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08/01/2020 | FRANCE | N°18-15027

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2020, 18-15027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. J... de ce qu'il intervient volontairement en qualité d'administrateur judiciaire de la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2018, RG n° 16/09049), interprété et rectifié par un arrêt du 20 avril 2018, que le groupe Quinta industries était constitué, en particulier, de la société anonyme Quinta industries, qui avait pour actionnaire et administrateur la société Quinta communications, dirigée

par M. D..., et qui détenait plusieurs filiales parmi lesquelles la société [...]...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. J... de ce qu'il intervient volontairement en qualité d'administrateur judiciaire de la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2018, RG n° 16/09049), interprété et rectifié par un arrêt du 20 avril 2018, que le groupe Quinta industries était constitué, en particulier, de la société anonyme Quinta industries, qui avait pour actionnaire et administrateur la société Quinta communications, dirigée par M. D..., et qui détenait plusieurs filiales parmi lesquelles la société [...] et la société Laboratoire des technologies de communication (la société LTC), détenant elle-même la société Scanlab ; que la société Quinta industries a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 3 novembre et 15 décembre 2011, M. L... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a notamment assigné la société Quinta communications, en qualité de dirigeant de fait et de droit, et M. D..., en qualité de représentant permanent de celle-ci au sein de la société débitrice, en responsabilité pour insuffisance d'actif et en outre, pour le second, en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer ; que la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine, a été mise en redressement judiciaire le 14 novembre 2018, M. J... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches :

Attendu que M. D... et la société Quinta communications font grief à l'arrêt, tel qu'interprété par l'arrêt du 20 avril 2018, de condamner la société Quinta communications à payer la somme de 3 500 000 euros, et de condamner la même, solidairement avec M. D..., à payer la somme de 3 500 000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel qui a simplement constaté que M. D... avait été le représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011, n'a relevé aucune faute personnelle de ce dernier tenant au non-paiement des cotisations sociales et fiscales ; que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait prendre en considérations les dettes fiscales et sociales de la société Quinta industries au 31 décembre 2009, au 26 octobre 2010 et au 31 décembre 2010, pour apprécier une éventuelle faute de gestion de M. D..., représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011 ; que la cour d'appel a encore violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

3°/ que la cour d'appel, qui a constaté que M. D... avait été le représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011, n'a relevé aucune faute personnelle de ce dernier à partir de cette date susceptible de constituer une faute de gestion consistant en la poursuite abusive d'une activité déficitaire ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

4°/ que la cour d'appel, qui a constaté que M. D... avait été le représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011, n'a relevé aucune faute personnelle de ce dernier à partir de cette date susceptible de constituer une faute de gestion consistant dans « le fait d'effectuer des avances qui conduisent à la ruine de la société holding et des filiales ayant effectué des apports constitue une faute de gestion qui en l'espèce a contribué à l'insuffisance d'actif en ce qu'au 31 décembre 2010, la société Quinta industries avait avancé 25 800 000 euros au sous groupe [...], se privant ainsi de trésorerie et privant également les sociétés LTC et Scanlab de la trésorerie nécessaire à leur conversion au numérique » ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

5°/ que la cour d'appel, qui a constaté que M. D... avait été le représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011, et que « le fait d'effectuer des avances qui conduisent à la ruine de la société holding et des filiales ayant effectué des apports constitue une faute de gestion qui en l'espèce a contribué à l'insuffisance d'actif en ce qu'au 31 décembre 2010, la société Quinta industries avait avancé 25 800 000 euros au sous groupe [...], se privant ainsi de trésorerie et privant également les sociétés LTC et Scanlab de la trésorerie nécessaire à leur conversion au numérique », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la faute de gestion ne pouvait être imputable à M. D..., devenu représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011 ; que l'arrêt a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

6°/ que la condamnation de la société Quinta communications à contribuer à l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'elle entraîne la cassation de l'arrêt de ce chef ; que la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

