveur et que l'expert avait confirmé que si un traitement précoce avait été réalisé, le coût de la remise en état aurait été nettement moindre que celui d'aujourd'hui, l'aggravation de la corrosion ne pouvant être imputée à la société Multilel ; qu'elle ajoutait que la société Guyane Automobile ne s'explique pas sur les conditions de conservation et d'entretien du véhicule pendant l'année entière qui a précédé sa livraison à la société SGCLE ; qu'en condamnant la société Multitel à garantir intégralement la société Guyane Automobile de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SGCLE, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la société Guyane Automobile n'avait pas elle-même commis une faute à l'origine de son préjudice de nature à exclure la garantie intégrale demandée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du Code civil ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QU'en confirmant sans réserve le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Multitel International à garantir la société Guyane Automobile de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SGCLE sans préciser la nature des condamnations qui seraient susceptibles d'être garanties par la société Multitel International dans le cadre de sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Guyane Automobile, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que la société Guyane Automobile pouvait opposer à la société Multitel International le jugement du 28 juin 2006, déclaré la société Guyane Automobile fondée à agir en garantie contre la société Multitel International et D'AVOIR condamné la société Multitel International à garantir la société Guyane Automobile de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SGCLE ;

AUX MOTIFS QUE les parties se trouvent replacées dans l'état du jugement rendu le 9 septembre 2009 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne dont la société Multitel international est appelante ; que les fins et moyens des plaideurs seront donc examinés dans ce cadre procédural ; que s'agissant en tout premier lieu de l'exception de nullité de l'assignation du 16 avril 2008, il sera relevé que les termes de cet exploit introductif d'instance sont très clairs en ce que la SAS Guyane automobile sollicitait la condamnation de la SA Multitel international au paiement de la somme de 25 000 € pour laquelle elle avait elle-même été condamnée à l'égard de la SGCLE par jugement du 28 juin 2006 du tribunal mixte de commerce de Cayenne ; que l'examen de cet acte démontre que la SA Multitel international connaissait parfaitement la nature et la portée des demandes formées à son encontre par la SAS Guyane automobile ; que l'exposé des moyens en fait et en droit y était rapporté ; qu'en toute hypothèse, la SA Multitel international ne rapporte nullement l'existence d'un quelconque grief; que s'il est constant qu'une décision judiciaire ne peut imposer des obligations à une personne qui n'a pas été partie à l'instance, cela ne prive pas pour autant celui qui succombe à cette cause d'en tirer toutes les conséquences et d'initier une procédure subséquente à l'encontre d'un tiers qu'il estime responsable du sinistre ; qu'en outre, dans le cas d'espèce, la SA Multitel international était partie à la procédure de référé introduite en 2004 et les opérations d'expertise, dont il est fait état dans la présente instance, ont été parfaitement contradictoires son égard ; qu'ainsi le moyen tiré de l'inopposabilité à la SA Multitel international du jugement rendu le 28 juin 2006 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne est inopérant ; que ne saurait ensuite être soutenu que la SAS Guyane automobile ne justifie d'aucun intérêt à agir alors que lorsqu'elle a introduit l'instance le 16 avril 2008, elle se trouvait sous le coup d'une condamnation à paiement prononcée par jugement du tribunal mixte de commerce le 28 juin 2006, ultérieurement confirmé en appel, et elle avait nécessairement intérêt à actionner son vendeur, dont elle souhaitait voir reconnaître la responsabilité ; que le moyen tiré de la prescription de l'action sur le fondement de l'article L 133-6 du Code de commerce n'est pas davantage pertinent puisqu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'une action en matière de transport maritime mais d'une action en responsabilité du vendeur lié à l'insuffisance du traitement anticorrosion d'origine pour un climat tropical humide ainsi que l'a relaté l'expert judiciaire en page 24 de son rapport ; que si la société Multitel international prétend n'avoir commis aucune faute contractuelle, il apparaît plutôt aux termes du rapport de l'expert judiciaire