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08/01/2020 | FRANCE | N°18-18135

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2020, 18-18135


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2018), que par un acte du 24 mai 2009, M. X... s'est rendu caution solidaire, à concurrence de 32 500 euros, envers la société Banque populaire du sud (la banque) des engagements de la société Le Marhardour (la société) ; que par un acte du 4 juin 2013, M. X... s'est à nouveau rendu caution solidaire à l'égard de la banque dans la limite de 240 000 euros de tous les engagements de cette société ; que la société a été mise en redressement judiciair

e ; qu'après l'adoption, le 27 février 2015, d'un plan de redressement, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2018), que par un acte du 24 mai 2009, M. X... s'est rendu caution solidaire, à concurrence de 32 500 euros, envers la société Banque populaire du sud (la banque) des engagements de la société Le Marhardour (la société) ; que par un acte du 4 juin 2013, M. X... s'est à nouveau rendu caution solidaire à l'égard de la banque dans la limite de 240 000 euros de tous les engagements de cette société ; que la société a été mise en redressement judiciaire ; qu'après l'adoption, le 27 février 2015, d'un plan de redressement, la banque a assigné en paiement, M. X... , lequel lui a opposé la disproportion de l'engagement du 4 juin 2013 ; que la banque a soutenu que le patrimoine de la caution permettait à celle-ci de faire face, au moment des poursuites, à son obligation ;

Sur moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme totale de 88 245,41 euros, en principal, outre intérêts alors, selon le moyen :

1°/ qu'en en ne précisant pas les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour retenir qu'au moment où M. X... avait été appelé par le créancier en sa qualité de caution, la valeur de sa part dans l'immeuble lui appartenant en indivision avec son épouse devait être évaluée à la somme de 42 000 euros en se basant sur une évaluation médiane, d'où il résultait que l'immeuble était évalué par la cour d'appel, selon cette évaluation, à la somme de 266 364 euros, cependant que M. X... retenait une évaluation de 250 000 euros, que la banque prétendait que l'immeuble devait être évalué à la somme de 280 000 euros et qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que M. X... produisait un extrait du site d'évaluation des notaires concernant des transactions immobilières sur le territoire de la commune du lieu de situation de l'immeuble mentionnant un prix oscillant dans une fourchette comprise entre 178 000 et 264 300 euros au cours de la période du 1er mars 2014 au 28 février 2015, mais aucune évaluation médiane, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur le seul élément produit aux débats permettant une évaluation de l'immeuble, c'est-à-dire un extrait du site d'évaluation des notaires concernant des transactions immobilières sur le territoire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, produit par M. X... , la cour d'appel, après avoir constaté que la banque ne rapportait pas la preuve lui incombant que l'immeuble pouvait toujours être estimé à la somme de 280 000 euros, d'où il résultait que ce montant n'était pas à prendre en considération pour l'évaluation de l'immeuble, a constaté que l'extrait susmentionné indiquait un prix oscillant dans une fourchette comprise entre 178 000 et 264 300 euros au cours de la période du 1er mars 2014 au 28 février 2015 ; qu'en retenant que, selon une évaluation médiane, la part indivise de M. X... dans l'immeuble lui appartenant avec son épouse pouvait être estimée à 42 000 euros, d'où il résultait que l'immeuble était évalué par la cour d'appel, selon cette évaluation médiane, à la somme de 266 364 euros, soit un montant supérieur à l'évaluation haute de la fourchette constatée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

3°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le patrimoine est constitué de l'ensemble des droits et obligations d'une personne ; qu'en se bornant à constater que l'actif de M. X... se composait d'une part indivise dans un immeuble, évaluée à 42 000 euros, de parts sociales dont la valeur nominale était de 37 000 euros, de revenus communs avec son épouse d'un montant de 41 496 euros pour l'année 2014 et de deux véhicules communs avec son épouse et que son passif se composait d'une dette contractée auprès de la société CGLE pour un montant de 18 347 euros et de trois enfants à charge, sans constater, comme elle y était invitée par M. X... , que le passif se composait également des charges financières du ménage indispensables à la vie courante, évaluées à 3 925,64 euros par mois, soit 47 107,68 euros annuels, obérant nécessairement les revenus du couple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur probante et de la pertinence des éléments d'évaluation de l'immeuble situé à Frontignan, produits par la caution et extraits d'un site Internet édité par des notaires, dénommé Immoprix, relatif à des transactions immobilières, et après avoir relevé que la banque n'établissait pas que la valeur de cet immeuble était, au jour de l'assignation, de 280 000 euros, que la cour d'appel, a retenu, sans se contredire, que la valeur de la part indivise de l'immeuble détenue par la caution pouvait être estimée, au jour de l'assignation de cette dernière, à 42 000 euros ;

Et attendu, en second lieu, que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des revenus et des charges de la caution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire du sud la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X... .