7°/ que la condamnation M. D... à contribuer à l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'elle entraîne la cassation de l'arrêt de ce chef ; que la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 651-1 du code de commerce que la responsabilité pour insuffisance d'actif, encourue sur le fondement de l'article L. 651-2 du même code, est notamment applicable aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective et aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales ; qu'en vertu de l'article L. 225-20, alinéa 1, de ce code, applicable aux sociétés anonymes, lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société qu'il représente ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'une société anonyme débitrice est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent, la faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif de ce dirigeant peut être caractérisée indifféremment à l'égard de celui-ci ou à l'égard de son représentant permanent ; qu'après avoir constaté que la société Quinta communications était administrateur de la société débitrice et représentée au conseil d'administration par M. D... à compter du 15 février 2011, l'arrêt relève que les dettes fiscales et sociales de la société débitrice s'élevaient à 789 262 euros au 26 octobre 2010 et à 723 490 euros au 31 décembre 2010, et que les bilans mentionnent, par ailleurs, des dettes fiscales et sociales de 3 672 209 euros au 31 décembre 2009 et de 5 159 644 euros au 31 décembre 2010 ; que l'arrêt relève encore qu'après l'échec de la procédure de conciliation, ouverte du 31 janvier au 30 juin 2011, une lettre du 12 septembre 2011, adressée par M. D... à la direction générale des finances publiques, établit que la société Quinta communications, actionnaire, n'a pas respecté son engagement, pris dans le cadre de la conciliation, d'apporter les fonds nécessaires pour éviter la création d'un nouveau passif, ce que les dirigeants de la société débitrice ne pouvaient ignorer ; que l'arrêt retient que le non-respect du plan d'apurement accordé par l'administration fiscale le 10 septembre 2010, ainsi que le non-paiement des cotisations fiscales et sociales, constituent une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif, en l'absence de renforcement de l'actif dans le même temps, et que cette faute est imputable à la société Quinta communications, dirigeante de fait et administrateur, et à M. D..., représentant permanent de celle-ci au conseil d'administration de la société débitrice à compter du 15 février 2011, dès lors que les administrateurs ont approuvé chaque année les comptes, en dépit de l'importance des dettes fiscales et sociales ; que par ces constatations et appréciations, qui font ressortir une faute consistant en un défaut de paiement de l'important passif social et fiscal de la société débitrice notamment après le 15 février 2011, sans qu'il soit remédié à cette situation connue de la société Quinta communications, dirigeant de droit, la cour d'appel, qui a imputé cette faute de gestion à ce dirigeant, a pu l'imputer aussi à M. D... en qualité de représentant permanent à compter du 15 février 2011 ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate, d'abord, que le résultat d'exploitation de la société débitrice était constamment déficitaire entre 2007 et 2010, s'élevant, au 31 décembre, à 19 778 954 euros en 2007, 1 097 828 euros en 2008, 3 793 546 euros en 2009 et 16 991 045 euros en 2010 ; qu'il relève, ensuite, que les capitaux propres étaient négatifs depuis 2007, à concurrence de 3 020 962 euros au 31 décembre 2007, 4 118 790 euros au 31 décembre 2008, 7 912 336 euros au 31 décembre 2009 et 24 903 381 euros au 31 décembre 2010 ; qu'il relève encore qu'il ressort du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de la société débitrice, que la société Quinta communications a soutenu le groupe Quinta industries jusqu'au premier semestre 2011, mais que ce soutien n'a pas été formalisé par l'actionnaire pour l'exercice 2011, entraînant ainsi une incertitude sur la capacité de la débitrice à poursuivre son activité ; que l'arrêt retient, d'un côté, que si la reconstitution des capitaux propres appartient aux actionnaires et non aux dirigeants, il appartient en revanche à ces derniers de tirer les conséquences d'un défaut de reconstitution, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, sans que la légère amélioration des années 2008 et 2009 ne puisse les exonérer de leur responsabilité, de l'autre, que cette faute de gestion est imputable aux administrateurs, restés passifs, tels que la société Quinta communications, et à son représentant à compter du 15 février 2011, M. D... ; que par ces constatations et appréciations, desquelles il ressort que la gestion déficitaire de la société débitrice a persisté après la désignation de M. D... en qualité de représentant permanent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir cette faute de gestion à l'égard de celui-ci ;

Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir constaté que la société Quinta communications était actionnaire et dirigeant de la société débitrice, holding, tandis que M. D... était dirigeant de droit de la société Quinta communications et représentant permanent de celle-ci au sein de la société débitrice, l'arrêt relève qu'en 2006, la société Quinta communications a cédé à la société débitrice 58,27 % du capital de la société [...], qui bénéficiait d'un plan de redressement judiciaire depuis 2003 et enregistrait, depuis 2006, un résultat déficitaire, sans que la société Quinta communications n'ait alloué à la société débitrice des fonds lui permettant d'assurer le respect de ce plan ; que l'arrêt relève encore que les pertes de la société [...] ont été financées par la société débitrice, via l'augmentation de son compte courant, passé de 6 100 000 euros en 2006 à 21 700 000 euros, et que, la société débitrice ne générant aucune ressource propre, ce compte était uniquement alimenté par les bénéfices de ses deux filiales, les sociétés LTC et Scanlab, qui lui versaient des avances de trésorerie depuis 2007, sans que ces avances ne leur soient remboursées ; que l'arrêt ajoute qu'en 2008, un expert-comptable a alerté sur les risques que ces avances faisaient encourir à la société débitrice et à ses dirigeants, ainsi que sur le caractère anormal de ces avances au regard des possibilités financières des filiales précitées, en indiquant que « la question pourrait devenir fort embarrassante » si ces dernières se retrouvaient en difficultés financières, ce qui était le cas puisqu'elles enregistraient déjà des retards de paiement au titre des charges sociales et impôts ; que l'arrêt constate que ces avances se sont poursuivies après cette alerte et que la société Quinta communications les a même accrues sur le premier semestre 2011, avant de se désengager à compter du 30 septembre 2011, son compte courant au sein de la société débitrice étant alors ramené à 0 euro, cependant qu'il était créditeur de 4 559 004,66 euros au 31 décembre 2010 ; que l'arrêt en déduit que le fait d'effectuer des avances qui conduisent à la ruine de la société holding et des filiales ayant effectué des apports constitue une faute de gestion qui est imputable à la société Quinta communications, dirigeant de fait et administrateur resté passif, ainsi qu'à M. D..., représentant permanent de cette société au sein de la société débitrice ; que par ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que le mécanisme d'avances en compte courant a persisté après la désignation de M. D..., le 15 février 2011, en qualité de représentant permanent de la société Quinta communications, la cour d'appel a pu retenir cette faute de gestion à l'égard de celui-là ;

Et attendu, enfin, que les critiques des sixième et septième branches, qui supposent qu'une cassation soit prononcée du chef de l'une quelconque des fautes de gestion retenues au titre de la condamnation pour insuffisance d'actif, sont sans portée, dès lors qu'ont été rejetées les critiques du moyen dirigées contre ces fautes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que M. D... et la société Quinta communications font grief à l'arrêt de prononcer contre le premier une mesure d'interdiction de gérer de trois ans alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel, en affirmant que « M. D..., en (sa) qualité de dirigeant de droit de la société Quinta communications, (a) favorisé la société Quinta communications dans laquelle il était intéressé en ce que il la dirige et qu'il s'agit de l'actionnaire majoritaire de la société holding du groupe Quinta industries qui verse leur rémunération à MM. F... et O... » (p. 36), sans s'expliquer comment M. D... aurait favorisé la société Quinta communications, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 653-4 du code de commerce ;

