LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging, ensemble l'article L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
Attendu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... et neuf autres salariés de la société DS Smith Plastics France, soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée hebdomadaire moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application de l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail applicable au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire ; que le syndicat CFDT de la chimie et de l'énergie Alsace est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacun des salariés un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, d'abord, qu'il existe une contestation sur les modalités d'établissement des bilans annuels pour la détermination des heures supplémentaires entrant dans l'accord d'annualisation soit celles effectuées entre 35 et 39 heures, que le désaccord a pour objet la nature des jours de RTT que l'employeur considère comme jours « travaillables » au contraire des samedis, dimanches, jours fériés, congés payés effectivement pris, jours d'absences indemnisés, que les salariés soutiennent que ces jours de repos RTT doivent comme tous les repos être déduits des jours travaillables, ensuite, que l'analyse de l'employeur procède d'une confusion entre d'une part la modalité de réduction du temps de travail constituée par l'octroi des jours RTT et la modalité de paiement des heures supplémentaires avec les majorations légales afférentes, que si l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à 35 heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours « travaillables » n'ayant pas vocation à être déduits comme les autres jours de congés lors de l'établissement du bilan annuel, que dans l'accord de 2013 sont expressément cités les congés à exclure pour obtenir les jours « travaillables » et que cette liste n'inclut pas les jours RTT, qu'il ne s'évince pas sans équivoque que ces derniers constituent des jours « travaillables », que l'accord de 2013 vise la détermination du nombre de majorations pour heures supplémentaires à payer en se référant au « temps de présence » sous déduction des pauses et que rien n'assimile les jours RTT à un temps de présence, que dans cet accord sont ensuite énoncées les « heures supplémentaires restant à payer » avec la prise en compte de temps de travail effectif sous déduction de la référence annuelle 35 heures et des heures supplémentaires déjà payées, qu'il est prévu que « des heures supplémentaires restant à payer » seront soustraits les « JRTT déjà payés », que l'ensemble de ces dispositions ne permettent pas sans équivoque d'inclure au stade de la détermination du nombre de semaines et de la durée hebdomadaire moyenne de référence les jours RTT dans les jours « travaillables » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du 19 juin 2000 ne prévoit pas que les jours de réduction du temps de travail doivent être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle tendant à ce qu'il soit fait injonction pour l'avenir à la société DS Smith Plastics France de payer et recalculer les droits au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les salariés défendeurs au pourvoi et le syndicat CFDT de la chimie et de l'énergie Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP [...], [...] et [...], avocat aux Conseils, pour la société Ds Smith Plastics France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DS Smith plastics France à verser à Mmes S..., W..., O..., V... et à MM H... , B... et N... des sommes au titre des heures supplémentaires, au titre des congés payés afférents ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir également condamnée à verser au syndicat CFDT de la chimie et de l'énergie Alsace la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ainsi que la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « selon les cas, le différend concerne les salariés des sociétés Smith Plastic et Smith Packaging, les deux relevant sur le temps de travail de l'accord cadre du 19 juin 2000, et dans la seule société Smith Packaging s'y est substitué celui du 28 mars 2013 ;
Que néanmoins que ce soit dans les affaires des salariés de Smith Plastic ou de Smith Packaging qui viennent simultanément devant la cour, mais dans quatre dossiers, de part et d'autre ce sont les mêmes moyens qui sont soumis en sorte que dans chaque dossier la cour est tenue de répondre sur le tout ;
