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18/12/2019 | FRANCE | N°18-15591;18-15592;18-15626

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-15591 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 18-15.591, V 18-15.592 et H 18-15.626 ;

Sur les moyens uniques des pourvois, pris en leurs deux premières branches, ci-après annexés :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant eux, au terme de laquelle ils ont pu en déduire que les salariés

travaillaient de manière habituelle et régulière la nuit et étaient intégrés dan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 18-15.591, V 18-15.592 et H 18-15.626 ;

Sur les moyens uniques des pourvois, pris en leurs deux premières branches, ci-après annexés :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant eux, au terme de laquelle ils ont pu en déduire que les salariés travaillaient de manière habituelle et régulière la nuit et étaient intégrés dans le cadre d'une organisation du travail par équipes successives avec rotation de postes, de sorte que leur situation entrait dans les prévisions de l'article 17 de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise ;

Sur les moyens uniques des pourvois, pris en leur troisième branche et sur la quatrième branche du pourvoi n° H 18-15.626 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. N..., Mme P... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° U 18-15.591 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. N....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et rejeté les demandes du salarié ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande principale : que la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise prévoit, en son avenant "mensuels", deux régimes de majoration pour travail de nuit organisés comme suit : - Article 17 : majoration pour travail en équipes successives. "Lorsque le travail organisé par équipes successives avec rotation de postes comporte habituellement le travail de nuit (...) les heures de travail effectuées entre 22h et 6h ou 21h et 5h, à la condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d'une majoration égale à 15% du salaire horaire", - Article 18 : majoration pour travail exceptionnel de nuit, le dimanche ou un jour férié. "Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22h et 6h ou 21h et 5h, exceptionnellement, pour effectuer un travail urgent ou temporairement afin de faire face à un surcroît d'activité et à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d'une majoration de 100%" ; que l'accord sur le travail de nuit du 2 juillet 2013, applicable pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014, prévoit qu'il est fixé : - en contrepartie du travail de nuit exceptionnel : une majoration de 100% du taux horaire sur les 354 premières heures cumulées sur l'année civile sur la période de 21 heures à 5 heures, et une majoration de 100 % du taux horaire si 21 heures maximum sont effectuées sur la période de 21 heures à 5 heures, - en contrepartie du travail régulier et habituel de nuit : une majoration de 30% du taux horaire à compter de la 36ème heure cumulée sur l'année civile ; que par une décision unilatérale sur le travail de nuit, l'employeur a reconduit ces mesures pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 ; qu'en l'espèce, M. N... réclame un rappel de salaire sur 1.750 euros sur la période de janvier 2014 à juillet 2014 ; qu'il fait valoir en substance que son horaire de travail ne comporte pas « habituellement » un travail de nuit au sens de l'article 17 susvisé et que l'horaire de travail n'est pas organisé par équipes successives avec rotation de postes comme l'exige l'article 17 de l'avenant à la convention susvisé ; que cependant l'employeur produit aux débats pour la période litigieuse des tableaux hebdomadaires de répartition de salariés desquels il apparaît que ceux-ci sont amenés pour certaines périodes à travailler le matin, de 5 heures 40 à 13 heures, l'après-midi de 13 heures à 20 heures 20 et la nuit de 21 heures à 5 heures 40 ; que l'organigramme prévoit que les salariés travaillait alternativement sur ces périodes ; que ce type d'organisation se voit justifié par les impératifs de production propre à l'activité de l'entreprise amenée à répondre aux variations de charges selon les exigences de sa clientèle pour des commandes engendrant une activité à long terme pour des pièces nécessitant à elles seules un travail de longue haleine ; qu'il apparaît clairement que sur la période revendiquée, M. N... était intégré dans une équipe où il était amené, comme la majorité des collègues, à travailler la nuit; qu'il résulte de ses propres décomptes qu'il a été amené à assurer : - 38,35 heures nocturnes en mars 2013 (dont 4,32 heures payées à 100 %), - 70 heures nocturnes en février 2014 (dont 35 payées à 100 %), - 56 heures nocturnes en avril 2014, - 31,80 heures nocturnes en mai 2014, - 35 heures nocturnes en juin 2014, - 56 heures nocturnes en juillet 2014 ; que le salarié était amené à travailler en alternance le matin, l'après-midi ou la nuit, au même titre que ses collègues, et ce sur plusieurs mois ; que l'ensemble de ces heures ont été effectuées dans le cadre d'un travail où le salarié était intégré dans le cadre du travail par rotation sus décrit ; que le travail rentre dans la typologie des dispositions de l'article 17 litigieux ; qu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance de changements tardivement ; qu'il se déduit de l'examen des tableaux produits par l'employeur, dont la teneur n'est pas contestée, que le travail de nuit de M. N..., habituel et régulier, insérée dans une équipe fonctionnant par rotation ne revêtait pas un caractère exceptionnel ; que l'organisation du temps de travail rentrait donc dans la typologie des dispositions de l'article 17 litigieux ; que M. N... se contente d'affirmer que la société CMP ne peut déroger aux clauses de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise et de l'avenant « mensuels », sans caractériser en quoi les dispositions litigieuses sont contraires à d'autres dispositions conventionnelles ; que M. N... n'est donc pas fondé à revendiquer le bénéfice de la majoration de ses heures de nuit à hauteur de 100% ; que le jugement entrepris sera donc réformé ;

