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19/12/2019 | FRANCE | N°18-22753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-22753


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012 applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L..., salarié de la société Rotoplus (l'employeur), a souscrit, le 16 septembre 2014, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 3

0 août 2014 faisant état d'une épicondylite du coude droit ; qu'après avoir saisi u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012 applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L..., salarié de la société Rotoplus (l'employeur), a souscrit, le 16 septembre 2014, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 30 août 2014 faisant état d'une épicondylite du coude droit ; qu'après avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que contestant l'opposabilité de cette prise en charge, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, l'arrêt constate que la déclaration de maladie professionnelle fait état une épicondylite du coude droit et d'un canal carpien droit, avec une date de première constatation médicale au 30 août 2014 et que le certificat médical initial mentionne une épicondylite du coude droit (RA 39) ; que la caisse ne se prévaut d'aucun autre élément du dossier, accessible à la consultation de l'employeur avant sa transmission au comité régional, venant identifier la nature de la maladie objet de la déclaration conformément à la désignation de celle-ci dans un tableau de maladie professionnelle, ni même, indépendamment de celle-ci, de la désignation d'un quelconque tableau des maladies professionnelles ; que seul l'avis du comité régional, par définition postérieur à la consultation du dossier par l'employeur, vient énoncer que la maladie objet de l'instruction est celle visée au tableau n° 57 B des maladies professionnelles ; que ce tableau porte mention de quatre affections différentes, la première étant désignée comme une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, et non pas à une épicondylite ; qu'il retient que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial ainsi que dans la déclaration de maladie professionnelle est différent de celui mentionné dans le tableau n° 57 B ; que le défaut de désignation de la nature de la maladie et de sa désignation dans un tableau de maladie professionnelle caractérise un manquement de la caisse à son obligation d'information de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'épicondylite du coude renvoyant communément à la maladie désignée par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, l'employeur ne pouvait se méprendre sur la nature de la maladie déclarée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la demande relative aux dépens est sans objet, l'arrêt rendu le 11 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Rotoplus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rotoplus et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des ARDENNES en date du 5 novembre 2015 qui a rejeté le recours à l'encontre de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des ARDENNES en date du 13 août 2015, qui a déclaré opposable à la société ROTOPLUS la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie (épicondylite du coude droit) constatée le 30 août 2014 et déclarée par Monsieur I... L... ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier au comité, et qu'il appartient dès lors à la caisse de mettre l'employeur en mesure de faire connaître ses observations au comité régional, préalablement à la transmission du dossier, dans le délai qu'elle a elle-même imparti. Il convient de rappeler que la caisse a saisi le comité régional en se fondant - sur l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, c'est à dire en cas de défaut de réunion de l'ensemble des conditions administratives d'une maladie désignée à un tableau ; - et non pas sur l'article L. 461-1 alinéa 4 du même code, c'est à dire en cas de maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle. Il conviendra en particulier d'examiner le grief en ce qu'il porte sur la nature de la maladie et sa désignation dans un tableau. Le courrier susdit de la caisse, dont la teneur a d'ailleurs été entièrement citée par les premiers juges, ne comporte aucune indication suffisante sur la nature de la maladie et sa désignation dans un tableau, sans qu'il puisse y être suffisamment suppléé par la mention dans ce courrier, des références du dossier. Ce courrier se borne à désigner la maladie comme une épicondylite du coude droit. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux. Les affections listées par les tableaux sont donc entendues de façon limitative. La déclaration de maladie professionnelle fait état une épicondylite du coude droit et d'un canal carpien droit, avec une date de première constatation médicale au 30 août 2014. Le certificat médical initial mentionne une "épicondylite du coude droit (RA 39)". Par ailleurs, la caisse ne vient se prévaloir d'aucun autre élément du dossier soumis à l'appréciation de la cour, 'accessible à la consultation de l'employeur avant sa transmission au comité régional, venant identifier la nature de la maladie objet de la déclaration conformément à la désignation de celle-ci dans un tableau de maladie professionnelle, ni même, indépendamment de celle-ci, de la désignation d'un quelconque tableau des maladies professionnelles. Seul l'avis du comité régional, par définition postérieur à la consultation du dossier par l'employeur, vient énoncer que la maladie objet de l'instruction est celle visé au tableau n°57 B des maladies professionnelles. Or, le tableau n° 57 B des maladies professionnelles porte mention de 4 affections différentes, en rappelant que la première est désignée comme une "tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial", et non pas à une épicondylite. Il convient donc d'observer que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial ainsi que dans la déclaration de maladie professionnelle est différent de celui mentionné dans le tableau n°57 B. De surcroît, si les premiers juges ont cru pouvoir considérer que le certificat médical initial faisait mention du tableau n° 39 des maladies agricoles, à la supposer intelligible, cette mention erronée était de nature à induire en erreur l'employeur, notamment en ce que le délai de prise en charge visé dans le tableau des maladies agricoles, de 7 jours, était inférieur à celui visé dans le tableau n°57, de 14 jours. En venant de surcroît souligner que le tableau n°57 B, dans sa rédaction antérieure au 1" août 2012 était rédigé dans les mêmes termes du tableau n°39 des maladies agricoles, s'agissant tant de la désignation de la maladie, que du délai de prise en charge et de la liste limitative de travaux, les premiers juges viennent souligner que les éléments issus tant du certificat médical initial que de la déclaration de maladie professionnelle ne permettaient pas à l'employeur d'identifier quelle était la maladie objet de la déclaration par l'assuré et de l'instruction par la caisse, sans que la caisse y ait par ailleurs suppléé. Il conviendra donc de retenir que ce défaut de désignation de la nature de la maladie et de sa désignation dans un tableau de maladie professionnelle caractérise un manquement dc la caisse à son obligation d'information de l'employeur. Dès lors, il y a lieu de déclarer inopposable à la société Rotoplus la décision de prise en charge de l'affection déclarée le 16 septembre 2014 par Monsieur L... » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le principe du contradictoire est respecté par la CPAM lorsqu'avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle en informe l'employeur et l'invite à consulter le dossier dans ses locaux et à formuler ses observations avant la transmission ; qu'en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur alors qu'elle constatait que, par lettre en date du 30 janvier 2015, la CPAM des ARDENNES avait informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations, préalablement à la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devant intervenir le 19 février 2015, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant que la CPAM avait insuffisamment informé l'employeur de la maladie en cause et de sa désignation dans un tableau quand cette circonstance est impropre à justifier l'inopposabilité de la décision et dès lors qu'elle constatait que, par lettre en date du 30 janvier 2015, la CPAM des ARDENNES avait informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations, préalablement à la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devant intervenir le 19 février 2015, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en retenant que la CPAM avait insuffisamment informé l'employeur de la maladie en cause et de sa désignation dans un tableau quand elle constatait que la lettre du 20 janvier 2015 visait une « épicondylite » terme synonyme, usuellement, de la « tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens » visée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher si eu égard au terme « épicondylite » utilisé par la lettre du 30 janvier 2015, l'employeur n'était pas en mesure de se convaincre que l'instruction concernait une « tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens » visée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle constatait que l'employeur avait consulté le dossier dans le délai imparti, ce dont il résultait que les informations quant à la maladie en cause et sa désignation dans un tableau lui avait été dispensées, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE SIXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher si eu égard au contenu du dossier consulté par l'employeur, il n'était pas en mesure de se convaincre que l'instruction concernait une « tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens » visée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-22753
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2019, pourvoi n°18-22753


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22753
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