Qu'à cet égard se pose d'abord le cas des salariés embauchés avant l'accord cadre du 19 juin 2000 sur la réduction du temps de travail ;
Que les premiers juges ont là exactement rappelé les dispositions de ce texte prévoyant le versement d'une indemnité compensatrice de réduction du temps de travail (dite ICRTT) de 39 heures à 35 heures hebdomadaires ;
Que désormais – mais pour la seule période comprise entre le 19 juin2000 et le 1er juin2013, date d'entrée en vigueur de l'accord cadre du 28 mars 2013 sur l'organisation du temps de travail (ceci dans la seule société Smith Packaging) se substituant à celui précité du 19 juin 2000 – la SAS admet qu'ainsi que le soutiennent à bon droit les parties intimées, l'ICRTT ne pouvait constituer la compensation de tout ou partie de la rémunération de base et des majorations des heures supplémentaires comprises entre la 35ème heure et la 39ème heure de travail ;
Que dans cette limite, la SAS acquiesce aux demandes des salariés intimés concernés de paiement en sus de l'ICRTT du salaire de base et des majorations des heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures, en sorte que ceux-là en prennent acte et sur ce point c'est donc la confirmation du jugement qui est justifiée ;
Que demeure en litige pour les salariés embauchés avant le 19 juin 2000 bénéficiant de l'ICRTT la question de savoir si par l'effet de l'accord de 2013 pour Smith Packaging déjà évoqué, la SAS peut ne payer concernant toujours les heures supplémentaires réalisées entre les 35 et 39eme heures que les majorations, et pas comme le réclament les parties intimées concernées, outre les majorations également en sus de l'ICRTT, le salaire de base ;
Que l'appelante fait aussi valoir que même en vertu du seul accord du 19 juin 2000, elle paye un acompte sur heures supplémentaires ;
Qu'en vain, la SAS fait valoir que l'accord de 2013 qui a qualifié l'ICRTT "d'acompte sur heures supplémentaires" et qui prévoit que les heures supplémentaires effectuées entre les 35 et 39eme heures ne donneront lieu qu'au règlement de la majoration, aurait pallié la carence de l'accord du 19 juin 2000 afférente à la nature de l'ICRTT ;
Qu'en effet, les parties intimées concernées répliquent exactement que même dans les termes précités de l'accord cadre de 2013, ils subissent consécutivement une limite au bénéfice des dispositions légales relatives au paiement des heures supplémentaires ;
Que ce constat justifie que l'accord du 2013 (Smith Packaging) soit sur ce point écarté, ce qui commande là encore de confirmer le jugement ayant accueilli pour les intéressés la demande de paiement en sus de l'ICRTT et des majorations, du salaire de base des heures supplémentaires réalisées ;
Que cette même solution s'impose de plus fort dans la société Smith Plastic en dehors de l'accord de 2013, rien ne prouvant qu'un acompte sur heures supplémentaires remplirait les salariés de leur droit au paiement des heures supplémentaires ;
Que si l'appelante évoque dans ses écritures le point de départ de la prescription, elle n'en déduit aucune fin de non-recevoir ;
Que l'accord de 2017 conclu chez Smith Plastic ne trouve pas en l'espèce à s'appliquer, les réclamations concernant des périodes antérieures à son entrée en vigueur ;
Que pour toutes les parties intimées demeure une contestation sur les modalités d'établissement des bilans annuels pour la détermination des heures supplémentaires entrant dans l'accord d'annualisation, soit à nouveau celles effectuées entre 35 et 39 heures, étant relevé qu'au-delà de la 39ème heure, celles supplémentaires sont décomptées par semaine et payées au plus tard le mois suivant et ceci en présence du seul accord du 19 juin 200 ou de celui du 28 mars 2013 ;
Que le désaccord a pour objet la nature des jours de RTT – la SAS les considérant comme jours "travaillables" et non comme le soutiennent les parties intimées comme des repos – en sorte que l'employeur n'exclut pas les jours RTT des jours travaillables au contraire de ce qu'il fait pour les samedis, dimanches, jours fériés, congés-payés effectivement pris, jours d'absences indemnisés ;
Que les parties intimées soutiennent que ces jours de repos RTT doivent comme tous les repos être déduits des jours travaillables ;
Qu'il en résulte selon la modalité retenue la différence de décompte et de paiement des heures supplémentaires ;