K..., qui a parfaitement et complètement rempli sa mission, que les fournitures métalliques Multitel étaient affectées d'une galvanisation insuffisante pour une bonne protection en milieu marin, ce gui est le cas de Cayenne et de tout le littoral de la Guyane. ; que l'expert en a déduit en page 23 de son rapport que la totalité du traitement semblait devoir être mise à la charge de la société Multitel soit la somme de 19 356 € ; qu'en revanche, il n'a objectivé aucune faute à l'égard de l'une quelconque des autres parties en cause et en tout cas aucune faute de négligence ni une absence d'entretien du véhicule ou erreur de stockage n'ont été relevées à l'égard de la SA S Guyane automobile ; qu'ensuite il importe peu, que la vente convenue entre les parties ait été une vente FAB dès lors que, comme il a été dit précédemment, l'insuffisance du traitement anticorrosion s'est manifestée au moment de la préparation de l'engin, indépendamment du transport, (même si celui-ci, réalisé sans protection spécifique a grandement favorisé le déclenchement de la corrosion) ; qu'enfin, la qualité de professionnels parties en cause ne dispensait la société Multitel international de son obligation d'appliquer une galvanisation efficace en raison de la localisation de l'engin qu'elle connaissait parfaitement ; que de même, le lot de pièces adressées par Multitel à la société Guyane automobile ainsi que l'avoir de 1823,29 € qu'elle lui a consentis étaient à l'évidence insuffisant au regard du phénomène de « corrosion avancée » décrit précisément par l'expert ; que dès lors, l'acceptation de cet avoir par la société Guyane automobile ne pouvait sérieusement emporter de sa part renonciation à toute réclamation ultérieure contre la société Multitel international ; qu'il résulte abondamment de tout ce qui précède que les moyens développés par la société Multitel international tendant à éluder sa faute contractuelle sont infondés et dans ces conditions, la SAS Guyane automobile a à bon droit recherché la responsabilité de la SA Multitel International ; que le jugement du 9 septembre 2009 du tribunal mixte de commerce de Cayenne déclarant la société Guyane automobile bien fondée à. agir en garantie contre la société Multitel international sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; il ne saurait sérieusement être soutenu que les voies procédurales retenues par la société Guyane automobile auraient été artificielles ou déloyales dès lors que, comme il a été dit précédemment, celle-ci était libre d'apprécier la façon dont elle entendait faire valoir ses moyens de droit ; qu'il ne saurait davantage être affirmé que l'appel en cause de la société Multitel international dans le cadre de l'instance initiale ayant opposé la SARL SGCLE à la SAS Guyane automobile aurait conduit à l'exonération de la société Multitel alors que sa faute contractuelle, objectivée par le rapport d'expertise, et ci-dessus abondamment rappelée, ne laisse aucun doute sur sa responsabilité ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut prononcer de condamnation à la réparation d'un préjudice sans chiffrer la condamnation prononcée ; qu'en statuant comme elle l'a fait par un renvoi aux condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la société SGCLE dans le cadre d'une autre instance en cours, sans se prononcer par elle-même sur le montant du préjudice subi par la société Guyane Automobile en relation de causalité avec le fait imputé à la société Mutlitel, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la chose jugée n'a d'autorité qu'à l'égard des parties ; qu'en condamnant la société Multitel International à garantir la société Guyane Automobile de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société SGCLE dans le cadre d'une procédure à laquelle la société Multitel International n'était pas partie, la Cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du Code civil ;

3°) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en condamnant la société Multitel International à garantir la société Guyane Automobile de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société SGCLE dans le cadre d'une instance à laquelle la société Multitel International n'est pas partie et dans le cadre de laquelle elle ne peut faire valoir ses droits, la Cour d'appel a violé les articles 14 du Code de procédure civile et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-20196
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 14 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2020, pourvoi n°18-20196


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20196
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