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19/12/2019 | FRANCE | N°18-21240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-21240


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 juin 2018) et les productions, que M. T..., artisan taxi, a conclu, le 22 janvier 2014, avec la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) une convention aux fins de bénéficier du remboursement des frais de transport des assurés sociaux effectué par son entreprise ; que la caisse ayant rejeté, par décision du 26 octobre 2015, sa demande d'adhésion à l'option tiers payant en raison du dépassement du seuil de densité,

il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 juin 2018) et les productions, que M. T..., artisan taxi, a conclu, le 22 janvier 2014, avec la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) une convention aux fins de bénéficier du remboursement des frais de transport des assurés sociaux effectué par son entreprise ; que la caisse ayant rejeté, par décision du 26 octobre 2015, sa demande d'adhésion à l'option tiers payant en raison du dépassement du seuil de densité, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article 7 de la convention type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, lorsque la dispense d'avance de frais ne résulte pas d'une obligation légale, celle-ci est accordée dans les conditions prévues à l'annexe IV ; que l'annexe IV ne restreint nullement le champ des conditions susceptibles d'être posées à celles que doivent remplir les assurés sociaux ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 7 et l'annexe IV de la convention type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, annexée à la décision du 8 septembre 2008, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008, ensemble l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les dispositions des articles L. 6312-2 et L. 6312-4 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux taxis, ceux-ci n'étant pas spécialement aménagés pour l'accomplissement de transports sanitaires ; qu'en retenant toutefois que ces dispositions étaient applicables pour en déduire que lors de la délivrance de l'agrément, il avait été nécessairement vérifié que l'entreprise de taxi satisfaisait à des conditions de densité et d'antériorité, les juges du fond ont violé les articles L. 6312-1, L. 6312-2 et L. 6312-4 du code de la santé publique, ensemble l'article 7 et l'annexe IV de la convention type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, annexée à la décision du 8 septembre 2008, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008, et l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en application de l'article 7 de la convention type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, lorsque la dispense d'avance de frais ne résulte pas d'une obligation légale, celle-ci est accordée dans les conditions prévues à l'annexe IV ; que l'annexe IV n'exclut nullement de subordonner la dispense d'avance de frais à des conditions similaires à celles ayant présidé à l'octroi de l'agrément, telles que les conditions de densité et d'antériorité, mais devant être remplies au jour où l'entreprise de taxi concernée effectue sa demande d'adhésion au tiers payant ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 7 et l'annexe IV de la convention type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, annexée à la décision du 8 septembre 2008, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008, ensemble l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que les conditions posées à l'article 5 de l'annexe IV de la convention type locale s'appliquent à toute demande d'adhésion à l'option tiers payant, que celle-ci ait été présentée pour un taxi nouvellement conventionné ou non ; qu'en retenant que les conditions posées à l'article 5 de l'annexe IV de ladite convention ne trouvaient à s'appliquer dès lors que M. T... n'était pas nouvellement conventionné, les juges du fond ont violé l'annexe IV de la convention type locale arrêtée par la caisse, ensemble l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

5°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que les conditions posées à l'article 5 de l'annexe IV de la convention conclue entre la caisse et M. T... s'appliquent à toute demande d'adhésion à l'option tiers payant, que celle-ci ait été présentée lors du conventionnement ou ultérieurement ; qu'en retenant que les conditions posées à l'article 5 de l'annexe IV de ladite convention ne trouvaient à s'appliquer dès lors que M. T... n'était pas nouvellement conventionné, les juges du fond ont dénaturé la convention conclue entre la caisse et M. T... ;

