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08/01/2020 | FRANCE | N°18-15019

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2020, 18-15019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. U... de ce qu'il intervient volontairement en qualité d'administrateur judiciaire de la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2018), que la société Quinta industries a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 novembre et 15 décembre 2011, M. S... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a assigné, notamment, MM. E... , F... et A..., ainsi que la société Quinta communications e

n responsabilité pour insuffisance d'actif et, s'agissant des personnes physiqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. U... de ce qu'il intervient volontairement en qualité d'administrateur judiciaire de la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2018), que la société Quinta industries a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 novembre et 15 décembre 2011, M. S... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a assigné, notamment, MM. E... , F... et A..., ainsi que la société Quinta communications en responsabilité pour insuffisance d'actif et, s'agissant des personnes physiques, en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ; qu'un arrêt du 20 février 2018 a condamné la société Quinta communications, M. E... et M. F... au paiement de la somme de 3 500 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, en prononçant la solidarité des condamnations entre les deux premiers, et prononcé une mesure d'interdiction de gérer contre MM. E... , F... et A... ; que le liquidateur a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation et en rectification de cet arrêt ; que la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine, a été mise en redressement judiciaire le 14 novembre 2018, M. U... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. E... et la société Quinta communications font grief à l'arrêt d'interpréter l'arrêt du 20 février 2018 en ce que M. F... est condamné au paiement de la somme de 3 500 000 euros, la société Quinta communications au paiement de la somme de 3 500 000 euros, et la société Quinta communications et M. E... solidairement au paiement de la somme de 3 500 000 euros alors, selon le moyen :

1°/ que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que la cour d'appel, par son arrêt du 20 février 2018, a infirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la solidarité entre les personnes condamnées à supporter une partie de l'insuffisance d'actif à l'exception de la solidarité prononcée entre la société Quinta communications et M. Tarak E... mais a confirmé ce jugement pour le surplus et donc en ce qu'il avait, dans son dispositif, condamné la société Quinta communications, M. T... E..., M. F..., M. A... à payer à M. S... , ès qualités de liquidateur de Quinta industries, la somme de 3 500 000 euros en mentionnant dans ces motifs qu' « il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Quinta communications, MM. E... , F... et A... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, de le confirmer sur le quantum mis à la charge des trois premiers à hauteur de 3 500 000 euros » étant rappelé que le jugement avait, dans ses motifs venant au soutien de son dispositif, indiqué « le tribunal
condamnera Quinta communications, M. E... , M. F... et M. A... à payer entre les mains de M. S... ès qualités la somme forfaitaire de 3 500 000 euros » ; qu'ainsi, en considérant n'avoir pas voulu condamner conjointement mais chacune des parties concernées à la somme de 3 500 000 euros, la cour d'appel a ajouté aux dispositifs précis de l'arrêt interprété en violation des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

2°/ que le fait que les parties ont des lectures différentes du dispositif de l'arrêt ne permet pas pour autant aux juges d'apporter une modification aux dispositions précises de l'arrêt ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de l'arrêt du 20 février 2018, exclusive d'une modification quelconque de ses dispositions précises, que l'arrêt retient que, concernant les chefs de dispositif relatifs aux condamnations prononcées au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, la demande d'interprétation est fondée, dès lors qu'il ressort des écritures des parties qu'elles ont des lectures différentes du dispositif de l'arrêt et que la cour a entendu non condamner conjointement la société Quinta communications, M. E... et M. F... à la somme totale de 3 500 000 euros, mais chacun à la somme de 3 500 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. E... et la société Quinta communications font grief à l'arrêt de rectifier l'arrêt du 20 février 2018 en ce que, à la place de « dit n'y avoir lieu d'exclure les mandats sociaux en cours de la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale prononcée à l'encontre de MM. F... et A... », il convient de lire : « dit n'y avoir lieu d'exclure les mandats sociaux en cours de la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale prononcée à l'encontre de MM. E... , F... et A... » alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision et que celle-ci ne saurait être réparée par une requête en rectification d'erreur matérielle ; que la cour d'appel, en accueillant la requête en rectification d'erreur matérielle de M. S... , ès qualités, et en rectifiant l'arrêt du 20 février 2018 par les motifs susvisés quand l'arrêt rectifié avait, dans ses motifs « dit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, d'une durée de trois années à l'égard de MM. E... , F... et d'une durée de deux années à l'endroit de M. A... », sans exclure de la mesure d'interdiction les mandats sociaux en cours, mais n'avait pas, dans son dispositif et sur les mesures d'interdiction disant n'y avoir lieu d'exclure les mandats en cours de la mesure d'interdiction prononcée à l'encontre de MM. F... et A..., visé M. E... , ce qui constituait une éventuelle omission de statuer qui ne pouvait être réparée par une requête en rectification d'erreur matérielle ; que la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

