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08/01/2020 | FRANCE | N°18-13289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2020, 18-13289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, lequel est recevable :

Vu l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 7 janvier 2015, n° 13-21.281), que Mme C... a été engagée le 1er mars 2000 par la société Hilonisari Success en qualité de "booker" et affectée, par avenant du 15 novembre 2004, au département femmes ; qu'elle a été élue déléguée du pe

rsonnel en mars 2005 puis le 20 mars 2007 ; qu'après convocation de la salariée à un en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, lequel est recevable :

Vu l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 7 janvier 2015, n° 13-21.281), que Mme C... a été engagée le 1er mars 2000 par la société Hilonisari Success en qualité de "booker" et affectée, par avenant du 15 novembre 2004, au département femmes ; qu'elle a été élue déléguée du personnel en mars 2005 puis le 20 mars 2007 ; qu'après convocation de la salariée à un entretien préalable et mise à pied le 18 mars 2008, l'employeur a sollicité, le 31 mars 2008, l'autorisation de la licencier qui a été refusée par décision de l'inspecteur du travail le 30 mai 2008 ; que convoquée à nouveau, le 10 juin 2008, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 13 juin 2008 et a, le 17 juillet 2008, saisi la juridiction prud'homale ; que la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 30 mai 2008 a été annulée le 7 novembre 2008 par le ministre du travail qui a décidé d'autoriser le licenciement ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail le 13 juin 2008 produit les effets d'une démission et la débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et pour violation du statut protecteur l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail est intervenue à la suite de la prise d'acte de la rupture du contrat par la salariée le 13 juin 2008, que la salariée se contente de procéder par voie d'affirmation générale et ne produit aucun élément de nature à établir une quelconque entrave à l'exercice de ses fonctions de déléguée du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté le défaut de convocation de la salariée aux réunions de délégués du personnel et le non paiement de la somme de 1 663 euros au titre des jours de RTT et sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait, pour justifier sa prise d'acte, qu'elle avait reçu, dix jours après le refus de licencier notifié par l'inspection du travail, une nouvelle convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement sans que l'employeur ne saisisse à nouveau l'inspecteur du travail, alors qu'elle aurait dû déduire de ses constatations l'existence de manquements de l'employeur suffisamment graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme C... produit les effets d'une démission et déboute Mme C... de ses demandes en paiement des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code de travail et d'une indemnité pour violation du statut protecteur ainsi que de sa demande de remise d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat rectifiés, l'arrêt rendu le 10 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Hinolisari success aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hinolisari Success à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par Mme C... de la rupture de son contrat de travail le 17 juin 2008 produisait les effets d'une démission et débouté Mme C... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Hinolisari Success à lui payer les sommes de 6.687,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, 17.700 à titre d'indemnité de préavis, 70.800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, 5.900 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure et 159.300 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, et à lui remettre sous astreinte les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société prétend qu'avant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Mme C... avait démissionné de son poste implicitement à compter du mois de mars 2008 ; que la volonté de démissionner doit être claire et non équivoque ; qu'il résulte de très nombreuses attestations de salariés, ou d'anciens salariés de la société Hinolisari Sucess mais également de tiers, dirigeants de sociétés concurrentes, consultants, d'un constat d'huissier en date du 11 avril 2008, de document de travail expédié par Mme C... sous l'adresse électronique "[...]" ; que Mme C... a travaillé à Londres comme bookeuse pour la société Select Model Management, société concurrente de la société Hinolisari Sucess, dès le mois de mars 2008 ; que tous ces éléments concordants ne sont pas sérieusement contredits par l'attestation de la gérante de la société Select Model Management qui tente simplement de justifier la présence