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18/12/2019 | FRANCE | N°18-84068

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2019, 18-84068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 18-84.068 F-D

N° 2746

EB2
18 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a formé

un pourvoi contre l'ordonnance (n°1/18) du premier président près la cour d'appel de Douai, en date du 22 février 2018, qui ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 18-84.068 F-D

N° 2746

EB2
18 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a formé un pourvoi contre l'ordonnance (n°1/18) du premier président près la cour d'appel de Douai, en date du 22 février 2018, qui a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts de France (DIRECCTE des Hauts de France) à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre.

Greffier de chambre : Mme Lavaud.

Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par requête déposée le 30 mai 2017, le représentant de la DIRRECTE des Hauts de France a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille de l'autoriser, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, à faire procéder à des visites et saisies dans les locaux de plusieurs sociétés de conditionnement et de distribution d'oeufs coquille, dont ceux de la société Matines à Paris (75) et Bagnolet (93).

3. Cette requête s'inscrivait dans le cadre d'une enquête demandée par le ministre chargé de l'économie, aux fins d'établir si ces entreprises se livraient à des pratiques prohibées.

4. Selon la requête, les agents de la DIRRECTE des Hauts de France ont recueilli les déclarations anonymes d'un informateur, dont il résulterait que certains fournisseurs d'oeufs, ainsi que ce syndicat agricole, auraient organisé de façon concertée un chantage à la rupture de livraison auprès d'enseignes de la grande ou moyenne distribution, afin de les forcer à accepter une hausse du prix d'achat des oeufs. Cet informateur a remis aux enquêteurs des documents anonymisés par ses soins.

5. Par ordonnance du 1er juin 2017, le juge des libertés et de la détention a autorisé l'administration à effectuer les visites domiciliaires en question.

6. Par ordonnance du 6 juin 2017, ce même juge, après avoir relevé que seule la version anonymisée des documents fournis par le dénonciateur anonyme lui avait été présentée, a rectifié sa précédente décision, en supprimant la mention "que l'administration a, par ailleurs, produit une version non anonyme des documents annexés au procès-verbal de déclaration".

7. Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 13 juin 2017.

8. La société Matines a relevé appel de l'ordonnance autorisant les opérations de visites et de saisies, et a également formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie effectuées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation des articles L. 450-2 et L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs.

10. Le moyen critique l'ordonnance attaquée "en ce qu'elle a annulé l'ordonnance du 1er juin 2017 et les opérations de visites des 13 et 14 juin 2017, alors qu'une déclaration anonyme peut fonder une autorisation de visite et de saisie dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments ; que les faits constatés par l'administration et consignés dans un procès verbal font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, après avoir recueilli les déclarations d'une personne qui a souhaité conserver l'anonymat, les agents ont relevé que les pièces ont été remises, qu'elles ont été anonymisées et que des résumés de ces pièces ont été effectués ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandait l'administration, si les faits constatés par l'administration, de surcroit dans un procès-verbal, ne devaient pas être retenus comme corroborant les déclarations anonymes, le juge du fond a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et privé celle-ci de base légale au regard des articles L. 450-2 et L. 450-4 du code de commerce".

Réponse de la Cour

11. Pour décider que la déclaration anonyme et son annexe 2 n'étaient corroborées par aucun autre élément, et que sur ces seuls éléments, le juge des libertés de Lille ne pouvait autoriser la visite domiciliaire litigieuse, l'ordonnance attaquée énonce notamment que les vingt-trois documents annexés à la déclaration anonyme sont des résumés de courriers et de courriels, réalisés par le déclarant lui-même, anonymisés et remis par lui, le juge des libertés et de la détention, pas plus que la présente juridiction, n'ayant eu accès à la version non anonymisés de ces courriels.

12. Elle ajoute qu'il résulte par ailleurs de l'ordonnance rectificative du 6 juin 2017 qu'aucune version non anonyme des documents annexés au procès-verbal de déclaration n'a été fournie au juge.

13. Le premier président relève que si la loi impose à l'administration de saisir le juge des libertés pour autoriser des visites domiciliaires c'est bien qu'elle attend de ce magistrat gardien des libertés qu'il puisse contrôler les éléments sur lesquels l'administration base sa requête, et non pas laisser à cette dernière un blanc seing.

14. Il retient qu'en l'espèce, ne peuvent être considérés comme d'autres éléments d'information que le procès-verbal de déclaration anonyme, les résumés anonymisés faits par le déclarant anonyme de courriers et courriels, dès lors que le juge des libertés n'a aucun moyen de s'assurer de la réalité de leur contenu.