2°/ que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en disant n'y avoir lieu d'exclure les mandats sociaux en cours de la mesure d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de MM. E... , la cour d'appel a modifié les droits et obligations reconnus à celui-ci par l'arrêt du 20 février 2018 et a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'abord, que le dispositif de l'arrêt du 20 février 2018 infirmait le jugement en ce qu'il avait exclu de la mesure d'interdiction de gérer les mandats sociaux en cours, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de statuer à nouveau de ce chef, ensuite, que cette infirmation ne visait pas exclusivement MM. F... et A... et, enfin, qu'aucune motivation spéciale de cet arrêt ne précisait que l'exclusion prononcée par le tribunal continuerait de s'appliquer à M. E... , c'est sans modifier les droits et obligations des parties que la cour d'appel, qui s'est bornée à rectifier une omission purement matérielle, et non à réparer une omission de statuer, a retenu que l'arrêt du 20 février 2018 devait être rectifié en ce sens qu'il n'y a pas lieu d'exclure les mandats sociaux en cours de la mesure d'interdiction de gérer prononcée à l'égard de « MM. E... , F... et A... » ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... et la société Quinta communications aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. S... , en qualité de liquidateur de la société Quinta industries, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. E... et la société Bleufontaine

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle de Maître S... , ès-qualités, d'AVOIR interprété l'arrêt du 20 février 2018 en ce que Monsieur D... F... est condamné au paiement de la somme de 3.500.000 €, que la société QUINTA COMMUNICATIONS est condamnée au paiement de la somme de 3.500.000 €, et que la société QUINTA COMMUNICATIONS et Monsieur T... E... sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 3.500.000 € ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 461 du code de procédure civile il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ; qu'en l'espèce, la demande est fondée dès lors qu'il ressort des écritures des parties qu'elles ont des lectures différentes du dispositif de l'arrêt ; que les motifs de l'arrêt rendu le 20 février 2018 prévoient qu'« il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société QUINTA COMMUNICATIONS, Messieurs E... , F... et A... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, de le confirmer sur le quantum mis à la charge des trois premiers à hauteur de 3.500.000 €, de l'infirmer sur le quantum mis à la charge de Monsieur A... et de condamner ce dernier à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 300.000 €, de l'infirmer en ce qu'il a débouté Maître S... de sa demande à l'égard de la société TECHNICOLOR et de condamner celle-ci à la somme de 150.000 € au même titre, les fautes retenues n'étant pas les mêmes pour chacun des dirigeants de droit et de fait et leur niveau de responsabilité différent, il n'y a pas lieu de prévoir de solidarité entre eux ; que ce faisant, la cour a entendu non pas condamner conjointement la SA QUINTA COMMUNICATIONS, dirigeant de fait, Monsieur E... , représentant permanent de la société QUINTA COMMUNICATIONS au conseil d'administration de la société QUINTA INDUSTRIES et Monsieur F..., dirigeant de fait, à la somme de 3.500.000 € mais chacun à la somme d 3.500.000 € étant précisé que la responsabilité solidaire de la société QUINTA COMMUNICATIONS avec son représentant permanent entraîne sa condamnation solidaire à payer la somme de 3.500.0000 € outre sa condamnation personnelle ; que l‘arrêt doit être interprété en ce sens que Monsieur D... W... F... est condamné au paiement de la somme de 3.500.000 €, que la société QUINTA COMMUNICATIONS est condamnée au paiement de la somme de 3.500.000 €, et que la société QUINTA COMMUNICATIONS et Monsieur T... E... sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 3.500.000 € ;

