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18/12/2019 | FRANCE | N°18-17122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-17122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu le principe d'égalité de traitement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé le 9 septembre 2002 par la société Casino de Palavas, d'abord en qualité d'agent de sécurité puis, à compter du 31 octobre 2005, en qualité de technicien de machines à sous ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement ;

Attendu que pour débouter

le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci produisait des éléme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu le principe d'égalité de traitement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé le 9 septembre 2002 par la société Casino de Palavas, d'abord en qualité d'agent de sécurité puis, à compter du 31 octobre 2005, en qualité de technicien de machines à sous ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci produisait des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et qu'il incombait donc à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs pertinents justifiant cette différence, retient que l'expérience professionnelle antérieure acquise au poste d'agent de sécurité au sein du groupe Partouche, dont la société Casino de Palavas est une filiale, entre le 4 avril 1995 et le 14 février 2003, par le salarié auquel M. L... se compare, constitue une raison objective et pertinente à la différenciation salariale ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'expérience professionnelle acquise en tant qu'agent de sécurité par le salarié auquel M. L... se comparait était en relation avec les exigences du poste de technicien de machines à sous et les responsabilités effectivement exercées par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Casino de Palavas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Casino de Palavas à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. L...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur L... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, il est établi que M. D... R... qui exerce la fonction de technicien machine à sous au niveau 2 coefficient 110 de la convention collective depuis le 15 décembre 2008 (avenant au contrat de travail du 14 février 2003) perçoit un salaire mensuel de 2.709 € en novembre 2007 et 2.730 € en mai 2013 alors que M. L... qui exerce le même emploi depuis au moins le 1er août 2007 au niveau 2 coefficient 115 perçoit un salaire mensuel de 1.509,25 € en août 2007 et de 1.799,27 € en août 2012 ; cette réalité constitue des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, incombant alors à la société de rapporter la preuve d'éléments objectifs pertinents justifiant cette différence ; M. L... et M. R... : - occupent le même poste de technicien machines à sous, respectivement depuis août 2007 et décembre 2008, - sont recrutés par la société CASINO DE PALAVAS respectivement le 9 septembre 2002 en qualité d'agent de sécurité et le 14 février 2003 en qualité d'agent de sécurité et chauffeur ; pour autant, l'expérience professionnelle antérieure acquise par M. R... au poste d'agent de sécurité, fonction exercée par les deux salariés jusqu'à leur emploi en qualité de techniciens de machine à sous, au sein du Groupe PARTOUCHE du 4 avril 1995 au 14 février 2003, dont la société CASINO DE PALAVAS est une filiale, constitue une raison objective et pertinente à la différenciation salariale » (arrêt pp. 3 et 4) ;

ALORS QUE 1°), la société CASINO DE PALAVAS prétendait, dans ses conclusions (p. 6), que Monsieur R... aurait été initialement engagé par le Groupe PARTOUCHE, « comme agent de sécurité et chauffeur, le 4 avril 1995 » ; qu'elle se bornait cependant à produire aux débats, pour preuve de ces fonctions, une attestation établie le 13 juin 2013 par Monsieur J... M..., Président du Directoire du Groupe PARTOUCHE, ainsi rédigée : « Je soussigné J... M..., en ma qualité de Président du Directoire de Groupe PARTOUCHE SA, société sise au [...] , atteste que Monsieur D... R... a été employé par notre société en qualité de chauffeur en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée du 4 avril 1995 au 14 février 2003 » ; qu'en retenant cependant, pour nier toute discrimination salariale injustifiée et débouter Monsieur L... de ses demandes, que Monsieur R... aurait acquis une expérience professionnelle au poste d'agent de sécurité au sein du Groupe PARTOUCHE, du 4 avril 1995 au 14 février 2003 (arrêt, p. 4), la cour d'appel a dénaturé l'attestation précitée, qui ne faisait état que de fonctions de chauffeur, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause,

ALORS QUE 2°), subsidiairement, tout jugement doit être motivé ; que, pour nier toute discrimination salariale injustifiée et débouter Monsieur L... de ses demandes, la cour d'appel a affirmé que Monsieur R..., à qui il se comparait, aurait acquis une expérience professionnelle au poste d'agent de sécurité au sein du Groupe PARTOUCHE, du 4 avril 1995 au 14 février 2003 (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quelle pièce elle se fondait pour retenir qu'il aurait exercé de telles fonctions sur cette période, ce qui était contesté par Monsieur L... (conclusions, pp. 6 et 8), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°), subsidiairement, l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ne peut justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; que, pour nier toute discrimination salariale injustifiée et débouter Monsieur L... de ses demandes, la cour d'appel énonce que l'expérience professionnelle antérieure acquise par Monsieur R... au poste d'agent de sécurité constitue une raison objective et pertinente à la différenciation salariale (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi les fonctions d'agent de sécurité précédemment exercées auraient été en relation avec les exigences du poste de technicien machines à sous occupé par les deux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-17122
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2019, pourvoi n°18-17122


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17122
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