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07/01/2020 | FRANCE | N°19-82608

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2020, 19-82608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. S... Q..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 19 février 2019, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents dans la formation

prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. S... Q..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 19 février 2019, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur la recevabilité du pourvoi formé le 22 février 2019 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 21 février 2019, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 21 février 2019 ;

II. Sur le pourvoi formé le 21 février 2019 ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur la plainte des parents de E... T..., qui avaient reçu les confidences de leur fils, alors âgé de quatorze ans, sur des relations sexuelles que lui aurait imposées S... Q..., un de ses camarades, également mineur, une information a été ouverte du chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, dans le cadre de laquelle le dernier nommé a été placé sous le statut de témoin assisté ; que, par arrêt du 26 avril 2016, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; que M. Q..., devenu majeur, a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse ; que M. T..., également devenu majeur, a été placé sous le statut de témoin assisté ; que la partie civile a relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué ; que l'audience des débats et l'audience de prononcé ont été tenues publiquement ;

"alors que devant la chambre de l'instruction, les débats se déroulent en chambre du conseil ; que la méconnaissance de ce principe fait nécessairement grief aux intérêts de la partie civile mineure à l'époque des faits ; qu'en l'espèce, la publicité des débats et du prononcé de l'arrêt attaqué, par lequel la chambre de l'instruction a confirmé le non-lieu rendu sur des poursuites pour dénonciation calomnieuse et apprécié la réalité des accusations d'agressions sexuelles qui avaient été proférées contre la partie civile, mineure à l'époque des faits, a nécessairement causé grief à celle-ci ; que la cassation est donc encourue" ;

Attendu que le caractère public des débats et du prononcé de l'arrêt n'est pas de nature à entraîner la censure de la décision dès lors que l'avocat de la partie civile, présent à l'audience, et qui a lui-même évoqué les faits d'agressions sexuelles du chef desquels son client avait été précédemment placé sous le statut de témoin assisté, n'a soulevé aucun incident et qu'il est seulement allégué mais non établi que l'irrégularité ainsi commise ait causé un grief à l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du code pénal, 176, 184, 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 371-1 du code civil ; défaut de motifs et défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise en date du 22 octobre 2018 dans le cadre de l'information judiciaire ouverte du chef de dénonciation calomnieuse au préjudice de M. Q... ;

"1°) alors que le mineur est responsable des actes de dénonciation calomnieuse établis en son nom par ses parents sur la foi de ses déclarations mensongères, nonobstant la bonne foi de ces derniers ; qu'en disant non imputable à M. T... la plainte déposée en son nom par ses parents, motif inopérant pris qu'ils ignoraient le caractère mensonger des accusations d'agressions sexuelles imputées par lui à son ami M. Q..., la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que le caractère spontané de la dénonciation s'apprécie au jour où les faits calomnieux sont révélés à l'autorité susceptible d'y donner des suites judiciaires, administratives ou disciplinaires ; qu'en ordonnant un non-lieu de ce chef au profit de M. T..., au constat inopérant qu'il n'aurait pas spontanément accusé, devant ses parents, son ami M. Q... de l'avoir agressé sexuellement, quand seul importait que la plainte simple puis la plainte avec constitution de partie civile déposées par eux en son nom l'ait été spontanément et avec son accord, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;

"3°) alors que sont spontanées, lorsqu'elles émanent de l'auteur d'une dénonciation, les déclarations mensongères faites en réponse aux demandes d'explications de la police ; qu'en retenant le contraire, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur les poursuites pour dénonciation calomnieuse contre M. T..., malgré les déclarations mensongères faites par lui à la police à l'appui de la plainte pour agression sexuelle déposée en son nom par ses parents contre M. Q..., la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;

"4°) alors que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision définitive de non-lieu déclarant que le fait n'a pas été commis ; qu'en l'état d'un non-lieu fondé sur le consentement de M. T... aux actes sexuels pratiqués avec M. Q..., c'est-à-dire sur l'inexistence du délit d'agressions sexuelles imputé à celui-ci, la chambre de l'instruction, en énonçant que ce non-lieu était fondé sur l'insuffisance des preuves de l'élément intentionnel de cette infraction chez M. Q..., pour écarter le délit de dénonciation calomnieuse poursuivi, a méconnu le sens et la portée de ce non-lieu et violé les dispositions susvisées ;

"5°) alors que la révélation de faits exacts de manière tendancieuse ou dénaturée suffit à caractériser la dénonciation calomnieuse ; qu'en l'état d'un non-lieu fondé sur le consentement de M. T... aux actes sexuels pratiqués avec M. Q... et sur le constat de ce que le premier avait « pris des libertés avec la réalité des faits lors de ses auditions » pour imputer à son ami ces graves accusations, la chambre de l'instruction, en écartant toute charge suffisante du délit de dénonciation calomnieuse poursuivi au motif que ces relations avaient bien existé et que ses accusations avaient pu paraître sincères à M. T..., a méconnu les dispositions susvisées" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce en substance que la décision de non-lieu prononcée le 26 avril 2016, tout en retenant l'existence des relations intimes dénoncées par E... T..., s'est fondée sur l'absence de démonstration de l'intention coupable de M. Q..., de sorte qu'il convient d'examiner si la dénonciation était spontanée et si le dénonciateur était de mauvaise foi ; que les juges relèvent, sur le premier point, que c'est à l'initiative de ses parents, qui ont dû "le pousser dans ses retranchements", que E... T... leur a révélé les faits, de sorte que les propos qu'il leur a tenus, comme ensuite, les réponses qu'il a faites aux enquêteurs et au magistrat instructeur, ne peuvent être qualifiés de spontanés, et que ses parents n'ont pas déposé plainte en tant que mandataires de leur fils et sur ses instructions, mais de leur propre initiative, dès lors qu'ils n'avaient aucune raison de douter de la véracité des confidences de leur fils et lui devaient protection ; que les juges ajoutent, sur le second point, que la perception et la relation que E... T... a livrées des faits pouvaient, pour lui, chez qui une expertise psychologique a révélé des comportements dangereux équivalant à des conduites suicidaires et des affects dysphoriques de l'identité sexuelle dans sa dimension virile, être sincères et véritables ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que M. T... n'a fait que répondre aux interrogations de ses parents, puis, dans le cadre de la procédure ouverte sur la plainte de ceux-ci, aux questions des enquêteurs et du juge d'instruction, de sorte que ses déclarations ne présentaient pas le caractère spontané qui seul caractérise le délit de dénonciation calomnieuse, la chambre de l'instruction a justifié sa décision;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il critique des motifs surabondants de l'arrêt, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I. Sur le pourvoi formé le 22 février 2019 :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

II. Sur le pourvoi formé le 21 février 2019 :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-82608
Date de la décision : 07/01/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 19 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2020, pourvoi n°19-82608


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.82608
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