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19/12/2019 | FRANCE | N°18-20616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-20616


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 243-7, R. 133-8 et R. 243-59 du code la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Provençale d'isolation échafaudages (la société) a fait l'objet le 19 août 2009 d'un procès-verbal pour travail dissimulé dressé par l'inspection du travail ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009 par l'

union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 243-7, R. 133-8 et R. 243-59 du code la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Provençale d'isolation échafaudages (la société) a fait l'objet le 19 août 2009 d'un procès-verbal pour travail dissimulé dressé par l'inspection du travail ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) ayant donné lieu à une lettre d'observations du 27 septembre 2012 puis à des mises en demeure les 26 et 27 décembre 2012, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler les mises en demeure délivrées par l'URSSAF, l'arrêt retient que la lettre d'observations comporte de très nombreux développements relatifs au travail dissimulé et aux actes imputables à la société pour l'en incriminer et vise comme textes applicables en premier lieu, l'article L. 8271-8-1 du code du travail puis d'autres textes du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles R. 133-8 et l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; que l'inspecteur du travail a dressé un procès-verbal de constatation de faits de travail dissimulé, communiqué au procureur de la République, peu important que ce dernier ait finalement classé sans suite la procédure d'enquête pénale ayant suivi ; qu'il résulte de ces constatations que la procédure initiée par l'URSSAF n'avait pas pour seule finalité le recouvrement de cotisations sociales et était fondée sur l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le contrôle diligenté par l'URSSAF avait pour objet la constatation, dans les conditions prévues aux articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, d'infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du même code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur le second moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Provençale d'isolation échafaudages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Provençale d'isolation et d'échafaudages et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement opéré sur la société Soprovise sur la base de la lettre d'observations du 27 septembre 2012 et les mises en demeure subséquentes des 26 et 27 décembre 2012 et d'AVOIR condamné l'URSSAF des Bouches-du-Rhône à payer à la société Soprovise les sommes de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites, des écritures et des explications des parties à l'audience que la SAS SOPROVISE est spécialisée dans le montage et le démontage d'échafaudages et calorifugeage ; que, jusqu'en 2008, son dirigeant était M. K... lequel a été succédé par M. F... ; que, par ailleurs, la société ECAFRl est une société de droit polonais créée le 17 mars 2006 dont le siège social est situé en Pologne et ayant fait l'objet d'une liquidation amiable en 2001 ; qu'il s'agit d'une filiale de la SAS SOPROVISE laquelle en détient 51 % des parts sociales et est dirigé par M. P... président du directoire et M. F... son vice -président ; qu'à compter du 15 mai 2006, cette société a adressé à la DDTEFP des déclarations de détachements de certains de ses salariés concernant un chantier réalisé pour le compte de la SAS SOPROVISE et situé sur le site industriel de Naphtachimie à Lavera ; que, sur demande de la DDTEFP du 6 juin 2006, la société ECAFRl a indiqué que le détachement de ces salariés était légal et qu'elle s'engageait à fournir les certificats E 101 permettant de justifier de sa régularité ; que, le 6 septembre 2006, un inspecteur de la DDTEFP a procédé à un contrôle dans les locaux de la SAS SOPROVISE situés à Lavera et plus particulièrement dans le local à usage d'ateliers de préfabrication des éléments de calorifugeages destinés à être installés dans le site de Naphtachimie ; qu'il a constaté la présence de plusieurs salariés sur des postes de travail de découpe et de mises en forme de tôles minces ; que, sur sa demande, le responsable de l'atelier lui a indiqué que plusieurs d'entre eux étaient employés par la société ECAFRl ; que la SAS SOPROVISE a, sur demande de l'inspecteur, indiqué par un courrier du 3 octobre 2006 que ces salariés de la société ECAFRI avaient été détachés à son profit sur ce chantier dans le cadre d'une convention conclue le 24 août 2006 de mise à disposition de personnels à titre gratuit sans but lucratif ; que, par la suite cet inspecteur a procédé à d'autres investigations et a demandé d'autres pièces et explications aux deux sociétés concernées mais aucune poursuite tant sur le plan pénal que sur celui de la législation relative aux contributions sociales n'ont été engagées ; que ce n'est qu'à