de Mme C... dans les locaux de son entreprise et le fait qu'elle ait répondu aux clients francophones de son agence par leurs liens amicaux ; que cependant les pièces produites démontrent que par lettre en date du 19 décembre 2007, Mme C... a reproché à son employeur de la pousser à quitter l'entreprise, de plus par la suite elle a engagé une procédure de reconnaissance de son inaptitude médicale en sollicitant auprès de la médecine du travail l'organisation des visites médicales de reprise en février 2008, ce qui exclut de sa part toute volonté de démissionner ; que la rupture du contrat de travail est donc intervenue à la suite de la prise d'acte de la rupture du contrat par Mme C... le 13 juin 2008 ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que Mme C... se contente de procéder par voie d'affirmation générale, elle ne produit aucun élément de nature à établir une quelconque entrave à l'exercice de ses fonctions de déléguée du personnel, ses allégations sont contredites par M. J..., élu délégué du personnel titulaire en même temps que Mme C... le 20 mars 2007 ainsi que cela résulte du procès-verbal des élections versé aux débats par Mme C... elle-même ; qu'il apparaît que c'est M. J..., et non Mme C... qui a été porteur des demandes des salariés pour la mise en place éventuelle d'une mutuelle et de tickets restaurant ; que Mme C... reproche à l'employeur de ne plus l'avoir convoquée aux réunions de délégués du personnel à compter de sa mise à pied conservatoire le 18 mars 2008 ; qu'il est contant que la suspension du contrat de travail du fait d'un arrêt maladie ou de la mise à pied conservatoire, annulée le 30 mai 2008 par la décision de l'inspecteur du travail, n'ont pas pour effet de suspendre le mandat de déléguée du personnel ; que l'employeur ne s'explique pas sur ce point, il ne conteste pas le défaut de convocation de Mme C... toutefois ce manquement est à relativiser dès lors que la salariée travaillait alors, non pas ponctuellement comme elle le prétend, mais régulièrement à Londres pour une entreprise concurrente ; que Mme C... soutient, et le premier juge a retenu, que l'employeur au début du mois de décembre a fait pression sur elle pour qu'elle quitte son poste afin de la remplacer par M. X... à compter du 07 janvier 2008 date à laquelle elle affirme s'être présentée à son poste et avoir fait l'objet d'une forme de licenciement l'employeur lui imposant de partir, l'évinçant de son poste ; qu'ainsi M. F..., ancien responsable administratif et financier reconnaît avoir adressé à Mme C... le 07 décembre 2007 une lettre « blanche », préalable à un licenciement-transaction, et atteste qu'il a procédé de la sorte à la demande de l'un des deux dirigeants de la société. Mmes D..., Q... et M. E... affirment que Mme C... s'est présentée le 07 janvier 2008, à son poste de travail selon les uns ou pour un entretien avec Ms G... et K... en présence de M. L... pour les autres, et qu'elle est repartie ; que ces mêmes personnes affirment que l'employeur dès le mois de décembre 2007 aurait annoncé le départ de Mme C... le 07 janvier 2008, après les congés de U... non travaillés dans l'entreprise ; que deux mannequins dont Mme S... P... le 03 janvier 2008 ont envoyé à Mme C... des courriels faisant état de cette annonce ; que cependant, la crédibilité de ces éléments est plus que douteuse ; que certes, il ne fait aucun doute que M. F... est bien l'expéditeur de la lettre blanche envoyée à destination de la salariée le 07 décembre 2007, en revanche la société conteste fermement être le commanditaire de cet envoi, et relève à juste titre que dès le 01 février 2008 M. F... ne s'est plus présenté à son poste ce qui justifiera son licenciement, étant également observé que ce salarié responsable administratif et financier a validé, par apposition de sa signature, des remboursements sur le compte personnel de Mme C... de frais payés avec la carte bancaire de la société pour un montant de plus de 16 000 € ainsi que cela ressort du rapport de l'expert-comptable ; que Mme P... explique dans un courriel avoir expédié le courriel du 03 janvier 2008 à la demande de Mme C..., qui lui en a dicté les termes, tout en réfutant sa teneur, elle explique que les dirigeants de l'entreprise l'avait simplement informée de l'absence de Mme C... en raison d'un arrêt maladie ; que Mme Q... , déléguée du personnel suppléante, reconnaît avoir fait une fausse attestation à la demande de Mme C... ; que Mme N... D... qui prétend avoir accompagné Mme C... le 07 janvier 2008 avait quitté l'entreprise depuis le 03 août 2007, comme le démontre le registre d'entrée et de sortie du personnel ; que surtout, il résulte de pièces produites par l'employeur que Mme D... est impliquée dans des faits de mises à disposition de mannequins débutantes en vue de la réalisation de photos pour le catalogue de lingerie d'une société utilisatrice sans contrat de mise à disposition