Mais attendu que, selon l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la convention conclue entre une entreprise de taxi et un organisme local d'assurance maladie pour le remboursement des frais d'un transport effectué par l'entreprise, doit être conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, qui détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur, et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais ; que, selon l'article 3 de la décision du 8 septembre 2008 du directeur général de l'UNCAM relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie, la convention mentionnée à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale comporte obligatoirement des clauses relatives aux modalités de mise en œuvre de la dispense d'avance des frais ; que, selon son article 6, les conventions locales signées en application de la décision qui ne respectent pas ses dispositions ou le modèle national type sont nulles et non avenues ; que, selon l'article 7 de la convention type annexée à la décision susmentionnée, sont dispensés de l'avance des frais les assurés bénéficiant d'un droit à l'application d'une telle dispense en application de la loi, et notamment les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire conformément aux dispositions des articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'entreprise de taxi signataire accordant également, dans les conditions prévues à l'annexe IV, la dispense d'avance des frais dans les cas ne résultant pas d'une obligation légale ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à l'entreprise de taxi et à l'organisme local d'assurance maladie de préciser, en dehors des cas où la dispense est obligatoire en vertu de la loi, les modalités selon lesquelles les assurés sont dispensés de faire l'avance des frais pour les transports effectués par l'entreprise de taxi signataire, sans remettre en cause dans son principe la dispense d'avance des frais ;

Et attendu que si elle ouvre, en son article 7, le bénéfice de la dispense d'avance des frais aux assurés bénéficiant d'un droit à l'application de celle-ci et, notamment, aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire conformément aux dispositions des articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la convention conclue, le 22 janvier 2014, entre M. T... et la caisse subordonne, en son annexe 4 (article 5), l'adhésion à l'option tiers payant pour les véhicules de taxi nouvellement conventionnés au titre de l'assurance maladie en dehors des cas de cession ou de location à des critères de densité et d'antériorité ;

Qu'une telle clause n'ayant pas pour objet la fixation des modalités selon lesquelles les assurés sont dispensés de l'avance des frais, il en résulte qu'elle est nulle et de nul effet ;

