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19/12/2019 | FRANCE | N°18-10678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2019, 18-10678


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 112-4, dernier alinéa, et L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2017), que la société Bio énergy, depuis lors mise en liquidation judiciaire, assurée par la société Axa France (société Axa), a été chargée de travaux de chauffage-climatisation d'une péniche appartenant à la société Holding casimir et louée à la société Home expertise center ; qu'après réception avec réserves, affér

entes à l'insuffisance des températures effectivement atteintes, les sociétés Holding casimir...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 112-4, dernier alinéa, et L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2017), que la société Bio énergy, depuis lors mise en liquidation judiciaire, assurée par la société Axa France (société Axa), a été chargée de travaux de chauffage-climatisation d'une péniche appartenant à la société Holding casimir et louée à la société Home expertise center ; qu'après réception avec réserves, afférentes à l'insuffisance des températures effectivement atteintes, les sociétés Holding casimir et Home expertise center ont assigné en indemnisation les sociétés Bio énergy, représentée par son liquidateur, et Axa ;

Attendu que, pour condamner la société Axa à garantir la société Bio énergy, l'arrêt retient que la combinaison des clauses des conditions particulières qui prévoient l'assurance de tout sinistre mettant en jeu la responsabilité civile du chef d'entreprise couvrant tous dommages confondus avant réception et après réception, comprenant le préjudice matériel et immatériel et des clauses des conditions générales excluant la responsabilité civile de son fait ou de celui de ses préposés et l'activité de construction conduit à constater l'imprécision des clauses d'exclusion et, par voie de conséquence, à écarter les articles 2.18.15, 2.18.16 et 2.18.17 ;

Qu'en statuant ainsi, sans apprécier la validité des clauses d'exclusion de garantie par rapport à la définition du risque garanti prévue par l'article 2.17 des conditions générales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à garantir la société Bio énergy à hauteur des sommes allouées à la société Holding Casimir au titre de la réparation des désordres matériels et immatériels, de l'indemnité de procédure et des dépens, sous déduction de la franchise, l'arrêt rendu le 13 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Holding Casimir aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 18 décembre 2014 et condamné la société Axa France Iard à garantir la société Bio Energy à hauteur des sommes allouées à la société Holding Casimir au titre de la réparation des désordres matériels et immatériels, soit les sommes de 44.139 euros HT au titre de la reprise de l'ensemble de l'installation de chauffage et de climatisation, à indexer en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le dépôt du rapport d'expertise, le 11 juillet 2013 et le jour du prononcé de l'arrêt, et 2.573 euros TTC au titre du préjudice de jouissance subi, de l'indemnité de procédure et des dépens mis à sa charge dans le cadre de la procédure, sous déduction de la franchise ;