compter du 29 avril 2009 que le même inspecteur a réalisé un nouveau contrôle dans les locaux de la SAS SOPROVISE ; que le 19 août 2009, il a dressé un procès-verbal n° 09-133 lequel a été ensuite communiqué au procureur de la République de Tarascon ; qu'en conséquence, une enquête pénale a été entreprise et a fait l'objet d'un classement sans suite du 8 septembre 2010 motivé par la constatation de l'absence d'une infraction suffisamment caractérisée ; qu'en outre, il résulte clairement des dernières écritures de l'URSSAF PACA que: « A la suite de la réception de ce procès-verbal (elle) a procédé au contrôle de l'entreprise SOPROVISE pour une période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 septembre 2009 » ; que, le 27 septembre 2012, cet organisme a adressé à la SAS SOPROVISE une lettre d'observations aux termes de laquelle il était envisagé un rappel de cotisations pour la somme totale de 2.441.876 euros ; que, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 octobre 2012, le conseil de cet société a répondu à cette lettre en contestant l'intégralité des rappels de cotisations ainsi envisagés ; que, par une lettre du 17 décembre 2012 reçue le 19 décembre 2012, l'inspecteur du recouvrement a indiqué diminuer le montant total dudit rappel à la somme de 1.926.431 euros ; que ce contrôle a donné lieu à deux mises en demeure des 26 et 27 décembre 2012 présentement querellées ;
que sur la nullité du redressement et des mises en demeure subséquentes pour non-respect des dispositions de l'article R133-8 du code de la sécurité sociale :
que mais attendu que la SAS SOPROVISE soutient que l'URSSAF PACA n'a pas respecté les dispositions de l'article R 133-8 (alors en vigueur) du code de la sécurité sociale en indiquant que le redressement n'a pas résulté d'un contrôle effectué en application de l'article L 243-7 du même code en ce qu'il a été consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé ; qu'elle lui fait en conséquence grief de ne pas lui avoir porté connaissance dudit redressement par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement lui rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L 8271-7 du code du travail et précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ainsi que les modalités de sa faculté de présenter ses observations ; qu'en réplique, l'URSSAF PACA déplore que ce moyen de nullité soit soulevé pour la première fois en cause d'appel et prétend que son redressement ne relevait pas de ces dispositions en soutenant que son contrôle avait été réalisé en application de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale ; qu'elle ajoute que, si son contrôle a été déclenché par suite de la transmission du procès-verbal de constat de travail dissimulé n° 09-133 de la DDTEFP pris en application de l'article L8271-8-1 du code du travail et si elle a recherché, par ses investigations, la commission d'infractions constitutives de travail dissimulé, ce n'a été que dans le but de vérifier l'application des règles d'affiliation au régime français de sécurité sociale en vue de la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes ; qu'ainsi, l'URSSAF PACA prétend qu'elle n'a pas procédé à la recherche d'infractions de travail dissimulé et que son seul but a été de recouvrer les cotisations susvisées ; que, cependant et ainsi que le relève à juste titre la SAS SOPROVISE, la lettre d'observations du 27 septembre 2012 mentionne expressément : « ( ... ) A la suite de la communication du Procès Verbal N° [...], établi le 19 août 2009, par la Direction Départementale du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle des Bouches-du-Rhône à l'encontre de votre entreprise, j'ai l'honneur de vous communiquer les observations consécutives à l'application de l'article L 8271-8-1 du code du travail à cette procédure. » ; que, de surcroît, cette lettre comporte de très nombreux développements relatifs au travail dissimulé et aux actes imputables à la SAS SOPROVISE pour l'en incriminer et vise comme textes applicables en premier lieu l'article L 8271-8-1 du code du travail puis d'autres textes du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles R133-8 et l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale ; qu'enfin, il convient de rappeler que l'inspecteur de la DDTEFP a dressé un procès-verbal de constatation de faits de travail dissimulé et que sa direction avait pris l'initiative de le communiquer au parquet de Tarascon, peu important que ce dernier ait finalement classé sans suite la procédure d'enquête pénale ayant suivi ; qu'il résulte de ces constatations que la procédure initiée par l'URSSAF PACA n'avait pas pour seule finalité le recouvrement de cotisations et était fondée sur l'article R133-8 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient dès lors de constater que les formalités substantielles prévues par ce texte d'ordre public n'ont pas été respectées ; qu'en conséquence, le jugement doit être réformé et le redressement ainsi que les mises en demeure des 26 et 27 décembre 2012 seront annulés ;