entre cette dernière et la société Hinolisari Sucess, à l'occasion desquelles Mme C... assurait le rôle de booker, faits retenus par le ministre du travail dans sa décision du 7 novembre 2008 ; qu'on peut ajouter que la société Hinolisari Sucess a déposé plainte à l'encontre de M. E... pour l'établissement d'une fausse attestation ; que M. X..., qui, le lendemain de la réception de sa lettre de licenciement par la société Hinolisari Sucess, début février 2009, a établi une attestation en faveur de Mme C... prétendant avoir été en contact avec la société Hinolisari Sucess en vue de son recrutement pour remplacer Mme C... dès le mois de novembre 2007, revient expressément sur la teneur de ses premières affirmations, expliquant ses mensonges par la colère et ajoutant que lors de son recrutement l'employeur avait simplement fait état des départs de Mme D... et de Mme W... ; qu'enfin, de très nombreux salariés présents dans l'entreprise le 7 janvier 2008, notamment dans la salle de booking, affirment que Mme C... ne s'est nullement présentée à son poste de travail et soutiennent qu'à aucun moment l'employeur n'a informé les autres bookers en décembre 2007 ou en janvier 2008 que la salariée, en congé maladie depuis le 10 décembre puis en congés payés pendant les congés de fin d'année, devait quitter l'entreprise le 7 janvier 2008 ; qu'on peut ajouter que M. J..., réfute fermement que ce 7 janvier 2008 une réunion a été organisée entre Mme C... lui-même et les deux dirigeants de la société ; qu'au surplus l'employeur, qui justifie de sa satisfaction du travail de la salariée jusqu'à son arrêt maladie le 10 décembre 2007, puisqu'il lui a versé une prime d'un montant de 5900 € bruts au mois de novembre 2007, produit la demande manuscrite de la salariée de prise de congés sans solde les 7, 8 et 9 janvier 2008 ; que Mme C... ne conteste pas sa signature sur ce document ; qu'ainsi, au regard de la fausseté avérée de plusieurs attestations ou courriels produits par Mme C..., des éléments concordants apportés par l'employeur, les prétendues violences, la pression morale exercées sur la salariée pour qu'elle quitte l'entreprise en décembre et début janvier 2008 ne sont nullement établies, il en va de même de son licenciement de fait, et de son éviction de son poste le 7 janvier 2008 ; qu'il apparaît que Mme C..., objet par ailleurs de plusieurs avis à tiers détenteur entre les mains de la société Hinolisari Sucess depuis le mois de décembre 2007, a influencé divers témoins pour tenter d'imputer la rupture du contrat de travail à la société Hinolisari Sucess ; que la salariée invoque également le refus de l'employeur de lui reconnaître le statut de cadre ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée ; que Mme C... qui ne justifie d'aucune demande en ce sens en cours de contrat, est défaillante dans son rapport probatoire ; que tant son contrat de travail, que l'avenant du 15 novembre 2004 que l'ensemble de ses bulletins de salaire font état de son emploi de O... et en aucun cas d'un poste de responsable du département femmes ; qu'elle produit un document intitulé attestation au nom de M. K..., dirigeant de l'entreprise, daté du 20 juillet 2006, faisant état de son emploi de directrice du booking du département femmes ; que M. K... conteste sa signature sur ce document ; que l'examen des contrats qu'il a signés corrobore sa contestation, en fait ce document a été signé sans doute possible, par M. F..., il s'agit donc d'un faux, aucun autre document émanant de l'entreprise, compte-rendu de réunion ou autre, faisant mention de son rôle de direction du département femmes n'est versé aux débats ; que Mme C... ne produit aucun élément de preuve de nature à établir son rôle de direction sur les bookers affectés à ce département, aucune note aucune directive à leur adresse ; que ce grief n'est pas établi ; qu'en revanche il est établi que l'employeur lui devait au moment de la rupture du contrat des jours de RTT ; que cependant l'arrêt maladie de la salariée, puis son absence ne lui ont pas permis de prendre ces jours, l'employeur ne conteste pas lui devoir une indemnité à ce titre suite à la rupture du contrat pour un montant de 1668,37 euros ; que par ailleurs, Mme C... reproche à la société de l'avoir privée de son salaire à l'expiration de son arrêt maladie le 17 mars 2008 alors qu'elle avait été déclarée inapte par le médecin du travail à la reprise de son poste le 26 février 2008, de ne pas avoir repris le paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude et d'avoir violé son obligation de recherche de reclassement ; que cependant il apparaît que les visites de reprise ont été sollicitées par la salariée sans que l'employeur en ait été préalablement averti ; que dès lors la procédure de déclaration d'inaptitude et l'avis médical du 26 février 2006 ne sont pas opposables à la société Hinolisari Sucess et les griefs ci-dessus