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08/01/2020 | FRANCE | N°18-18568

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2020, 18-18568


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 avril 2018, rectifié le 17 mai 2018), que, par un arrêt du 3 septembre 2015, la société Caisse de crédit mutuel d'Hellemmes (la banque) a été condamnée à rembourser à M. V..., titulaire d'un compte ouvert dans ses livres, le montant d'opérations de paiement que celui-ci contestait avoir autorisées ; que, faisant valoir que cette décision avait été surprise par la fraude de M V..., lequel aurait dissimulé à la juridiction qu'il a

vait été victime d'un hameçonnage ayant permis les opérations litigieuses, ce q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 avril 2018, rectifié le 17 mai 2018), que, par un arrêt du 3 septembre 2015, la société Caisse de crédit mutuel d'Hellemmes (la banque) a été condamnée à rembourser à M. V..., titulaire d'un compte ouvert dans ses livres, le montant d'opérations de paiement que celui-ci contestait avoir autorisées ; que, faisant valoir que cette décision avait été surprise par la fraude de M V..., lequel aurait dissimulé à la juridiction qu'il avait été victime d'un hameçonnage ayant permis les opérations litigieuses, ce qui ressortait selon elle d'un article publié le 3 novembre 2016 sur la page Facebook de l'Association française des usagers de banque (l'AFUB), la banque a formé un recours en révision ; que M. V... ayant produit en cours d'instance une lettre par laquelle l'AFUB déclarait qu'elle n'avait eu aucun contact avec lui et que les informations figurant dans l'article étaient exclusivement extraites de l'arrêt du 3 septembre 2015, la banque a abandonné sa demande de révision et n'a maintenu qu'une demande de condamnation de l'AFUB à lui payer une indemnité de procédure ; que M. V... a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la banque à l'indemniser pour procédure abusive ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser M. V... alors, selon le moyen :

