La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2019 | FRANCE | N°19-11139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2019, 19-11139


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 2018), qu'un jugement a placé Mme K... sous tutelle pour une durée de dix ans, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de tuteur ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
r>Sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches :

Attendu que M. K... fait gr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 2018), qu'un jugement a placé Mme K... sous tutelle pour une durée de dix ans, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de tuteur ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches :

Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de placer Mme K... sous tutelle pour une durée de dix ans et de désigner l'ADPP en qualité de tuteur alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut désigner ou maintenir comme tuteur un mandataire judiciaire à la protection judiciaire des majeurs que si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer cette fonction ; qu'en se fondant en l'espèce, pour débouter M. K... de sa demande tendant à être désigné tuteur de son épouse Mme G..., épouse K..., sur la circonstance qu'il ressortait des rapports établis par l'ADEI-ADPP qu'il avait engagé des procédures judiciaires pour le compte de son épouse alors que l'engagement de ces procédures n'aurait pas été dans l'intérêt de la majeure protégée, sans expliquer en quoi ces procédures n'étaient pas dans l'intérêt de la majeure protégée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil ;

2°/ qu'en se fondant, pour refuser de désigner M. K... comme tuteur de son épouse Mme G..., épouse K..., sur un conflit familial opposant l'époux de la personne à protéger et ses enfants quant à la détermination du débiteur de sommes devant être exposées pour son entretien, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une cause interdisant de confier la gestion patrimoniale de Mme G..., épouse K... à son époux M. K..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil ;

3°/ qu'en se fondant, pour refuser de désigner M. K... comme tuteur de son épouse Mme G..., épouse K..., sur la circonstance qu'il avait refusé de communiquer à l'ADEI-ADPP, désignée en qualité de mandataire spécial puis de tuteur de son épouse, des éléments relatifs à sa situation administrative et financière, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une cause interdisant de confier la gestion patrimoniale de Mme G..., épouse K..., à son époux M. K..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. K... a suspendu la mutuelle complémentaire de son épouse durant son hospitalisation, ce qui a généré une dette importante puisqu'en raison du défaut de paiement des frais hospitaliers, celle-ci a reçu une mise en demeure de payer la somme de 12 505 euros ; qu'il constate qu'il s'est ensuite opposé au règlement de ces frais aux motifs erronés qu'ils incombaient aux enfants de son épouse ; qu'il ajoute que M. K... a engagé, pour le compte de la majeure protégée et sans en informer le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné, des procédures judiciaires qui ne sont pas dans l'intérêt de celle-ci ; qu'il relève encore que les fils de Mme K... ont fait part de leurs inquiétudes quant à la gestion des biens et la protection de la personne de leur mère par son mari ; que la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'en l'état du conflit familial opposant M. K... aux fils de son épouse et des erreurs d'appréciation commises par celui-ci, il était de l'intérêt de la personne protégée de voir confier la mesure à un mandataire extérieur à la famille, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP [...] et [...], avocat aux Conseils, pour M. K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les pièces transmises à la cour par M. K... sous les n° 5, 6, 8, 10, 11, 24, 29, 35, 40, 42 à 52 mais non communiquées aux intimés sont irrecevables et doivent être écartées pour non-respect du principe du contradictoire ;

Aux motifs que lors de l'audience, M. Q... K... a voulu transmettre à la cour des conclusions et pièces tout en reconnaissant qu'elles n'avaient pas été communiquées aux intimés avant l'audience ; qu'un délai a donc été accordé aux parties jusqu'au 30 octobre 2018 aux fins de permettre la communication de ces pièces et de permettre aux intimés, MM. P... et S... I... de faire parvenir à la cour leurs observations dans le cadre du délibéré ; que par courrier en date du 26 octobre 2018, MM. P... et S... I... ont indiqué n'avoir reçu par mail que 32 pièces sur les 52 visées dans les conclusions et ils ont soulevé l'irrecevabilité des pièces sans rapport avec le dossier et de celles qui n'ont pas été régulièrement communiquées soit les pièces 5, 6, 8, 10, 11, 24, 29, 35, 40, 42 à 52 ; que selon les dispositions de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que la communication des pièces doit être spontanée ; que conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, applicables à toute instance judiciaire, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que M. Q... K... ne justifie pas avoir communiqué aux intimés l'intégralité des pièces visées dans ses conclusions, soit les pièces 5, 6, 8, 10, 11, 24, 29, 35, 40, 42 à 52 ; qu'en conséquence, ces pièces seront déclarées irrecevables et seront écartées des débats ;