2°/ que la cour d'appel qui a relevé « sur la gestion contraire à l'intérêt de la société Quinta industries dans l'intérêt de la société Quinta communications » que si le protocole du 30 septembre 2011 constituait une faute de gestion, celle-ci n'était pas imputable notamment à « M. D..., en sa qualité de représentant permanent de la société Quinta communications, dès lors que la consultation des administrateurs à ce sujet n'est pas démontrée » et que s'agissant du film « L'or noir » pour lequel « la société Quinta industries, a facturé aux lieu et place des sociétés concernées et d'avance à la société Quinta communications les prestations pour ce film afin de permettre à ces factures établies pour des prestations non encore faites d'être compensées avec des dettes de la société Quinta communications dans le cadre du protocole susvisé », cette faute n'est notamment pas imputable « à M. D... représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries dès lors que ce conseil n'a pas été consulté » (p. 29 à 32) n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations qui ne lui permettaient pas d'affirmer que M. D... aurait « fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement » (p. 36) ; que la cour d'appel a dès lors violé l'article L. 653-4 du code de commerce ;

3°/ que la condamnation à l'interdiction de gérer ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt du chef de la condamnation à une sanction personnelle; que la cour d'appel a violé l'article L. 653-4 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Quinta communications était actionnaire et dirigeant de la société débitrice, holding, tandis que M. D... était dirigeant de droit de la société Quinta communications et représentant permanent de celle-ci au sein de la société débitrice, l'arrêt relève qu'en 2006, la société Quinta communications a vendu à la société débitrice 58,27 % du capital de la société [...], qui bénéficiait d'un plan de redressement judiciaire depuis 2003 et enregistrait, depuis 2006, un résultat déficitaire, sans que la société Quinta communications n'ait alloué à la société débitrice des fonds lui permettant d'assurer le respect de ce plan ; que l'arrêt relève encore que les pertes de la société [...] ont été financées par la société débitrice, via l'augmentation de son compte courant, passé de 6 100 000 euros en 2006 à 21 700 000 euros, et que, la société débitrice ne générant aucune ressource propre, ce compte était uniquement alimenté par les bénéfices de ses deux filiales, les sociétés LTC et Scanlab, qui lui versaient des avances de trésorerie depuis 2007, sans que ces avances ne leur soient remboursées ; que l'arrêt ajoute qu'en 2008, un expert-comptable a alerté sur les risques que ces avances faisaient encourir à la société débitrice et à ses dirigeants, ainsi que sur le caractère anormal de ces avances au regard des possibilités financières des filiales précitées, en indiquant que « la question pourrait devenir fort embarrassante » si ces dernières se retrouvaient en difficultés financières, ce qui était le cas puisqu'elles enregistraient déjà des retards de paiement au titre des charges sociales et impôts ; que l'arrêt constate que ces avances se sont poursuivies après cette alerte et que la société Quinta communications les a même accrues sur le premier semestre 2011, avant de se désengager à compter du 30 septembre 2011, son compte courant au sein de la société débitrice étant alors ramené à 0 euro, cependant qu'il était créditeur de 4 559 004,66 euros au 31 décembre 2010 ; que l'arrêt en déduit que ces avances ont conduit à la ruine de la société holding et des filiales ayant effectué des apports ; que par ces constatations et appréciations, desquelles il ressort que la société Quinta communications a sacrifié les intérêts de la société débitrice en lui cédant une société en difficulté, puis en lui consentant des avances ayant conduit à la vider de sa trésorerie, avant de lui retirer tout soutien financier malgré ses engagements en ce sens, la cour d'appel a pu retenir que M. D... avait favorisé la société Quinta communications dans laquelle il était intéressé, dès lors qu'il en était le dirigeant et que celle-ci était l'actionnaire majoritaire de la société débitrice qui lui versait une rémunération, et que ces faits, prévus et sanctionnés par l'article L. 653-4, 3°, du code de commerce, justifiaient le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à son égard ;

Attendu, en second lieu, que le rejet des première et deuxième branches de ce moyen rend sans portée la demande de cassation par voie de conséquence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et celle de la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine, et condamne M. D... à payer à M. L... , en qualité de liquidateur de la société Quinta industries, la somme de 3 000 euros, et la même somme à la société Ericsson Broadcast Services France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. D... et la société Bleufontaine

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, selon l'arrêt interprétatifs du 25 avril 2018 également frappé d'un pourvoi, dit que Monsieur M... F... est condamné au paiement de la somme de 3.500.000 €, que la société QUINTA COMMUNICATIONS est condamnée au paiement de la somme de 3.500.000 €, et que la société QUINTA COMMUNICATIONS et Monsieur X... D... sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 3.500.000 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur le non-paiement des cotisations sociales et fiscales, Maître L... explique que depuis 2010 la Société Quinta industries n'a pas procédé au règlement ni de la TVA, le privilège du Trésor public s'élevant à la somme de 1 188 909 €, ni des cotisations Urssaf, le privilège des caisses sociales s'élevant à une somme proche de 2 000 000 € et que cette faute, imputable aux dirigeants de droit et de fait, a préjudicié à l'intérêt des créanciers ; que la société Quinta communications expose que le tribunal a écarté cette faute au motif qu'un conciliateur avait été nommé en janvier 2011 et que les dettes nées après cette date ne peuvent donc pas être retenues ; que seul le dirigeant exécutif est tenu de procéder aux règlements des cotisations ; qu'elle serait devenue dirigeant de fait à compter de janvier 2011, ce qui exclut toute faute liée au non-respect des cotisations antérieures ; enfin, qu'il ne peut lui être reproché simultanément d'avoir négocié des moratoires avec la DGFIP et de ne pas avoir réglé les cotisations ; qu'il ressort notamment du rapport Exafi (p 26,27, Annexe 8.12), du rapport Lévêque (p 16), de la lettre de la CCSF du 23 décembre 2010 dénonçant le plan d'étalement accordé, de la procédure d'alerte déclenchée le 10 décembre 2010 par les commissaires aux comptes de la société Quinta industries et du rapport de fin de mission du conciliateur (p 14) que les dettes fiscales et sociales de la société Quinta industries étaient de 789 262 € au 26 octobre 2010 et de 723 490 € au 31 décembre 2010 ; que les bilans mentionnent par ailleurs des dettes fiscales et sociales de 3 672 209 € au 31 décembre 2009 et de 5 159 644 € au 31 décembre 2010 ;que le non-respect du plan d'apurement accordé le 10 septembre 2010 par l'administration fiscale ainsi que le non-paiement des cotisations fiscales et sociales est une faute de gestion qui a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif alors au demeurant que l'actif n'a pas été renforcé dans le même temps : que cette faute est imputable à M. O..., dirigeant de droit, comme retenu par le tribunal, mais également à M. F..., président du conseil d'administration et en tout état de cause dirigeant de fait, à la société Quinta communications, dirigeante de fait et administrateur, et à M. D... , représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011 dès lors que les administrateurs ont approuvé chaque année les comptes en dépit de l'importance des dettes fiscales et sociales ;

