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18/12/2019 | FRANCE | N°18-26563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2019, 18-26563


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. B... et de Mme Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi additionnel et sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 267 du code civil, dans s

a rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 ;

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. B... et de Mme Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi additionnel et sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 267 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 ;

Attendu qu'en prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et statue, s'il y a lieu, sur les demandes d'attribution préférentielle ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'elle ignorait la valeur de l'immeuble et en conséquence, le montant de la soulte dont Mme Y... serait redevable ainsi que les capacités qui seraient les siennes pour la payer au jour du partage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'évaluation de l'immeuble était sans incidence sur le principe même de cette attribution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'attribution préférentielle de Mme Y..., l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 25 octobre 2018 attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la prestation compensatoire, l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend ainsi en considération : - la durée du mariage, - l'âge et la santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - et leur situation respective en matière de pension de retraite. ; qu'en l'espèce, les époux se sont mariés le 28 août 1982 ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce en décembre 2010, après vingt-huit ans de vie commune ; que les époux ont opté pour le régime séparatiste le 6 août 1982 par devant Me C..., notaire à Marseille ; que deux enfants sont issus de cette union ; qu'ils sont actuellement majeurs ; que Mme Y..., née en [...], est âgée de 60 ans ; qu'elle a une formation de secrétaire ; que cependant elle perçoit une pension d'invalidité depuis le 1er septembre 2000 suite à de sérieux problèmes de santé ; qu'elle explique avoir été victime d'un grave accident de la circulation le 1er octobre 1997, suivi d'une période de dépression ; qu'elle a subi une intervention chirurgicale au niveau du genou gauche en septembre 2012 ; qu'elle a ensuite été reconnue travailleur handicapée en 2013 car elle souffre d'une maladie neurologique aigüe ; qu'elle occupe à présent un emploi de secrétaire à temps partiel dans l'entreprise de son fils ; que Mme Y... perçoit ainsi à présent une pension invalidité d'un montant mensuel de 1.070 €, un salaire mensuel de 578 € et des revenus fonciers de l'ordre de 954 € par mois ; que M. B..., né en octobre [...], est âgé de 66 ans ; que c'est un retraité encore actif dans diverses sociétés, dont des sociétés civiles immobilières ; qu'il dispose d'une pension de 2.353 € par mois et des revenus fonciers de l'ordre de 3.300 € par mois. ; que les époux possèdent l'un et l'autre un patrimoine personnel ; qu'ainsi, Mme Y... est propriétaire d'un bien immobilier situé dans le 11ème arrondissement de Marseille, qu'elle a acheté comptant en avril 2011 pour un montant de 356.800 € ; qu'il a en outre été mis fin, en août 2009, à l'indivision qu'elle formait avec sa fratrie, le bien immobilier concerné ayant été vendu 355.000 € ; que Mme Y... est également propriétaire indivis des deux tiers du domicile conjugal évalué entre 600.000 et 650.000 € selon l'épouse et entre 850.000 à 900.000 € selon l'époux ; qu'elle a ouvert enfin de nombreux comptes bancaires auprès de plusieurs établissements (la caisse d'épargne, la BNP Paribas, la société générale
) sur lesquels elle disposait au moment de l'ordonnance de non-conciliation, soit en mars 2011, de plus de 500.000 € d'épargne ; qu'elle indique avoir depuis clôturé un certain nombre de ces comptes ou les avoir utilisés pour régler les dépenses de la famille ou aider les enfants à s'installer, sans fournir de justificatifs probants ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le juge du premier degré a estimé que le divorce n'allait pas entraîner une réelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux mariés de surcroît sous un régime séparatiste, qui justifierait l'octroi d'une prestation compensatoire ; qu'il convient de confirmer la décision du premier juge, qui a correctement apprécié les éléments de la cause ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' en application