ALORS D'UNE PART QUE l'article 17 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la métallurgie de la région Dunkerquoise prévoit que « Lorsque le travail organisé par équipes successives avec rotation de postes comporte habituellement le travail de nuit (..) les heures de travail effectuées entre 22h et 6h ou 21h et 5h, à la condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d'une majoration égale à 15% du salaire horaire », ce dont il s'évince que le travail doit être organisé de manière répétitive, par équipes successives avec rotation de poste et comporter habituellement un travail de nuit ; que l'exposant avait fait valoir que son horaire de travail ne comporte pas habituellement un travail de nuit, qu'il est habituellement occupé la journée, même s'il pouvait épisodiquement accomplir des heures de nuit conformément aux prévisions de son contrat de travail, ajoutant que l'horaire de travail étant affiché le mercredi pour la semaine suivante, les heures de travail de nuit étaient très variables, irrégulières et changeantes ; Qu'il ressortait à cet égard de son décompte – non contesté - des heures de travail de nuit accomplies que le nombre d'heures de travail de nuit effectuées était très variable selon les mois et que certains mois (novembre, décembre 2013, janvier, mars 2014), au cours de la période concernée, il n'en avait effectuait aucune ; Qu'ayant retenu que l'exposant, conformément à ce qu'il avait fait valoir, avait assuré « - 38,35 heures nocturnes en mars (il faut lire octobre) 2013 (dont 4,32 heures payées à 100 %), - 70 heures nocturnes en février 2014 (dont 35 payées à 100 %), - 56 heures nocturnes en avril 2014, - 31,80 heures nocturnes en mai 2014, - 35 heures nocturnes en juin 2014, - 56 heures nocturnes en juillet 2014 » et « qu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance de changements tardivement », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations dont il ressortait que, sur la période litigieuse, les heures de travail de nuit étaient très variables et irrégulières, qu'au cours de plusieurs mois, l'exposant n'en avait accompli aucune et encore que les horaires de nuit étaient changeants de sorte que le travail n'était pas organisé par équipes successives avec rotation de postes, qu'il ne comportait pas habituellement de travail de nuit lequel était irrégulier et a violé les dispositions de l'article 17 de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 17 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la métallurgie de la région Dunkerquoise prévoit que « Lorsque le travail organisé par équipes successives avec rotation de postes comporte habituellement le travail de nuit (..) les heures de travail effectuées entre 22h et 6h ou 21h et 5h, à la condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d'une majoration égale à 15% du salaire horaire », ce dont il s'évince que le travail doit être organisé de manière répétitive, par équipes successives avec rotation de poste et comporter habituellement un travail de nuit ; que l'exposant avait fait valoir que son horaire de travail ne comporte pas habituellement un travail de nuit, qu'il est habituellement occupé la journée, même s'il pouvait épisodiquement accomplir des heures de nuit conformément aux prévisions de son contrat de travail, ajoutant que l'horaire de travail étant affiché le mercredi pour la semaine suivante, les heures de travail de nuit étaient très variables et irrégulières ; Qu'il ressortait à cet égard de son décompte – non contesté - des heures de travail de nuit accomplies que le nombre d'heures de travail de nuit effectué était très variable selon les mois et que certains mois (novembre, décembre 2013, janvier, mars 2014) au cours de la période concernée, il n'en avait effectuait aucune ; Qu'en affirmant que « cependant l'employeur produit aux débats pour la période litigieuse des tableaux hebdomadaires de répartition de salariés desquels il apparaît que ceux-ci sont amenés pour certaines périodes à travailler le matin, de 5 heures 40 à 13 heures, l'après-midi de 13 heures à 20 heures 20 et la nuit de 21 heures à 5 heures 40 ; que l'organigramme prévoit que les salariés travaillait alternativement sur ces périodes ;
qu'il apparaît clairement que sur la période revendiquée, M. N... était intégré dans une équipe où il était amené, comme la majorité des collègues, à travailler la nuit;
que le salarié était amené à travailler en alternance le matin, l'après-midi ou la nuit, au même titre que ses collègues, et ce sur plusieurs mois ; que l'ensemble de ces heures ont été effectuées dans le cadre d'un travail où le salarié était intégré dans le cadre du travail par rotation sus décrit
