LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 28 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ensemble l'article L. 153-3 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que la servitude d'irrigation institué par une association syndicale autorisée en application de ces textes constitue une servitude d'utilité publique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 août 2017), que, par acte du 25 septembre 1987, a été constituée l'association syndicale libre d'Estramiac ayant pour objet l'installation d'une station de pompage, de conduites enterrées et de bornages d'irrigation permettant d'arroser 170 hectares, avant d'être transformée en association syndicale autorisée (ASA) par arrêté préfectoral du 20 octobre 1987 ; que le dispositif d'irrigation a été installé au cours du premier semestre 1988 ; que M. I..., propriétaire depuis 2000 de parcelles acquises dans le périmètre de l'association, a assigné l'ASA, les précédents propriétaires, ainsi que le notaire ayant dressé les actes translatifs, la société Mutuelle du Mans Iard, assureur de responsabilité civile professionnelle, et la caisse régionale de garantie des notaires pour obtenir la neutralisation des canalisations souterraines implantées dans son fonds et l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner l'ASA à neutraliser les canalisations d'irrigation, l'arrêt retient que la servitude litigieuse, qui n'a pas été reprise dans les divers actes, n'a pas non plus été publiée et que la sanction du défaut de publication d'une servitude conventionnelle en est l'inopposabilité aux tiers ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. M..., la SCP M... et P..., la caisse régionale de garantie des notaires, la société MMA IARD, M. D... et M. W... ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale autorisée Estramiac.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit inopposable la servitude de canalisation d'irrigation à M. L... I... et d'AVOIR condamné en conséquence l'ASA d'Estramiac, à défaut de meilleurs accords, à neutraliser les canalisations d'irrigation ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'opposabilité de la servitude, M. I... demande de dire inopposable à son égard la servitude de passage de canalisations d'irrigation aux motifs qu'elle n'a pas été publiée, qu'il n'en a été pas informé ; qu'à cet égard, nul ne conteste que la servitude, droit réel immobilier qui n'a pas été reprise dans les divers actes, n'a pas non plus été publiée, or selon l'article 36 de la loi du 4 janvier 1955 tout acte de servitude doit être publié pour être opposable aux tiers ; que la sanction des servitudes conventionnelles non publiées est selon la jurisprudence l'inopposabilité aux tiers, de sorte que M. I... en demande la neutralisation sous astreinte ; qu'il est constant que l'ASA Estramiac ne conteste pas ne pas avoir publié la servitude dont elle bénéficie, mais fait valoir suivant les statuts de l'association qu'il appartenait à ses membres, dont M. D... faisait partie, d'en informer les acquéreurs successifs ; que, considérant qu'aucune des parties ne peut démontrer qu'indépendamment du défaut de publicité de la servitude, M. I... avait connaissance avant son acquisition de l'existence de cette servitude de canalisations souterraines d'irrigation, elle lui est inopposable, dans son rapport avec l'ASA Estramiac, de sorte que cette dernière, bénéficiaire de la servitude, devra neutraliser les conduites comme demandé par M. I... ; que le jugement est infirmé en ce sens ; qu'en revanche, aucune astreinte ne sera prononcée pour assurer le respect de l'obligation en raison de l'ampleur de travaux à prévoir, qui ne sont pas de la seule maîtrise de l'ASA Estramiac ;
1) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. I... soutenait que « tout acte constitutif d'une servitude doit être publié aux termes de l'article 36 de la loi du 4 janvier 1955 pour être opposable aux tiers » et que « la sanction des servitudes conventionnelles non publiées est selon la Jurisprudence l'inopposabilité » (conclusions de M. I..., p. 4) ; que, pour juger inopposable à M. I... la servitude litigieuse, la cour d'appel a retenu que « à cet égard, nul ne conteste que la servitude, droit réel immobilier qui n'a pas été reprise dans les divers actes, n'a pas non plus été publiée, or selon l'article 36 de la loi du 4 janvier 1955 tout acte de servitude doit être publié pour être opposable aux tiers » et que « la sanction des servitudes conventionnelles non publiées est selon la jurisprudence l'inopposabilité aux tiers » (arrêt, p. 6) ; qu'en se bornant ainsi à reproduire servilement les arguments de droit, en ce compris les erreurs matérielles et de fond, de M. I..., la cour d'appel, qui a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la servitude d'irrigation constituée par une association syndicale autorisée est une servitude administrative ; qu'en retenant que la servitude d'irrigation établie par l'ASA Estramiac était une servitude conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 152-3 du code rural et de la pêche maritime et l'article 28 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, ensemble l'article 650 du code civil ;
3) ALORS QUE la servitude d'irrigation constituée par une association syndicale autorisée est une servitude administrative ; qu'en retenant que la servitude d'irrigation établie par l'ASA Estramiac était une servitude conventionnelle, sans établir l'existence d'une convention instituant la servitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 152-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 28 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, ensemble l'article 650 du code civil ;
4) ALORS QUE la publicité foncière des servitudes administrative est prévue afin d'information des tiers ; qu'en retenant que « selon l'article 36 [du décret] du 4 janvier 1955 tout acte de servitude doit être publié pour être opposable aux tiers » quand la publicité prévue par ce texte est instaurée « pour l'information des usagers » et n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité du droit, la cour d'appel a violé l'article 36 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 650 du code civil.