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19/12/2019 | FRANCE | N°18-25150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-25150


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 161-18-1, R. 351-34 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un des titres ou documents énumérés par le troisième ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V... (l'assuré), ressorti

ssant marocain résidant en France, a sollicité le 16 janvier 2014 l'attribution d'une pens...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 161-18-1, R. 351-34 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un des titres ou documents énumérés par le troisième ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V... (l'assuré), ressortissant marocain résidant en France, a sollicité le 16 janvier 2014 l'attribution d'une pension de retraite avec effet au 1er mars 2014 ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) ne lui a accordé le bénéfice de cette pension qu'à compter du 1er août 2014 au motif qu'il ne justifiait pas de la régularité de son séjour avant cette date ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit à sa demande, l'arrêt constate qu'il n'est pas contesté que l'assuré détenait bien, au moment du dépôt de sa demande, un titre de séjour régulier mais qui était en cours de renouvellement ; que les éléments du dossier démontrent qu'il n'était pas possible pour l'assuré d'obtenir dans le délai d'instruction de sa demande de pension, les documents sollicités auprès de deux administrations différentes, l'établissement d'un passeport nécessitant de surcroît, la production d'autres justificatifs relevant d'autres administrations, en l'occurrence étrangères ; que si l'assuré a déposé une nouvelle demande pour l'attribution de sa pension le 28 juillet 2014, il n'a obtenu le renouvellement de son titre de séjour que le 21 octobre 2014 et son passeport le 26 août 2014 ; que cette nouvelle demande ne remet pas en cause la date de sa première manifestation, sa situation au regard de la production des documents sollicités étant inchangée entre le 16 janvier 2014, date du premier dépôt et celle du 28 juillet 2014, qui ne peut dès lors pas être considérée comme la seule demande de pension conforme, ainsi que le soutient la caisse ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exonérer l'assuré de son obligation de justifier, lors de la demande d'attribution de sa pension de retraite, de la régularité de son séjour en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV)