Qu'ainsi que le font valoir les parties intimées, l'analyse de la SAS procède d'une confusion entre d'une part la modalité de réduction du temps de travail constituée par l'octroi des jours RTT et la modalité de paiement des heures supplémentaires avec les majorations légales y afférentes ;
Qu'en effet, si la SAS énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés (payés, fériés, ancienneté...) et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction de temps de travail, elle n'est pas fondée à en déduire qu'il s'agit de jours travaillables destinés à "neutraliser" les heures supplémentaires ;
Que les parties intimées soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à 35 heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures ;
Que du reste – et les parties intimées le relèvent aussi exactement – l'accord du 19 juin 2000, ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours "travaillables" n'ayant pas vocation à être déduits comme les autres jours de congés lors de l'établissement du bilan annuel ;
Que dans l'accord de 2013, plus complet que celui de 2000, sont expressément cités les congés à exclure pour obtenir les jours travaillables et si cette liste n'inclut pas les jours RTT, il ne s'évince pas sans équivoque, au vu de ce qui précède, que ces derniers constituent des jours travaillables ;
Que l'accord de 2013 vise, dans le paragraphe qui vient après les modalités sus-visées afférentes à la détermination du nombre de semaines et de la durée moyenne de la référence, la détermination du nombre de majorations pour heures supplémentaires à payer en se référant au "temps de Présence" sous déduction des pauses, et rien n'assimile les jours RTT à un temps de présence ;
Que dans cet accord sont ensuite énoncées les "heures supplémentaires restant à payer" avec la prise en compte de temps de travail effectif sous déduction de la référence annuelle 35 heures et des heures supplémentaires déjà payées ;
Qu'enfin il est prévu que "des heures supplémentaires restant à payer" définies ci-dessus pour la détermination du "nombre d'heures à payer" seront soustraits les "JRTT déjà payés" ;
Que l'ensemble de ces dispositions ne permettent pas sans équivoque d'inclure au stade de la détermination du nombre de semaines et de la durée hebdomadaire moyenne de référence les jours RTT dans les jours travaillables ;
Que pour Smith Plastic, l'accord du 19 juin 2000 ne prévoit pas les modalités d'établissement du bilan d'annualisation, et il en est de même de l'avenant n° 1 du 7 août 2000, et la note explicative (pièce 12 de l'appelante Smith Plastic) fait ressortir que celle-ci, sans que rien ne confirme cette qualification, traite les JRTT comme des jours travaillables et elle procède selon des modalités comparables à celles ci- avant analysées issues de l'accord de 2013 ;
Que partant, c'est exactement que les parties intimées critiquent la validité des bilans annuels retenus par l'employeur et qu'ils réclament le paiement de la différence résultant de la déduction des JRTT des jours travaillables ;
Que consécutivement, au contraire de ce que prétend l'appelante, les parties intimées étayent suffisamment au sens de l'article L.3171-4 du code du travail les montants d'heures supplémentaires et congés-payés y afférents dont elles revendiquent le paiement – et au titre desquels les premiers juges sont entrés en voie de condamnation – l'assiette de leurs calculs procédant des mêmes chiffres que ceux de la SAS, la différence résultant de la déduction des jours RTT des jours travaillables, étant observé que l'appelante ne prétend pas que les calculs du "restant à payer" incluent des "JRTT déjà payés" et elle n'émet aucun moyen sur la prime de productivité inhérente à la nature du travail et donc avec pertinence prise en compte par les salariés dans le salaire de base ;
Que de ces chefs le jugement doit être confirmé ».
ET QUE « le syndicat intimé a bien justifié du dépôt de ses statuts en sorte qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il est recevable à agir en vertu de l'article L2132-3 du code du travail ;
Que le succès des prétentions des salariés le rend bien fondé en son action, l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession étant ainsi constitué ;
Qu'il fait consécutivement justement grief aux premiers juges de ne pas avoir tiré les conséquences de leurs constatations en rejetant sa demande de dommages et intérêts ;
Qu'en infirmant le jugement, il échet de condamner la SAS à payer au syndicat intimé la somme globale de 1.000 € qui réparera entièrement le dommage considéré ».