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir condamné monsieur X... , caution, à payer à la Banque Populaire du Sud, créancier, la somme totale de 88 245,41 euros, augmentée à compter du 17 octobre 2014 des intérêts au taux légal sur la somme de 77 500,42 euros, des intérêts au taux de 2,94 % l'an sur la somme de 1 499,51 euros, des intérêts au taux de 3,09 % sur la somme de 6 680,84 euros et des intérêts au taux de 5,03 % l'an sur la somme de 2 564,64 euros ;

Aux motifs propres que « sur l'engagement de caution du 4 juin 2013, aux termes de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, désormais codifié aux articles L. 332-1 et L. 343-4 dudit code par application de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; il est de principe que : - la disproportion doit être appréciée au jour de la signature de l'acte au regard de tous les biens et revenus existant à cette date et de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurs ou souscrits le même jour ; - la proportionnalité d'un engagement de caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; - la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution ; pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en compte les biens et revenus dont disposait M. X... ainsi que l'ensemble de son endettement au mois de juin 2013, et le cas échéant, sa situation au moment où il a été appelé, le 11 décembre 2015 ; M. X... a rempli une fiche de renseignements le 4 juin 2013 dans laquelle il a déclaré que : - il était marié sous le régime de la communauté depuis le 5 août 2006 avec Mme R... P..., -ils avaient trois enfants mineurs à charge, - il avait perçu des revenus de 54 526 euros en 2012 et son épouse des revenus de 20 920 euros, - il était propriétaire d'un immeuble situé à Frontignan, constituant la résidence principale, estimé à 280 000 euros et grevé d'un prêt consenti le 5 janvier 2006, dont le capital restant dû s'élevait à 192 871 euros, - les emprunts auprès d'autres banques représentaient une charge annuelle de 1 100 euros ; dans la mesure où M. X... a précisé qu'il s'était marié avec Mme P... le 5 août 2006 et qu'il a fait état d'un prêt immobilier contracté pour l'achat d'un immeuble antérieurement, soit le 5 janvier 2006, la banque ne pouvait pas considérer qu'il s'agissait d'un bien commun et ce d'autant que dans une fiche établie le 13 décembre 2007, Mme P... épouse X... avait mentionné ce bien comme un bien propre indivis ; il est justifié que les consorts X... P... ont effectivement acquis indivisément, à hauteur de la moitié chacun, le bien immobilier situé à Frontignan, le 10 janvier 2006 ; dès lors, la valeur nette du patrimoine foncier appartenant à M. X... devra être estimée à 43 564 euros et non au double ; la société [...] a été créée en mars 2007 par les deux époux communs en biens ; M. X... a fait l'apport de son fonds de commerce de peinture en contrepartie de 1 055 parts sociales valorisées à 52 750 euros, Mme P... détenait une part sociale ; Mme P... X... ayant consenti au cautionnement de son époux, l'intégralité des parts sociales qui constituent des biens communs doivent être prises en compte ; le 19 décembre 2012, M. X... a cédé 319 parts sociales au prix de 15 800 euros ; une telle somme dont l'emploi n'est pas précisé doit également être prise en considération ; les engagements de caution antérieurs s'élevant à 52 000 euros s'ajoutent au cautionnement du 4 juin 2013, ce qui représente un encours total de 292 000 euros. ; l'acte de caution souscrit au profit de la société CGLE par M. X... , le 21 février 2008, n'a pas été déclaré dans la fiche de renseignements, de sorte qu'il ne peut pas être opposé utilement à la banque, en vertu du principe de loyauté qui régit les relations contractuelles ; eu égard aux revenus des époux communs en biens, à la valeur nette du patrimoine foncier indivis, à la valorisation des parts sociales, le tout pouvant être estimé à 172 000 euros, l'engagement de caution du 4 juin 2013 portant l'endettement à 292 000 euros, apparaît manifestement disproportionné ; lorsque M. [X... a été assigné le 11 décembre 2015, la charge d'emprunt immobilier afférente à sa part indivise était égale à 91 182 euros ; la banque ne rapporte pas la preuve lui incombant que l'immeuble situé à Frontignan pouvait toujours être estimé à 280 000 euros à cette date alors que l'appelant produit un extrait du site d'évaluation des notaires (Immoprix) concernant des transactions immobilières à Frontignan et mentionnant un prix oscillant entre 178 000 et 264 300 euros au cours de la période du 1er mars 2014 au 28 février 2015 ; en se basant sur une évaluation médiane, la part indivise de M. X... peut être estimée à 42 000 euros ; la valeur nominale des parts sociales (biens communs) était égale à 37 000 euros ; la dette de la société CGLE représentait une somme de 18 347 euros ; les époux X... ont déclaré des revenus de 