1°/ qu'une partie ne peut être condamnée pour procédure abusive qu'à la condition d'avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice ; que par ailleurs, la dissimulation par une partie d'un élément de fait susceptible d'avoir eu une incidence sur la solution d'un litige constitue une fraude ouvrant droit à révision ; qu'en l'espèce, par arrêt du 3 septembre 2015, la cour d'appel de Douai a condamné la banque à rembourser à M. V... le montant d'opérations de paiement débitées de son compte, dont ce dernier contestait être l'auteur, en relevant que la banque se bornait à alléguer, sans toutefois en rapporter la preuve, que son client avait communiqué ses données confidentielles en réponse à un courriel de hameçonnage, permettant ainsi à un fraudeur d'effectuer les opérations litigieuses ; qu'ayant découvert une publication de l'AFUB faisant référence au litige ayant opposé M. V... à sa banque, mentionnant que « la victime avait été conduite, via un courriel frauduleux, vers un site qui imitait celui de sa banque, ceci en lui demandant alors ses identifiants bancaires ; cela a servi au fraudeur pour intervenir sur le vrai site de la banque et pour créer des payweb card frauduleux », la banque a formé un recours en révision contre l'arrêt du 3 septembre 2015 ; que pour dire abusif l'exercice de ce recours en révision, la cour d'appel a retenu que la banque, en sa qualité de professionnelle du crédit, ne pouvait ignorer qu'un simple mensonge ne suffit pas à caractériser la fraude exigée par l'article 595 du code de procédure civile, s'il n'est accompagné de manœuvres destinées à le corroborer, et que la dénégation relève du droit de défendre en justice, de sorte qu'à tenir pour avéré le fait que M. V... ait été victime d'un hameçonnage, son refus de reconnaître l'existence dudit hameçonnage dont la preuve incombait à la banque ne pouvait en tout état de cause caractériser une fraude autorisant l'ouverture d'un recours en révision ; qu'en statuant de la sorte, quand la simple dissimulation d'un élément de fait susceptible d'influer le sort d'un litige peut constituer une cause de révision, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ qu'une partie ne peut être condamnée pour procédure abusive qu'à la condition d'avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice ; qu'en se bornant à retenir, pour dire abusif l'exercice par la banque de son recours en révision, que cette dernière, en sa qualité de professionnelle du crédit, ne pouvait ignorer qu'un simple mensonge ne suffit pas à caractériser la fraude exigée par l'article 595 du code de procédure civile, s'il n'est accompagné de manœuvres destinées à le corroborer, et que la dénégation relève du droit de défendre en justice, de sorte qu'à tenir pour avéré le fait que M. V... ait été victime d'un hameçonnage, son refus de reconnaître l'existence dudit hameçonnage dont la preuve incombait à la banque ne pouvait en tout état de cause caractériser une fraude autorisant l'ouverture d'un recours en révision, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice par la banque de son droit d'agir en justice, violant l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ qu'une partie ne peut être condamnée pour procédure abusive qu'à la condition d'avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice ; que pour dire abusif l'exercice par la banque de son recours en révision, la cour d'appel a retenu que M. V... avait pu obtenir sur simple demande une attestation du secrétaire général de l'AFUB indiquant qu'il n'avait pas traité le dossier de M. V..., de sorte selon la cour qu'en engageant son action en révision sans prendre la peine de vérifier, au préalable, auprès de l'AFUB les circonstances l'ayant conduite à évoquer l'existence d'un phishing à l'origine des faits dont M. V... avait été victime, ce qui lui aurait permis de découvrir que celui-ci était étranger aux affirmations de l'association, la banque avait agi avec une légèreté blâmable et préjudiciable à l'encontre de M. V... ; qu'en statuant de la sorte, quand il ne pouvait être imputé la faute à la banque de ne pas avoir, préalablement à l'introduction de son recours en révision, procédé à des recherches afin d'obtenir confirmation des informations publiées sur le site internet de l'AFUB selon lesquelles M. V... avait communiqué ses données confidentielles en réponse à un courriel d'hameçonnage, la cour d'appel, qui a encore statué par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice par la banque de son droit d'agir en justice, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ qu'en retenant, pour dire abusif l'exercice par la banque de son recours en révision, que cette dernière ne s'en était désistée que plus de cinq mois après avoir reçu communication d'un courrier de l'AFUB attestant de l'absence de toute relation entre M. V... et cette association, et seulement après avoir reçu communication des conclusions de M. V... sollicitant sa condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice par la banque de son droit d'agir en justice, a encore violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que la banque avait agi avec une légèreté blâmable en formant son recours en révision sans vérifier au préalable auprès de l'AFUB les circonstances ayant conduit celle-ci à évoquer, dans l'article publié le 3 novembre 2016, l'existence d'un hameçonnage à l'origine des faits dont M. V... avait été victime, cependant que ce dernier avait obtenu, sur une simple mise en demeure, la lettre de l'association ayant conduit la banque à se désister de sa demande de révision ; qu'il retient, ensuite, que la banque ne s'est désistée de cette demande que plus de cinq mois après avoir reçu communication de ladite lettre et seulement après que M. V... a demandé sa condamnation à l'indemniser pour procédure abusive ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite des motifs, surabondants, critiqués par les première et deuxième branches, que la banque avait commis une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'exercer un recours ; que le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse de crédit mutuel d'Hellemmes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel d'Hellemmes

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (CA DOUAI, 19 avril 2018, tel que rectifié par CA DOUAI, 17 mai 2018) D'AVOIR condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'HELLEMMES à verser à Monsieur K... V... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE « cette Cour s'est saisie d'office de la rectification d'une erreur matérielle qui affecte l'arrêt qu'elle a rendu le 19 avril 2018 dans l'instance opposant la caisse fédérale de Crédit mutuel de Lille Hellemmes à Monsieur K... V... et l'Association française des usagers de France, en réalité l'Association française des usagers de banque, dite AFUB ; que la caisse fédérale de Crédit mutuel de Lille Hellemmes, Monsieur K... V... et l'Association française des usagers de banque, appelés à l'audience, ne se sont pas présentés à l'audience ni n'ont formulé d'objection à la rectification proposée ; que l'arrêt en question a été rendu sous le numéro d'inscription au répertoire général 17/00785 attribué à l'instance que la caisse fédérale de Crédit mutuel de Lille Hellemmes a engagée contre Monsieur K... V... et l'Association française des usagers de banque afin de contester, par la voie d'un recours en révision, un arrêt de la présente cour du 3 septembre 2015 ; Que l'arrêt du 19 avril 2018 porte en en-tête la date et le numéro de rôle de l'arrêt attaqué ainsi que l'indication de la juridiction qui l'a prononcé et, dans ses qualités, détaille exactement l'identité des parties avec, pour la demanderesse au recours et le défendeur au recours, le nom de chacun de leurs avocats, l'Association française des usagers de banque y apparaissant également en qualité d'intervenante forcée ; cependant, qu'à la suite d'une fusion informatique défectueuse, le corps de l'arrêt en question se trouve constitué d'une motivation étrangère au litige, empruntée à l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 dans l'instance opposant la caisse fédérale de Crédit mutuel de Lille Hellemmes à Monsieur K... V..., inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 14/05597, alors que la motivation appropriée à l'arrêt caisse fédérale de Crédit mutuel de Lille Hellemmes contre Monsieur K... V... et l'Association française des usagers de banque, entrée en mémoire dans l'ordinateur, rédigée et dactylographiée, est demeurée à l'état de fichier ; qu'il convient, partant, de remédier à cette erreur matérielle et de restituer à l'arrêt critiqué la motivation qui lui correspond »

