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19/12/2019 | FRANCE | N°18-23673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-23673


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SELARL Pharmacie de Riaumont, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 611 du code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi est dirigé tant contre M. N... que contre la SELARL Pharmacie de Riaumont, laquelle n'était pas partie à la procédure et n'a fait l'objet d'aucune condamnation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irre

cevable à l'égard de la SELARL Pharmacie de Riaumont ;

Sur le moyen unique du pourvo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SELARL Pharmacie de Riaumont, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 611 du code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi est dirigé tant contre M. N... que contre la SELARL Pharmacie de Riaumont, laquelle n'était pas partie à la procédure et n'a fait l'objet d'aucune condamnation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à l'égard de la SELARL Pharmacie de Riaumont ;

Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est formé à l'encontre de M. N... :

Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 applicable à la date des facturations en litige ;

Attendu que les règles de prescription des médicaments et produits pharmaceutiques sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu en application de ce texte ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur la facturation de certains médicaments relevant des listes I et II ou classés comme stupéfiants, par la pharmacie du Riaumont, exploitée par M. N..., la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) lui a notifié, le 17 décembre 2013, un indu correspondant à la délivrance, auprès d'assurés, entre le 1er septembre 2009 et le 31 août 2011, de spécialités contenant du buprénorphine haut dosage ; que M. N... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient essentiellement qu'il est établi, d'une part, que la pharmacie a dispensé des médicaments ayant dans leur composition de la buprénorphine haut dosage, prescrits par un cabinet médical sur des ordonnances non sécurisées, en méconnaissance de l'article R. 5132-5 du code de la santé publique et de l'arrêté du 31 mars 1999 modifié, d'autre part, que l'une de ces ordonnances ne comportait pas le nom du pharmacien chargé de la délivrance, en violation des dispositions de l'article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 1er avril 2008 pris pour son application ; que le Subutex prescrit par le cabinet médical figure sur la liste des prestations remboursables ; qu'il résulte de la combinaison des articles 1235 et 1376 anciens du code civil et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que l'action en recouvrement de l'indu qui est ouverte à l'organisme de prise en charge ne peut tendre qu'à la restitution par le praticien concerné des sommes qu'il a perçues à tort ; que ces dispositions n'assimilent donc pas la mesure à une pénalité ; que le non-respect par M. N... des obligations légales et réglementaires ci-dessus mentionnées est constitutif de manquements à son obligation déontologique et est en outre susceptible d'engager sa responsabilité civile dans l'hypothèse où le mésusage ou un usage détourné ou abusif des médicaments délivrés aurait entraîné des conséquences dommageables pour leurs utilisateurs ; que la caisse ne prétend, ni ne démontre que la facturation par la pharmacie des médicaments délivrés n'aurait pas été conforme au prix de ces produits ou qu'en raison de la faute commise par l'officine, ces produits auraient été utilisés par d'autres personnes que les patients auxquels ils avaient été prescrits ; que dès lors, la caisse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un indu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les médicaments litigieux avaient été délivrés sur la base d'ordonnances non conformes aux dispositions législatives et réglementaires, de sorte que les règles de facturation n'ayant pas été respectées, la caisse était fondée à poursuivre le recouvrement de l'indu à l'encontre du pharmacien titulaire de l'officine ayant exécuté ces ordonnances, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SELARL Pharmacie de Riaumont ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Valenciennes ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SELARL Pharmacie de Riaumont et de M. N... et condamne M. N... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 avril 2014, dit que l'existence de l'indu n'est pas caractérisée et débouté la Caisse de sa demande en paiement d'une somme de 834,03 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 5132-1 edu code de la santé publique dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011, sont notamment comprises comme substances vénéneuses les substances inscrites sur la liste I et la liste Il définies à l'article L. 5132-6. On entend par " substances " les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché. En application de l'article L. 5132-6 du même code dans sa version issue de l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007, les listes I et II mentionnées au 40 de l'article L. 5132-1 comprennent : 1° Les substances dangereuses mentionnées au 1° de l'article L. 5132-1 qui présentent pour la santé des risques directs ou indirects ; 2° Les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé ; 3° Les médicaments à usage humain contenant des substances dont l'activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale ; 5° Tout autre produit ou substance présentant pour la santé des risques directs ou indirects. La liste I comprend les substances ou préparations, et les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé. Aux termes de l'article R.5132-5 du code de la santé publique dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2012-597 du 27 avril 2012, la prescription ainsi que toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine ou de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants est rédigée sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. Il résulte de l'article R. 5132-1 du même code que les dispositions réglementaires susmentionnées s'appliquent aux médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1, lorsque ces médicaments sont classés, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur les listes I ou II définies à l'article L. 5132-6, ou comme stupéfiants ou renferment une ou plusieurs substances ou préparations classées comme telles. L'arrêté du 26 mai 1987 a inscrit la substance buprénorphine à la liste I des