invoqués ne sauraient être retenus ; qu'à l'issue de son arrêt maladie le 18 mars 2008, Mme C... a été mise à pied à titre conservatoire, étant observé que comme déjà évoqué elle était alors à Londres où elle effectuait un travail pour le compte de la société Select Model Management ; qu'aucun manquement de l'employeur à l'obligation de paiement du salaire ne peut donc lui être fait, certes la mise à pied conservatoire a été annulée par la décision de l'inspecteur du travail du 30 mai 2008, mais d'une part cette dernière a elle-même été annulée par le Ministre du travail et de l'emploi ; que surtout l'employeur justifie avoir versé par chèques des 30 avril et 31 mai 2008 chaque mois à Mme C... la somme de1199,11 € bruts à titre de salaire après retenues des saisies-arrêts pratiquées par le trésor public 4158,27 € en avril, 3483,27 € en mai, et, 8365,46 € en juin 2008 après la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par l'intéressée ; qu'aucun manquement de l'employeur n'est établi ; que Mme C... reproche également à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail créé par le décret du 7 mars 2008 qui précise qu'en cas de faute grave avec mise à pied immédiate du salarié la demande d'autorisation de licenciement, s'il n'y a pas de comité d'entreprise, est présentée dans un délai de 8 jours à compter de la date de la mise à pied ; qu'en l'espèce la mise à pied disciplinaire de Mme C... lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 18 mars 2008, le délai susvisé expirait le 25 mars 2008, l'employeur reconnaît n'avoir saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation que le 31 mars 2008 soit avec six jours de retard, ce qui constitue un manquement à ses obligations légales ; qu'en conséquence, et dans ce contexte, le défaut de convocation de Mme C... aux réunions de délégués du personnel et le non-paiement de 1663 € au titre des jours de RTT, ou encore le retard de six jours pour saisir l'inspecteur du travail aux fins d'autorisation du licenciement de Mme C... n'empêchaient pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme C... doit produire les effets d'une démission, de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement, de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur ; qu'il sera également infirmé en ce qu'il a ordonné la remise à la salariée de bulletins de salaire et de documents de rupture rectifiés ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse lorsque les faits invoqués par le salarié la justifient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; que constitue un manquement grave aux obligations de l'employeur, justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs par le salarié, le défaut de convocation du délégué du personnel aux réunions, le non paiement de jours de RTT et le retard de l'employeur dans la saisine de l'inspection du travail aux fins d'autorisation du licenciement ; qu'en constatant le défaut de convocation de Mme C... aux réunions des délégués du personnel, le non-paiement de jours de RTT et un retard de l'employeur dans la saisine de l'inspection du travail aux fins d'autorisation de licenciement et en décidant néanmoins que la prise d'acte de la rupture le 13 juin 2008 était injustifiée et devait s'analyser en une démission, la cour d'appel a violé l' article L. 1231-1 du code du travail et les articles L. 2315- 8, L. 2315-10 et R. 2421-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 22), Mme C... faisait valoir que l'employeur n'avait pas procédé au paiement immédiat du salaire dû pendant la mise à pied prononcée à titre conservatoire alors que l'autorisation de licenciement pour faute avait été refusée et la mise à pied annulée ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que l'employeur justifiait avoir versé par chèques des 30 avril et 31 mai à Mme C... la somme mensuelle de 1.199,11 euros bruts à titre de salaire, après retenues des saisies arrêts pratiquées par le trésor public, sans constater que l'employeur avait bien réglé le salaire dû à compter du 18 mars et au moins du 18 au 31 mars 2008, n'a pas répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 7), Mme C... faisait valoir que l'employeur avait diligenté le 10 juin 2008 une nouvelle procédure de licenciement alors que l'inspecteur du travail avait déjà refusé l'autorisation de la licencier le 30 mai 2008, de sorte que, là encore, l'employeur avait commis un manquement constitutif d'une entrave aux fonctions de déléguée du personnel suffisamment grave pour lui rendre imputable la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme C... le 17 juin 2008 produisait les effets d'une démission sans répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-13289
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2020, pourvoi n°18-13289


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.13289
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