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18/12/2019 | FRANCE | N°18-86438

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2019, 18-86438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. O... J..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 4 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre la société L'Oréal, des chefs d'escroquerie et tentative, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M

. D'HUY, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. O... J..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 4 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre la société L'Oréal, des chefs d'escroquerie et tentative, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. D'HUY, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense :

Sur les premier et troisième moyens de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 472, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de M. J... tendant à l'annulation du chef de dispositif du jugement, du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 8 novembre 2017, relatif à sa condamnation à verser à la société L'Oréal la somme de 8 000 euros en application de l'article 472 du code de procédure pénale ;

“1°) alors que les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort sont nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que la cour d'appel est notamment tenue de statuer sur les demandes tendant à l'annulation du chef de dispositif du jugement du tribunal correctionnel relatif à la condamnation pour abus de constitution de partie civile ; qu'en omettant de statuer sur la demande de M. J... tendant à l'infirmation de la condamnation à verser à la société L'Oréal la somme de 8 000 euros en application de l'article 472 du code de procédure pénale, et se bornant à rejeter la demande de M. J... tendant à voir déclarer la société L'Oréal coupable d'une faute civile à son égard, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

“2°) alors que, subsidiairement, si l'on considère que la cour d'appel a implicitement rejeté les conclusions tendant à l'annulation du chef de dispositif du jugement relatif à la condamnation à verser à la société L'Oréal la somme de 8 000 euros en application de l'article 472 du code de procédure pénale ; tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en rejetant les conclusions de M. J... tendant à l'annulation du chef de dispositif du jugement du tribunal correctionnel relatif à sa condamnation pour abus de constitution de partie civile, sans mieux s'expliquer sur les conclusions du prévenu, qui soutenait que les premiers juges n'avaient pas motivé cette condamnation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

“3°) alors que, subsidiairement, si l'on considère que la cour d'appel a implicitement rejeté les conclusions tendant à l'annulation du chef de dispositif du jugement relatif à la condamnation à verser à la société L'Oréal la somme de 8000 euros en application de l'article 472 du code de procédure pénale ; tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en rejetant les conclusions de M. J... tendant à l'annulation du chef de dispositif du jugement du tribunal correctionnel relatif à sa condamnation pour abus de constitution de partie civile, sans relever que M. J... aurait agi de mauvaise foi ou témérairement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision".

Vu les articles 472 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages et intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que l'arrêt se borne à confirmer le jugement condamnant M. J..., sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, à payer la somme de 8 000 euros à la société L'Oréal ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, en l'absence de motifs, tant dans le jugement déféré que dans l'arrêt attaqué, constatant la mauvaise foi ou la témérité de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 octobre 2018, mais en ses seules dispositions ayant confirmé le jugement condamnant la partie civile à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86438
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2019, pourvoi n°18-86438


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86438
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