Alors 1°) que le juge doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les pièces n° 5, 6, 8, 10, 11, 24, 29, 35, 40, 42 à 52 de M. K..., qu'à l'issue des débats, un délai avait été accordé aux parties jusqu'au 30 octobre 2018 aux fins de permettre la communication de ces pièces et de permettre aux intimés, MM. P... et S... I..., de faire parvenir à la cour leurs observations dans le cadre du délibéré, et que par courrier en date du 26 octobre 2018, MM. P... et S... I... avaient indiqué n'avoir reçu par mail que 32 pièces sur les 52 visées dans les conclusions et qu'ils avaient soulevé l'irrecevabilité des pièces sans rapport avec le dossier et de celles qui n'ont pas été régulièrement communiquées soit les pièces 5, 6, 8, 10, 11, 24, 29, 35, 40, 42 à 52, ceci sans rouvrir les débats, la cour d'appel a violé les articles 444, 445 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors 2°) qu'en tout état de cause, en matière de tutelle, chaque partie a la faculté de consulter le dossier au greffe afin de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en déclarant irrecevables les pièces n° 5, 6, 8, 10, 11, 24, 29, 35, 40, 42 à 52 qui avaient été adressée à la cour d'appel pour n'avoir pas été régulièrement communiquées aux intimés, quand celles-ci étaient de toute façon consultables au greffe, la cour d'appel a violé les articles 16 et 1222 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir placé Mme G... sous tutelle, d'avoir fixé la durée de la mesure à 120 mois, d'avoir ordonné la suppression de son droit de vote et d'avoir désigné l'ADPP d'Aytré en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne ;