de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective, cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'aux termes de l'article 271, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification ou leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraites ; que M. X... B... et Mme O... Y..., qui ont respectivement 62 et 57 ans, sont restés mariés 29 ans, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; que M. B... est retraité et Mme Y... est secrétaire en invalidité ; que Mme Y... indique avoir fait des choix de carrière pour prendre en charge l'éducation de ses enfants ; qu'elle ne démontre pas cette allégation ; qu'elle indique avoir travaillé au sein de l'entreprise dirigée par son époux et avoir été licenciée en 1998 des suites d'un accident de la circulation, qu'il ressort étonnamment des pièces versées aux débats que Mme Y... a été licenciée à plusieurs reprises de cette entreprise, puis réembauchée ; que si elle produit des attestations tendant à démontrer qu'elle a continué à travailler pour son époux après son licenciement de 1998, elle n'a cependant pas saisi la justice pour voir constater cette situation ; qu'en l'absence d'élément précis notamment sur le nombre d'heures effectuées, le poste occupé par Mme Y..., il ne pourra être tenu compte de cet argument impossible à quantifier et à chiffrer ; qu'enfin, Mme Y... ne fournit pas de relevé de carrière permettant de connaître ses droits à retraite ; qu'à ce stade, il sera précisé que le juge ne peut tirer de conséquences utiles de pièces financières éparses ayant parfois une ancienneté de près de 15 ans, dès lors qu'elles représentent une situation à un moment donné qui a pu évoluer dans un sens ou un autre, qu'elles concernent la communauté, ou l'une des deux parties en propre ; que Mme Y... est propriétaire en propre d'un bien sis à [...] , cadastré 867 section E, numéro 645, acquis le 18 avril 2011 par-devant Maître J... I..., notaire à Marseille pour un montant de 356.800 € ; que l'indivision qu'elle formait avec ses cinq frères et soeurs a vendu le 13 août 2009 un bien immobilier pour un montant de 355.000 €, on ignore cependant quelle somme précise lui est revenue ; qu'elle est en outre propriétaire indivis des deux tiers du domicile conjugal ; que ses revenus déclarés à l'administration fiscale en 2011 se sont élevés à 37.092 € soit 3.091 € par mois ; qu'elle déclare le 30 septembre 2013 percevoir 640 € de pension et 1430 € mensuels de revenus fonciers, soit 2.070 € par mois ; que selon attestation du docteur A... du 31 octobre 2014, Mme Y... souffre du syndrome de Guillain-Baré, maladie dont l'étiologie n'est pas reliée à la rupture conjugale ; que M. X... B... détient 90% d'une SCI dénommée Rio selon statuts du 1er décembre 2000 ; qu'il est gérant de la société S and S advertising Agency et de la SCI Destrois (90%) ; qu'il possédait depuis 13 octobre 2011 180 parts/600 dans la S.A.R.L. Essor Conseil sise à Aubagne ; que cette SARL a été clôturée en septembre 2012 ; qu'il a perçu 193.142,48 € au titre de la succession de sa mère, Mme H... ; qu'entre septembre 2013 et août 2014, l'entreprise S and S advertising Agency a versé à M. B... une somme de 16 755,72 € ; qu'il a fait valoir ses droits à retraites fin 2013 et perçoit une pension de 1.226,83 € et 153,24 € de l'Ircantec ; qu'il est ou a été propriétaire de véhicules SAAB, Land Rover (vendu en 2010) et Alpine, les autres véhicules cités par l'épouse étant au nom de S and S advertising Agency ; qu'en l'espèce, il apparaît que Mme O... Y... ne justifie pas d'une telle disparité et doit être déboutée de ce chef de demande ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 mars 2018, écartant des débats la pièce n° 58 du bordereau de communication de pièces de Mme Y... correspondant au grand livre de comptes pour la période 2013/2014, entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de l'arrêt du 25 octobre 2018 rejetant la demande de Mme Y... en paiement d'une prestation compensatoire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible de chacun des époux, tant en capital qu'en revenus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que « les époux possèdent l'un et l'autre un patrimoine personnel », que M. B... avait perçu 193.142,48 € au titre de la succession de sa mère, qu'il détenait 90% d'une SCI dénommée Rio et qu'il était le gérant de la société S etamp; S Advertising et de la SCI Destrois (90%) (arrêt, p. 7 § 5 ; jugt, p. 9 § 7 et 9) ; qu'en s'abstenant de procéder à une évaluation, au moins sommaire, de la valeur des participations détenues par M. B... dans ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