; qu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance de changements tardivement ; qu'il se déduit de l'examen des tableaux produits par l'employeur, dont la teneur n'est pas contestée, que le travail de nuit de M. N..., habituel et régulier, insérée dans une équipe fonctionnant par rotation ne revêtait pas un caractère exceptionnel » pour en déduire que l'organisation du temps de travail rentrait donc dans la typologie des dispositions de l'article 17 litigieux, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si le fait – nullement contesté - que les horaires de travail étaient « changeants » et affichés, pour chaque salarié, le mercredi pour la semaine suivante ne démontrait pas que les heures de travail de nuit n'étaient pas intégrées dans un cycle de travail répétitif, qu'elles étaient irrégulières et très variables et que le travail n'était nullement organisé par équipes successives avec rotation de postes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 17 et 18 de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE renvoyant expressément à son décompte des heures de nuit effectuées (conclusions d'appel p 2), l'exposant sollicitait un rappel d'heures de salaire de 1750 euros au titre des heures de nuit accomplies d'octobre 2013 à juillet 2014 ; qu'en retenant « qu'en l'espèce, M. C... N... réclame un rappel de salaire sur 1.750 euros sur la période de janvier 2014 à juillet 2014 », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisi et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Moyen produit au pourvoi n° V 18-15.592 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme P....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et rejeté les demandes de la salariée ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande principale : que la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise prévoit, en son avenant "mensuels", deux régimes de majoration pour travail de nuit organisés comme suit : - Article 17 : majoration pour travail en équipes successives. "Lorsque le travail organisé par équipes successives avec rotation de postes comporte habituellement le travail de nuit (...) les heures de travail effectuées entre 22h et 6h ou 21h et 5h, à la condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d'une majoration égale à 15% du salaire horaire", - Article 18 : majoration pour travail exceptionnel de nuit, le dimanche ou un jour férié. "Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22h et 6h ou 21h et 5h, exceptionnellement, pour effectuer un travail urgent ou temporairement afin de faire face à un surcroît d'activité et à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d'une majoration de 100%" ; que l'accord sur le travail de nuit du 2 juillet 2013, applicable pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014, prévoit qu'il est fixé : - en contrepartie du travail de nuit exceptionnel : une majoration de 100% du taux horaire sur les 354 premières heures cumulées sur l'année civile sur la période de 21 heures à 5 heures, et une majoration de 100 % du taux horaire si 21 heures maximum sont effectuées sur la période de 21 heures à 5 heures, - en contrepartie du travail régulier et habituel de nuit : une majoration de 30% du taux horaire à compter de la 36ème heure cumulée sur l'année civile ; que par une décision unilatérale sur le travail de nuit, l'employeur a reconduit ces mesures pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 ; qu'en l'espèce, Mme P... réclame un rappel de salaire sur 1.849,28 euros; qu'elle fait valoir en substance que son horaire de travail ne comporte pas « habituellement » un travail de nuit au sens de l'article 17 susvisé et que l'horaire de travail n'est pas organisé par équipes successives avec rotation de postes comme l'exige l'article 17 de l'avenant à la convention susvisé ; que cependant l'employeur produit aux débats pour la période litigieuse des tableaux hebdomadaires de répartition de salariés desquels il apparaît que ceux-ci sont amenés pour certaines périodes à travailler le matin, de 5 heures 40 à 13 heures, l'après-midi de 13 heures à 20 heures 20 et la nuit de 21 heures à 5 heures 40 ; que l'intimée a été amené à travailler de nuit : en septembre 2013 pour 73 heures (dont 35 heures à 100 %) – en octobre 2013pour 14 heures , - en novembre 2013 pour 70 heures, - en décembre 2013 pour 35 heures, - en janvier 2014 pour 35 heures , en février 2014 pour 35 heures, - en mars 2014 pour 98 heures, - en avril 2014 pour 35 heures, - en mai 2014 pour 17, 8 heures ; que les tableaux produits aux débats font apparaître qu'elle était intégrée qu'elle était amenée à travailler alternance le matin, l'après-midi et la nuit au même titre que d'autres collègues ; qu'il n'est pas établi que les horaires étaient établis au dernier moment comme le prétend l'intimée ; que l'organisation du travail correspondait au schéma de l'article 17 susvisé ; que dans ces conditions, Mme P... n'est pas fondée à réclamer le paiement de ses heures sur la base de 100 % ; qu'elle doit être déboutée de ses demandes ;

