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19/12/2019 | FRANCE | N°18-25257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-25257


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la prescription biennale qu'il édicte ne s'applique qu'à l'action intentée par un organisme payeur contre l'assuré bénéficiaire des prestations indûment payées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle po

rtant sur l'année 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a, le 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la prescription biennale qu'il édicte ne s'applique qu'à l'action intentée par un organisme payeur contre l'assuré bénéficiaire des prestations indûment payées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'année 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a, le 28 novembre 2012, notifié à l'association technique APAJH - langage et intégration (l'association), qui gère un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) sous l'enseigne Centre Rabelais, un indu portant sur la prise en charge de certains soins, au motifs qu'ils sont inclus dans le forfait global et annuel alloué à cette association ; que celle-ci ayant formulé des observations, la caisse a, le 20 août 2013, limité le montant de l'indu aux séances d'orthophonie dispensées en ville et réglées aux parents des enfants suivis par le SESSAD ; que l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que l'action de la caisse est partiellement atteinte par la prescription, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, retient que contrairement à ce que soutient la caisse et au vu des termes du texte susmentionné visant, de manière générale, le paiement de prestations entre les mains d'un bénéficiaire, ces dispositions sont applicables au cas d'espèce ; que la demande en répétition de l'indu ayant été notifiée le 20 août 2013, c'est à juste titre que l'association prétend à la prescription de la réclamation de la caisse s'agissant des paiements effectués avant le 20 août 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action exercée par la caissen'était pas dirigée contre les assurés bénéficiaires des prestations, mais contre l'association pour le recouvrement des sommes correspondant à des soins inclus dans le forfait global annuel versé, à celle-ci, par l'assurance maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la décision déférée quant au principe de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à l'encontre du Centre Rabelais langage et intégration , l'arrêt rendu le 4 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne l'association technique APAJH langage et intégration aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au délibéré du présent arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a dit que la réclamation de la Caisse était atteinte par la prescription biennale s'agissant des paiements effectués avant le 20 août 2011, puis cantonné la condamnation prononcée au profit de la Caisse à hauteur de 4.592 euros ;

AUX MOTIFS QUE « *Sur la prescription : L'article L 332-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que l'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, et que cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intenté par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. Contrairement à ce que soutient l'organisme social, et au vu des termes du texte précité visant de manière générale le paiement de prestations entre les mains d'un bénéficiaire, cette disposition est applicable au cas d'espèce. La demande en répétition de l'indu ayant été notifiée le 20 août 2013 par la CPAM de l'OISE, c'est à juste titre que l'appelante prétend à la prescription de la réclamation de la caisse s'agissant des paiements effectués avant le 20 août 2011. La décision déférée sera infirmée en ce sens, étant précisé que le montant des soins non atteints par la prescription biennale s'élève à 4592 euros, au vu du tableau produit excluant les soins antérieurs au 20 août 2011. *Sur le fond : L'article L 174-10 du code de la sécurité sociale dispose : "les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions
peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions
" L'article D 174-9 précise :
"...le montant des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux supportés en vertu de l'article 174-10 par les régimes d'assurance maladie est versé au service de soins sous la forme d'un forfait global annuel..." II ressort en outre des dispositions de l'article R 314-122 du code de l'action sociale et des familles s'appliquant aux établissements assurant un accompagnement médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation que des soins complémentaires peuvent être pris en charge par les organismes d'assurance maladie en sus en sus du tarif versé à l'établissement, lorsque leur objet ne correspond pas aux missions de l'établissement. Il est incontesté en l'espèce que le SESSAD Centre Rabelais bénéficie d'une dotation globale de financement annuelle de l'assurance maladie pour dispenser des soins d'orthophonie aux patients pris en charge, et que les conditions de l'article R 314-122 précité ne trouvent pas à s'appliquer. Aucun acte d'orthophonie ne peut dès lors être facturé en sus à l'assurance maladie durant la période de prise en charge, ce, même à la demande expresse des personnes prises en charge ou de leurs représentants légaux, dès lors que le forfait versé par la caisse inclut tous les soins nécessités par l'affection ayant motivé la prise en charge au sein de 1'établissement. Il s'ensuit que la part remboursée par la caisse aux parents des jeunes pris en charge au SESSAD Centre Rabelais correspondant à des actes d'orthophonie dispensés en dehors du cadre du forfait alloué à l'établissement, constitue un indu, dont l'organisme social est fondé à demander la répétition, peu important l'absence de faute de l'établissement. Il s'ensuit que la décision déférée sera quant au principe de la créance de la caisse, et réformée quant à son montant ramené à la somme de 4592 euros. Le CENTRE RABELAIS LANGAGE ET INTÉGRATION sera par voie de conséquence condamné à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 4.592 euros. » ;

ALORS QUE, premièrement, l'action de la Caisse tendant à la répétition de la part indu du forfait par elle versé à un SESSAD et correspondant à des actes médicaux ou paramédicaux qu'elle a pris en charge individuellement quand ils étaient inclus dans le forfait échappe à la prescription biennale de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale par fausse application ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'action de la Caisse tendant à la répétition de la part indu du forfait par elle versé à un SESSAD et correspondant à des actes médicaux ou paramédicaux qu'elle a pris en charge individuellement quand ils étaient inclus dans le forfait est soumise à la prescription de droit commun ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25257
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2019, pourvoi n°18-25257


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.25257
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