1- ALORS QUE le seul fait pour les administrateurs d'avoir « approuvé les comptes annuels en dépit de l'importance des dettes fiscales et sociales »ne saurait suffire à caractériser une faute de gestion ; que la cour d'appel, en décidant autrement, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2-ALORS QU'en l'état de la désignation d'un conciliateur par ordonnance du 31 janvier 2011, la période ayant été prolongée jusqu'au 30 juin 2011 (arrêt, p.3), la cour ne pouvait retenir des dettes fiscales et sociales de l'année 2009 et 2010 ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 651-2 du code de commerce

3- ALORS QUE la cour d'appel qui a simplement constaté que M. D... avait été le représentant permanent de la société Quinta Communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011, n'a relevé aucune faute personnelle de ce dernier tenant au non-paiement des cotisations sociales et fiscales ; que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

4- ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait prendre en considérations les dettes fiscales et sociales de la société Quinta Industries au 31 décembre 2009, au 26 octobre 2010 et au 31 décembre 2010, pour apprécier une éventuelle faute de gestion de M. D... , représentant permanent de la société Quinta Communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011 ; que la cour d'appel a encore violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

5-ALORS QU'à supposer même qu'il soit considéré que l'approbation des comptes annuels puisse être regardée comme susceptible de constituer un faute de gestion, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si M. D... , représentant permanent de la société Quinta Communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011, avait approuvé les comptes annuels de Quinta Industries après cette date en l'état d'une procédure collective ouverte par jugement du 3 novembre 2011 ; que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur la poursuite abusive d'une activité déficitaire ayant rendu négatifs les capitaux propres ; que Me L... rappelle que les pertes cumulées par la société Quinta industries entre 2007 et 2011 s'élèvent à la somme de 23 289 000 € ; que les capitaux propres sont négatifs depuis au moins 2006 et l'étaient à hauteur de 25 000 000 € en 2011; qu'ils n'ont pas été reconstitués ; que la conciliation qui a échoué n'empêchait pas les dirigeants de déclarer la cessation des paiements ; qu'il s'agit d'une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif et qui est imputable aux dirigeants de droit dont les administrateurs et aux dirigeants de fait ; que la société Quinta communications explique que le résultat d'exploitation et le résultat net des sociétés du groupe Quinta industries se sont améliorés jusqu'à la fin de 2009 ; que les pertes ont diminué jusqu'en 2010 mais qu'ensuite le groupe a été confronté à un ensemble de facteurs politiques et économiques défavorables ; qu'elle a apporté 10,6 millions d'euros en capital pour les sociétés du groupe ; que du 16 août 2011 au 28 octobre 2011, il existait des perspectives de redressement ; qu'il ne peut pas être reproché aux dirigeants l'absence de reconstitution des capitaux propres qui ne constitue pas une faute de gestion dès lors qu'il s'agit d'une prérogative des actionnaires et non des dirigeants ou de dissolution de la société dès 2007 ; qu'elle critique la décision du tribunal qui a refusé de condamner Technicolor et de prendre en considération la notion de «groupe » et n'a pas accepté que les pertes d'ADJ soient financées par d'autres sociétés bénéficiaires telles que LTC ou Scanlab, au motif que le résultat d'exploitation cumulé des sociétés du groupe était, en tout état de cause, négatif alors que le résultat d'exploitation et le résultat net de la société Quinta industries se sont améliorés jusqu'à la fin de l'année 2009 comme ceux du groupe ; qu'elle précise également qu'elle ne peut être poursuivie pour des faits commis alors que Mme K..., qui n'est pas dans la cause, la représentait. M. D... prétend que le tribunal, qui se contente de viser les dirigeants d'une manière générale, ne précise pas en quoi cette faute lui serait imputable alors qu'il n'a été considéré comme dirigeant de fait qu'en 2011 et que la prétendue faute daterait de 2006 ; qu'il expose également que la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er juillet 2011 il ne peut être reproché aux administrateurs une quelconque faute pour la période antérieure au 16 août 2011 et que seule la période du 16 août au 28 octobre 2011 pourrait alors être concernée par la poursuite déficitaire, mais qu'au cours de cette période il existait un projet de restructuration sous l'égide du CIRI ;que, comme cela a été rappelé à propos de l'insuffisance d'actif, l'analyse de l'activité d'une société s'effectue au regard de son actif et de son passif propres sans référence aux comptes consolidés du groupe ; qu'il doit toutefois être tenu compte des conventions de trésorerie existant entre les sociétés (cf. 2006, 31 décembre 2009) et de l'activité de holding de la société Quinta industries, laquelle supportait l'intégralité des coûts de structure du groupe du même nom ; qu'il résulte des bilans communiqués que le résultat d'exploitation de la société Quinta industries était déficitaire depuis plusieurs années ; qu'ainsi le déficit de la société Quinta industries s'élevait à 19 778 954 € au 31 décembre 2007 pour un chiffre d'affaires net de 6 640 211 €, à 1 097 828 € au 31 décembre 2008 pour un chiffre d'affaires net de 8 511 717 €, à 3 793 546 € au 31 décembre 2009 pour un chiffre d'affaires net de 7 093 680 €, et à 16 991 045 € au 31 décembre 2010 pour un chiffre d'affaires net de 6 651 266 € ; que de même ces documents montrent que les capitaux propres étaient négatifs depuis 2007 à hauteur de 3 020 962 € au 31 décembre 2007, 4 118 790 euros au 31 décembre 2008, 7 912 336 au 31 décembre 2009 et 24 903 381 € au 31 décembre 2010 ; qu'il n'est pas contesté que les actionnaires, notamment les sociétés Quinta communications et TNSF n'ont ni réduit le capital social ni reconstitué les capitaux propres nonobstant la décision prise de ne pas dissoudre la société lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2009 et ce en violation des dispositions de l'article L.225-248 du code de commerce ; qu'en outre il est ressort du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de la SA Quita industries, que la société Quinta communications a soutenu le groupe Quinta industries jusqu'au premier semestre 2011 mais que ce soutien n'a pas été formalisé par l'actionnaire pour l'exercice 2011, entraînant ainsi une incertitude sur la capacité de la société à poursuivre son activité : que si la reconstitution des capitaux propres appartient aux actionnaires et non aux dirigeants, il appartient en revanche à ces derniers de tirer les conséquences d'un défaut de reconstitution, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce sans que la légère amélioration des années 2008 et 2009 ne puisse les exonérer de leur responsabilité ; que cette faute imputable à MM O... et F..., dirigeants de droit, et en tout état de cause dirigeant de fait pour ce dernier, l'est également à l'égard des administrateurs restés passifs : la société TNSF, la société Quinta communications, par ailleurs dirigeant de fait, et son représentant à compter du 15 février 2011, M. D... , peu important à cet égard que les représentants permanents des sociétés Quinta communications et TNSF durant toute la période concernée n'aient pas été mis en cause : qu'elle a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif et diminué le gage des créanciers ;

