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19/12/2019 | FRANCE | N°14-29882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2019, 14-29882


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD, Socotec France et Omnium bati Var (société OBV) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2014), que la société civile immobilière de la Baou (la SCI), a fait réaliser un groupe d'immeubles, dénommé [...], placés sous le régime de la copropriété ; que M. B..., architecte, assuré auprès de la MAF a été chargé de la maîtrise d'oeuvre, la so

ciété OBV a réalisé le gros oeuvre, la société [...] les terrassements, la société SEEE ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD, Socotec France et Omnium bati Var (société OBV) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2014), que la société civile immobilière de la Baou (la SCI), a fait réaliser un groupe d'immeubles, dénommé [...], placés sous le régime de la copropriété ; que M. B..., architecte, assuré auprès de la MAF a été chargé de la maîtrise d'oeuvre, la société OBV a réalisé le gros oeuvre, la société [...] les terrassements, la société SEEE les aménagements du jardin et l'arrosage automatique ; que, se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné en indemnisation la SCI, laquelle a appelé en garantie l'architecte et les entreprises ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en ses quatre premières branches et en sa sixième branche, ci-après annexé :

Attendu que M. B... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer des sommes au syndicat des copropriétaires au titre du ravinement et de l'arrosage automatique, des coulures en façade et de l'entrée d'eau par les bouches d'aération dans le sous-sol ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les talutages qui avaient été effectués sur les bâtiments des garages enterrés étaient trop pentus et sans protection, qu'il y avait trop peu de couverture à l'origine de sorte que les pluies et les ravinements avaient fait leur œuvre et que le talus avait « coulé », occasionnant la nécessité pour les copropriétaires de faire construire un mur de pied, que le système d'arrosage automatique était inopérant et les organes de commande n'étaient pas mis en sécurité, d'autre part, que les trop-pleins, constitués de feuillures établies dans la maçonnerie sans protection ni étanchéité ni larmier, étaient la cause des coulures en façade, les eaux pluviales étant récupérées par des siphons et étant dirigées par des canalisations verticales interrompues à un centimètre au-dessus d'une grille avaloir du balcon de l'étage inférieur de petite dimension de sorte que l'eau, qui n'était pas évacuée de façon rapide, se souillait des différents composants du mortier et du ciment puis coulait sur la façade en déposant les calcaires, enfin, que l'entrée d'eau par les bouches d'aération dans le sous-sol avait pour origine une insuffisance de la garde au sol depuis le bas de la bouche jusqu'au sol extérieur et l'absence d'ouvrage de protection, la cour d'appel, qui a pu en déduire, abstraction de motifs surabondants, que M. B... avait manqué à sa mission de direction des aménagements extérieurs et avait commis une erreur de conception du système de récupération et d'évacuation des eaux pluviales et de la garde au sol des bouches d'aération, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner in solidum M. B... et la MAF à payer une somme au syndicat des copropriétaires au titre de la pente devant la porte d'entrée, l'arrêt retient qu'en raison d'une planéité insuffisante, les flaches se remplissent d'eau lors des pluies, que la société OBV ne conteste pas cette malfaçon ni sa responsabilité et qu'il y a lieu de la condamner in solidum avec la SCI, l'architecte et son assureur ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater une faute de l'architecte à l'origine de ce désordre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à voir écarter le rapport d'expertise et condamner la société [...] à payer diverses sommes sur la base de ce rapport, l'arrêt retient que, si la société [...] n'a pas été appelée aux opérations d'expertise, il est toujours possible de se reporter au rapport qui a été soumis à la libre discussion des parties, celui-ci devant alors être appuyé par d'autres éléments ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser de quel autre élément elle déduisait la responsabilité de la société [...] , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- rejette la demande de la société [...] tendant à écarter le rapport d'expertise ;
- condamne in solidum la société [...] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 53 200 euros HT pour les problèmes de ravinement et d'arrosage automatique ;
- condamne in solidum la société [...] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 142 euros HT correspondant à la pose des murets et au blocage du talus
- Partage la responsabilité du ravinement et de l'arrosage automatique en retenant 40 % pour la société [...] ;
- Dit que la société [...] pour ce désordre devra garantir la SCI de la Baou ;
- Dit que la société [...] pour ce désordre devra garantir M. B... et la MAF à hauteur de 40 % de cette condamnation ;
- Partage ainsi qu'il suit la responsabilité du désordre concernant le muret : 40 % pour la société [...],
- Dit que la société [...] devra garantir la SCI de la Baou de la condamnation au titre du muret ;
- Dit que la société [...] devra garantir M. B... et la MAF de cette condamnation à hauteur de 40 % ;
Condamne in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et aux dépens d'appel la société [...],
- condamne in solidum M. B... et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros HT au titre de la pente devant la porte d'entrée,
l'arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la SCI de la Baou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL [...] de sa demande de nullité du rapport d'expertise et de l'avoir en conséquence condamnée à payer diverses sommes sur la base de ce rapport ;