ET AUX MOTIFS QU' « il ressort des éléments du dossier que Monsieur K... V... a ouvert, le 4 octobre 1999, auprès de la caisse de Crédit mutuel d'Hellemmes, un compte professionnel n° 00019583240 avec attribution d'une carte de crédit Mastercard ; Que le 25 novembre 2009, il a souscrit auprès de cette même banque une convention de compte courant Eurocompte Duo Confort n° [...] avec attribution d'une seconde carte de crédit Mastercard à débit immédiat comprenant notamment le service « CMNE Direct au forfait » offrant l'ouverture des services banque à distance, avec accès en gestion complète à tous les comptes et contrats ouverts à son nom auprès de l'une quelconques des caisses du Crédit mutuel du Nord Europe par internet, audiotel ou minitel et notamment accès au portail Payweb de la banque qui permet à son utilisateur de régler ses achats à distance avec un numéro virtuel à usage unique différant de celui de sa carte bancaire réelle, lui évitant ainsi de communiquer au site marchand son numéro de carte bancaire réelle ; Qu'avisé par sa banque le 28 mai 2013 de mouvements suspects sur ses comptes provenant d'achats en ligne réalisés via des cartes Payweb, Monsieur V..., qui contestait en être l'auteur, a formé opposition auprès de la caisse de Crédit mutuel d'Hellemmes le 29 mai 2013, renseigné un dossier de réclamation auprès de sa banque le 30 mai et déposé plainte le 31 mai suivant ; Que le montant des opérations effectuées à partir de cartes Payweb entre les 25 et 28 mai 2013 ayant été prélevé sur ses comptes bancaires, Monsieur V... en a vainement demandé le remboursement à la caisse de Crédit mutuel d'Hellemmes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 octobre 2013 réitérée selon les mêmes formes le 25 octobre suivant et l'a assignée en paiement par acte du 16 janvier 2014 devant le tribunal d'instance de Lille ; Que par un arrêt du 3 septembre 2015, la cour de ce siège, retenant qu'au soutien de son allégation selon laquelle Monsieur V... avait révélé volontairement à un tiers ses données bancaires, et notamment son identifiant « CMNE Direct », le mot de passe associé et les codes de validation présents sur sa carte d'authentification renforcée, ou que, par négligence, il avait permis à un tiers d'en prendre aisément connaissance, la caisse de Crédit mutuel d'Hellemmes se bornait à affirmer que Monsieur V... avait vraisemblablement été victime d'un « hameçonnage », se contentant à cet égard de procéder par simple voie de supputations impropres à caractériser une imprudence de son client, a confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lille le 4 juillet 2014 en ce qu'il a condamné sous astreinte la banque à payer à Monsieur V... la somme de 5 183,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013 en remboursement du montant des opérations non autorisées effectuées sur ses comptes bancaires et, le réformant pour le surplus, a condamné l'établissement bancaire à lui payer en outre la somme de 690,55 euros en remboursement des frais bancaires liés à la fraude ainsi qu'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Que faisant valoir que cette décision aurait été surprise par la fraude de Monsieur V... qui, alors qu'il avait constamment indiqué au cours de la procédure ignorer les circonstances dans lesquelles un tiers avait pu être en possession de toutes ses données personnelles et confidentielles, aurait dissimulé à la juridiction le fait qu'il aurait en réalité été victime d'un hameçonnage, ainsi qu'il en ressort d'un article publié sur la page Facebook de l'Association française des usagers de banque, la caisse fédérale de Crédit mutuel de Lille Hellemmes a formé un recours en révision contre l'arrêt de cette cour du 3 septembre 2015, et appelé l'Association française des usagers de banque en intervention forcée dans cette instance ; Que par une ordonnance du 14 septembre 2017, le magistrat chargé de la mise en état, constatant que Monsieur V... avait communiqué le 11 mai 2017, sous le numéro 38 de son bordereau de communication de pièces, le courrier que le secrétaire général de l'Association française des usagers de banque lui avait adressé en réponse à la demande qu'il lui avait précédemment formulée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 avril 2017 et télécopie du 19 avril suivant, d'apporter son éclaircissement quant au contenu de la publication effectuée par l'association le 3 novembre 2016 sur son compte Facebook et avoir relevé que celui-ci y déclarait que ladite association n'avait eu aucun contact avec Monsieur V..., qui ne comptait pas au nombre de ses adhérents, et n'avait pas eu à connaître de son dossier, celui-ci s'étant borné à mettre en oeuvre le modèle de lettre diffusé sur le site de l'association et à se référer à l'argumentaire juridique qui y est développé et y ajoutait que « l'abstract diffusé par l'Association française des usagers de banque au sujet de l'arrêt de la cour d'appel ne se réfère qu'à des éléments extraits du texte même de cette décision, ce qui exclut toute autre source d'information qui en serait à l'origine » et que « ces informations ont été puisées exclusivement dans le texte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 3 septembre 2015 » a déclaré sans objet la demande de communication de pièces formée par la caisse fédérale de Crédit mutuel de Lille Hellemmes contre l'Association française des usagers de banque, rejeté la demande de la caisse fédérale de Crédit mutuel de Lille Hellemmes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cet établissement bancaire à verser à Monsieur V... la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui dans le cadre de l'incident ; Attendu que dans ses conclusions récapitulatives n° 2 déposées au greffe de la cour le 19 octobre 2017, la caisse fédérale de Crédit mutuel de Lille Hellemmes, prenant acte de la production le 12 mai 2017 par Monsieur V... du courrier de l'Association française des usagers de banque adressé le 9 mai 2017 au conseil de Monsieur V... et signé par son secrétaire général indiquant n'avoir jamais été en contact avec celui-ci et n'avoir pas eu à connaître de son dossier, demande à la cour de constater que l'action en révision, devenue sans objet, est fondée sur une publication mensongère diffusée par l'Association française des usagers de banque et réclame la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que dans ses conclusions n° 2 déposées au greffe