ALORS QUE la société DS Smith Plastics France avait souligné dans ses écritures (p. 18 et s) que le calcul effectué par les salariés des sommes qui leur étaient dues au titre du paiement du salaire de base correspondant aux heures supplémentaires était erroné, notamment s'agissant du calcul du nombre de jours théoriques par année, dans la mesure où ils comptabilisaient comme jours « non travaillables » des JRTT en omettant leur nature de compensation des heures de travail effectuées et non rémunérées ; qu'en se bornant, pour faire droit à leur demande et leur accorder les montants réclamés, à retenir que l'accord collectif du 19 juin 2000 n'aurait pas qualifié « sans équivoque » les jours RTT de jours « travaillables », sans s'expliquer sur ce qui, dans les dispositions de cet accord, lui aurait permis de conclure au contraire que les JRTT auraient nécessairement été des « jours non travaillables », alors même qu'ils ne figuraient pas davantage dans cette dernière catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3122-19 dans sa rédaction applicable au litige et L.3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DS Smith plastics France à verser à Mmes Q... et L... et à M. E... des sommes au titre des heures supplémentaires, au titre des congés payés afférents ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir également condamnée à verser au syndicat CFDT de la chimie et de l'énergie Alsace la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ainsi que la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « liminairement, il échet de constater que c'est justement que l'appelante fait grief aux premiers juges de n'avoir motivé leur jugement que par référence à des décisions rendues dans un litige concernant d'autres salariés, ce qui, quand bien même est cité un arrêt de la cour de Cassation, enfreint le principe d'effet relatif des décisions de justice et ne satisfait pas à l'obligation faite au juge de se prononcer par une motivation répondant aux moyens émis spécifiquement dans chaque affaire dont il est saisi ;
Qu'au surplus, l'appelante souligne exactement que les premiers juges se sont abstenus de motiver spécialement leur appréciation pour les cas des parties demanderesses et intimées qui se distinguaient de ceux jugés par les décisions auxquels ils se référaient ;
Que l'appelante ne sollicite toutefois pas le constat de la nullité du jugement ;
Que l'examen de l'entier litige se trouve donc dévolu à la cour ;
Que selon les cas, le différend concerne les salariés des sociétés Smith Plastic et Smith Packaging, les deux relevant sur le temps de travail de l'accord cadre du 19 juin 2000, et dans la seule société Smith Packaging s'y est substitué celui du 28 mars 2013 ;
Que néanmoins que ce soit dans les affaires des salariés de Smith Plastic ou de Smith Packaging qui viennent simultanément devant la cour, mais dans quatre dossiers, de part et d'autre ce sont les mêmes moyens qui sont soumis en sorte que dans chaque dossier la cour est tenue de répondre sur le tout ;
Qu'à cet égard se pose d'abord le cas des salariés embauchés avant l'accord cadre du 19 juin 2000 sur la réduction du temps de travail ;
Que les premiers juges ont là exactement rappelé les dispositions de ce texte prévoyant le versement d'une indemnité compensatrice de réduction du temps de travail (dite ICRTT) de 39 heures à 35 heures hebdomadaires ;
Que désormais – mais pour la seule période comprise entre le 19 juin2000 et le 1er juin2013, date d'entrée en vigueur de l'accord cadre du 28 mars 2013 sur l'organisation du temps de travail (ceci dans la seule société Smith Packaging) se substituant à celui précité du 19 juin 2000 – la SAS admet qu'ainsi que le soutiennent à bon droit les parties intimées, l'ICRTT ne pouvait constituer la compensation de tout ou partie de la rémunération de base et des majorations des heures supplémentaires comprises entre la 35ème heure et la 39ème heure de travail ;
Que dans cette limite, la SAS acquiesce aux demandes des salariés intimés concernés de paiement en sus de l'ICRTT du salaire de base et des majorations des heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures, en sorte que ceux-là en prennent acte et sur ce point c'est donc la confirmation du jugement qui est justifiée ;
Que demeure en litige pour les salariés embauchés avant le 19 juin 2000 bénéficiant de l'ICRTT la question de savoir si par l'effet de l'accord de 2013 pour Smith Packaging déjà évoqué, la SAS peut ne payer concernant toujours les heures supplémentaires réalisées entre les 35 et 39eme heures que les majorations, et pas comme le réclament les parties intimées concernées, outre les majorations également en sus de l'ICRTT, le salaire de base ;
Que l'appelante fait aussi valoir que même en vertu du seul accord du 19 juin 2000, elle paye un acompte sur heures supplémentaires ;
Qu'en vain, la SAS fait valoir que l'accord de 2013 qui a qualifié l'ICRTT "d'acompte sur heures supplémentaires" et qui prévoit que les heures supplémentaires effectuées entre les 35 et 39eme heures ne donneront lieu qu'au règlement de la majoration, aurait pallié la carence de l'accord du 19 juin 2000 afférente à la nature de l'ICRTT ;
Qu'en effet, les parties intimées concernées répliquent exactement que même dans les termes précités de l'accord cadre de 2013, ils subissent consécutivement une limite au bénéfice des dispositions légales relatives au paiement des heures supplémentaires ;
Que ce constat justifie que l'accord du 2013 (Smith Packaging) soit sur ce point écarté, ce qui commande là encore de confirmer le jugement ayant accueilli pour les intéressés la demande de paiement en sus de l'ICRTT et des majorations, du salaire de base des heures supplémentaires réalisées ;