AUX MOTIFS QUE la société Axa soutient que la garantie prévue à l'article 2.17 ne couvre pas la responsabilité civile contractuelle liée et que les réserves sont expressément exclues par l'article ; que les appelantes soutiennent que les dispositions invoquées par Axa (2.17 et 2.18.17) sont sujettes à interprétation et qu'interpréter ces clauses de manière extensive revient à vider le contrat de sa substance en excluant tout sinistre en rapport avec l'activité de l'assuré ; qu'elles sollicitent qu'elles soient réputées non écrites et inapplicables aux demandes ; que les conditions particulières de l'assurance souscrites par la société Bio Energy mentionnent en page 5 que l'assuré est couvert au titre de la responsabilité civile pour « tous dommages confondus y compris la mise en conformité (art. 2.17.3.1) » et ce, « avant réception et après réception » ; que le tableau mentionne des limites de garanties concernant les dommages matériels et immatériels avant et après réception ; que les garanties souscrites selon les conditions particulières, puisque sont garanties la responsabilité civile décennale ou non décennale, les désordres avant et après réception, les dommages immatériels et matériels ; que les conditions générales BTPlus indiquent aux articles 2.17 et 2.18 des conditions générales des clauses de limitation et d'exclusion de garantie ; qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, « les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusions formelles et limitées contenues dans la police » ; qu'il convient de rappeler que cette police d'assurance a été souscrite par le gérant de la société Bio Energy afin de garantir son activité professionnelle ainsi que l'indique clairement l'intitulé de la police « BTPlus » et la mention des activités garanties dans le cadre de cette assurance : « activités travaux réalisés dans le domaine du bâtiment pour l'activité Plomberie, installation sanitaire, thermique de génie climatique, d'aéraulique et de conditionnement d'air » : que les conditions particulières de l'assurance souscrites par la société Bio Energy mentionnent en page 5 que l'assuré est couvert au titre de la responsabilité civile pour « tous dommages confondus y compris la mise en conformité (art. 2.17.3.1) » et ce, avant réception et après réception », comprenant le préjudice matériel et immatériel ; qu'à la lecture de ces conditions particulières, l'assurance souscrite garantit la responsabilité civile pour tous les sinistres consécutifs aux travaux réalisés par l'entreprise ; que toutefois, cette garantie est assortie de très nombreuses clauses d'exclusion et de limitation mentionnées dans les conditions générales qui nécessitent une interprétation complexe pour dessiner les contours des sinistres effectivement garantis dans ce cadre ; qu'ainsi, l'article 2.17 des conditions générales limite la garantie responsabilité civile aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison des dommages causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de construction, de ses préposés, de ses locaux professionnels (
) ; que cette clause sujette à interprétation est très large et prive d'effet la garantie souscrite par le chef d'entreprise pour son activité professionnelle dans les conditions particulières ; que l'article 2.18 énumère 28 cas d'exclusions de garantie dont les articles 2.18.15, 2.18.16 et 2.18.17 qui excluent de la garantie, les dommages affectant les travaux de l'assuré, le coût des prestations que l'assuré s'est engagé à fournir, « les dommages résultant (
) du coût des réparations, remplacement et/ou réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisance, et aux conséquences de ceux-ci ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part (
) du maître d'ouvrage » ; qu'en faisant référence dans le tableau des conditions particulières (page 5) aux désordres avant et après la réception, ce qui se rapporte directement à l'activité des travaux réalisés, alors qu'il exclut les sinistres liés à l'activité de l'entreprise dans les clauses d'exclusions, le contrat contenait une ambiguïté quant au contour de la garantie souscrite ; qu'une clause qui doit être interprétée ne peut être une clause d'exclusion formelle et limitée ; qu'en l'espèce, la combinaison des clauses des conditions particulières qui prévoient l'assurance de tout sinistre mettant en jeu la responsabilité civile du chef d'entreprise couvrant tous dommages confondus avant réception et après réception, comprenant le préjudice matériel et immatériel, et des clauses des conditions générales excluant la responsabilité civile de son fait ou de celui de ses préposés et à l'activité de construction conduit à constater l'imprécision des clauses d'exclusion et par voie de conséquence, conduit à écarter les articles 2.18.15, 2.18.16 et 2.18.17 ; que la société Axa France Iard sera donc condamnée à garantir son assuré des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que la page 5 des conditions particulières de la police d'assurance ne définit pas l'objet de la garantie de l'assureur, mais figure dans la rubrique intitulée « montants des garanties et franchises » (assortie d'une référence aux risques garantis définis dans les conditions générales), comme il est clairement et expressément précisé dans l'en-tête de la page 4, dans laquelle elle s'insère ; qu'en estimant dès lors que ces conditions particulières (p. 5) prévoyaient que « l'assurance souscrite garantit la responsabilité civile pour tous les sinistres consécutifs aux travaux réalisés par l'entreprise » et qu'ainsi il s'agissait de la clause de définition du risque garanti, la cour d'appel a dénaturé lesdites conditions particulières en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que l'article 2.17 des conditions générales de la police BTPlus stipulait que : « l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison des préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.15 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment de :
sont notamment couverts par cette garantie :
» qu'ainsi, cette stipulation définissait le risque pris en charge par l'assureur (clause de définition du risque) et ne constituait pas une limitation ou exclusion de garantie de nature à « priver d'effet la garantie souscrite par le chef d'entreprise dans les conditions particulières », dont la page 5 à laquelle la cour se réfère et qui avait seulement pour objet la détermination des « montants des garanties et franchises », la cour d'appel a dénaturé l'article 2.17 des conditions générales de la police BTPlus, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en retenant que « la combinaison des conditions particulières, qui prévoyaient l'assurance de tout sinistre mettant en jeu la responsabilité du chef d'entreprise couvrant tout dommages confondus avant réception et après réception, comprenant le préjudice matériel et immatériel, et des clauses des conditions générales excluant la responsabilité civile de son fait ou de celui de ses préposés et à l'activité de construction conduit à constater l'imprécision des clauses d'exclusion, et par voie de conséquence, conduit à écarter les articles 2.1815, 2.18.16 et 2.18.17 », quand les conditions particulières (p. 5) avaient pour seul objet la détermination des « montants des garanties et franchises », la cour d'appel qui n'a pas apprécié la validité des clauses d'exclusion de garantie par rapport à la définition du risque garanti a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 112-4, dernier alinéa, et L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-10678
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2019, pourvoi n°18-10678


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10678
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