1) ALORS QUE si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 27 septembre 2012 n'a fait référence à la recherche d'infractions constitutives de travail dissimulé qu'en vue de la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes ; qu'elle n'a abouti à aucune verbalisation de l'employeur par l'organisme de sécurité sociale pour infraction constitutive de travail illégal ; qu'en décidant néanmoins que la procédure de contrôle ne relevait pas des dispositions de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, mais de celles de l'article R 133-8 dudit code, du seul fait de la recherche par l'URSSAF d'infractions aux interdictions de travail dissimulé, sans constater la moindre verbalisation de l'employeur par l'organisme de sécurité sociale dans la lettre d'observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;

2) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'en considérant que la lettre d'observations ne visait pas l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, et donc ses dispositions d'application prévues par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, quand elle faisait expressément référence à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, et donc à l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations du 27 septembre 2012 et violé le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur examen ;

3) ALORS QUE la notification à l'employeur du redressement consécutif à un procès-verbal pour travail dissimulé et du procès-verbal lui-même peut résulter de n'importe qu'elle modèle de lettre recommandée avec accusé de réception ; que la lettre d'observations comportant en annexe le procès-verbal de travail dissimulé et les mises en demeure signées par le Directeur de l'URSSAF respectaient assez les prescriptions de l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale ; qu'en refusant de reconnaître que la lettre d'observations du 27 septembre 2012, le procès-verbal d'infraction pour travail dissimulé et les deux mises en demeure des 26 et 27 décembre 2012 signées par le directeur de l'URSSAF informaient assez l'employeur de l'infraction pour travail dissimulé pour lequel il était poursuivi, la cour d'appel a violé l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale ;

4) ALORS QU'il se saurait être retenu de vice de forme ou de procédure d'un acte de recouvrement que pour autant que l'irrégularité a causé un grief à l'employeur ; qu'en affirmant que l'absence de lettre recommandée avec accusé de réception informant spécifiquement l'employeur, dûment informé par ailleurs de l'existence du procès-verbal pour travail dissimulé dressé contre lui, imposait la nullité de la procédure de recouvrement sans constater l'existence d'un grief subi par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF PACA à verser à la société SOPROVISE les sommes de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la SAS SOPROVISE justifie par les pièces qu'elle produit avoir subi un préjudice résultant d'une atteinte à son image commerciale et à son crédit envers ses interlocuteurs à raison de la résistance abusive de l'URSSAF PACA pendant six années ;

1) ALORS QUE ne commet aucune résistance abusive la partie qui défend ses droits et a pu se tromper sans faute sur l'étendue de ceux-ci dès lors que les premiers juges lui ont donné gain de cause ; qu'en l'espèce l'URSSAF se prévalait d'un procès-verbal de travail dissimulé incontestable établi par l'administration du travail et d'une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale lui donnant intégralement gain de cause ; qu'en affirmant que l'URSSAF s'était rendue coupable de résistance abusive pendant six ans sans mieux s'en expliquer notamment au regard de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 12 janvier 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 devenu 1240 du code civil ;

2) ALORS QUE les juges du fond doivent désigner et analyser au moins succinctement les documents de preuve sur lesquels ils prétendent s'appuyer ; qu'en retenant que les pièces produites par la société SOPROVISE justifient son préjudice sans mieux indiquer et analyser ces documents de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20616
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2019, pourvoi n°18-20616


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20616
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