LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 2018) fixe les indemnités revenant à M. O... par suite de l'expropriation, au profit de la société Loire-Atlantique développement-SELA (la société LAD-SELA), de parcelles lui appartenant ;
Attendu que la société LAD-SELA fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité de dépossession ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, d'une part, que les énonciations du plan local d'urbanisme établissaient que les parcelles étaient effectivement desservies par des réseaux de dimensions adaptées à leur capacité de construction et situés à proximité immédiate, permettant de les qualifier de terrains à bâtir, et, d'autre part, que la preuve de la nécessité de procéder à un abattement pour situation des parcelles en zone humide n'était pas rapportée par l'expropriante, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Loire-Atlantique développement-SELA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Loire-Atlantique développement-SELA et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. O... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Loire-Atlantique développement-SELA
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et fixé l'indemnité principale due par la société LAD-SELA à M. O... à la somme de 428 340 euros et l'indemnité de remploi à la somme de 45 084 euros et condamné le société LAD-SELA à payer à M. O... la somme globale de 473 424 euros,
AUX MOTIFS QUE (p. 4) les parcelles se trouvent dans la zone [...] du PLU, qui est ainsi définie et décrite dans sa version du 23 mai 2016, page 48, chapitre « dispositions applicables au secteur AU » : « Les zones AU correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat. Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de chacun de ces secteurs 1AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans l'ensemble du secteur (
) » ; que la société LAD ne peut soutenir que c'est à la suite d'une erreur de plume que le PLU a précisé que les voies publiques et réseaux nécessaires en périphérie immédiate de chacun des secteurs étaient suffisants pour les opérations l'ensemble du secteur, quelles que soient les opérations d'aménagement ; qu'elle ne peut prouver outre les énonciations de ce document que les voies d'accès et les réseaux sont insuffisants au regard de la zone à aménager d'ensemble ; que les termes ci-dessus rappelés du PLU ne peuvent que s'imposer ; que les dessertes et réseaux sont suffisants pour les constructions et installations à implanter sur l'ensemble du secteur ; que les parcelles de M. O..., qu'elles soient ou non en zone humide, sont des terrains à bâtir et seront évaluées comme tels (
) ; que (p. 6) l'appartenance des parcelles est discutée et si, celle-ci est vérifiée, les conséquences qu'elle peut avoir sur l'évaluation des parcelles sont discutées ; que la zone humide n'a pas été inscrite au PLU ; que selon l'enquête publique, trois hectares sont concernés sur le site de la Gauterie, dont 0,75 hectare directement impacté, mais avec « une évolution vers le sec pour la majorité des terrains » ; que selon l'étude d'impact, la zone ne présente pas les critères de végétation suffisants à la définition d'une zone humide, qui suppose un profil de sol caractéristique d'hydromorphes et une végétation de type hygrophile ; que la société LAD justifie que la destruction de 0,75 hectare lui impose des mesures de compensation environnementales sur une surface deux fois supérieure, d'un coût certain, conformément au SDAGE Loire-Bretagne ; que toutefois, les plans versés aux débats, illisibles, ne permettent pas de vérifier comment les parcelles de M. O... sont impactées par la zone humide ; que, par conséquent, la preuve de la nécessité de procéder à un abattement pour ce motif n'est pas faite par la société Lad ; que l'indemnité principale s'élève à 14 278 m² (superficie totale) X 30 euros, soit 428 340 euros, à laquelle s'ajoute une indemnité de remploi d'un montant de 45 084 euros (soit un total de 473 424 euros) ;
1°- ALORS QUE seuls peuvent être qualifiés de terrains à bâtir des terrains « effectivement » desservis par des réseaux de dimensions adaptées à leur capacité de construction et situés à proximité immédiate ; qu'en refusant de rechercher si cette condition était réellement satisfaite au seul motif que, selon le PLU, les dessertes et réseaux sont suffisants pour les constructions et installations à implanter sur l'ensemble du secteur, cependant que « la société LAD ne peut prouver outre les énonciations de ce document que les voies d'accès et les réseaux sont insuffisants au regard de la zone à aménager d'ensemble », la cour d'appel a violé l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2° - ALORS QUE le juge de l'expropriation doit fixer le montant des indemnités d'après la consistance des biens ; que pour refuser de tenir compte de la possible présence de zones humides dans les parcelles expropriées, la cour d'appel retient que la société LAD justifie que la destruction de 0,75 hectare de zone humide lui impose des mesures de compensation environnementale pour une surface deux fois supérieure, mais que les plans versés au débats, illisibles, « ne permettent pas de vérifier comment les parcelles de M. O... sont impactées par la zone humide » ; qu'en statuant par ces motifs, sans déterminer, au besoin par une mesure d'instruction la consistance effective des biens expropriés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-1 du code de l'expropriation.