AUX MOTIFS QUE « -la SARL [...] soulève la nullité du rapport d'expertise au motif qu'elle n'y a pas été appelée, que sa première mise en cause a eu lieu au moment de l'assignation au fond et in fine que personne ni le rapport d'expertise ne rapportent une faute à son encontre ; que s'agissant de la nullité du rapport d'expertise, s'il est vrai que la société n'a pas été appelée audites opérations, il est toujours possible de se reporter au rapport d'expertise qui a été soumis depuis à la libre discussion des parties et notamment de la SARL [...] à titre d'information le rapport devant alors être appuyé par d'autres éléments ; qu'il n'y a donc pas lieu à nullité du rapport d'expertise ; Or, force est de constater que cette société qui intervenait pour un marché relatif au terrassement de l'immeuble savoir la mise en place de terre sur le toit terrasse ainsi que le remblai périphérique au niveau du terrain naturel après exécution des infrastructures (cf ses conclusions en page 4) est bien concernée par les problèmes de ravinements relevés par l'expert et rappelés précédemment ainsi que par la réserve intitulée « terminer remblai" de sorte que c'est pertinemment que le premier juge a retenu sa responsabilité » ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'une expertise judiciaire ne peut fonder la condamnation d'une partie qui n'a été ni appelée ni représentée aux opérations d'expertise et qui en invoque expressément la nullité ; qu'en décidant cependant en l'espèce que la nullité du rapport d'expertise judiciaire, expressément sollicitée par la société [...] , n'était pas encourue, tout en constatant que cette partie n'avait été ni appelée ni représentée aux opérations d'expertise, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 16 du Code de procédure civile ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE s'il est loisible au juge de se référer, pour asseoir sa conviction, à une expertise à laquelle une partie n'a été ni présente, ni représentée, c'est à la stricte condition que les données de cette expertise soient corroborées par d'autres éléments dont la nature et la valeur ont été précisées ; que le juge ne peut ainsi fonder exclusivement sa décision sur une expertise diligentée de manière non contradictoire, dont la partie non appelée invoquait expressément la nullité ; qu'en l'espèce, en ne précisant aucunement de quel autre élément que le rapport d'expertise judiciaire elle déduisait la prétendue responsabilité de la société [...] , la Cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur les conclusions de cette expertise, dont elle relevait pourtant elle-même qu'elle n'avait aucun caractère contradictoire à l'égard de la société [...] , a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la SARL [...] , à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 53.200 euros HT outre la TVA au taux exigible au jour de l'arrêt pour les problèmes de ravinement et d'arrosage automatique;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « force est de constater que cette société qui intervenait pour un marché relatif au terrassement de l'immeuble savoir la mise en place de terre sur le toit terrasse ainsi que le remblai périphérique au niveau du terrain naturel après exécution des infrastructures (cf ses conclusions en page 4) est bien concernée par les problèmes de ravinements relevés par l'expert et rappelés précédemment ainsi que par la réserve intitulée" terminer remblai" de sorte que c'est pertinemment que le premier juge a retenu sa responsabilité (
) Il y a donc lieu de condamner in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la SCI, monsieur B... et la MAF, et la SARL [...] la somme de 47.500euros + 5.700euros (maîtrise d'oeuvre) = 53.200euros HT outre la TVA au taux exigible au jour de l'arrêt »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le ravinement des espaces verts: défaut de pente, d'épaisseur de terre, de protection : qu'il s'agit là d'un défaut de conception du maître d'oeuvre, monsieur B..., et d'un défaut d'exécution intéressant tant le maître d'oeuvre d'exécution. pour défaut de surveillance, que les entreprises ayant en charge les terrassements ([...]) et les espaces verts (SEEE) » ;

ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société [...] faisait expressément valoir qu'aucun élément du rapport d'expertise ne permettait d'imputer le désordre concernant les problèmes de ravinement à une quelconque faute qu'elle aurait commise ; qu'en se bornant en l'espèce, pour dire la société exposante responsable du dommage subi à cet égard, à énoncer que celle-ci était « concernée » par les problèmes de ravinement sans relever un quelconque comportement fautif à son encontre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la SARL [...] , à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 9.142 euros HT outre la TVA au taux exigible au jour de l'arrêt correspondant à la pose des murets et au blocage du talus

AUX MOTIFS QUE « sur Travaux déjà réalisés par le syndicat des copropriétaires pour 10.000euros HT: Ces travaux concernent principalement la pose de murets y compris fondations et enduit pour blocage de pied de talus, outre quelques équipements de sécurité pour la somme TTC de 1027, 18euros soit 858 euros HT pour ce dernier poste ; qu'il ya lieu de condamner in solidum la SCI, monsieur B... et la MAF, la SARL [...] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.142euros HT avec la TVA applicable au jour de l'arrêt correspondant à la pose des murets et au blocage du talus » ;

ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société [...] faisait expressément valoir qu'aucun élément du rapport d'expertise ne permettait d'imputer le désordre concernant les problèmes de muret à une quelconque faute qu'elle aurait commise ; qu'en se bornant en l'espèce, pour condamner la société exposante à réparer le dommage subi à cet égard, à énoncer qu'il « y a lieu de condamner in solidum la SCI, Monsieur B... et la MAF et la SARL [...] » à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.142 euros H.T, sans relever un quelconque comportement fautif à son encontre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. B... et la société Mutuelle des architectes français.

Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. B... et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] les sommes de 53 200 €, 68 656 €, 2500 € et 4480 € HT, outre la TVA applicable au jour de l'arrêt,

Aux motifs que sur le ravinement et arrosage automatique pour 47 500 euros + maîtrise d'oeuvre 12% ; Monsieur B... et son assureur la MAF font valoir que la mission ne concernait pas les aménagements extérieurs, les lots VRD et Espaces Verts étant traités directement par le maître de l'ouvrage sur la base du permis de construire et que Monsieur B... n'était pas le rédacteur du CCTP. Cependant, Monsieur B... verse aux débats sa pièce n°3 intitulée « note explicative » pour la demande de permis de construire modificatif dans laquelle il précise « concernant les plantations qui sont mentionnées « incomplètes » suite la visite des services de la mairie en vue de la conformité, -nous précisons que les espaces verts ont été traités comme cela avait été prévu au permis de construire. Certaines plantations ont simplement été déplacées compte tenu de la configuration des terrains après les mouvements de terre ». Il résulte de cette pièce que Monsieur B... était bien chargé également des aménagements extérieurs. Il a donc manqué à sa mission de direction, outre que l'expert a relevé également un défaut de conception, le syndicat des copropriétaires ayant dû, en urgence, faire réaliser notamment un muret de pied avec reconstitution du talus.
Coulures en façade pour 61 300 euros HT + maîtrise d'oeuvre 12% ;
Il s'agit d'un défaut de conception du système de récupération et d'évacuation des eaux pluviales imputable au maître d'oeuvre Monsieur B.... Il y a donc lieu de condamner à verser au syndicat des copropriétaires in solidum la SCI et Monsieur B... ainsi que son assureur la MAF la somme de 61.300 euros + 7356 euros = 68.656 euros HT outre la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt.
Pente devant la porte d'entrée pour 2500 euros HT outre la TVA : la société OBV ne conteste pas cette malfaçon et sa responsabilité. Il y a donc lieu de la condamner in solidum avec la SCI, M. B... et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros HT outre la TVA applicable au jour de l'arrêt.
Entrée d'eau par bouches d'aération dans le sous-sol pour 4000 euros HT + maîtrise d'oeuvre 12% : Il s'agit d'un problème de conception imputable à Monsieur B.... Il y a donc lieu de le condamner in solidum avec la MAF et la SCI à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 euros + 480 euros = 4.480 euros HT outre la TVA applicable au jour de l'arrêt (arrêt p. 7 etamp; 8) ;