3°) ALORS QUE Mme Y... faisait valoir que M. B... s'était constitué un capital d'au moins trois assurances-vie (concl., p. 34 § 3 à 6), qu'il détenait des parts sociales dans la SCI Movie Screen (concl., p. 33 § 3) et qu'il était propriétaire d'une voiture de marque Jaguar, de sorte que ces éléments de patrimoine justifiaient de plus fort qu'il soit condamné à lui payer une prestation compensatoire (concl., p. 35 § 6 et 7) ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Y... sur ces points, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE Mme Y... faisait valoir qu'elle avait pu financer l'acquisition, en avril 2011, d'une maison dans le quartier de Saint-Marcel à Marseille par l'héritage reçu au décès de ses parents et par la vente d'un appartement sis à l'Amiral Parc à Marseille (concl., p. 40 § 6) et, après avoir détaillé les mouvements des comptes bancaires des époux, soutenait qu'il résultait « clairement de cette reconstitution schématique que toute l'épargne de Mme a été investie en tout et pour tout dans l'achat d'un bien à Saint-Marcel » (concl., p. 41 et 42) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « Mme Y... est propriétaire d'un bien immobilier situé dans le 11ème arrondissement de Marseille, qu'elle a acheté comptant en avril 2011 pour un montant de 356.800 € », qu'il « a en outre été mis fin, en août 2009, à l'indivision qu'elle formait avec sa fratrie, le bien immobilier concerné ayant été vendu 355.000 € », que « Mme Y... est également propriétaire indivis des deux tiers du domicile conjugal », qu'elle « a ouvert enfin de nombreux comptes bancaires auprès de plusieurs établissements (la Caisse d'épargne, la BNP Paribas, la Société générale (
) sur lesquels elle disposait au moment de l'ordonnance de non-conciliation, soit en mars 2011, de plus de 500.000 € d'épargne » et qu'elle « indique avoir depuis clôturé un certain nombre de ces comptes ou les avoir utilisés pour régler les dépenses de la famille ou aider les enfants à s'installer, sans fournir de justificatifs probants » (arrêt, p. 7 § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'épargne que Mme Y... détenait en mars 2011 avait été investie dans l'achat d'un bien à Saint-Marcel en avril 2011, la cour d'appel, qui a additionné l'épargne à la valeur du bien acheté à Saint-Marcel tandis que cette épargne, incluant l'héritage, avait servi à payer le prix de ce bien, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

5°) ALORS QUE pour fixer la prestation compensatoire selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, le juge prend notamment en considération leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir qu'une simulation de l'Assurance Retraite du 30 juillet 2014 établissait qu'en 2020 elle allait percevoir une pension de retraite d'un montant de 817,08 € (pièce n° 152) (concl., p. 25 § 3) et produisait un relevé de carrière au 30 juillet 2014 (pièce n° 290-12) ; que la cour d'appel a constaté que Mme Y... percevait une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 1.070 € et un salaire mensuel de 578 €, outre des revenus fonciers de 954 € par mois ; qu'en se bornant à juger que « Mme Y... ne fournit pas de relevé de carrière permettant de connaître ses droits à la retraite » (jugt, p. 9 § 1), sans rechercher si, dès l'année 2020, les ressources de Mme Y... allaient baisser, ainsi qu'il résultait du relevé de carrière et de l'évaluation de retraite produits par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