Que par ce seul motif, substitué d'office à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, fait droit au recours de Monsieur T... et dit que la Caisse ne peut lui refuser le bénéfice de l'option tiers payant alors qu'elle a conventionné son entreprise de taxi ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « Aux termes de leur décision, tes juges de première instance ont exactement rappelé les dispositions des articles L. 6312-2, L. 63124 du code de la santé publique faisant obligation à toute personne effectuant un transport sanitaire de disposer d'un agrément préalable, délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé, notamment au regard d'un critère afférent à la densité de population. Cette même décision a exactement rappelé les termes de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, faisant obligation à l'entreprise de taxi qui effectue un transport sanitaire d'avoir préalablement conclu avec l'organisme local d'assurance maladie une convention, conforme à la convention type établie par décision du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie. En vertu de ces dispositions, le conventionnement peut être subordonné à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, une décision est intervenue le 8 septembre 2008, émanant du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, prévoyant en son article 7, afférent aux conditions d'application de la dispense d'avance des frais que « Sont dispensés de l'avance des frais les assurés bénéficiant d'un droit à l'application d'une telle dispense en application de la loi, et notamment les bénéficiaires de la CMU-C conformément aux dispositions des articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale. L'entreprise signataire accorde également, dans les conditions prévues à l'annexe IV, ln dispense d'avance des frais dans les cas ne résultant pas d'une obligation légale. »
L'annexe 4, sur l'application de ces dispositions, précise :
« Conformément à l'article 7 de la présente convention, les parties signataires conviennent que l'entreprise de taxi fait bénéficier les assurés sociaux et leurs ayants droit de la dispense d'avance des frais dans les conditions suivantes :
Fait à ..., le ...
Le directeur de la caisse primaire Le représentant de l'entreprise, »
d'assurance maladie,
En l'espèce, il est constant que I... T... est artisan taxi, exerçant sous l'enseigne Taxi 10 Express, conventionné depuis 2012 auprès de la CPAM de l'Aube. Il justifie de même avoir bénéficié de l'option tiers payant au cours de l'année 2012 et au début de l'année 2013. Il ne peut donc être considéré comme nouvellement conventionné. La convention locale des taxis de l'Aube conclue entre la CPAM de l'Aube et I... T... le 24 décembre 2015 détermine, s'agissant des conditions de dispense d'avance des frais, visées à l'article '7 de la convention type nationale, reprises dans l'annexe 4, des modalités d'adhésion à l'option tiers payant, retenant deux critères d'octroi, à savoir un critère de densité et un critère d'antériorité pour laisser au directeur de la CPAM de l'Aube le pouvoir d'accorder ou non l'adhésion à l'option tiers payant pour les véhicules de taxi nouvellement conventionnés par l'organisme d'assurance maladie. Il résulte toutefois des dispositions précitées que les conditions d'antériorité et de densité sont appréciées préalablement à la délivrance de son agrément à L'entreprise de transport. La rédaction de l'annexe 4, résultant de la convention nationale vise expressément les conditions à remplir par les assurés sociaux sollicitant le bénéfice de la dispense d'avance des frais, pour leur prise en charge par l'entreprise de transport conventionnée. Dès lors que l'agrément d'une entreprise de transport a été délivré, supposant qu'il a été vérifié en amont qu'elle satisfaisait aux conditions d'antériorité et aux besoins sanitaires de la population, la CPAM de l'Aube, dans la convention locale, ne pouvait ajouter à la convention type d'autres conditions pour priver une entreprise de transport sanitaire conventionnée de la possibilité d'adhérer à l'option tiers payant. Il s'ensuit que la décision doit être confirmée en ce qu'elle a infirmé, implicitement, ta décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aube du 15 janvier 2016 et tranché que la CPAM ne peut refuser à I... T... le bénéfice de l'option tiers payant alors qu'elle a conventionné son entreprise de taxi » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article L. 6312-2 du code de la santé publique dispose que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le refus d'agrément doit être motivé. L'article L. 6312-4 du code de la santé publique dispose par ailleurs que dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé. Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population. Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation. L'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dispose que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais, Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement. L'organisme local d'assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l'objet d'une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d'équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La décision du 8 septembre 2008 du directeur de l'UNCAM visant les dispositions de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dispose que les conventions locales doivent être conformes au modèle type. La CPAM fait une interprétation erronée des dispositions de la convention nationale, l'annexe 4 permettant seulement de préciser les conditions du tiers payant pour les assurés mais ne donnant pas au directeur de la caisse locale un blanc seing pour ajouter des conditions à l'option tiers payant qui ne sont pas prévues par la loi. Si des conditions peuvent légitimement et pertinemment être posées et adaptées au niveau local pour le conventionnement, de telles conditions dépourvues d'utilité ne sont pas légalement prévues pour l'accès à l'option tiers payant. La CPAM ne s'explique d'ailleurs pas sur le fait qu'elle ait octroyé un temps ce bénéfice à Monsieur T..., qui en justifie. Elle ne s'explique pas non plus sur les raisons qui l'ont amené à le lui refuser ensuite. Dans ces conditions, il sera fait droit au recours. » ;