Que cette même solution s'impose de plus fort dans la société Smith Plastic en dehors de l'accord de 2013, rien ne prouvant qu'un acompte sur heures supplémentaires remplirait les salariés de leur droit au paiement des heures supplémentaires ;
Que si l'appelante évoque dans ses écritures le point de départ de la prescription, elle n'en déduit aucune fin de non-recevoir ;
Que l'accord de 2017 conclu chez Smith Plastic ne trouve pas en l'espèce à s'appliquer, les réclamations concernant des périodes antérieures à son entrée en vigueur ;
Que pour toutes les parties intimées demeure une contestation sur les modalités d'établissement des bilans annuels pour la détermination des heures supplémentaires entrant dans l'accord d'annualisation, soit à nouveau celles effectuées entre 35 et 39 heures, étant relevé qu'au-delà de la 39ème heure, celles supplémentaires sont décomptées par semaine et payées au plus tard le mois suivant et ceci en présence du seul accord du 19 juin 200 ou de celui du 28 mars 2013 ;
Que le désaccord a pour objet la nature des jours de RTT – la SAS les considérant comme jours "travaillables" et non comme le soutiennent les parties intimées comme des repos – en sorte que l'employeur n'exclut pas les jours RTT des jours travaillables au contraire de ce qu'il fait pour les samedis, dimanches, jours fériés, congés-payés effectivement pris, jours d'absences indemnisés ;
Que les parties intimées soutiennent que ces jours de repos RTT doivent comme tous les repos être déduits des jours travaillables ;
Qu'il en résulte selon la modalité retenue la différence de décompte et de paiement des heures supplémentaires ;
Qu'ainsi que le font valoir les parties intimées, l'analyse de la SAS procède d'une confusion entre d'une part la modalité de réduction du temps de travail constituée par l'octroi des jours RTT et la modalité de paiement des heures supplémentaires avec les majorations légales y afférentes ;
Qu'en effet, si la SAS énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés (payés, fériés, ancienneté...) et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction de temps de travail, elle n'est pas fondée à en déduire qu'il s'agit de jours travaillables destinés à "neutraliser" les heures supplémentaires ;
Que les parties intimées soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à 35 heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures ;
Que du reste – et les parties intimées le relèvent aussi exactement – l'accord du 19 juin 2000, ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours "travaillables" n'ayant pas vocation à être déduits comme les autres jours de congés lors de l'établissement du bilan annuel ;
Que dans l'accord de 2013, plus complet que celui de 2000, sont expressément cités les congés à exclure pour obtenir les jours travaillables et si cette liste n'inclut pas les jours RTT, il ne s'évince pas sans équivoque, au vu de ce qui précède, que ces derniers constituent des jours travaillables ;
Que l'accord de 2013 vise, dans le paragraphe qui vient après les modalités sus-visées afférentes à la détermination du nombre de semaines et de la durée moyenne de la référence, la détermination du nombre de majorations pour heures supplémentaires à payer en se référant au "temps de Présence" sous déduction des pauses, et rien n'assimile les jours RTT à un temps de présence ;
Que dans cet accord sont ensuite énoncées les "heures supplémentaires restant à payer" avec la prise en compte de temps de travail effectif sous déduction de la référence annuelle 35 heures et des heures supplémentaires déjà payées ;
Qu'enfin il est prévu que "des heures supplémentaires restant à payer" définies ci-dessus pour la détermination du "nombre d'heures à payer" seront soustraits les "JRTT déjà payés" ;
Que l'ensemble de ces dispositions ne permettent pas sans équivoque d'inclure au stade de la détermination du nombre de semaines et de la durée hebdomadaire moyenne de référence les jours RTT dans les jours travaillables ;
Que pour Smith Plastic, l'accord du 19 juin 2000 ne prévoit pas les modalités d'établissement du bilan d'annualisation, et il en est de même de l'avenant n° 1 du 7 août 2000, et la note explicative (pièce 12 de l'appelante Smith Plastic) fait ressortir que celle-ci, sans que rien ne confirme cette qualification, traite les JRTT comme des jours travaillables et elle procède selon des modalités comparables à celles ci- avant analysées issues de l'accord de 2013 ;
Que partant, c'est exactement que les parties intimées critiquent la validité des bilans annuels retenus par l'employeur et qu'ils réclament le paiement de la différence résultant de la déduction des JRTT des jours travaillables ;
Que consécutivement, au contraire de ce que prétend l'appelante, les parties intimées étayent suffisamment au sens de l'article L.3171-4 du code du travail les montants d'heures supplémentaires et congés-payés y afférents dont elles revendiquent le paiement – et au titre desquels les premiers juges sont entrés en voie de condamnation – l'assiette de leurs calculs procédant des mêmes chiffres que ceux de la SAS, la différence résultant de la déduction des jours RTT des jours travaillables, étant observé que l'appelante ne prétend pas que les calculs du "restant à payer" incluent des "JRTT déjà payés" et elle n'émet aucun moyen sur la prime de productivité inhérente à la nature du travail et donc avec pertinence prise en compte par les salariés dans le salaire de base ;
Que de ces chefs le jugement doit être confirmé ».