Aux motifs propres que de la consultation du dossier et des débats d'audience, il résulte que par requête en date de 27 avril 2017, MM. P... et S... I... ont sollicité la mise en place d'une mesure de protection au bénéfice de leur mère, Mme F... G... épouse K... en raison de troubles cognitifs et d'un état grabataire médicalement constatés, ainsi que de suspicions à l'égard de M. Q... K..., quant à sa prise en charge tant au niveau personnel que financier ; que parallèlement, le 2 mai 2017, le service social du groupe hospitalier de La Rochelle a sollicité la mise en place d'une sauvegarde de justice avec désignation d'un mandataire ad hoc en raison de l'importance du handicap de Mme F... G... épouse K..., classée en groupe iso-ressources de deuxième niveau (GIR 2) et du comportement de M. Q... K..., lequel a refusé l'hospitalisation à domicile de son épouse, et a aussi refusé de prendre en charge ses frais d'hospitalisation, a supprimé ses droits à mutuelle, alors que Mme F... G... épouse K... est hospitalisée depuis le 24 décembre 2016 et que ses fils sont inquiets de la prise en charge de leur mère par son conjoint ; que selon procès-verbal en date du 30 mai 2017 et certificat médical du 13 avril 2017, Mme F... G... épouse K... a été dispensée d'audition ; qu'une mesure de sauvegarde a été prononcée le juillet 2017 et que l'ADAPEI ADPP a été désignée à cette fin (cette décision a été frappée d'appel par M. K... et la cour d'appel a constaté le 5 septembre 2018 que cet appel était devenu sans objet) ; que le 12 octobre 2017, MM. P... et S... I... ont été entendus par le juge des tutelles du tribunal d'instance de La Rochelle, qu'ils ont indiqué être en conflit avec M. Q... K..., le 3ème époux de leur mère, et qu'ils ont indiqué qu'ils souhaitaient qu'une tutelle soit exercée par un mandataire extérieur à la famille ; qu'ils ont souligné que l'état de leur mère s'était dégradé dans la mesure où son mari n'avait pas pris soin d'elle et avait dilapidé l'héritage que leur mère avait reçu d'environ 1 million de francs notamment en lui faisant vendre une maison ; qu'entendu à son tour, le 12 octobre 2017, M. Q... K... a déclaré que son épouse ne pouvait plus se déplacer et qu'il s'est opposé à désignation d'un mandataire extérieur à la famille en raison notamment des frais inhérents à cette gestion ; qu'il a confirmé avoir arrêté la mutuelle complémentaire de son épouse de décembre 2016 à avril 2017, mais a précisé avoir souscrit une nouvelle mutuelle à compter du 1er avril 2017 ; que dans un rapport de situation du 11 août 2017, l'ADEI-ADPP a préconisé la mise en place d'une mesure de tutelle exercée par un tiers extérieur, ainsi que le maintien de Mme F... G... épouse K... en EHPAD compte tenu de la gravité de son état de santé ; qu'il est précisé que celle-ci est désorientée dans l'espace et le temps, que son discours est peu cohérent, entrecoupé d'incantations religieuses ; qu'elle est dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne et que son état de santé nécessite qu'elle soit maintenue allongée dans un fauteuil coquille, celle-ci souffrant de rigidité des membres ; que l'ADEI-ADPP a indiqué que Mme F... G... épouse K... avait été hospitalisée jusqu'au 11 mai 2017, M. K... ayant refusé une hospitalisation à domicile, en considérant qu'il n'était plus en capacité de l'accueillir ; que Mme G... épouse K... a finalement intégré l'EHPAD « la Maison de Baillac » où elle indique se sentir bien ; que le rapport fait également état du refus de M. Q... K... de régler les factures d'hospitalisation de son épouse et de son opposition à la mesure, celui-ci ayant indiqué qu'il ne transmettrait aucun document, ni aucune information quant à la situation financière et patrimoniale de son épouse ; que c'est dans ce contexte que la mesure de protection a été prononcée ; que dans le rapport du 26 avril 2018, l'ADEI-ADPP a réaffirmé la nécessité de maintenir la mesure de tutelle par un tuteur extérieur à la famille, en soulignant les difficultés rencontrées avec M. Q... K... qui s'oppose à la mesure et a engagé plusieurs procédures judiciaires pour le compte de son épouse, sans en avoir informé l'ADPP, alors même que Mme K... était hospitalisée et qu'elle n'a jamais rencontré d'avocat pour ces procédures (saisie immobilière de leur domicile, procédure contre son ex-époux), mais surtout, que ses faibles ressources (1 045 euros) ne lui permettent pas de les financer ; que l'ADEI-ADPP précise que les différents intervenants auprès de Mme F... G... épouse K... notent l'impossibilité d'avoir des échanges constructifs avec M. Q... K..., celui-ci n'hésitant pas à menacer ses interlocuteurs quand il n'est pas satisfait des réponses apportées ; que sur la mesure de protection, selon l'article 425 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre ; que l'article 440 du même code énonce que la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle ; que la tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ; qu'il résulte du certificat médical circonstancié du Docteur A..., médecin inscrit sur la liste des médecins spécialistes habilités à examiner les personnes susceptibles de faire l'objet d'une mesure de protection en date du 13 avril 2017 que Mme F... G... épouse K... présente une altération de ses facultés mentales et corporelles liée à une grabatisation et une autonomie motrice nulle (GIR1) ; qu'il existe une désorientation temporo-spatiale et des troubles mnésiques importants avec difficulté à l'encodage, une restitution quasi nulle avec indiçage peu efficace ; que l'atteinte des fonctions cognitives est patente avec atteinte neuro-dégénérative sévère d'origine vasculaire ; qu'il préconise la mise en place d'une mesure de tutelle, Mme K... ayant besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnels de la vie civile, sans droit de vote ; que le médecin a précisé que compte tenu du conflit existant entre les fils de Mme F... G... épouse K... et son époux, il existait une contre-indication à ce que la mesure soit exercée par un membre de la famille ; que ni M. K..., ni les fils de Mme G... épouse K... ne contestent le bien-fondé de la mesure de protection et que la contestation porte uniquement sur le choix du tuteur ; que sur la désignation du tuteur, selon l'article 449 du code civil à défaut de pouvoir attribuer l'exercice de la tutelle au conjoint, au partenaire ou au concubin de la personne à protéger, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables et que ce n'est que dans le cas où aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle que le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, étant rappelé que dans tous les cas, le juge prend en considération les sentiments exprimés par l'intéressé ; qu'il ressort des rapports établis par l'ADEI-ADPP que M. Q... K... s'oppose à la mesure de protection et refuse de leur communiquer les éléments relatifs à la situation administrative et financière de son épouse, n'hésitant pas à engager des procédures judiciaires pour son compte sans en informer le mandataire, alors que l'engagement de ces procédures ne sont pas dans l'intérêt de la majeure protégée ; qu'il apparaît également que M. Q... K... a, de sa propre initiative, suspendu la mutuelle complémentaire de son épouse durant son hospitalisation du 24 décembre 2016 au 11 mai 2017, aux motifs qu'elle devait être prise en charge à 100 % par la sécurité sociale et que cela a généré une dette importante puisqu'il ressort des pièces versées aux débats qu'en raison du non-paiement des frais hospitaliers, Mme G... épouse K... a reçu une mise en demeure de payer la somme de 8 294,27 euros, puis une relance d'un montant de 12 505,06 euros ; que M. K... a indiqué qu'il refusait de régler ces frais aux motifs erronés que cette charge incombait à ses enfants, ce qui caractérise une faute de gestion certaine ; que c'est donc de manière parfaitement fondée que MM. P... et S... I... ont fait part de leurs inquiétudes quant à la gestion des biens et de la personne de leur mère par son 3e mari ; qu'ainsi, compte-tenu du conflit familial existant entre M. Q... K... et les fils de Mme F... G..., et des erreurs d'appréciation commises par M. K..., il est bien de l'intérêt de la majeure protégée de voir confier la mesure de protection à un mandataire extérieur à la famille ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer la décision déférée ayant désigné l'ADEI-ADDP en qualité de tuteur pour représenter Mme F... G... épouse K... et administrer ses biens ;

