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18/12/2019 | FRANCE | N°18-19186

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-19186


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2018), que M. K... a été engagé le 1er septembre 2003 en qualité d'attaché commercial par la société AZ Services ; qu'ayant pris sa retraite le 31 mai 2005, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par jugement du 20 février 2013, la société AZ Services a été placée en liquidation judiciaire, la société Axyme, prise en la personne de M. B..., étant désigné en qualité de liquidateur ;

Attendu que

le salarié fait grief à l'arrêt de limiter sa créance au passif de la liquidation judi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2018), que M. K... a été engagé le 1er septembre 2003 en qualité d'attaché commercial par la société AZ Services ; qu'ayant pris sa retraite le 31 mai 2005, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par jugement du 20 février 2013, la société AZ Services a été placée en liquidation judiciaire, la société Axyme, prise en la personne de M. B..., étant désigné en qualité de liquidateur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Services à une certaine somme au titre de l'indemnité complémentaire de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le salarié demandait la fixation d'une créance de congés payés non pris sur la période de juin 2004 à mai 2005 ; que pour limiter l'assiette à la période de juin 2004 à janvier 2005, l'arrêt retient que seuls les bulletins de paie de juin 2004 à janvier 2005 auraient été versés aux débats ; qu'en l'état d'une liste des pièces faisant état des fiches de paye 2005 et d'un tableau de calcul de juin 2004 à mai 2005, en se prononçant sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du salarié des bulletins de salaire de février à mai 2005 et dont la communication n'avait pas été contestée par le liquidateur judiciaire ès qualités de représentant de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l'indemnité compensatrice de congés payés a pour assiette la rémunération brute ; qu'en retenant la seule rémunération nette, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-24, I, du code du travail ;

Mais attendu que l'AGS ayant fait valoir dans ses conclusions que le salarié n'avait produit pour l'année 2005 que le seul bulletin de paie du mois de janvier, la cour d'appel a pu retenir, sans méconnaître le principe de la contradiction, que les bulletins de paie postérieurs n'avaient pas été versés aux débats ;

Et attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel aurait pris pour assiette de détermination de l'indemnité compensatrice de congés payés la rémunération nette ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. K....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixe la créance de M. K... au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Services à la somme de 948,48 € au titre de l'indemnité complémentaire de congés payés due au 31 mai 2005, quand M. K... demandait à ce titre 1 978,16 € ;

AUX MOTIFS QUE pour le rappel de congés payés au 31 mai 2005, il est demandé sur la période de référence du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 et en fonction des salaires perçus, une somme de 1 978,16 € ; que cependant, au regard des bulletins de paie produits, force est de constater que les bulletins de salaire retenus dans le calcul de la demande ne correspondent pas à ceux figurant sur les bulletins de paie de juin 2004 à janvier 2005, seuls versés aux débats, à savoir les sommes de 859,32 € en juin 2004, 909,52 € pour les trois moins suivants, 1 500 € pour les trois derniers mois de l'année 2004, 1 496,95 € en janvier 2005 ; qu'en l'absence de prise de congé justifiée, M. K... est fondé à obtenir la somme de 958,48 € à ce titre ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le salarié demandait la fixation d'une créance de congés payés non pris sur la période de juin 2004 à mai 2005 ; que pour limiter l'assiette à la période de juin 2004 à janvier 2005, l'arrêt retient que seuls les bulletins de paie de juin 2004 à janvier 2005 auraient été versés aux débats ; qu'en l'état d'une liste des pièces faisant état des fiches de paye 2005 et d'un tableau de calcul de juin 2004 à mai 2005, en se prononçant sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du salarié des bulletins de salaire de février à mai 2005 et dont la communication n'avait pas été contestée par le liquidateur judiciaire ès qualités de représentant de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE l'indemnité compensatrice de congés payés a pour assiette la rémunération brute ; qu'en retenant la seule rémunération nette, la cour d'appel a violé l'article L 3141-24, I, du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19186
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2019, pourvoi n°18-19186


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19186
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