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18/12/2019 | FRANCE | N°18-25482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2019, 18-25482


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. E... et de Mme J..., époux séparés de biens, ordonné le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et statué sur certaines demandes y afférentes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

:

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. E... et de Mme J..., époux séparés de biens, ordonné le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et statué sur certaines demandes y afférentes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. E... au titre d'une sur-contribution aux charges du mariage, l'arrêt retient que celui-ci ne produit les avis d'impôt sur les revenus du couple que pour les années 2003 et 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions et le bordereau de communication de pièces de M. E..., annexé à celles-ci, mentionnaient la production de ses avis d'imposition sur les revenus 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents par omission, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. E... au titre d'une sur-contribution aux charges du mariage, l'arrêt rendu le 17 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rémunération présentée par M. E... au titre de la gestion du bien indivis ;

Aux motifs que, « M. E... expose qu'il n'a manifesté aucune exigence particulière quant à la valeur du bien indivis, prenant soin de le faire estimer régulièrement pour coller au prix du marché. Il soutient que son ex-épouse ne s'est pas occupée du bien indivis. Il fait valoir avoir fourni une activité effective de gestion du bien indivis et avoir accompli de très nombreux actes de gestion sur le bien indivis qu'il inventorie ainsi :
- gestion de la procédure judiciaire initiée par le propriétaire d'une des parcelles voisines,
- mise en place des mesures nécessaires à la conservation du bien et gestion du constat de l'emprise réalisée par une entreprise chargée de l'aménagement d'un chemin piéton,
- négociation avec la mairie qui avait décidé de faire passer un sentier en plein milieu de la propriété indivise, et gestion des difficultés survenues postérieurement,
- gestion des multiples sollicitations provenant des agents immobiliers mandatés,
- nettoyage des abords du bien pour en permettre l'accès lors des visites,
- gestion de la fuite de la chaudière,
- gestion des dégradations du bien indivis consécutives à l'absence de chauffage,
- avec l'aide d'amis intervenus gracieusement, réparation d'une fuite sous la baignoire provoquée par le gel, changement des deux purgeurs automatiques du circuit de chauffage, remise en marche de la VMC avec l'aide d'un électricien, réalisation de divers travaux dans le bien immobilier,
- gestion de la conformité du bien qui n'avait pas été accordée, aux fins de mise en vente,
- dépôt régulier de demandes de réclamation à la direction générale des impôts au sujet de la taxe sur les logements vacants qui était émise à l'encontre de l'indivision.
M. E... affirme avoir toujours veillé à rendre compte des diligences entreprises dans l'intérêt de l'indivision. Il prétend que Mme J... n'a jamais réglé la quote-part de la facture de gaz de 2009 en dépit des sollicitations répétées et le gaz a donc été coupé. M. E... fixe à la somme de 15 000 euros la rémunération qui lui est due au titre du temps passé à gérer l'indivision depuis la séparation en 2005.