Alors que, d'une part, le juge ne peut dénaturer les rapports d'expertise ; qu'en l'espèce, à aucun moment de son rapport, l'expert n'a relevé un défaut de conception des aménagements extérieurs ; qu'en énonçant que, chargé des aménagements extérieurs, M. B... a manqué à sa mission de direction, « outre que l'expert a relevé également un défaut de conception », quand l'expert n'a relevé aucun défaut de conception de l'architecte quant aux désordres liés au ravinement et à l'arrosage automatique, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de l'expert et violé l'article 1134 du code civil ;

Alors que, d'autre part, si la responsabilité délictuelle de l'architecte peut être engagée vis-à-vis des tiers pour un défaut de conception, encore faut-il que soit rapportée la preuve d'une faute de sa part ; qu'en se bornant à énoncer que M. B... était bien chargé également des aménagements extérieurs, qu'il a donc manqué à sa mission de direction, outre que l'expert a relevé également un défaut de conception, le syndicat des copropriétaires ayant dû, en urgence, faire réaliser notamment un muret de pied avec reconstitution du talus, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de conception de l'architecte quant aux aménagements extérieurs et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Alors que, de troisième part, M. B... et la Mutuelle des Architectes Français ont soutenu dans leurs conclusions d'appel que l'architecte n'était pas en charge de l'arrosage automatique ; qu'en les condamnant au paiement d'une somme de 53 200 euros au titre du ravinement et de l'arrosage automatique, sans s'expliquer sur une faute de conception de M. B... relative à l'arrosage automatique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Alors que, de quatrième part, si la responsabilité délictuelle de l'architecte peut être engagée vis-à-vis des tiers pour un défaut de conception, encore faut-il que soit rapportée la preuve d'une faute de celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer, en ce qui concerne les coulures en façade, qu'il s'agit d'un défaut de conception du système de récupération et d'évacuation des eaux pluviales imputable au maître d'oeuvre Monsieur B..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de conception de l'architecte, a violé l'article 1382 du code civil ;

Alors que, de cinquième part, si la responsabilité délictuelle de l'architecte peut être engagée vis-à-vis des tiers, encore faut-il que soit rapportée la preuve d'une faute de celui-ci ; qu'en ce qui concerne la pente devant la porte d'entrée, la cour d'appel a constaté que la société OBV ne contestait pas cette malfaçon et sa responsabilité ; qu'en condamnant in solidum M. B... et la Mutuelle des Architectes Français à verser à ce titre la somme de 2500 euros HT au syndicat des copropriétaires, sans constater une quelconque faute de l'architecte à l'origine de ce désordre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Alors qu'enfin, si la responsabilité délictuelle de l'architecte peut être engagée vis-à-vis des tiers, encore faut-il que soit rapportée la preuve d'une faute de celui-ci ; qu'en ce qui concerne l'entrée d'eau par bouches d'aération dans le sous-sol, la cour d'appel a énoncé qu'il s'agit d'un problème de conception imputable à Monsieur B... ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser une faute de conception de l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-29882
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2019, pourvoi n°14-29882


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:14.29882
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