ET QUE « le syndicat intimé a bien justifié du dépôt de ses statuts en sorte qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il est recevable à agir en vertu de l'article L2132-3 du code du travail ;
Que le succès des prétentions des salariés le rend bien fondé en son action, l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession étant ainsi constitué ;
Qu'il fait consécutivement justement grief aux premiers juges de ne pas avoir tiré les conséquences de leurs constatations en rejetant sa demande de dommages et intérêts ;
Qu'en infirmant le jugement, il échet de condamner la SAS à payer au syndicat intimé la somme globale de 1.000 € qui réparera entièrement le dommage considéré ».
1/ ALORS QU'aux termes de l'accord cadre relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du travail du 19 juin 2000, a été instauré au profit des salariés travaillant jusqu'alors 39 heures hebdomadaires une indemnité, dite ICRTT, compensant la réduction de salaire liée à la diminution de la durée du travail à 35 heures ; qu'aux termes de l'article V-B-3 dudit accord, les salariés engagés après le 19 juin 2000, et qui, travaillant directement 35 heures hebdomadaires, ne percevaient donc pas d'indemnité compensatrice de salaire, devaient être rémunérés des heures supplémentaires selon les majorations prévues par la loi (110, 125 ou 150 %) ; qu'en accordant à Mmes Q... et L... et M. E... les rappels de salaire qu'ils réclamaient, sans s'expliquer sur le fait qu'ils avaient engagés après le 19 juin 2000 et n'avaient donc jamais bénéficié de l'ICRTT, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article V-B-3 dudit accord ;
2/ ALORS QUE la société DS Smith Plastics France avait rappelé (conclusions p. 8 et suivantes) que Mmes Q... et L... et M. E... ayant été engagés après la signature de l'accord du 19 juin 2000 et ayant donc directement été soumis à la nouvelle durée du travail de 35 heures, elle leur avait réglé leurs heures supplémentaires conformément aux dispositions légales auxquelles renvoyait l'article V-B-3 de l'accord collectif ; qu'elle produisait, pour en justifier, les bulletins de paie attestant du paiement de ces heures ; qu'en se bornant à accorder aux salariés les sommes qu'ils réclamaient, sans répondre au moyen des écritures de la société établissant qu'ils en avaient d'ores et déjà reçu le paiement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS (subsidiairement) QUE la société DS Smith Plastics France avait souligné dans ses écritures (p. 18 et s) que le calcul effectué par les salariés des sommes qui leur étaient dues au titre du paiement du salaire de base correspondant aux heures supplémentaires était erroné, notamment s'agissant du calcul du nombre de jours théoriques par année, dans la mesure où ils comptabilisaient comme jours « non travaillables » des JRTT en omettant leur nature de compensation des heures de travail effectuées et non rémunérées ; qu'en se bornant, pour faire droit à leur demande et leur accorder les montants réclamés, à retenir que les accords collectifs des 19 juin 2000 et 28 mars 2013 n'auraient pas qualifié « sans équivoque » les jours RTT de jours « travaillables », sans s'expliquer sur ce qui, dans les dispositions des deux accords collectifs, lui aurait permis de conclure au contraire que les JRTT auraient nécessairement été des « jours non travaillables », alors même qu'ils ne figuraient pas davantage dans cette dernière catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3122-19 dans sa rédaction applicable au litige et L.3171-4 du code du travail.