Mme J... soutient qu'en dix ans d'inoccupation du bien, les prétendues dégradations sont inexistantes ; que la gestion de l'indivision a été rendue obligatoire en raison de l'entêtement de l'appelant, que n'ayant pu obtenir la condamnation de son ex-épouse à terminer les travaux, M. E... a bloqué la vente amiable du bien afin de forcer la réalisation des travaux non désirés ou afin de gonfler artificiellement les comptes et créances qu'il détiendrait contre l'indivision ou contre elle et récupérer à vil prix le bien immobilier indivis. Elle prétend que si son ex-époux avait accepté en 2009 de baisser ses prétentions, la vente serait intervenue et les dépenses afférentes à la préservation du bien auraient été inutiles tout comme sa prétendue gestion. Mme J... expose qu'il existe un manque de sérieux dans la gestion de l'indivision par M. E... et que ce dernier se prévaut de fausses démarches. Elle prétend que la procédure judiciaire les ayant opposés au voisin a été gérée par le couple qui n'était pas encore séparé à l'époque ; que des travaux d'aménagement ont été réalisés par le couple ensemble avant sa séparation. Elle ajoute que M. E... mélange volontairement les notions de conformité et de modification du permis de construire pour tenter de mettre en avant les prétendues négligences ou désintérêts de son ex-épouse au regard de sa prétendue gestion. Elle soutient que la conformité n'est pas indispensable à la vente car la maison n'a pas besoin d'être terminée et donc d'être conforme aux normes légales pour être vendues, mais justifie que le prix de vente soit minoré. S'agissant de la modification du permis de construire, Mme J... expose que celle-ci est obligatoire car elle concerne les superficies cadastrales mais ne réclame aucun travaux ni architecte, contrairement à ce que soutient M. E... mais qu'elle est gratuite et ne nécessite pas l'intervention d'un professionnel. Elle soutient avoir elle-même participé à la gestion de l'indivision en :
- faisant de nombreux déplacements auprès des agences immobilières,
- effectuant de nombreux déplacements pour faire réparer le mur et le faîtage de la maison suite à la chute d'un arbre voisin,
- réceptionnant puis vérifiant l'installation de matériaux (cheminée, cuisine...),
- effectuant des débroussaillages,
- gérant également la vente de la parcelle : fourniture de documents, courriers et appels téléphoniques au géomètre, au notaire, et fournir des documents aux agences immobilières,
- en faisant procéder à la remise en route du gaz et à la demande de conformité de l'assainissement,
- en faisant parvenir à l'agence qui en été chargée, tous les éléments pour faire la modification du permis de construire.
Mme J... argue encore qu'elle n'a jamais missionné la concluante pour gérer quoi que ce soit et qu'elle n'a pas approuvé bon nombre de ses décisions.

Selon l'article 815-12 du code civil, "L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice".

En l'espèce, il convient de constater que le litige relatif au permis de construire attaqué par le voisin du couple a mis en cause tant M. E... que Mme J.... Si M. E... produit des photocopies de factures d'avocats et d'une demande de provision, ces documents ne permettent pas de démontrer qu'il a géré seul la procédure laquelle est en outre intervenue pendant le mariage. De même, M. E... ne justifie pas avoir accompli seul les démarches relatives à l'emprise réalisée par une entreprise chargée de l'aménagement d'un chemin piéton et qui avait pénétré sur le bien indivis alors que le constat d'huissier est établi au nom des deux ex-époux. Si M. E... justifie que la mairie a reconnu la réalité de l'emprise et en a tiré les conséquences, il ne démontre pas avoir réalisé les négociations dont il se prévaut. Concernant le débroussaillage du jardin du bien indivis, M. E... produit un devis (pièce 167 - 6/10) qui ne saurait justifier de la réalité d'un travail accompli en l'absence d'une facture concordante, des photocopies de photographies non datées en tête desquelles est mentionné "débroussaillage juillet (fin) 2014 7 heures à quatre personnes" sans qu'il ne soit justifié qu'il ait fait partie de ces quatre personnes. Les achats réalisés chez R... le 29 octobre 2008 (pièces 15 et 16), ne permettent pas plus de justifier qu'il ait lui-même réalisé un débroussaillage qui serait intervenu plusieurs années après. M. E... indique avoir fait réaliser des diagnostiques et le remplacement de la VMC par des connaissances sans que cela ne donne lieu à facturation de leurs parts. Il ne produit que le spécimen d'un dossier de diagnostics techniques (pièce 186 - 1/26), lequel ne caractérise pas une véritable gestion du bien indivis de sa part.