le 18 octobre 2017, Monsieur V... se prévaut de l'irrecevabilité du recours en révision de l'arrêt du 3 septembre 2015, faute d'avoir été formé dans le délai de deux mois suivant la découverte de la fraude, imparti par l'article 596 du code de procédure civile ; qu'il conclut subsidiairement au rejet, comme mal fondé, dudit recours comme au rejet de l'ensemble des demandes formées par la caisse fédérale de Crédit mutuel de Lille Hellemmes ; qu'il réclame, à titre reconventionnel, la condamnation de la banque, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts « compte tenu de la légèreté avec laquelle la procédure a été menée, de la multiplication des procédures, toutes vaines, initiées à son encontre, des menaces répétées de la banque à son encontre, de l'absence de mise en demeure préalable au présent recours en révision et des propos vexatoires de l'assignation en révision » ; qu'il réclame enfin l'allocation, à la charge de la caisse fédérale de Crédit mutuel de Lille Hellemmes, d'une somme de 1 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de son conseil ; Attendu que l'Association française des usagers de banque, assignée par un acte délivré à personne habilitée le 15 décembre 2016 et à laquelle les conclusions de la caisse fédérale de Crédit mutuel de Lille Hellemmes ont été signifiées par un acte délivré à domicile le 23 octobre 2017, n'a pas constitué avocat ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la caisse fédérale de Crédit mutuel de Lille Hellemmes, s'inclinant devant les observations formulées par Monsieur V... et la communication par celui-ci, le 11 mai 2017, sous le numéro 38 de son bordereau de communication de pièces, du courrier que le secrétaire général de l'Association française des usagers de banque lui avait adressé en réponse à la demande qu'il lui avait précédemment formulée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 avril 2017 et télécopie du 19 avril suivant, d'apporter son éclaircissement quant au contenu de la publication effectuée par l'association le 3 novembre 2016 sur son compte Facebook, ne formule plus, dans les motifs et le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour, aucune prétention explicite à l'encontre de Monsieur V..., se bornant à prétendre que l'action en révision intentée par elle deviendrait « de fait » sans objet ; qu'il y a lieu d'en déduire l'existence d'un désistement implicite de sa part de son recours en révision ; Que si ledit désistement n'a pas été accepté par Monsieur V... qui a formé antérieurement une demande incidente en paiement de dommages et intérêts, il reste que la cour n'est plus saisie de la demande en révision de son arrêt du 3 septembre 2015 à laquelle la caisse fédérale de Crédit mutuel de Lille Hellemmes a renoncé ; qu'elle n'a donc pas à statuer sur cette demande ; Que le litige se circonscrit donc aujourd'hui à la réparation d'un éventuel dommage subi par Monsieur V... et à l'imputation des frais ; Attendu à cet égard que la caisse fédérale de Crédit mutuel de Lille Hellemmes a intenté son recours en révision à la suite de la simple lecture d'une publication sur le site internet de l'Association française des usagers de banque d'un article évoquant le dossier de Monsieur V... et l'arrêt de cette cour du 3 septembre 2015, indiquant que les faits dont il avait été victime résultaient d'un phishing, affirmation que cette association ne pouvait, selon elle, tenir que de Monsieur V... lui-même quand celui-ci avait affirmé devant la cour d'appel ignorer les circonstances du détournement de ses moyens de paiement ; qu'elle en déduisait que Monsieur V... avait donc menti à ses juges en leur cachant qu'il avait été victime d'un hameçonnage ; Qu'outre que la caisse fédérale de Crédit mutuel de Lille Hellemmes, en sa qualité de professionnel du crédit, ne peut ignorer qu'un simple mensonge ne suffit pas à caractériser la fraude exigée par l'article 595 du code de procédure civile, s'il n'est accompagné de manoeuvres destinées à le corroborer, et que la dénégation relève du droit de défendre en justice de sorte qu'à tenir pour avéré le fait que Monsieur V... ait été victime d'un hameçonnage, son refus de reconnaître l'existence dudit hameçonnage dont la preuve incombait à la caisse fédérale de Crédit mutuel de Lille Hellemmes ne pouvait en tout état de cause caractériser une fraude autorisant l'ouverture d'un recours en révision, la cour observe que la pièce communiquée par Monsieur V... sous le numéro 38 de son bordereau de communication de pièces a été obtenue par lui sur une simple mise en demeure délivrée à l'Association française des usagers de banque d'avoir à s'expliquer quant aux circonstances qui l'ont conduite à émettre le commentaire accompagnant la publication litigieuse du 3 novembre 2016 ; qu'en engageant dès lors son action en révision sans même prendre la peine de vérifier, au préalable, auprès de l'Association française des usagers de banque les circonstances l'ayant conduite à évoquer l'existence d'un phishing à l'origine des faits dont Monsieur V... a été victime entre les 25 et 28 mai 2013, ce qui lui aurait permis de découvrir que celui-ci était étranger aux affirmations de ladite association, la caisse fédérale de Crédit mutuel de Lille Hellemmes a agi avec une légèreté blâmable et préjudiciable à l'encontre de Monsieur V... ; Qu'il en est d'autant plus ainsi que la caisse fédérale de Crédit mutuel de Lille Hellemmes ne s'est désistée de son recours que plus de cinq mois après avoir reçu communication de ladite pièce attestant de l'absence de toute relation entre Monsieur V... et l'Association française des usagers de banque et seulement après avoir reçu communication des conclusions de Monsieur V... sollicitant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ; Qu'en agissant de la sorte, la caisse fédérale de Crédit mutuel de Lille Hellemmes a causé à Monsieur V... un préjudice moral qui doit être liquidé par la cour à la somme de 1 000 euros ; Attendu, ensuite, sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il n'apparaît pas inéquitable, au vu des éléments précédemment exposés, de laisser à la caisse fédérale de Crédit mutuel de Lille Hellemmes la charge de ses frais irrépétibles ; qu'il s'avère en revanche équitable de mettre à sa charge, au titre des frais exposés par Monsieur V... dans le cadre du présent recours en révision et non compris dans les dépens, une somme de 1 800 euros »

