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19/12/2019 | FRANCE | N°18-24702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-24702


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une société ne peut être tenue au paiement des cotisations dues pour son gérant minoritaire que sur la rémunération perçue par ce dernier en contrepartie ou à l'occasion de ses fonctions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..

. a donné en location-gérance un fonds de commerce à la société Terre de Lys Limited (la s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une société ne peut être tenue au paiement des cotisations dues pour son gérant minoritaire que sur la rémunération perçue par ce dernier en contrepartie ou à l'occasion de ses fonctions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a donné en location-gérance un fonds de commerce à la société Terre de Lys Limited (la société), dirigée par Mme H..., moyennant le paiement d'une redevance ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l'URSSAF de Picardie a, le 17 février 2015, notifié à la société un redressement portant, notamment, sur la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, du montant de cette redevance, puis lui a délivré, le 16 juin 2015, une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour juger que les redevances versées au titre de la location-gérance devaient être prises en compte au titre du régime général, l'arrêt énonce qu'entrent dans la catégorie du régime général des salariés les mandataires sociaux qui sont assimilés à des salariés par détermination du code de la sécurité sociale, en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, c'est à dire les gérants minoritaires de sociétés, les parts du conjoint et des enfants mineurs étant considérés à ce titre ; qu'il était établi que Mme H..., gérante minoritaire de la société, percevait également les revenus tirés de la location gérance ;

Qu'en statuant ainsi, en assimilant à une rémunération d'activité en qualité de gérante de la société les sommes perçues par Mme H... en contrepartie de la location-gérance du fonds de commerce consentie à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Terre de Lys Limited la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Terre de Lys Limited

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR validé le chef de redressement n° 10 d'un montant de 29 739 euros et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Terre de Lys Limited au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement maintenu ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont passibles de cotisations obligatoires de sécurité sociale les revenus tirés de la location gérante de tout ou partie d'un fonds de commerce, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée, ou y exerce une activité ; qu'entrent dans la catégorie du régime général des salariés, les mandataires sociaux qui sont assimilées à des salariés par détermination du code de la sécurité sociale (L. 311-3), c'est-à-dire les gérants minoritaires de sociétés, les parts du conjoint et des enfants mineurs étant considérés à ce titre ; qu'en l'espèce, il ressort des termes dépourvus d'ambiguïté du contrat de location-gérance souscrit le 20 juillet 2010 entre M. I... H... et Mme Y... H..., prise en sa « qualité de directrice de Terre de Lys Limited » que seul M. I... H... a la qualité de bailleur, tandis que le locataire-gérant est la société Terre de Lys Limited, représentée par Mme Y... H... ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient l'Urssaf de Picardie, seul M. I... H... a la qualité juridique de bailleur ; que toutefois, la comptabilité examinée par l'inspecteur du recouvrement montre que le destinataire des loyers sont en pratique M. I... H... et Mme Y... H..., son épouse ; qu'en effet, il est relevé que le compte de la location-gérance précise quant à l'intitulé de l'écriture comptable : « H... I... et Y... » ; qu'il est relevé en outre que le bail des locaux précise : «
ce jour ont comparu
M. et Mme I... H... propriétaires d'un immeuble sis [...] qui
ont donné à bail par la présente à la société Terre de Lys Limited représentée par Mme Y... H...
» ; que le contrat de location-gérance précise en outre en sa page 4 : «
le fonds de commerce présentement loué est exploité dans les locaux appartenant à M. et Mme I... H...
» ; que ces éléments établissent que l'épouse de M. I... H..., gérante minoritaire de la société, perçoit également les revenus tirés de la location-gérance ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des débats que Mme H... est gérante de la société anglaise, bien qu'elle ne perçoive aucune rémunération au titre de la gérance et qu'elle n'ait signé aucun contrat de travail avec Terre de Lys ; que si la société Terre de Lys Limited affirme que seul M. H... perçoit les revenus issus de la location-gérance, il convient de rappeler que le contrat de location-gérance est signé aussi bien par M.H... que par Mme H..., sans qu'une mention ne soit indiquée quant à la remise des loyers à l'un ou l'autre ; que dès lors que Mme H... est gérante de la société anglaise et qu'elle perçoit, avec son époux, les loyers de cette location-gérance, il y a lieu de valider ce chef de redressement ;

ALORS, 1°) QUE les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce ne sont pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance sociales, des accidents du travail et des allocations familiales que lorsqu'ils sont perçus exclusivement et intégralement par une personne qui réalise des actes de commerce pour le compte de l'entreprise louée ou qui y exerce une activité ; qu'en relevant, pour valider le redressement, que Mme H..., gérante minoritaire de la société Terre de Lys Limited, percevait les revenus de la location-gérance, après avoir pourtant relevé que seul son époux avait la qualité juridique de bailleur de sorte que lui seul pouvait légalement en percevoir les revenus et qu'à tout le moins, les revenus n'étaient pas perçus intégralement et exclusivement par Mme H..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 242-1, alinéa 11, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause ;

ALORS, 2°), QUE la propriété du fonds de commerce est distincte de la propriété des murs dans lesquels celui-ci est exploité ; qu'en relevant, pour valider le redressement, que Mme H... était, avec son époux, propriétaire des murs dans lequel était exploité le fonds de commerce donné en location-gérance à la société Terre de Lys Limited, pour en déduire qu'elle percevait également les revenus de la location-gérance, cependant que la qualité de copropriétaire des murs dans lesquels le fonds de commerce était exploité, ne permettait pas à Mme H... de percevoir les revenus provenant de la seule location-gérance du fonds de commerce, lequel appartenait à seul son époux, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des considérations inopérantes, a violé l'article L. 242-1, alinéa 11, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause ;

ALORS, 3°), QUE, lorsque les revenus tirés de la location d'un fonds de commerce sont pris en compte dans le calcul des cotisations sociales, ils le sont dans les conditions de les articles L. 131-6, alinéa 5, et L. 242-11 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire au titre du régime des travailleurs indépendants et non du régime général ; qu'en relevant, pour valider le redressement, que Mme H..., gérante minoritaire de la société Terre de Lys Limited, percevait les revenus de la location-gérance, cependant qu'à supposer ce fait établi, les revenus de la location-gérance ne pouvaient relever que du régime des travailleurs indépendants, quelles que soient les fonctions exercées par Mme H... au sein de la société Terre de Lys Limited, la cour d'appel a violé les articles L. 131-6, alinéa 5, L. 242-1, alinéa 11, L. 242-11 et L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause ;

ALORS, 4°), QUE les gérants minoritaires ne sont obligatoirement assujettis au régime général de la sécurité sociale que s'ils sont rémunérés en contrepartie de leur activité pour le compte de la société ; qu'en relevant, pour valider le redressement, que Mme H..., gérante minoritaire de la société Terre de Lys Limited qui n'avait perçu aucune rémunération en contrepartie de sa gérance, percevait les revenus de la location-gérance, cependant qu'à supposer ce fait établi, les revenus de la location-gérance ne pouvaient être assimilés à une rémunération versée en contrepartie de ses fonctions de gérante minoritaire de la société Terre de Lys Limited, la cour d'appel a violé l'article L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24702
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2019, pourvoi n°18-24702


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24702
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