De même, la communication des courriers entre avocats pour établir une absence de règlement par Mme J... des factures EDF et GDF ne permettent pas d'établir la réalité d'une gestion du bien indivis par l'appelant. S'agissant des travaux qu'il soutient avoir fait réaliser, M. E... produit des photographies de différents endroits du bien ainsi que trois attestations de personnes déclarant avoir réalisé des travaux à titre gratuit, par amitié. Ces attestations peu circonstanciées et vagues quant aux travaux précisément réalisés et ne mentionnant pas la date de leur réalisation n'établissent pas leur réalité, ni la participation de M. E.... Les photographies ne permettent pas plus d'établir la gestion revendiquée. Les courriers adressés au conseil de M. E... (pièces 177 et 178) pour la vente de la parcelle [...] [...] ne caractérisent pas la réalité d'une activité de gestion. M. E... ne justifie pas plus de multiples sollicitations provenant des agents immobiliers mandatés et donc pas d'une activité de gestion consécutive. Par ailleurs, les démarches réalisées pour solliciter la modification d'un permis délivré en cours de validité, pour adresser une réclamation à la direction générale des impôts au sujet de la taxe sur les logements vacants qui était émise à l'encontre de l'indivision ne caractérisent pas une activité de gestion ouvrant droit à rémunération au sens de l'article 815-12 du code civil.

Enfin, outre que M. E... ne démontre pas la réalité d'une activité réellement fournie caractérisant la gestion qu'il revendique, il n'établit pas par la production d'un décompte clair les éléments retenus et calculs effectués pour parvenir à la somme de 15 000 euros qu'il revendique.

En considération de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que la décision déférée a débouté M. E... de sa demande relative à sa rémunération à hauteur de 15 000 euros au titre de la gestion du bien indivis sis à Gif-sur-Yvette » ;

Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés :

« Il ressort des écritures des parties que le bien indivis sis à Gif-sur-Yvette n'a jamais été occupé par l'un d'entre eux. Par ailleurs, lors de la procédure de divorce, la gestion de ce bien n'a pas été confiée à l'un des époux.

La rémunération à laquelle peut prétendre l'indivisaire gérant en vertu de l'article 815-12 du code civil est subordonnée à deux conditions. Il faut d'abord que l'indivisaire gérant ait déployé une véritable activité de gestion impliquant, notamment, une certaine continuité. Il faut ensuite que l'indivisaire gérant ait fourni une activité effective de gestion d'un bien indivis.

Or Monsieur A... E... ne justifie nullement d'une activité de gestion de l'indivision effective et continue dans la mesure où il ne justifie que de démarches ponctuelles pour vendre le bien, démarches également réalisées par Madame B... J....

En conséquence, Monsieur A... E... sera débouté de sa demande relative à sa rémunération, à hauteur de 15 000 euros, au titre de la gestion du bien indivis » (jugement, pp. 8-9) ;

Alors que, d'une part, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice ; qu'en jugeant de manière péremptoire que « les démarches réalisées pour solliciter la modification d'un permis délivré en cours de validité » et « pour adresser une réclamation à la direction générale des impôts au sujet de la taxe sur les logements vacants qui était émise à l'encontre de l'indivision » ne caractérisent pas une activité de gestion ouvrant droit à rémunération au sens de l'article 815-12 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, concrètement, ces démarches ne caractérisaient pas une activité effective de gestion ouvrant droit à rémunération, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-12 du code civil ;

Alors que, d'autre part, le juge ne peut dénaturer les pièces qui sont soumises à son examen ; qu'en jugeant que la lettre du 24 septembre 2010 adressée au conseil de M. E... ne caractérisait pas la réalité d'une activité de gestion du bien indivis sis à Gif-sur-Yvette, quand cette lettre indiquait clairement que c'est M. E... qui avait formalisé une proposition de cession d'une parcelle de terrain boisé faisant partie de l'ensemble indivis et que la commune de Gif-sur-Yvette a ensuite acquis, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 24 septembre 2010, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rémunération présentée par M. E... tendant à ce qu'il soit constaté qu'il avait sur-contribué aux charges du mariage, de sorte qu'il était en droit de faire valoir un principe de créance contre Mme J... ;