41 496 euros en 2014, étant observé qu'ils ont trois enfants à charge et qu'ils possèdent deux véhicules ; en l'état de ces éléments, M. X... était en mesure de faire face au paiement de la somme réclamée de 93 863,43 euros, ramenée à 89 079,14 euros ; la banque peut donc se prévaloir de l'acte de caution du 4 juin 2013 couvrant la totalité des engagements de la société [...] , dont le prêt de 15 000 euros octroyé le 9 septembre 2008 ; le jugement sera confirmé, de ce chef ; dans la mesure où la banque n'a pas déclaré au passif de la procédure collective de la société, les indemnités au taux de 10 % dans le cadre des prêts Crédirect Pro, elle n'est pas fondée à en réclamer le paiement à M. X... , par application de l'article 2290 du code civil ; la banque qui a déclaré les intérêts contractuels peut en solliciter le paiement à la caution ; M. X... sera condamné à payer à la banque la somme de 6 680,84 euros (prêt de 9 200 €), outre intérêts au taux contractuel de 3,09 % l'an à compter du 17 octobre 2014 ainsi qu'une somme de 1 499,51 euros (prêt de 4 367,70 €), augmentée des intérêts au taux de 2,94 % l'an, à compter de la même date ; le jugement sera réformé en ce qui concerne le montant des condamnations ; M. X... sera également condamné à payer à la banque la somme de 58 064,31 euros au titre du solde du compte-courant outre celle de 19 436,11 euros, au titre des créances professionnelles impayées (Dailly), le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2014 » (arrêt, pp. 7 à 9) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, que « sur le montant des sommes réclamées par la Banque Populaire du Sud, les intérêts résultent des contrats de prêts pour une durée supérieure à un an, ils sont donc dus sur les sommes ayant fait l'objet d'une déclaration de créance non contestée dans les délais légaux ; la Banque Populaire du Sud a reçu un règlement de 4 784.29 € en remboursement d'une cession de loi Dailly en date du 22/10/2014[,] la créance totale s'élève donc à la somme de 89 079.14 € outre intérêts à compter du 17/10/2014 aux taux suivants : - taux légal à compter du 17/10/2014 sur la somme de 58 064.31 € (compte courant) ; - taux légal à compter du 17/10/2014 sur la somme de 19 436.11 € (Dailly impayées) ; - 2.94 % à compter du 17/10/2014 sur la somme de 1 637.32 € (prêt d'un montant initial de 4 367.70 €) ; - 3.09 % à compter du 17/10/2014 sur la somme de 7 303.59 € (prêt d'un montant initial de 9 200 €) ; - 5.03% à compter du 17/10/2014 sur la somme de 2 657.81 € (prêt d'un montant initial de 25 000 €) ; sur le cautionnement souscrit le 04/06/2013 concernant l'ensemble des demandes de la Banque Populaire du Sud d'un montant total de 89 079.14 € outre intérêts ; sur la disproportion de l'engagement lors de conclusion soulevée par M. X... , sur la fiche de renseignement caution remplie par M. X... et son épouse il est noté que la valeur de leur résidence principale est de 280 000 € ; la Banque Populaire du Sud n'a pas à vérifier les informations portées sur la fiche de renseignement caution sauf en cas d'erreur apparente ; au cas d'espèce ne constitue pas une erreur apparente l'absence d'indication par le défendeur d'une charge ou d'un prêt qu'il aurait souscrit préalablement à l'établissement de cette fiche de renseignement ; l'épouse du défendeur a expressément mentionné : "Intervention du conjoint commun en biens : Bon pour accord exprès en cautionnement donné à hauteur de la somme de 240 000 € couvrant le principal, tous les intérêts, frais, commissions et accessoires" ; l'argument tiré de l'absence d'indication quant à la nature des biens est sans fondement ; le capital restant dû est de 192 000 €, en conséquence le tribunal retiendra comme patrimoine immobilier la somme de 280 000 - 192 000 = 88 000 € ; M. X... a cédé 317 parts sociales le 19/12/2012 pour un prix de 15 800 €, elles seront prises en compte; que M. X... conserve 739 parts correspondant à une valeur de 36 800 € par estimation par rapport aux parts vendues, le tribunal retiendra la somme de 52 600€ pour le calcul du patrimoine total ainsi que les revenus du couple qui s'élèvent à 75 446 € qui constituent un bien commun ; le Patrimoine total s'élève donc à 88 000 + 52 600 + 75 446 = 216 046 €, montant qui est manifestement disproportionné par rapport à l'engagement de 240 000 €, en conséquence la Banque Populaire du Sud sera déboutée de sa demande au principal ; sur la proportionnalité au jour de l'appel en paiement, le capital restant dû au 05/09/2015 sur la résidence principale est de 183 463.57 €, l'actif net est donc de 96 536.43 € ; le patrimoine total s'élève à 41 496 € de revenus en 2014 + 96 536.43 € = 138 032.43 €, ce montant permet donc à M. X... de faire face à son engagement de caution de 89 079.14 €, et le tribunal le condamnera à payer cette somme outre intérêts à compter u 17/10/2014 à la Banque Populaire du Sud » (jugement, pp. 6-7) ;