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite de M. V... doit être fixée au 1er mars 2014, d'AVOIR condamné la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à payer à M. V... la somme de 4.484,95 euros correspondant aux cinq mensualités de 896,99 euros du 1er mars 2014 au 31 juillet 2014 et d'AVOIR condamné la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à payer à M. V... la somme 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale dispose, que pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret ; que M. V... fait valoir au soutien de son appel, que son titre de séjour, qui expirait le 28 novembre 2013, était encore valable pendant trois mois soit jusqu'au 28 février 2014 et que dès lors, il justifie bien de la régularité de son séjour en France lors du dépôt de sa demande le 16 janvier 2014 ; qu'il indique ne pas vouloir supporter les conséquences résultant des délais nécessaires à la Préfecture pour le renouvellement du titre de séjour ainsi que le délai de renouvellement de son passeport qui avait été perdu ; que la cour constate qu'il n'est pas contesté que M. V... détenait bien, au moment du dépôt de sa demande, d'un titre de séjour régulier mais qui était en cours de renouvellement ; que la CNAV justifie avoir adressé à M. V... un courrier en date du 13 février 2014, sollicitant la production d'une copie du passeport ou de la demande de renouvellement du titre de séjour ; que la cour observe que le libellé de ce courrier succinct ne comporte pas une demande impérative d'avoir à justifier de la possession du passeport mais qu'en tout état de cause, l'instruction du dossier nécessitait pour sa finalisation, la production soit du passeport, dont M. V... n'était plus en possession soit de la demande de renouvellement du titre de séjour ; qu'or, la sous-préfecture d'Argenteuil indique, dans un courrier du 16 juillet 2014 : « à l'examen du dossier numérisé de M. V..., j'observe que Monsieur a perdu son titre de séjour échu et son passeport, en fin d'année 2013. Pour que mes services soient en mesure d'enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour, puis de remettre un titre de séjour à M. V..., il convenait pour ce dernier d'obtenir un passeport auprès des autorités marocaines. Le passeport a été établi le 26 août 2014 et a été présenté lors du rendez-vous qui a été accordé à Monsieur 11 mois plus tard, en sous-préfecture, le 1er octobre 2014. Le titre a été mis en production immédiatement et Monsieur dispose donc d'une carte de résident valable du 21 octobre 2014 au 20 octobre 2024.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles (perte du titre du passeport en 2013 et nécessité d'obtenir un nouveau passeport auprès des autorités marocaines) et de la pension vieillesse pour laquelle Monsieur doit être en mesure de faire valoir ses droits, je vous adresse une attestation, en pièce jointe » ;
que l'attestation en date du même jour, enseigne que « M. V... a effectué toutes les démarches administratives utiles pour le renouvellement de son titre de séjour en novembre 2013, auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil, de même qu'il a effectué dans le même temps, les démarches pour le renouvellement de son passeport auprès des autorités marocaines » ;
que contrairement à ses allégations, la CNAV ne démontre pas que les formalités ont été mises en oeuvre tardivement par M. V..., la caisse se contentant de reprendre à son compte le courrier du défenseur des droits en date du 5 septembre 2014, qui indique que le passeport aurait été sollicité auprès du consulat marocain le 19 août 2014, sans qu'aucune pièce ne soit versée aux débats pour étayer cette affirmation ; que les éléments du dossier démontrent, qu'il n'était pas possible pour M. V... d'obtenir dans le délai d'instruction de sa demande de pension, les documents sollicités auprès de deux administrations différentes, l'établissement d'un passeport nécessitant de surcroît, la production d'autres justificatifs relevant d'autres administrations, en l'occurrence étrangères ; que la cour rappelle que M. V... s'est retrouvé sans ressources à compter du 7 février 2014, le Pôle emploi ayant mis fin au versement de ses allocations chômage à la date de son 65e anniversaire, ce dernier remplissant les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; que si M. V... a déposé une nouvelle demande pour l'attribution de sa pension le 28 juillet 2014, il n'a obtenu le renouvellement de son titre de séjour que le 21 octobre 2014 et son passeport le 26 août 2014 ; que cette nouvelle demande ne remet pas en cause la date de sa première manifestation, sa situation au regard de la production des documents sollicités étant inchangée entre le 16 janvier 2014, date du premier dépôt et celle du 28 juillet 2014, qui ne peut dès lors pas être considérée, comme la seule demande de pension conforme, ainsi que le soutient la CNAV ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il convient de dire que la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite doit être fixée au 1er mars 2014, comme indiqué lors du dépôt de la demande du 16 janvier 2014 et de condamner la CNAV à payer à M. V... la somme de 4.484,95 euros correspondant aux cinq mensualités de 896,99 euros du 1er mars 2014 au 31 juillet 2014 outre la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1) ALORS QUE pour l'attribution d'un avantage vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production de l'un des titres prévus par l'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle ne peut ainsi prétendre à l'attribution de la pension sollicitée à la date de la demande lorsqu'elle n'est pas en mesure de produire le titre concerné le jour de ladite demande, voire le récépissé de demande de renouvellement dudit titre et ce, quelles que soient les circonstances de fait ; qu'en l'espèce, si M. V... a formé sa première demande de pension de vieillesse le 16 janvier 2014, il n'a toutefois produit un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qu'à l'appui de sa seconde demande de pension du 28 juillet 2014, de sorte que le point de départ de sa retraite ne pouvait être fixé qu'au 1er août suivant ; qu'en invoquant cependant les difficultés rencontrées par M. V... pour renouveler ses documents administratifs et justifier d'un titre de séjour en bonne et due forme à la date de sa première demande de pension et ce, afin de fixer le point de départ de la retraite au 1er mars 2014, la cour d'appel a violé les articles R 351-34 et suivants de la sécurité sociale, ainsi que l'article D 115-1 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; que la CNAV contestait qu'à la date du dépôt de la demande de pension de retraite du 16 janvier 2014, M. V... avait accompli les démarches de renouvellement nécessaires de son titre de séjour, rappelant dans ses conclusions d'appel qu'en avril 2014, l'assuré lui avait indiqué ne pas avoir encore accompli lesdites démarches de renouvellement ; qu'en affirmant au contraire « qu'il n'était pas contesté que M. V... détenait bien, au moment du dépôt de sa demande, d'un titre de séjour régulier mais qui était en cours de renouvellement », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en reprochant à la CNAV de ne pas démontrer le caractère tardif de la mise en oeuvre des formalités, nonobstant un courrier du défenseur des droits mentionnant que M. V... n'avait sollicité son nouveau passeport que le 19 août 2014, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

4) ALORS QU'en toute hypothèse, toute modification du point de départ de la pension entraîne un nouveau calcul de la pension vieillesse ; qu'en l'espèce, la caisse avait fixé le point de départ de la retraite de M. V... au 1er août 2014, et déterminé des mensualités de 896,99 euros à ce titre ; qu'en modifiant le point de départ de la pension au 1er mars 2014 tout en condamnant la N... à payer à l'assuré la somme de 4.484,95 euros correspondant aux cinq mensualités de 896,99 euros du 1er mars 2014 au 31 juillet 2014, sans avoir préalablement recherché si le montant de la pension devait rester le même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 351-35 et suivants du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25150
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2019, pourvoi n°18-25150


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.25150
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