substances vénéneuses. Une annexe à l'arrêté du 31 mars 1999 modifié par arrêté du 18 juin 2009 fixe les spécifications techniques des ordonnances mentionnées à l'article R.5132-5 du code de la santé publique. La rédaction des spécifications du document a pour objet de définir les éléments conférant aux ordonnances des aptitudes contre des risques majeurs de fraudes, que ceux-ci relèvent de la contrefaçon, de la falsification ou du vol et permettant une reconnaissance aisée, immédiate et sans moyen technique spécifique par les pharmaciens. Les très nombreuses spécifications prévues par ces dispositions réglementaires sont notamment les suivantes : L'ordonnance ne peut être vierge. Sa pré-impression comporte : - Une personnalisation permettant l'identification nominative du professionnel de santé utilisateur, conformément à la réglementation en vigueur, et donnant un moyen, tel qu'un numéro de téléphone, de contacter ce professionnel ; - Deux carrés de 1 centimètre et 1,3 centimètre de côté, avec une tolérance de plus ou moins 0,5 millimètre, le premier carré se situant à l'intérieur du second. Ces carrés sont destinés aux professionnels de santé pour leur permettre d'indiquer le nombre de spécialités médicales prescrites. Les centres des carrés sont situés à 2 centimètres du coin inférieur droit de l'ordonnance et dans une direction faisant un angle de 45 degrés avec ce coin. Dans le cas où les mentions pré-imprimées justifient impérativement un déplacement des carrés, ceux-ci demeurent dans la zone inférieure droite sur un espace de 6 centimètres de côté. Les contours des carrés sont réalisés à l'aide de micro-lettres d'une hauteur de 0,4 millimètre avec une tolérance de plus ou moins 0,05 millimètre. Ces micro-lettres forment l'expression ordonnance sécurisée répétée autant de fois que nécessaire pour réaliser les contours des carrés, avec l'insertion d'un motif de caducée entre chaque expression ; - un numéro destiné à l'identification : .De l'année d'impression de l'ordonnance : 1 caractère numérique ; .De l'opérateur ayant vendu l'ordonnance : 1 caractère alphabétique au minimum ; .De chaque commande d'ordonnances, avec un changement de numéro par lot de 10 000 ordonnances maximum. La hauteur des caractères du numéro est de 2 millimètres avec une tolérance de plus ou moins 0,5 millimètre. Le numéro est écrit de bas en haut à partir de 2 centimètres du bas de l'ordonnance et à 0,5 centimètre du bord latéral gauche. Dans le cas où les mentions pré-imprimées justifient impérativement un déplacement du numéro, celui-ci demeure dans la bande latérale inférieure gauche sur un espace de 10 centimètres en hauteur et de 1,5 centimètre de côté. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 5132-29 et R. 5132-13 du code de la sécurité sociale : - que l'auteur d'une ordonnance, comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants doit indiquer en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s'il s'agit de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre d'unités ou le volume s'il s'agit de préparations ; - qu'après exécution, doivent être apposés sur l'ordonnance le timbre de l'officine, le ou les numéros d'enregistrement prévu à l'article R. 5132-10, la date d'exécution et les quantités délivrées ; que lorsque qu'il délivre un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, le pharmacien doit indiquer sur l'ordonnance le nom du médicament du produit délivré, la forme pharmaceutique de ce médicament si celle-ci diffère de celle du médicament prescrit, qu'il doit faire de même pour le nombre d'unités de prise correspondant à la posologie du traitement prescrit, si ce nombre d'unités diffère pour le médicament délivré de celui du traitement prescrit. Par ailleurs, en application de l'article L162-4-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge par l'assurance maladie de soins ou traitements susceptibles de faire l'objet de mésusage, d'un usage détourné ou abusif, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est subordonnée à l'obligation faite au patient d'indiquer au prescripteur, à chaque prescription, le nom du pharmacien qui sera chargé de la délivrance et à l'obligation faite au médecin de mentionner ce nom sur la prescription qui doit alors être exécutée par ce pharmacien. La buprénorphine haut dosage figure dans la liste fixée par arrêté du ler avril 2008 des substances contenues dans les spécialités pharmaceutiques visées par ces dispositions légales. En l'espèce, il est établi par les pièces produites par la caisse, d'une part que la pharmacie a dispensé des médicaments ayant dans leur composition de la buprénorphine haut dosage, qui avaient été prescrits par un cabinet médical sur des ordonnances non sécurisées et d'autre part que l'une de ces ordonnances ne comportaient pas le nom du pharmacien chargé de la délivrance et mentionnait simplement "pharmacie M... [...]". Selon l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. En l'espèce, le Subutex prescrit par le cabinet médical figure sur la liste des prestations remboursables. Il résulte des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées à l'article L 162-17, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. II résulte en outre de la combinaison des articles 1235 et 1376 anciens du Code civil et de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, que l'action en recouvrement de l'indu qui est ouverte à l'organisme de prise en charge ne peut tendre qu'à la restitution par le praticien concerné des sommes qu'il a perçues à tort. Ces dispositions n'assimilent donc pas la mesure à une pénalité. En l'espèce, le non-respect par Monsieur P... N... des obligations légales et réglementaires ci-dessus mentionnées est constitutif de manquements à son obligation déontologique et est en outre susceptible d'engager sa responsabilité civile dans l'hypothèse où le mésusage ou un usage détourné ou abusif des médicaments délivrés aurait entraîné des conséquences dommageables pour leurs utilisateurs. Il y a lieu cependant de constater que la caisse primaire ne prétend, ni a fortiori ne démontre, que la facturation par la pharmacie des médicaments délivrés n'aurait pas été conforme au prix de ces produits ou qu'en raison de la faute commise par l'officine, ces produits auraient été utilisés par d'autres personnes que les patients auxquels ils avaient été prescrits. Dès lors que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un indu, il y a lieu d'infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable et de débouter l'organisme de sécurité sociale de sa demande reconventionnelle ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. » ;