Aux motifs que, « M. E... sollicite à titre principal de surseoir à statuer sur la contribution aux charges du mariage, exposant l'absence de tout travail liquidatif entamé par le notaire et l'absence d'éléments suffisants à ce jour au dossier pour statuer. A titre subsidiaire, il soutient que Mme J... ne s'est pas acquittée de son obligation de contribution aux charges du mariage ou à tout le moins bien au-dessous de ses facultés contributives. Il fait valoir que la clause relative à la contribution aux charges du mariage dans le contrat de mariage n'interdit nullement la preuve d'un excès de contribution aux charges du mariage et qu'il n'y est pas fait mention du fait que les époux n'auraient pas de recours l'un contre l'autre. M. E... prétend avoir non seulement assumé seul la charge de ses enfants, issus d'une précédente union mais avoir également assumé la quasi-totalité des charges du ménage. Il argue avoir participé à l'entretien de la fille de Mme J... issue d'une précédente union, avoir assumé la quasi-totalité des dépenses d'alimentation du couple et du mobilier ainsi que la quasi-totalité des vacances du couple, avoir réglé de très nombreuses factures et travaux d'aménagement durant le mariage. M. E... ajoute avoir prêté de l'argent à son ex-épouse et avoir réglé nombre de ses dettes. Il soutient que ses revenus pendant le mariage étaient 1 fois à 1 fois et demie plus importants que ceux de son ex-épouse laquelle disposait pendant le mariage de 5 biens immobiliers détenus soit en pleine propriété soit de manière démembrée tandis qu'il ne détenait que 70 % du bien indivis ainsi que 50% des parts d'une SCI possédant exclusivement les murs s et une place de parking de son cabinet dentaire. M. E... expose qu'il peut parfaitement solliciter le remboursement de dettes réglées par lui durant le mariage en rapport au bien indivis.

Mme J... soutient que M. E... ne démontre pas avoir sur-contribué aux charges du mariage. Elle expose que si le couple s'est marié le 19 juin 1999, il n'a emménagé dans un domicile commun qu'au début de l'année 2004 et que par conséquent il n'existait par conséquent pas de véritables charges communes avant 2004 ni après novembre 2005, date de son départ du domicile conjugal. Mme J... fait valoir qu'il existait une disparité des ressources des époux pendant le mariage.

En considération de la situation des parties, de leurs demandes et du fait que le premier juge a statué de ce chef, il n'y a pas lieu de surseoir à l'examen d'une éventuelle sur-contribution de M. E... aux charges du mariage.

Selon l'article 1537 du code civil, "les époux contribuent aux charges du mariage suivants les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214".

Selon l'article 214 alinéa 1 du code civil, "si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent ci proportion de leurs facultés respectives".

Il résulte du contrat de mariage établi entre les ex-époux le 2 juin 1999 devant Maître U... H... et plus précisément d'un paragraphe "contribution aux charges du mariage" qu'"En application de l'article 214 du code civil, chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté. Ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer, à ce sujet, aucune quittance l'un de l'autre. Ils seront réputés avoir, fourni leurs parts respectives au jour le jour".

En l'espèce, la présomption édictée au contrat de mariage interdit aux ex-époux de prouver que l'un ou l'autre ne s'est pas acquitté de son obligation. Toutefois, si cette présomption porte sur le principe de la contribution qui est réputée être acquittée, elle n'exclut pas qu'il y a lieu d'apprécier si elle l'a été de manière proportionnelle, M. E... soutenant avoir contribué aux charges du mariage au-delà de sa capacité contributive.