ALORS QUE la cour d'appel, qui a constaté que M. D... avait été le représentant permanent de la société Quinta Communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011, n'a relevé aucune faute personnelle de ce dernier à partir de cette date susceptible de constituer une faute de gestion consistant en la poursuite abusive d'une activité déficitaire; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'importance des comptes courants d'associés et le financement de la société [...] au détriment des sociétés LTC et Scanlab ; que Me L... explique qu'en 2006 la société Quinta communications a cédé la société [...], en plan de continuation depuis 2003, à la société Quinta industries sans lui allouer de fonds pour permettre le respect du plan, la contraignant ainsi à puiser dans la trésorerie de ses filiales excédentaires, LTC et Scanlab, pour financer les pertes de la société [...] ; que la société Quinta communications et M. F... soutiennent qu'il ne saurait y avoir de faute de gestion dans l'organisation intrinsèque du groupe Quinta industries dès lors que toutes les sociétés étaient interdépendantes entre elles et qu'il ne peut pas être reproché tout à la fois à la société Quinta communications de ne pas soutenir sa filiale [...] et à la société Quinta industries de l'avoir soutenue ; que M. O... expose que le financement de la société [...] par la société Quinta industries, via la remontée de bénéfices de sa filiale LTC, n'est pas une faute de gestion ; qu'en 2006, la société Quinta communications a cédé à la société Quinta industries 58,27 % du capital social de la société [...] au prix de 3 454 000 € qui n'a pas été payé mais a donné lieu à une augmentation de capital par incorporation de cette créance ; que la société [...], qui faisait l'objet d'un plan de redressement depuis 2003, avait un résultat net d'exploitation déficitaire et des capitaux propres négatifs depuis 2006 ; qu'il est établi et non contesté que ces pertes ont été financées par la société Quinta industries grâce à la remontée des bénéfices des sociétés LTC et Scanlab, via le compte courant de la société Quinta industries dès lors que celle-ci ne générait pas de ressources propres. Le compte courant de la société Quinta industries dans les comptes de la société LTC est ainsi passé de 6 100 000 € en 2006 à 21 700 000 € en 2010 ( p18 à 21 Exafi) ;que le rapport MBetA reconnaît que "les comptes annuels de Quinta Industries au 31 décembre 2007 mettent en évidence qu'à cette date le groupe [...] avait bénéficié d'avances de trésorerie de 20 M€, principalement financées par LTC" (p14) et "Au cours des exercices suivants, le système a toutefois perduré, LTC et Scanlab n'ont jamais reçu le remboursement de leurs avances en compte courant" ; que par ailleurs, la société Quinta communications n'a pas plus alloué à la société Quinta industries des fonds destinés au respect des engagements pris dans le plan de redressement de la société [...] ; que dès le 28 février 2008, M. V..., expert comptable, avait attiré l'attention de MM. F... et O... sur les risques pour la société mère et les dirigeants et le caractère anormal de ces avances au regard des possibilités financières des sociétés LTC et Scanlab, précisant que les excédents de trésorerie de celles-ci pour un montant total de 18,5 M€ "ont été prêtés à la société Quinta Industries qui les as redistribués aux sociétés [...], ADJ, et [...] en totalité" et "qu'une question pourrait devenir fort embarrassante si l'une des sociétés filiales prêteuses se retrouvait en situation de difficultés financières (ce qui pour nous est le cas car des charges sociales et des impôts sont payés en retard...)" ; que les avances se sont néanmoins poursuivies comme l'explique le rapport Lévêque qui indique "qu'il n'est donc pas illogique que, dans l'intérêt du groupe, ces deux sociétés aient financé une partie de leurs sociétés soeurs intervenant en amont du processus de fabrication" (p 42) ; que la société Quinta communications a même accru ses "avances/financements sur la première moitié de 2011" qui "s'élevaient au 30 juin 2011 à 6 565 K€" (p34 Exafi) avant de se désengager à compter du 30 septembre 2011 ; que le fait d'effectuer des avances qui conduisent à la ruine de la société holding et des filiales ayant effectué des apports constitue une faute de gestion qui en l'espèce a contribué à l'insuffisance d'actif en ce qu'au 31 décembre 2010, la société Quinta industries avait avancé 25 800 000 € au sous groupe [...], se privant ainsi de trésorerie et privant également les sociétés LTC et Scanlab de la trésorerie nécessaire à leur conversion au numérique ; qu'elle est imputable aux sociétés Quinta communications, dirigeant de fait et administrateur, et TNSF, administrateur, resté passifs, ainsi qu'à MM O... et F..., dirigeants de droit et en tout état de cause dirigeant de fait pour ce dernier, à M. D... , représentant permanent de la société Quinta communications, et à M. Q... représentant permanent de la société TNSF à cette période ;