1°) ALORS QUE les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que la cour d'appel, par son arrêt du 20 février 2018, a infirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la solidarité entre les personnes condamnées à supporter une partie de l'insuffisance d'actif à l'exception de la solidarité prononcée entre la société QUINTA COMMUNICATIONS et Monsieur T... E... mais a confirmé ce jugement pour le surplus et donc en ce qu'il avait, dans son dispositif, condamné la société QUINTA COMMUNICATIONS, Monsieur T... E... , Monsieur F..., Monsieur A... à payer à Maître S... , ès-qualités de liquidateur de QUINTA INDUSTRIES, la somme de 3.500.000 € en mentionnant dans ces motifs qu'« il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société QUINTA COMMUNICATIONS, Messieurs E... , F... et A... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, de le confirmer sur le quantum mis à la charge des trois premiers à hauteur de 3.500.000 € » étant rappelé que le jugement avait, dans ses motifs venant au soutien de son dispositif, indiqué « le tribunal
condamnera QUINTA COMMUNICATIONS, M. E... , M. F... et M. A... à payer entre les mains de Me S... ès qualités la somme forfaitaire de 3.500.000 € »; qu'ainsi, en considérant n'avoir pas voulu condamner conjointement mais chacune des parties concernées à la somme de 3.500.000 €, la cour d'appel a ajouté aux dispositifs précis de l'arrêt interprété en violation des article 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

2°) ALORS QUE le fait que les parties ont des lectures différentes du dispositif de l'arrêt ne permet pas pour autant aux juges d'apporter une modification aux dispositions précises de l'arrêt ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle de Maître S... , ès-qualités, d'AVOIR rectifié l'arrêt du 20 février 2018 en son dispositif en ce que à la place de « dit n'y avoir lieu d'exclure les mandats sociaux en cours de la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale prononcée à l'encontre de Messieurs F... et A... » il convient de lire : « dit n'y avoir lieu d'exclure les mandats sociaux en cours de la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale prononcée à l'encontre de Messieurs E... , F... et A... » ;

AUX MOTIFS QUE l'article 462 du code de procédure civile permet au juge de rectifier une erreur ou omission matérielle affectant une décision qu'il a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que dans le dispositif de l'arrêt du 20 février 2018, la cour a infirmé le jugement en ce qu'il avait exclu de la mesure d'interdiction de gérer les mandats sociaux en cours, il lui appartenait donc de statuer à nouveau de ce chef ce qu'elle a fait en disant n'y avoir lieu d'exclure les mandats sociaux en cours de la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale prononcée à l'encontre de Messieurs F... et A... ; que dès lors que l'infirmation n'a pas visé que les seuls Messieurs F... et A... et qu'aucune motivation spéciale n'a précisé que l'exclusion prononcée par le tribunal continuait à s'appliquer à Monsieur E... , il en résulte que l'arrêt est affecté d'une omission matérielle laquelle doit être rectifiée en ce sens qu'il n'y a pas lieu d'exclure les mandats sociaux en cours de la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale prononcée à l'encontre de Messieurs E... , F... et A...

1- ALORS QUE constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision et que celle-ci ne saurait être réparée par une requête en rectification d'erreur matérielle; que la cour d'appel, en accueillant la requête en rectification d'erreur matérielle de Maître S... , ès-qualités, et en rectifiant l'arrêt du 20 février 2018 par les motifs susvisés quand l'arrêt rectifié avait, dans ses motifs « dit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, d'une durée de trois années à l'égard de Messieurs E... , F... et d'une durée de deux années à l'endroit de Monsieur A... », sans exclure de la mesure d'interdiction les mandats sociaux en cours, mais n'avait pas, dans son dispositif et sur les mesures d'interdiction disant n'y avoir lieu d'exclure les mandats en cours de la mesure d'interdiction prononcée à l'encontre de Messieurs F... et A..., visé Monsieur E... , ce qui constituait une éventuelle omission de statuer qui ne pouvait être réparée par une requête en rectification d'erreur matérielle ; que la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en disant n'y avoir lieu d'exclure les mandats sociaux en cours de la mesure d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Messieurs E... , la cour d'appel a modifié les droits et obligations reconnus à celui-ci par l'arrêt du 20 février 2018 et a violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-15019
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2020, pourvoi n°18-15019


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.15019
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