1°) ALORS QU' une partie ne peut être condamnée pour procédure abusive qu'à la condition d'avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice ; que par ailleurs, la dissimulation par une partie d'un élément de fait susceptible d'avoir eu une incidence sur la solution d'un litige constitue une fraude ouvrant droit à révision ; qu'en l'espèce, par arrêt du 3 septembre 2015, la cour d'appel de DOUAI a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'HELLEMMES à rembourser à Monsieur V... le montant d'opérations de paiement débitées de son compte, dont ce dernier contestait être l'auteur, en relevant que la banque se bornait à alléguer, sans toutefois en rapporter la preuve, que son client avait communiqué ses données confidentielles en réponse à un courriel de hameçonnage, permettant ainsi à un fraudeur d'effectuer les opérations litigieuses ; qu'ayant découvert une publication de l'AFUB faisant référence au litige ayant opposé Monsieur V... à sa banque, mentionnant que « la victime avait été conduite, via un courriel frauduleux, vers un site qui imitait celui de sa banque, ceci en lui demandant alors ses identifiants bancaires ; cela a servi au fraudeur pour intervenir sur le vrai site de la banque et pour créer des payweb card frauduleux », la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'HELLEMMES a formé un recours en révision contre l'arrêt du 3 septembre 2015 ; que pour dire abusif l'exercice de ce recours en révision, la cour d'appel a retenu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'HELLEMMES, en sa qualité de professionnelle du crédit, ne pouvait ignorer qu'un simple mensonge ne suffit pas à caractériser la fraude exigée par l'article 595 du code de procédure civile, s'il n'est accompagné de manoeuvres destinées à le corroborer, et que la dénégation relève du droit de défendre en justice, de sorte qu'à tenir pour avéré le fait que Monsieur V... ait été victime d'un hameçonnage, son refus de reconnaître l'existence dudit hameçonnage dont la preuve incombait à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'HELLEMMES ne pouvait en tout état de cause caractériser une fraude autorisant l'ouverture d'un recours en révision ; qu'en statuant de la sorte, quand la simple dissimulation d'un élément de fait susceptible d'influer le sort d'un litige peut constituer une cause de révision, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil) ;