6°) ALORS QUE pour fixer la prestation compensatoire selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, le juge prend notamment en considération les charges de chaque époux ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que ses revenus étaient d'un montant mensuel de 2.602 €, que ses charges mensuelles s'élevaient à la somme de 2.030 € et produisait les justificatifs desdites charges (pièce n° 298) (concl., p. 36, in fine) ; qu'en rejetant la demande en paiement d'une prestation compensatoire formée par Mme Y..., sans tenir compte des éléments de preuve de Mme Y... relatifs à ses charges mensuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à attribution préférentielle du domicile conjugal ou à expertise et d'avoir renvoyé les parties aux opérations de partage ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante sollicite l'attribution préférentielle de l'ancien domicile conjugal situé quartier Saint [...] à Marseille (11ème), dans lequel elle réside depuis l'ordonnance de non-conciliation ; que le juge de première instance a cru pouvoir satisfaire cette demande, en considérant d'une part que Mme Y... avait obtenu la jouissance gratuite de ce domicile pendant dix-huit mois en début de procédure en phase de non conciliation, d'autre part qu'elle était majoritairement propriétaire indivis de ce bien, en prévoyant que Mme Y... devrait reverser à M. B... une soulte et une indemnité d'occupation pour la période excédant les dix mois de jouissance à titre gratuit ; que cependant le juge du premier degré ne disposait pas des éléments d'appréciation suffisants à ce stade des débats pour apprécier la demande ; qu'il a ainsi statué en ignorant la valeur vénale et la valeur locative du bien concerné au jour du partage, sans pouvoir fixer le montant de la soulte qu'il invoque et sans savoir si Mme Y... sera en capacité de régler le montant de ladite soulte lors des opérations de partage ; que le jugement sera par conséquent réformé sur ce point, sans qu'il soit opportun d'ordonner en cause d'appel l'expertise aux fins d'évaluation sollicitée à titre subsidiaire par l'appelante, demande qui confirme à elle seule que la question de l'attribution préférentielle du domicile conjugal n'est pas en état d'être tranchée ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de Mme Y... en paiement d'une prestation compensatoire, sollicitée sous forme d'attribution préférentielle du domicile conjugal, entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence du chef de l'arrêt, en lien de dépendance nécessaire, disant n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à attribution préférentielle du domicile conjugal ou à expertise et renvoyant les parties aux opérations de partage ;

2°) ALORS QU' en prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et statue, s'il y a lieu, sur les demandes d'attribution préférentielle ; que l'évaluation de l'immeuble est sans incidence sur le principe même de cette attribution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que le juge aux affaires familiales avait attribué préférentiellement à Mme Y... le bien immobilier situé square de [...] et a jugé qu'il avait statué en ignorant la valeur vénale et la valeur locative du bien concerné au jour du partage, de sorte qu'il ne pouvait fixer le montant de la soulte et sans savoir si Mme Y... serait en capacité de régler le montant de ladite soulte lors des opérations de partage ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'évaluation de l'immeuble était sans incidence sur le principe même de l'attribution préférentielle, la cour d'appel a violé l'article 267 du code civil.

Moyen additionnel produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 mars 2018 d'avoir écarté des débats la pièce n° 58 du bordereau de communication de pièces de Mme Y... correspondant au grand livre de compte pour la période 2013/2014 ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... a versé aux débats une pièce 58 de son dernier bordereau correspondant au grand livre de compte pour la période de 2013/2014 ; que M. B... fait valoir qu'il s'agit d'un document confidentiel, interne à la société dont il est le gérant ; qu'il soutient que seul lui-même, en sa qualité de gérant, et le comptable ont accès à ce document et considère que la pièce a été obtenue frauduleusement par l'appelante, qui n'explique pas comment elle a pu se procurer la pièce litigieuse ; que la pièce n° 58 produite par l'appelante sera écartée des débats ;

ALORS QUE si le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l'obtention et la production des pièces, ces pouvoirs ne s'étendent pas au retrait des pièces des débats ; qu'en l'espèce, en écartant des débats la pièce n° 58 du bordereau de communication de pièces de Mme Y... correspondant au grand livre de comptes de la société S etamp; S Advertising pour la période 2013/2014, tandis qu'il n'avait pas le pouvoir d'écarter cette pièce des débats, le conseiller de la mise en état a violé les articles 770 et 907 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-26563
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2019, pourvoi n°18-26563


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.26563
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