LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 octobre 2018), que la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron (la caisse) a suspendu à compter du 1er mai 2014, le versement de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficiait Mme J... (l'allocataire), au motif que celle-ci pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'allocataire fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mai 2014 et d'ordonner la restitution des sommes perçues alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que ce texte limite l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés à ceux qui ne perçoivent pas, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation ; qu'en revanche, rien ni aucun texte n'exige que la demande d'allocation aux adultes handicapés soit accompagnée d'une décision de refus d'un des avantages ou rente susvisés ; qu'en disant que Mme J... ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation adultes handicapés supplémentaire, au motif qu'elle n'a pas entendu déposer de dossier de demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale qu'en l'absence de texte exigeant que la demande d'allocation aux adultes handicapés soit accompagnée d'une décision de refus d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail dus au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, il incombe à la caisse d'allocations familiales saisie de la demande d'allocation de vérifier que l'intéressé ne peut prétendre à aucun de ces avantages, ou que ceux-ci sont d'un montant inférieur à l'allocation ; qu'en retenant que l'assurée aurait été seulement informée par la caisse d'allocations familiales qu'elle était éligible à l'allocation de solidarité aux personne âgées, sans même rechercher si, comme cela lui était demandé, cette caisse avait dûment vérifié cette information, et surtout constaté que cette allocation serait d'un montant supérieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que, selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation ; que lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ;
Et attendu qu'ayant constaté que la caisse avait informé l'allocataire que celle-ci était éligible à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, et qu'en réponse, cette dernière lui avait fait part de son refus de présenter une demande en ce sens, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mai 2014 et devait restituer à la caisse les sommes perçues à ce titre depuis cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme J...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme J... ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation adultes handicapés supplémentaire à compter du 1er mai 2014, de lui avoir ordonné de restituer à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron les sommes versées en application de l'ordonnance de référé du 25 avril 2018, et débouté les parties de leurs demandes,
AUX MOTIFS QU'
Il résulte des articles L 821-1 et D 821-1 du code de la sécurité sociale que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre huitième de la partie législative du code de la sécurité sociale, une allocation aux adultes handicapés ;
Qu'en sa rédaction issue de la loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, l'article L 821-1 précité précise en son huitième alinéa que le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, notamment, à "un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L 815-1" ;
Qu'en revanche, dans sa rédaction antérieure, le huitième alinéa de l'article L 821-1 énonce, de façon plus générale, que le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, notamment, à "un avantage de vieillesse" ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée, née le [...] , était éligible à une pension de vieillesse à compter du mois de mai 2014, lorsqu'elle a atteint l'âge de 61 ans et 2 mois, de sorte que sa situation est régie par l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2007 ;
Que, s'agissant de la question de savoir si l'ASPA entre dans le champ des "avantage de vieillesse" au sens de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige, il convient de relever que l'énoncé des dispositions des articles L 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui encadrent l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'excluent pas celle-ci du domaine des avantage de vieillesse ;
Que de façon générale, la circonstance selon laquelle l'ASPA constitue une prestation non-contributive n'est pas de nature à l'exclure du domaine des avantages de vieillesse au sens de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale applicable en la cause ;
Que sur ce point, bien qu'elle verse aux débats un document établi par la CARSAT Midi-Pyrénées faisant état de ce que l'ASPA ne constituerait pas un avantage de vieillesse, cet élément, en ce qu'il émane d'une entité non compétente pour décider de la nature juridique d'une allocation, est dépourvu de force normative et ne saurait permettre d'exclure l'allocation litigieuse du domaine des avantages de vieillesse ;
Qu'il en résulte que l'ASPA figure au nombre des avantage de vieillesse primant sur le droit à l'AAH, aux termes de l'article L 821-1, alinéa 8 du code de la sécurité sociale telle qu'applicable au litige, les éléments dépourvus de portée normative versés aux débats par l'appelante n'étant pas de nature à remettre en cause le principe de la subsidiarité de l'ASPA sur l'AAH ;
Qu'à cet égard, si la CAF n'est pas fondée à exiger que la demande d'AAH soit accompagnée d'une décision de refus d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail dus au titre d'un régime de sécurité sociale, il y a lieu de relever, d'une part, que la caisse a, entre le 4 février et le 17 juillet 2014, invité l'intimée à former une demande d'ASPA, sollicité la seule preuve du dépôt d'une telle demande, puis informé de ce qu'elle était éligible à cette allocation et, d'autre part, que l'assurée a, en réponse, informé la CAF de ce qu'elle n'entendait pas formuler de demande en ce sens, comme le révèle notamment le courrier qu'elle a adressé à la caisse le 5 mai 2014 ;
Qu'à cet égard, le dépôt par l'assuré d'un dossier de demande de retraite personnelle ne saurait se substituer au dépôt de demande d'ASPA ;
Que de façon générale, bien que l'intimée soutienne qu'elle peut prétendre au versement de l'AAH différentielle et à la majoration pour la vie autonome, il y a lieu de relever qu'elle a été dûment informée, par la CAF, aux termes de son courrier du 4 février 2014, de ce qu'"en l'absence de démarche de sa part pour faire valoir [ses] droits aux avantages de vieillesse à compter de vos 61 ans et 2 mois, le versement de [son] AAH serait interrompu" ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il dit que l'assurée peut prétendre au bénéfice de l'allocation adultes handicapés supplémentaire à compter du 1er mai 2014 et de lui ordonner de restituer à la CAF les sommes versées en liquidation des droits à l'AAR en application de l'ordonnance de référé du 25 avril 2018,
1° ALORS QU'il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que ce texte limite l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés à ceux qui ne perçoivent pas, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation ; qu'en revanche, rien ni aucun texte n'exige que la demande d'allocation aux adultes handicapés soit accompagnée d'une décision de refus d'un des avantages ou rente susvisés ; qu'en disant que Mme [...] ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation adultes handicapés supplémentaire, au motif qu'elle n'a pas entendu déposer de dossier de demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé,
2° ALORS QU'il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale qu'en l'absence de texte exigeant que la demande d'allocation aux adultes handicapés soit accompagnée d'une décision de refus d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail dus au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, il incombe à la caisse d'allocations familiales saisie de la demande d'allocation de vérifier que l'intéressé ne peut prétendre à aucun de ces avantages, ou que ceux-ci sont d'un montant inférieur à l'allocation ; qu'en retenant que l'assurée aurait été seulement informée par la caisse d'allocations familiales qu'elle était éligible à l'allocation de solidarité aux personne âgées, sans même rechercher si, comme cela lui était demandé, cette caisse avait dûment vérifié cette information, et surtout constaté que cette allocation serait d'un montant supérieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.