2°) ALORS QU' une partie ne peut être condamnée pour procédure abusive qu'à la condition d'avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice ; qu'en se bornant à retenir, pour dire abusif l'exercice par la banque de son recours en révision, que cette dernière, en sa qualité de professionnelle du crédit, ne pouvait ignorer qu'un simple mensonge ne suffit pas à caractériser la fraude exigée par l'article 595 du code de procédure civile, s'il n'est accompagné de manoeuvres destinées à le corroborer, et que la dénégation relève du droit de défendre en justice, de sorte qu'à tenir pour avéré le fait que Monsieur V... ait été victime d'un hameçonnage, son refus de reconnaître l'existence dudit hameçonnage dont la preuve incombait à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'HELLEMMES ne pouvait en tout état de cause caractériser une fraude autorisant l'ouverture d'un recours en révision, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'HELLEMMES de son droit d'agir en justice, violant l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil) ;

3°) ALORS QU' une partie ne peut être condamnée pour procédure abusive qu'à la condition d'avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice ; que pour dire abusif l'exercice par la banque de son recours en révision, la cour d'appel a retenu que Monsieur V... avait pu obtenir sur simple demande une attestation du secrétaire général de l'AFUB indiquant qu'il n'avait pas traité le dossier de Monsieur V..., de sorte selon la cour qu'en engageant son action en révision sans prendre la peine de vérifier, au préalable, auprès de l'Association française des usagers de banque les circonstances l'ayant conduite à évoquer l'existence d'un phishing à l'origine des faits dont Monsieur V... avait été victime, ce qui lui aurait permis de découvrir que celui-ci était étranger aux affirmations de l'association, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'HELLEMMES avait agi avec une légèreté blâmable et préjudiciable à l'encontre de Monsieur V... ; qu'en statuant de la sorte, quand il ne pouvait être imputé la faute à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'HELLEMMES de ne pas avoir, préalablement à l'introduction de son recours en révision, procédé à des recherches afin d'obtenir confirmation des informations publiées sur le site internet de l'AFUB selon lesquelles Monsieur V... avait communiqué ses données confidentielles en réponse à un courriel d'hameçonnage, la cour d'appel, qui a encore statué par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'HELLEMMES de son droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil) ;

4°) ALORS, ENFIN, QU' en retenant, pour dire abusif l'exercice par la banque de son recours en révision, que cette dernière ne s'en était désistée que plus de cinq mois après avoir reçu communication d'un courrier de l'Association française des usagers de banque attestant de l'absence de toute relation entre Monsieur V... et cette association, et seulement après avoir reçu communication des conclusions de Monsieur V... sollicitant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'HELLEMMES de son droit d'agir en justice, a encore violé l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-18568
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2020, pourvoi n°18-18568


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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