ALORS QUE, premièrement, il y a inobservation des règles de facturation, ouvrant droit à répétition de l'indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une pharmacie d'officine facture la délivrance d'un médicament sur la base d'une prescription non conforme aux dispositions applicables ; qu'en écartant tout indu, quand ils constataient pourtant que « la pharmacie a dispensé des médicaments ayant dans leur composition de la buprénorphine haut dosage, qui avaient été prescrits (
) sur des ordonnances non sécurisées » en violation des dispositions des articles R. 5132-5 et R. 5132-6 du code de la santé publique, les juges du fond, qui ont refusé de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les article L. 133-4 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 5132-5 et R. 5132-6 du code de la santé publique ;

ALORS QUE, deuxièmement, il y a inobservation des règles de facturation, ouvrant droit à répétition de l'indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une pharmacie d'officine facture la délivrance d'un médicament sur la base d'une prescription non conforme aux dispositions applicables ; qu'en écartant tout indu, quand ils constataient pourtant que « la pharmacie a dispensé des médicaments ayant dans leur composition de la buprénorphine haut dosage, qui avaient été prescrits (
) sur des ordonnances » dont l'une d'entre elles « ne comportaient (sic) pas le nom du pharmacien chargé de la délivrance et mentionnait simplement "pharmacie M... [...]" » en violation des dispositions de l'article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale, les juges du fond, qui ont refusé de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les article L. 133-4, L. 162-4-2 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, l'indu est recouvert auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect des règles de facturation et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ; qu'en décidant au contraire que « l'action en recouvrement de l'indu (
) ne peut tendre qu'à la restitution par le praticien concerné des sommes qu'il a perçues à tort », les juges du fond ont violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23673
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Pas-de-Calais, 25 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2019, pourvoi n°18-23673


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23673
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