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18/12/2019 | FRANCE | N°19-90035

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2019, 19-90035


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 19-90.035 F-D

N° 3067

18 DÉCEMBRE 2019

CK

IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 DÉCEMBRE 2019

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, par arrêt en date du 3 octobre 2019, reçu le 9 octobre 2019 à la Cour de cassation, a transmis une qu

estion prioritaire de constitutionnalité dans le cadre de la procédure d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction ayant ordonn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 19-90.035 F-D

N° 3067

18 DÉCEMBRE 2019

CK

IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 DÉCEMBRE 2019

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, par arrêt en date du 3 octobre 2019, reçu le 9 octobre 2019 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre de la procédure d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la remise à l'AGRASC de biens saisis aux fins d'aliénation.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P... F..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 131-21 alinéa 9 du code pénal, tel qu'interprété par la chambre criminelle de la Cour de cassation comme permettant la saisie en valeur de biens meubles corporels, selon la procédure de droit commun des articles 94 et 97 du code de procédure pénale, est-il contraire aux principes de légalité et de nécessité de délits et des peines, au principe d'interprétation stricte de la loi pénale, au droit au respect de la vie privée et au droit de propriété, tels que garantis respectivement par les articles 8, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l' homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où ces biens ne sont pas visés par les articles 706-141 et 706-141-1 du code de procédure pénale, qui constituent pourtant la seule base légale de la saisie en valeur ?".

2. La question revient à contester, non pas la constitutionnalité de l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal tel qu'interprété par la Cour de cassation, mais celle des articles 94 et 97 du code de procédure pénale interprétés par arrêt en date du 7 août 2019 (pourvoi n° 18-87.174) comme permettant la saisie en valeur des biens meubles corporels, qui ne sont pas visés à l'article 706-141 du code de procédure pénale.

3. Cependant, les articles 94 et 97 du code de procédure pénale ne sont pas applicables au litige, dès lors que le fondement de la saisie ne peut être critiqué dans le cadre de l'appel à l'encontre d'une mesure de remise à l'AGRASC de biens saisis, cette question relevant du contentieux de la saisie proprement dite (Crim., 13 juin 2018, pourvoi n° 17-82.278).

4. En conséquence, la question est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-90035
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Qpc seule - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2019, pourvoi n°19-90035


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.90035
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