ALORS QUE, premièrement, en application de l'article 7 de la convention-type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, lorsque la dispense d'avance de frais ne résulte pas d'une obligation légale, celle-ci est accordée dans les conditions prévues à l'annexe IV ; que l'annexe IV ne restreint nullement le champ des conditions susceptibles d'être posées à celles que doivent remplir les assurés sociaux ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 7 et l'annexe IV de la convention-type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, annexée à la décision du 8 septembre 2008, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008, ensemble l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, les dispositions des articles L. 6312-2 et L. 6312-4 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux taxis, ceux-ci n'étant pas spécialement aménagés pour l'accomplissement de transports sanitaires ; qu'en retenant toutefois que ces dispositions étaient applicables pour en déduire que lors de la délivrance de l'agrément, il avait été nécessairement vérifié que l'entreprise de taxi satisfaisait à des conditions de densité et d'antériorité, les juges du fond ont violé les articles L. 6312-1, L. 6312-2 et L. 6312-4 du code de la santé publique, ensemble l'article 7 et l'annexe IV de la convention-type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, annexée à la décision du 8 septembre 2008, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008, et l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, en application de l'article 7 de la convention-type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, lorsque la dispense d'avance de frais ne résulte pas d'une obligation légale, celle-ci est accordée dans les conditions prévues à l'annexe IV ; que l'annexe IV n'exclut nullement de subordonner la dispense d'avance de frais à des conditions similaires à celles ayant présidé à l'octroi de l'agrément, telles que les conditions de densité et d'antériorité, mais devant être remplies au jour où l'entreprise de taxi concernée effectue sa demande d'adhésion au tiers-payant ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 7 et l'annexe IV de la convention-type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, annexée à la décision du 8 septembre 2008, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008, ensemble l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, quatrièmement, les conditions posées à l'article 5 de l'annexe IV de la convention-type locale s'appliquent à toute demande d'adhésion à l'option tiers-payant, que celle-ci ait été présentée pour un taxi nouvellement conventionné ou non ; qu'en retenant que les conditions posées à l'article 5 de l'annexe IV de ladite convention ne trouvaient à s'appliquer dès lors que Monsieur T... n'était pas nouvellement conventionné, les juges du fond ont violé l'annexe IV de la convention-type locale arrêtée par la CPAM de l'AUBE, ensemble l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, cinquièmement, interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que les conditions posées à l'article 5 de l'annexe IV de la convention conclue entre la Caisse et Monsieur T... s'appliquent à toute demande d'adhésion à l'option tiers-payant, que celle-ci ait été présentée lors du conventionnement ou ultérieurement ; qu'en retenant que les conditions posées à l'article 5 de l'annexe IV de ladite convention ne trouvaient à s'appliquer dès lors que Monsieur T... n'était pas nouvellement conventionné, les juges du fond ont dénaturé la convention conclue entre la Caisse et Monsieur T....


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21240
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport en taxi - Conditions - Convention avec un organisme local d'assurance maladie - Clause relative aux modalités de mise en oeuvre de la dispense d'avance des frais - Validité - Conditions - Détermination

Selon l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la convention conclue entre une entreprise de taxi et un organisme local d'assurance maladie pour le remboursement des frais de transport effectué par l'entreprise, doit être conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, qui détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur, et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Selon l'article 3 de la décision du 8 septembre 2008 du directeur général de l'UNCAM relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie, la convention mentionnée à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale comporte obligatoirement des clauses relatives aux modalités de mise en oeuvre de la dispense d'avance des frais. Selon son article 6, les conventions locales signées en application de la décision qui ne respectent pas ses dispositions ou le modèle national type sont nulles et non avenues. Selon l'article 7 de la convention type annexée à la décision susmentionnée, sont dispensés de l'avance des frais les assurés bénéficiant d'un droit à l'application d'une telle dispense en application de la loi, et notamment les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire conformément aux dispositions des articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'entreprise de taxi signataire accordant également, dans les conditions prévues à l'annexe IV, la dispense d'avance des frais dans les cas ne résultant pas d'une obligation légale. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à l'entreprise de taxi et à l'organisme local d'assurance maladie de préciser, en dehors des cas où la dispense est obligatoire en vertu de la loi, les modalités selon lesquelles les assurés sont dispensés de faire l'avance des frais pour les transports effectués par l'entreprise de taxi signataire, sans remettre en cause dans son principe la dispense d'avance des frais. La clause de la convention conclue entre une entreprise de taxi et un organisme local d'assurance maladie qui subordonne l'adhésion à l'option tiers-payant pour les véhicule de taxi nouvellement conventionnés au titre de l'assurance maladie en dehors des cas de cession ou location à des critères de densité et d'antériorité, n'ayant pas pour objet la fixation des modalités selon lesquelles les assurés sont dispensés de l'avance des frais, il en résulte qu'elle est nulle et de nul effet


Références :

articles L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige

articles 3 et 6 de la décision du 8 septembre 2008 du directeur général de l'UNCAM

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2019, pourvoi n°18-21240, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21240
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