15. En prononçant ainsi, le premier président, qui a souverainement apprécié le bien fondé de la demande d'autorisation des opérations de visites et de saisies, a justifié sa décision et fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors que d'une part, le fait que les agents de l'administration aient eu accès aux pièces non anonymisées ne constitue pas en lui-même un élément distinct permettant de corroborer la déclaration anonyme rapportée au procès-verbal, d'autre part les résumés anonymisés remis par l'auteur d'une déclaration anonyme ne peuvent pas mettre le juge en mesure de vérifier par lui-même leur valeur, ni la licéité de leur provenance.

16. Dès lors, le moyen est infondé.

Sur les deuxième et troisième moyens

Énoncé des moyens

17. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles L. 450-2 et L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs.

18. Il critique l'ordonnance attaquée "en ce qu'elle a annulé l'ordonnance du 1er juin 2017 et les opérations de visites des 13 et 14 juin 2017,

"1°) alors que, à supposer même qu'il faille faire abstraction des résumés, de toute façon, la requête était fondée sur un courrier adressé aux centres d'emballage par l'UGPVB le 4 septembre 2015 [annexe 2.10] ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette pièce corroborait les déclarations de la personne ayant tenu à conserver l'anonymat, le juge du fond a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et l'a privée de base légale au regard de l'article L. 450-4 du code de commerce ;

"2°) alors que, au-delà d'un résumé d'un courriel, la requête produisait [annexe 2.18] une pièce jointe ainsi décrite : « Courrier de l'UGPVB aux centres d'emballage du 4 septembre 2015 » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément, le juge du fond a de nouveau entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et privé celle-ci de base légale au regard de l'article L. 450-4 du code de commerce".

19. Le troisième moyen est pris de la violation des articles L. 450-2 et L .450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs.

20. Il critique l'ordonnance attaquée "en ce qu'elle a annulé l'ordonnance du 1er juin 2017 et les opérations de visites des 13 et 14 juin 2017,

"1°) alors que selon les éléments d'information de l'enquête, certains industriels fournisseurs et un syndicat agricole représentant les éleveurs, l'UGPVB avait un comportement concerté consistant en un chantage à la rupture de livraison au détriment d'une enseigne pour imposer une hausse des prix d'achat des oeufs ; que toujours selon l'enquête, suite au refus, les fournisseurs, dont Matines, ont bloqué les livraisons ce qui a entraîné des ruptures dans l'approvisionnement pendant une à deux journées et qu'une enseigne avait été contraire d'accepter une augmentation partielle des prix (p. 4, § 7) ; qu'en retenant ultérieurement que l'annexe 3, correspondant à un communiqué de presse, et les annexes 4 et 5, correspondant à des articles de presse, n'apportaient aucun élément sur le comportement supposé d'entente prohibée sur les prix reprochés à la SAS Matines, sans s'expliquer sur l'analyse précédemment effectuée à l'effet de déterminer si le communiqué de presse et les articles de presse figurant dans les annexes ne corroboraient pas les déclarations anonymes et les résumés anonymisés, le juge du second degré a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et l'a privée de base légale au regard de l'article L. 450-4 du code de commerce.

"2°) alors qu'en s'abstenant de rechercher, eu égard à l'analyse qui en avait été précédemment faite (p. 4, § 7 et 8) si les annexes 4 et 5, jointes à l'annexe 2.10 qui portait sur une pièce intégrale, ne corroboraient pas les déclarations anonymes et les résumés, le juge du second degré a de nouveau entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et l'a privée de base légale au regard de l'article L. 450-4 du code de commerce".

Réponse de la Cour

21. Les moyens sont réunis.

22. Pour dire notamment que la déclaration anonyme et son annexe 2 ne sont corroborées par aucun autre élément, et que sur ces seules pièces, le juge des libertés ne pouvait autoriser la visite domiciliaire litigieuse, afin d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visite et de saisies dans les locaux de la société Matines, ainsi que les opérations de visite et saisie réalisées sur le fondement de cette ordonnance, le premier président retient que l'annexe 3 qui comprend un communiqué de presse de l'UGPVB du 4 septembre 2015, et les annexes 4 et 5 comprenant des relevés d'articles de presse de septembre et octobre 2015 relatives aux actions de l'UGPVB et des producteurs d'oeufs bretons pour dénoncer l'absence de dialogue sur les prix avec les enseignes de la grande distribution, n'apportent aucun élément sur le comportement supposé d'entente prohibée sur les prix reproché à la société Matines.

23. Le premier président ajoute que l'existence d'une ordonnance rectificative sur un élément aussi important que l'absence d'une version non anonyme des documents annexés au procès-verbal de déclaration, documents pourtant expressément visés dans l'ordonnance du 1er juin 2017 du même juge, témoigne d'une absence de contrôle effectif du bien fondé de la requête par le juge des libertés.

24. En l'état de ces énonciations, le premier président, qui s'est référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié le caractère insuffisant des présomptions d'agissements frauduleux retenues pour fonder la mesure autorisée, et a justifié sa décision.

25. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84068
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'appel de Douai, 22 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2019, pourvoi n°18-84068


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.84068
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