Le fait que M. E... ait assumé seul la charge de ses deux enfants ne démontre pas de sa part une sur-contribution aux charges du mariage alors que ces derniers étaient issus d'une précédente union. S'il justifie du montant des frais de scolarité de la fille de son ex-épouse (pièce 221), M. E... n'établit pas les avoir réglés, ni avoir réglé les frais d'équitation, de véhicule automobile, ni ceux afférents au chien de la jeune fille contrairement à ce qu'il soutient. L'attestation de M. G... (pièce 223) qui évoque quatre voyages réalisés avec les ex-époux E... ne suffit pas à établir que seul M. E... réglait les frais relatifs aux vacances du couple. De même, la production de ses relevés de comptes des mois de février, avril, juillet et août 2000 ainsi que la photocopie d'une facture FNAC à son nom du mois de février 2001 dont on ne sait pas à qui était destiné l'achat, d'une facture Darty au nom de l'appelant pour une livraison au mois de décembre 2003 dans un bien que n'occupait pas encore Mme J..., d'une facture Fly Orsay du 13 décembre 2003 au nom des deux ex-époux dont il n'est pas justifié de l'auteur du règlement, d'un bon de commande Auchan et du ticket de caisse afférent au règlement pour l'achat d'une chaise le 8 mai 2004, ne permettent pas de justifier une sur-contribution aux charges du mariage.

M. E... ne justifie pas non plus avoir réglé des dettes de son épouse, les relevés de compte produits en pièces 228 et 229 laissant apparaître des chèques au débit mais sans que soit justifié le nom du bénéficiaire. M. E... démontre en revanche avoir réglé des loyers du couple au cours de l'année 2005 pour un bien situé à Villebon-sur-Yvette.

Toutefois, pour démontrer une sur-contribution aux charges du mariage, il convient que la partie qui l'évoque établisse les revenus du couple au cours du mariage ainsi que l'ensemble des charges du couple et les règlements réalisés par chacun des époux. Or, en l'espèce, M. E... ne produit les avis d'impôt sur les revenus du couple que pour les années
- 2003 : pour M. : 57 198 euros I pour Mme : 25 869 euros (pièce 75)
- 2005 : pour M. : 45 445 curas / pour Mme : 28 859 euros (pièce 105)
Pour le surplus des pièces fiscales communiquées, il ne s'agit soit que des acomptes provisionnels soit que la mention des soldes des sommes à payer (pièces 72, 73, 74 ainsi que 77 à 100 et 105 et 106), documents sur lesquels n'apparaissent pas les revenus des époux.

Outre qu'il ne justifie pas des revenus du couple pendant toute la durée du mariage, M. E... établit que pour les années 2003 et 2005 il a perçu des revenus plus de deux fois supérieurs à ceux de son épouse en 2003 et plus d'une fois supérieurs en 2005.

Par conséquent, c'est à bon droit que la décision déférée a débouté M. E... de sa demande relative à une absence ou à une sous-contribution de Mme J... aux charges du mariage, laquelle sera confirmée de ce chef. Y ajoutant, il convient également de le débouter de sa demande de dire et juger qu'il a contribué de manière excessive aux charges du mariage » ;

Alors que, d'une part, chaque époux doit contribuer aux charges du mariage, à proportion de ses facultés respectives ; que l'époux qui établit avoir sur-contribué aux charges du mariage au regard de ses facultés, peut faire valoir un principe de créance contre son conjoint ; que les charges du mariage comprennent toutes les dépenses d'entretien liées aux frais de la maisonnée, en ce compris celles relatives à l'entretien et l'éducation des enfants du couple, communs ou non ; qu'en l'espèce, en jugeant que la charge assumée seul par M. E... des deux enfants qu'il avait eus d'une précédente union « ne démontre pas de sa part une sur-contribution aux charges du mariage » (arrêt, p. 10, § 7), la cour d'appel a, par refus d'application, violé l'article 214 du code civil ;

Alors que, d'autre part, le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. E... justifiait avoir sur-contribué aux charges du mariage en produisant des avis d'imposition pour les années 2000 (pièce n° 276), 2001 (pièce n° 275), 2003, 2004 (pièce n° 206) et 2005 et 2006 (pièce n° 128) ; qu'en jugeant cependant qu'il ne produisait que les avis d'imposition des années 2003 et 2005, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de M. E..., a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25482
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2019, pourvoi n°18-25482


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.25482
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