1°) Alors qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; que l'assignation introductive d'instance, acte de procédure versé au dossier de première instance qui avait été joint à celui de la cour d'appel, mentionnait que monsieur X... avait été assigné le 11 décembre 2014 ; qu'en retenant, pour estimer la charge d'emprunt immobilier afférente à la part indivise de monsieur X... à la somme de 91 182 euros au moment où il avait été assigné et apprécier si son patrimoine lui permettait de faire face à son engagement de caution au moment où il avait été appelé, que monsieur X... avait été assigné le 11 décembre 2015, soit à une date à laquelle la charge de cet emprunt était nécessairement plus faible qu'au jour où il avait été assigné, la cour d'appel, qui a dénaturé l'assignation introductive d'instance, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°) Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que monsieur X... avait été assigné le 11 décembre 2015, pour estimer que la charge d'emprunt immobilier afférente à sa part indivise était égale à 91 182 euros à cette date, tout en constatant, au stade du commémoratif, qu'il avait été assigné le 11 décembre 2014, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors qu'en ne précisant pas les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour retenir qu'au moment où monsieur X... avait été appelé par le créancier en sa qualité de caution, la valeur de sa part dans l'immeuble lui appartenant en indivision avec son épouse devait être évaluée à la somme de 42 000 euros en se basant sur une évaluation médiane, d'où il résultait que l'immeuble était évalué par la cour d'appel, selon cette évaluation, à la somme de 266 364 euros, cependant que monsieur X... retenait une évaluation de 250 000 euros (conclusions, p. 17, in fine), que la Banque Populaire prétendait que l'immeuble devait être évalué à la somme de 280 000 euros (conclusions, p. 10, in fine) et qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que monsieur X... produisait un extrait du site d'évaluation des notaires concernant des transactions immobilières sur le territoire de la commune du lieu de situation de l'immeuble mentionnant un prix oscillant dans une fourchette comprise entre 178 000 et 264 300 euros au cours de la période du 1er mars 2014 au 28 février 2015, mais aucune évaluation médiane, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) Alors qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur le seul élément produit aux débats permettant une évaluation de l'immeuble, c'est-à-dire un extrait du site d'évaluation des notaires concernant des transactions immobilières sur le territoire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, produit par monsieur X... , la cour d'appel, après avoir constaté que la banque ne rapportait pas la preuve lui incombant que l'immeuble pouvait toujours être estimé à la somme de 280 000 euros, d'où il résultait que ce montant n'était pas à prendre en considération pour l'évaluation de l'immeuble, a constaté que l'extrait susmentionné indiquait un prix oscillant dans une fourchette comprise entre 178 000 et 264 300 euros au cours de la période du 1er mars 2014 au 28 février 2015 ; qu'en retenant que, selon une évaluation médiane, la part indivise de monsieur X... dans l'immeuble lui appartenant avec son épouse pouvait être estimée à 42 000 euros, d'où il résultait que l'immeuble était évalué par la cour d'appel, selon cette évaluation médiane, à la somme de 266 364 euros, soit un montant supérieur à l'évaluation haute de la fourchette constatée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ;

5°) Alors qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le patrimoine est constitué de l'ensemble des droits et obligations d'une personne ; qu'en se bornant à constater que l'actif de monsieur X... se composait d'une part indivise dans un immeuble, évaluée à 42 000 euros, de parts sociales dont la valeur nominale était de 37 000 euros, de revenus communs avec son épouse d'un montant de 41 496 euros pour l'année 2014 et de deux véhicules communs avec son épouse et que son passif se composait d'une dette contractée auprès de la société CGLE pour un montant de 18 347 euros et de trois enfants à charge, sans constater, comme elle y était invitée par monsieur X... (conclusions, pp. 16 et 18), que le passif se composait également des charges financières du ménage indispensables à la vie courante, évaluées à 3 925,64 euros par mois, soit 47 107,68 euros annuels (conclusions, p. 11), obérant nécessairement les revenus du couple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-18135
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2020, pourvoi n°18-18135


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18135
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