La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2020 | FRANCE | N°18-11216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2020, 18-11216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2222-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R... a été engagée par la société Banque nationale de Paris (BNP) le 1er novembre 1977, en qualité d'employée de banque ; que la BNP a fusionné avec la société Paribas pour devenir la société BNP Paribas le 19 juin 2000 ; que, lors de son départ à la retraite le 31 mai 2015, la salariée a reçu une indemnité de fin de carrière de son nouvel em

ployeur, la société BNP Paribas Guadeloupe, aux droits de laquelle vient la société BNP...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2222-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R... a été engagée par la société Banque nationale de Paris (BNP) le 1er novembre 1977, en qualité d'employée de banque ; que la BNP a fusionné avec la société Paribas pour devenir la société BNP Paribas le 19 juin 2000 ; que, lors de son départ à la retraite le 31 mai 2015, la salariée a reçu une indemnité de fin de carrière de son nouvel employeur, la société BNP Paribas Guadeloupe, aux droits de laquelle vient la société BNP Antilles Guyane ; que, soutenant que l'employeur ne lui avait pas versé l'intégralité de l'indemnité à laquelle elle avait droit et revendiquant le bénéfice d'un accord relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la BNP, conclu par la société BNP Paribas le 29 novembre 2002 et modifié par avenant du 15 novembre 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt retient que selon les stipulations de l'article 3.2. c/ de l'accord du 29 novembre 2002, les salariés transférés dans une société du groupe BNP Paribas SA bénéficieront du maintien intégral des droits lors de leur mise en situation de préretraité ou retraité par cette société du groupe, sans modification du niveau des prestations qui resteront celles qui leur auraient été servies en tant que salariés de la société BNP Paribas, qu'au paragraphe d/ du même article, il est précisé que, par temps de service tant pour l'ouverture du droit à la prime de fin de carrière que pour le calcul de celle-ci, il faut entendre le temps passé, sans interruption, exclusivement au service du groupe société BNP Paribas et de ses prédécesseurs, entre la date d'entrée et le soixantième anniversaire, que la société reconnaît appartenir au groupe BNP Paribas et que l'accord du 29 novembre 2002 n'est pas venu préciser si certaines sociétés du groupe étaient exclues de son périmètre d'application, que l'article 3.3 de l'accord du 29 novembre 2002 est applicable aux salariés des sociétés dont la fusion a donné naissance à la société BNP Paribas, que la société BNP est bien l'un des prédécesseurs de la société BNP Paribas au sens du paragraphe d) de l'article 3.3 de cet accord et qu'ayant été embauchée par l'antenne guadeloupéenne de la BNP, devenue société BNP Paribas Guadeloupe, elle est en droit de solliciter l'application des dispositions de l'accord du 29 octobre 2002 concernant la prime de fin de carrière ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006, intitulé avenant à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002, avaient fixé un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Antilles Guyane.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la BNP Paribas Guadeloupe à payer à Madame R... la somme de 11.674, 64 euros au titre de l'indemnité de fin de carrière ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'applicabilité de l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002 et de l'avenant du 15 novembre 2006, en préambule de l'accord du 29 novembre 2002, il est notamment indiqué : « à l'occasion de la fusion entre la BNP et PARIBAS, l'accord du 6 avril 2000 a reconnu aux collaborateurs d'origine BNP, présents à cette date, le principe du maintien des droits à la prime de fin de carrière selon le barème repris dans le paragraphe 3.2 ci-après » ; que l'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002 dispose que « tout collaborateur d ‘origine BNP, présent dans l'entreprise le 6 avril 2000, comptant lors de sa mise en situation de pré retraité ou retraité par BNP PARIBAS SA au moins trois années passées au service de BNP PARIBAS SA et de ses prédécesseurs avant l'âge de 60 ans, recevra une prime de fin de carrière calculée selon le barème ci-dessous. Le montant de la prime de fin de carrière figurant dans le barème inclut l'indemnité de départ à la retraite prévue par la Convention collective de la banque et prise en charge par l'entreprise » ; que l'avenant du 15 novembre 2006 est venu modifier cette disposition, en retirant les mots « et prise en charge par l‘entreprise » ; que l'article L. 2232-30 du code du travail dispose que « la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe », et l'article L. 2232-31 complète comme suit : « la convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre :
- d''une part, l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord ;
- d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord » ;