1- ALORS QUE la cour d'appel, qui a constaté que M. D... avait été le représentant permanent de la société Quinta Communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011, n'a relevé aucune faute personnelle de ce dernier à partir de cette date susceptible de constituer une faute de gestion consistant dans « le fait d'effectuer des avances qui conduisent à la ruine de la société holding et des filiales ayant effectué des apports constitue une faute de gestion qui en l'espèce a contribué à l'insuffisance d'actif en ce qu'au 31 décembre 2010, la société Quinta industries avait avancé 25 800 000 € au sous groupe [...], se privant ainsi de trésorerie et privant également les sociétés LTC et Scanlab de la trésorerie nécessaire à leur conversion au numérique » ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2-ALORS QUE la cour d'appel, qui a constaté que M. D... avait été le représentant permanent de la société Quinta Communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011, et que « le fait d'effectuer des avances qui conduisent à la ruine de la société holding et des filiales ayant effectué des apports constitue une faute de gestion qui en l'espèce a contribué à l'insuffisance d'actif en ce qu'au 31 décembre 2010, la société Quinta industries avait avancé 25 800 000 € au sous groupe [...], se privant ainsi de trésorerie et privant également les sociétés LTC et Scanlab de la trésorerie nécessaire à leur conversion au numérique », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la faute de gestion ne pouvait être imputable à M. D... , devenu représentant permanent de la société Quinta Communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011 ; que l'arrêt a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur les sanctions financières, le nombre de fautes retenues à l'encontre de MM. D... , F... et O... et de la société Quinta communications ainsi que leur contribution à l'insuffisance d'actif justifient leur condamnation à supporter une partie de l'insuffisance d'actif ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Quinta communications, Messieurs D... , F... et O... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, de le confirmer sur le quantum mis à la charge des trois premiers à hauteur de 3 500 000 €, de l'infirmer sur le quantum mis à la charge de M. O... et de condamner ce dernier à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 300 000 €, de l'infirmer en ce qu'il a débouté Me L... de sa demande à l'égard de la société Technicolor et de condamner celle-ci à la somme de 150 000 € au même titre ; que les fautes retenues n'étant pas les mêmes pour chacun des dirigeants de droit et de fait et leur niveau de responsabilité différent, il n'y a pas lieu de prévoir de solidarité entre eux ; qu'en revanche, le représentant permanent, en cas de condamnation à contribuer au passif, est tenu solidairement avec la personne morale ;

1- ALORS QUE la condamnation de la société Quinta Communications à contribuer à l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'elle entraîne la cassation de l'arrêt de ce chef ; que la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2- ALORS QUE la condamnation M. D... à contribuer à l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'elle entraîne la cassation de l'arrêt de ce chef ; que la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé à l'égard de Monsieur X... D... une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois ans ;