Et aux motifs adoptés que M. K... Q..., époux de Mme F... G... R... K... qui a relevé appel de l'ordonnance de sauvegarde de justice du 30 mai 2017 désignant l'ADPP ès qualités de mandataire spécial, demande à exercer la fonction de tuteur ; qu'il résulte cependant des éléments du dossier que depuis l'hospitalisation de Mme K... le 24 décembre 2016, son époux n'a pas réglé les factures relatives aux frais d'hospitalisation puis d'hébergement en EHPAD et qu'il a résilié sa mutuelle complémentaire ; que les enfants de Mme K... s'opposent à la désignation du mari de leur mère eu égard aux problèmes causés par sa gestion humaine et financière de la situation ; qu'il est de l'intérêt de Mme K... de voir désigner un mandataire extérieur à la famille pour exercer la mesure afin d'apaiser les tensions familiales dont elle est l'enjeu ; qu'il convient de désigner l'ADPP, en qualité de tuteur, mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles conformément à l'article 450 du code civil ;

Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel du 3 octobre 2018, M. K... sollicitait la réformation du jugement ayant placé son épouse Mme G... épouse K... sous tutelle en faisant valoir qu'il n'était pas établi qu'il ne serait pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation (p. 12, § 11-12) et qu'il n'était pas davantage établi que Mme G... épouse K... avait besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne (p. 20, § 7 à p. 21, § 1) ; qu'en retenant que ni M. K..., ni les fils de Mme G... épouse K... ne contestaient le bien-fondé de la mesure, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'en outre, la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, qu'il résultait du rapport du 26 avril 2018 que l'ADEI-ADPP avait réaffirmé la nécessité de maintenir la mesure de tutelle par un tuteur extérieur à la famille en soulignant les difficultés rencontrées avec M. Q... K... qui s'opposait à la mesure et, d'autre part, que ni M. K..., ni les fils de Mme G... épouse K... ne contestaient le bien-fondé de la mesure de protection, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) qu'il résulte de l'article 1245 du code de procédure civile que la cour d'appel entend à l'audience le majeur à protéger, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté ; qu'en l'espèce, l'arrêt se borne à indiquer que selon procès-verbal en date du 30 mai 2017 et certificat médical du 13 avril 2017, Mme F... G... épouse K... a été dispensée d'audition ; qu'en statuant ainsi, sans décider qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition ni préciser les modalités de son éventuelle convocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés, ensemble l'article 1244-1 du code de procédure civile ;

Alors 4°) qu'en tout état de cause, le juge ne peut désigner ou maintenir comme tuteur un mandataire judiciaire à la protection judiciaire des majeurs que si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer cette fonction ; qu'en se fondant en l'espèce, pour débouter M. K... de sa demande tendant à être désigné tuteur de son épouse Mme G... épouse K..., sur la circonstance qu'il ressortait des rapports établis par l'ADEI-ADPP qu'il avait engagé des procédures judiciaires pour le compte de son épouse alors que l'engagement de ces procédures n'aurait pas été dans l'intérêt de la majeure protégée, sans expliquer en quoi ces procédures n'étaient pas dans l'intérêt de la majeure protégée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil ;

Alors 5°) qu'en se fondant, pour refuser de désigner M. Q... K... comme tuteur de son épouse Mme G... épouse K..., sur un conflit familial opposant l'époux de la personne à protéger et ses enfants quant à la détermination du débiteur de sommes devant être exposées pour son entretien, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une cause interdisant de confier la gestion patrimoniale de Mme G... épouse K... à son époux M. Q... K..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil ;

Et alors 6°) qu'en se fondant, pour refuser de désigner M. Q... K... comme tuteur de son épouse Mme G... épouse K..., sur la circonstance qu'il avait refusé de communiquer à l'ADEI-ADPP, désignée en qualité de mandataire spécial puis de tuteur de son épouse, des éléments relatifs à sa situation administrative et financière, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une cause interdisant de confier la gestion patrimoniale de Mme G... épouse K... à son époux M. Q... K..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11139
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2019, pourvoi n°19-11139


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.11139
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award