que la circulaire DRT 9 du 22 septembre 2004, vient en sa fiche n° 5, préciser les éléments suivants : « si le législateur n'a donné aucune définition du groupe, le nouvel article L. 132-19-1 (devenu l'article L. 2232-31) fait cependant explicitement référence à la notion d'entreprise dominante, renvoyant de la sorte à la définition prévue à l'article L. 439-1 du Code du travail (devenu l'article L. 2331-1) qui dispose qu'un groupe est formé par une entreprise dominante et des entreprises qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante. Dans ce périmètre, les négociateurs ont toute latitude pour fixer le champ d'application de l'accord : l'accord peut donc couvrir l'ensemble des entreprises constitutives du groupe ou ne couvrir qu'une partie d'entre elles » ; qu'il convient de constater que la SA BNP Paribas Guadeloupe reconnait appartenir au groupe SA BNP PARIBAS, or l'accord du 29 novembre 2002, n'est pas venu préciser si certaines sociétés du groupe étaient exclues de son périmètre d'application ; qu'en outre, il convient de relever les dispositions suivantes dudit accord :
- au paragraphe c) de l'article 3.2 : « les salariés transférés dans une société du groupe BNP PARIBAS SA bénéficieront du maintien intégral des droits, lors de leur mise en situation de pré retraité ou de retraité par cette société du groupe, sans modification du niveau des prestations qui resteront celles qui leur auraient été servies en tant que salarié de BNP PARIBAS SA » ;
- au paragraphe d) de l'article 3.3 : « par temps de service, tant pour I‘ouverture du droit à la prime de fin de carrière que pour le calcul de celle-ci, il faut entendre le temps passé, sans interruption, exclusivement au service du groupe BNP PARIBAS SA et de ses prédécesseurs, entre la date d'entrée et le soixantième anniversaire » ;
qu'enfin, Mme R... verse aux débats le compte-rendu de la réunion de la délégation du personnel de la SA BNP Paribas Guadeloupe, en date du 19 mars 2013, dont la véracité n'est pas contestée par la SA BNP Paribas Guadeloupe, laquelle s'appuie elle-même sur cette pièce dans ses écritures ; que ce document fait apparaitre les éléments suivants :
- question posée par les représentants du personnel : « l'avenant du 15 novembre 2006 à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002 entre la BNP PARIBAS et les organisations syndicales représentatives sur le plan national, relatif à la caisse de prévoyance du personnel, est-il applicable dans notre groupe ? »
- réponse apportée par l'employeur : « l'avenant du 15/11/2006 est bien appliqué au sein de BNP Paribas Guadeloupe» ;
qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-avant exposés, que l'article 3.3 de l'accord du 29 novembre 2002 est bien applicable aux salariés des sociétés dont la fusion a donné naissance à la SA BNP PARIBAS, or la SA BNP, est bien l'un des prédécesseurs de la SA BNP PARIBAS au sens du paragraphe d) de l'article 3.3 de l'accord ; que Mme R... ayant été embauchée par l'antenne guadeloupéenne de la SA BNP, devenue SA BNP Paribas Guadeloupe, elle est en droit de solliciter l'application des dispositions de I ‘accord du 29 octobre 2002 concernant la prime de fin de carrière ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur le montant dû au titre de la prime de fin de carrière, Mme R... a perçu la somme de 29 186,78 € à titre d'indemnité de départ à la retraite ; que l'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002, et l'avenant du 15 novembre 2006, précisent, concernant l'application du barème, que « la prime est calculée en fonction du salaire mensuel de base à la date du départ. Une mensualité de base correspond à un treizième du salaire annuel de base » ; que les parties s'accordent sur le fait que Mme R... percevait, à la date de son départ en retraite, un appointement de base mensuel à hauteur de 3 141,89 €, sur 14,5 mois, ce qui correspond à un salaire annuel de base d'un montant de 45 557,40 € ; qu'au jour de son départ à la retraite, Mme R... justifiait de plus de 30 ans d'ancienneté, de telle sorte que le nombre de mensualités de base applicable, conformément au barème prévu dans l'accord et l'avenant, est de 11,66 ; que ces textes précisent qu'une mensualité de base correspond à un treizième du salaire annuel, soit en l'espèce la somme de 3 504,42 € ; que le montant de la prime de fin de carrière qu'aurait dû percevoir Mme R... est calculé comme suit : 3 504,42 € X 11,66 mensualités de base = 40 861,49 € ; que Mme R... ayant déjà perçu la somme de 29 186,78 €, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Guadeloupe au paiement de la somme de 11 674,64 € ;

ET QUE, sur la réparation du préjudice, le préjudice financier subi par Mme R... et résultant du retard de paiement de paiement de la totalité de l'indemnité de fin de carrière sera indemnisé conformément aux dispositions de l'article 123 1-6 du code civil, par les intérêts au taux légal qui ont couru sur le montant de sa créance depuis la demande en justice devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit depuis le 8 septembre 2015 ;

ALORS QU'en statuant ainsi sans constater que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006 intitulé « avenant à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002 » avaient fixé un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, la cour d'appel a violé l'article L 2222-1, 2232-30 et 2232-31 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11216
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 27 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2020, pourvoi n°18-11216


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.11216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award