AUX MOTIFS QUE, sur la gestion contraire à l'intérêt de la société Quinta industries dans l'intérêt de la société Quinta communications ; que Me L... soutient que la société Quinta communications, MM. D... , O... et C... entendu privilégier l'actionnaire majoritaire, la société Quinta communications, d'une part, en lui remboursant son compte courant d'associé sur l'année 2011 dans le cadre du protocole emportant cession de créances daté du 30 septembre 2011, lequel a notamment entraîné l'extinction par voie de compensation de la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société Quinta industries, opération dont il a obtenu l'annulation selon arrêt du 26 juin 2014, et d'autre part dans le cadre de la post-production du film "L'or noir" considérant que la société Quinta communications a confié ces travaux d'un montant de plus de 3 000 000 € au groupe Quinta industries en connaissant la situation obérée de celui-ci et en décidant de procéder à un paiement par compensation uniquement alors que les factures de la société Quinta industries à ce titre s'élevaient à 1 193 000 € ; que la société Quinta communications et M. D... soutiennent que le protocole du 30 septembre 2011, dont l'objectif était de simplifier les flux financiers croisés entre les diverses entités du groupe dans le respect des conventions de trésorerie conclues, qui a permis l'apurement du compte courant de la société Quinta communications, n'a fait qu'entériner une compensation légale intervenue automatiquement auparavant sans contribuer à l'augmentation de l'insuffisance d'actif ou à une diminution de trésorerie. M. D... précise qu'il a signé ce protocole en qualité de représentant de la société Quinta communications et non pas à titre personnel ; que s'agissant du financement du film "L'or noir" par compensation, ils expliquent qu'il s'agissait du mode de fonctionnement habituel au sein du groupe dans un objectif de simplification et non d'un désengagement de la société Quinta communications ; que la société Quinta communications ajoute qu'il convient de tenir compte de l'annulation des cessions de créance qui ne peuvent plus caractériser une faute de gestion ; que M. O... soutient d'une part qu'il n'a aucune responsabilité relativement au film "L'or noir" dès lors que c'est par un accord secret en date du 12 octobre 2010 que Monsieur F... s'est engagé pour toutes les sociétés du groupe Quinta industries à consentir à la société Quinta communications un délai de paiement au 31 décembre 2012 ou un paiement par compensation avec les comptes courants et d'autre part qu'il n'a pas été en mesure de comprendre la portée des actes complexes de cession de créances et de compensation des comptes courants via le protocole du 30 septembre 2011 ; que M. F... fait valoir que le protocole du 30 septembre 2011 avait pour objectif de simplifier les flux financiers entre les entités du groupe Quinta industries, lequel avait pour habitude de fonctionner par compensation de créances réciproques ; qu'en l'espèce il s'agissait de dettes réciproques, certaines, liquides et exigibles entre la société Quinta industries et le groupe Quinta industries ; que la compensation légale jouant de plein droit, le protocole du 30 septembre 2011 ne faisait qu'entériner une simple compensation intervenue automatiquement, ce que M. O... ne pouvait ignorer ; qu'il ajoute que les cessions de créances qui ont été annulées ne peuvent plus servir de fondement pour caractériser une nouvelle faute de gestion ; que s'agissant du film "L'or noir", il affirme n'avoir fait, dans son courrier du 12 octobre 2010, que confirmer à un tiers ce mode de fonctionnement du groupe en indiquant que ces factures seraient réglées par compensation ou différées ; que le soutien financier de la société Quinta communications aux sociétés du groupe Quinta industries antérieurement à l'année 2011 est démontré notamment par le rapport Lévêque et par les lettres de confort produites (ex lettre du 30 avril 2010 signée par M. F.... en sa qualité de directeur général délégué de la société Quinta communications) et au demeurant non contesté ;que toutefois, la société Quinta communications, qui avait pris des engagements de soutenir ses filiales, notamment les sociétés Quinta industries et [...], jusqu'au 30 juin et 31 décembre 2011, est revenue sur ses engagements à compter du mois de septembre 2011 (p13 rapport BMetA) ;qu'ainsi, le 30 septembre 2011, les sociétés Quinta communications, Quinta industries, I..., ADJ, LTC, Scanlab et SIS ont régularisé un "protocole d'accord" aux termes duquel ces sociétés ont décidé "dans le cadre d'une réorganisation des créances intra-groupes au sein du groupe Quinta Communications" de "compenser leurs créances réciproques par débit de leur compte respectif dans leurs livres à la date du 30 septembre 2011" et de se céder des créances par compensations de comptes courants. Pour la société Quinta industries, ce document a été signé par M. F... et non par M. O... ; qu'il en a résulté que la société Quinta communications a notamment cédé et payé par compensation des créances qu'elle détenait sur la société Quinta industries soit à LTC une créance d'un montant de 1 970 419,64 €, à Scanlab une créance d'un montant de 621 517,16 €, et à SIS une créance d'un montant de 54 701,61 € ; que la lecture du grand livre de la société Quinta industries montre que le compte courant de la société Quinta communications qui était créditeur de 4 559 004,66 € au 31 décembre 2010 a de ce fait été ramené à 0 € le 30 septembre 2011 ; que nonobstant le fonctionnement antérieur des sociétés du groupe Quinta industries quant aux compensations habituellement réalisées décrit dans le rapport Mazars, ce protocole a permis à la société Quinta communications de "compenser ses créances irrécouvrables sur les sociétés [...] et Quinta industries avec ses dettes commerciales à l'égard de LTC, Scanlab et SIS" (p16 BMetA) sans que leur connexité et leur exigibilité ne soient démontrées au regard de leur nature et de l'engagement de la société Quinta communications de bloquer son compte courant jusqu'au 30 septembre 2011, alors au surplus, que par mail du 15 septembre 2011 adressé à Mme A..., directrice comptable de la société Quinta industries et à MM. F... et D..., Me P... avocat, leur indiquait la liste des informations et documents nécessaires à la préparation d'une déclaration de cessation des paiements démontrant par là leur connaissance de l'état de la société Quinta industries ; que contrairement à ce qui est vainement soutenu par les dirigeants de droit et de fait, les conventions de trésorerie existantes régissaient les mouvements de trésorerie entre les sociétés et la compensation entre créances réciproques mais ne prévoyaient pas de cession de créances entre les parties ; que ce protocole, qui a donc favorisé la société Quinta communications en ce qu'il lui a permis de réduire son exposition financière au détriment de ses filiales, constitue une faute de gestion. Le fait que le liquidateur ait demandé puis obtenu l'annulation judiciaire d'une partie de cette opération ne lui retire pas son caractère fautif ; que cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif de la société Quinta industries en la privant du recouvrement d'une créance sur la société Quinta communications de 1 980 334 € alors que sa situation financière était obérée et que ses dirigeants s'apprêtaient à procéder à une déclaration de cessation des paiements ; que cette faute, qui n'est pas reprochée à la société TNSF car postérieure à sa démission, est imputable à M. F..., en ses qualités de dirigeant de droit et de fait, et à la société Quinta communications, dirigeant de fait, à l'exclusion de M. O... qui n'a pas signé le protocole en qualité de dirigeant de droit de la société Quinta industries et de M. D..., en sa qualité de représentant permanent de la société Quinta communications, dès lors que la consultation des administrateurs à ce sujet n'est pas démontrée ; que s'agissant du film "L'or noir", il est justifié que la société Quinta communications a commandé des prestations de post-production aux sociétés [...], SIS, ADJ, Scanlab et LTC moyennant un prix de l'ordre de 3 500 000 €. Par courrier à en tête de la société Quinta industries, daté du 12 octobre 2010, M. F... a écrit à la société Quinta communications pour lui confirmer à propos de ces travaux "qu'aucun paiement en numéraire ne sera exigé avant le 31 décembre 2012" et que les facturations seront payées soit par compensation de comptes courants soit différées jusqu'au 31 décembre 2012 ; qu'il ressort du rapport Exafi, lequel s'appuie notamment sur le mail daté du 23 septembre 2011 envoyé par Mme W... Y..., auditrice interne de la société Quinta industries, que cette société a facturé aux lieu et place des sociétés concernées et d'avance à la société Quinta communications les prestations pour ce film afin de permettre à ces factures établies pour des prestations non encore faites d'être compensées avec des dettes de la société Quinta communications dans le cadre du protocole susvisé (p 40 Exafi, annexe 8.17). Ce rapport précise, sans être critiqué sur ce point par MBetA, que le conseil d'administration de la société Quinta industries n'a pas été consulté sur cette décision et que les commissaires aux comptes n'en ont pas été informés ; que cette faute, commise au bénéfice de la société Quinta communications, a contribué à l'insuffisance d'actif de la société Quinta industries en ce qu'elle l'a privée du recouvrement de factures en numéraires alors que sa trésorerie ne lui permettait pas de faire face à ses obligations fiscales et sociales ; qu'elle est imputable à la société Quinta communications, dirigeant de fait, à M. F..., dirigeant de droit et en tout état de cause dirigeant de fait, à M. O..., dirigeant de droit, qui s'il n'est pas le signataire de la lettre du 12 octobre 2010 et a sans doute été écarté de certains courriels (p17 BMetA), a néanmoins laissé les dirigeants de fait agir sans s'assurer du paiement effectif par la société Quinta communications des prestations et achats réalisés comme l'y invitait le mail de Mme W... du 5 octobre 2010 et ce alors que le directeur général d'une société anonyme dispose des pouvoirs les plus étendus par application de l'article L225-56 du code de commerce ; qu'elle ne l'est ni à M. D..., représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries dès lors que ce conseil n'a pas été consulté, ni à la société T.NSF qui avait démissionné préalablement ; (...) qu'aux termes des articles L.653-4, 3 et L.653-5, 4 du code de commerce, une mesure d'interdiction de gérer peut également être prononcée pour avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; que MM. D... et F..., en leur qualité de dirigeant de droit de la société Quinta communications, et M. O... ont favorisé la société Quinta communications dans laquelle ils étaient intéressés en ce que les deux premiers la dirige et qu'il s'agit de l'actionnaire majoritaire de la société holding du groupe Quinta industries qui verse leur rémunération à MM. F... et O... ; qu'il sera rappelé enfin que le protocole du 30 septembre 2011 qui a permis de payer la société Quinta communications après la date de cessation des paiements a été régularisé alors que Me Sonier, avocat, indiquait par mail du 15 septembre 2011 adressé à Mme A..., directrice comptable du groupe Quinta industries et à MM. F... et D... , la liste des informations et documents nécessaires à la préparation d'une déclaration de cessation des paiements démontrant par là leur connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Quinta industries ; que ces fautes sont également établies à l'encontre de MM. F... et O... ; que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, d'une durée de trois années à l'égard MM. D... et F... et d'une durée de deux années à l'endroit de M. O... ;

1- ALORS QUE la cour d'appel, en affirmant que « M. D... , en (sa) qualité de dirigeant de droit de la société Quinta communications, (a) favorisé la société Quinta communications dans laquelle il était intéressé en ce que il la dirige et qu'il s'agit de l'actionnaire majoritaire de la société holding du groupe Quinta industries qui verse leur rémunération à MM. F... et O... » (p.36), sans s'expliquer comment M. D... aurait favorisé la société Quinta Communications, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 653-4 du code de commerce;

2-ALORS QUE la cour d'appel qui a relevé « sur la gestion contraire à l'intérêt de la société Quinta industries dans l'intérêt de la société Quinta communications » que si le protocole du 30 septembre 2011 constituait une faute de gestion, celle-ci n'était pas imputable notamment à « M. D..., en sa qualité de représentant permanent de la société Quinta communications, dès lors que la consultation des administrateurs à ce sujet n'est pas démontrée » et que s'agissant du film « L'or noir » pour lequel «la société Quinta industries, a facturé aux lieu et place des sociétés concernées et d'avance à la société Quinta communications les prestations pour ce film afin de permettre à ces factures établies pour des prestations non encore faites d'être compensées avec des dettes de la société Quinta communications dans le cadre du protocole susvisé », cette faute n'est notamment pas imputable « à M. D... représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries dès lors que ce conseil n'a pas été consulté » (p. 29 à 32) n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations qui ne lui permettaient pas d'affirmer que M. D... aurait « fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement » (p. 36) ; que la cour d'appel a dès lors violé l'article L. 653-4 du code de commerce ;

3- ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4- ALORS QUE la condamnation à l'interdiction de gérer ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt du chef de la condamnation à une sanction personnelle; que la cour d'appel a violé l'article L. 653-4 du code de commerce


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-15027
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Responsabilités et sanctions - Responsabilité pour insuffisance d'actif - Dirigeants visés - Représentants permanents des dirigeants personnes morales - Conditions - Faute de gestion - Caractérision - Portée

SOCIETE ANONYME - Administrateur - Responsabilité - Responsabilité pour insuffiance d'actif - Représentant permanent - Conditions - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 651-1 du code de commerce que la responsabilité pour insuffisance d'actif, encourue sur le fondement de l'article L. 651-2 du même code, est notamment applicable aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective et aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. En vertu de l'article L. 225-20, alinéa 1, de ce code, applicable aux sociétés anonymes, lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société qu'il représente. Il s'ensuit que, lorsqu'une société anonyme débitrice est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent, la faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif de ce dirigeant peut être caractérisée indifféremment à l'égard de celui-ci ou à l'égard de son représentant permanent


Références :

articles L. 651-1, L. 651-2 et L. 225-20, alinéa 1, du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 février 2018

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif d'un représentant permanent d'un dirigeant personne morale, à rapprocher :Com., 19 novembre 2013, pourvoi n° 12-16099, Bull. 2013, IV, n° 170 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2020, pourvoi n°18-15027, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.15027
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