ALORS D'UNE PART QUE l'article 17 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la métallurgie de la région Dunkerquoise prévoit que « Lorsque le travail organisé par équipes successives avec rotation de postes comporte habituellement le travail de nuit (..) les heures de travail effectuées entre 22h et 6h ou 21h et 5h, à la condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d'une majoration égale à 15% du salaire horaire », ce dont il s'évince que le travail doit être organisé de manière répétitive, par équipes successives avec rotation de poste et comporter habituellement un travail de nuit ; qu'en se bornant à relever que l'employeur produit aux débats pour la période litigieuse des tableaux hebdomadaires de répartition de salariés desquels il apparaît que ceux-ci sont amenés pour certaines périodes à travailler le matin, de 5 heures 40 à 13 heures, l'après-midi de 13 heures à 20 heures 20 et la nuit de 21 heures à 5 heures 40, que la salariée a été amené à travailler de nuit : - en septembre 2013 pour 73 heures (dont 35 heures à 100 %), - en octobre 2013pour 14 heures , - en novembre 2013 pour 70 heures, - en décembre 2013 pour 35 heures, - en janvier 2014 pour 35 heures , en février 2014 pour 35 heures, - en mars 2014 pour 98 heures, - en avril 2014 pour 35 heures, - en mai 2014 pour 17,8 heures, « que les tableaux produits aux débats font apparaître qu'elle était intégrée qu'elle était amenée à travailler alternance le matin, l'après-midi et la nuit au même titre que d'autres collègues » et qu'il n'est pas établi que les horaires étaient établis au dernier moment comme le prétend la salariée, pour en déduire que « l'organisation du travail correspondait au schéma de l'article 17 susvisé », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que le travail était organisé par équipes successives avec rotation de postes comportant habituellement le travail de nuit, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 17 de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 17 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la métallurgie de la région Dunkerquoise prévoit que « Lorsque le travail organisé par équipes successives avec rotation de postes comporte habituellement le travail de nuit (..) les heures de travail effectuées entre 22h et 6h ou 21h et 5h, à la condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d'une majoration égale à 15% du salaire horaire », ce dont il s'évince que le travail doit être organisé de manière répétitive, par équipes successives avec rotation de poste et comporter habituellement un travail de nuit ; que l'exposante avait fait valoir que son horaire de travail ne comporte pas habituellement un travail de nuit, qu'elle est habituellement occupée la journée, même si elle pouvait épisodiquement accomplir des heures de nuit conformément aux prévisions de son contrat de travail, ajoutant que l'horaire de travail étant affiché le mercredi pour la semaine suivante, les heures de travail de nuit étaient très variables, irrégulières et changeantes ; Qu'ayant retenu que l'exposante « a été amenée à travailler de nuit : en septembre 2013 pour 73 heures (dont 35 heures à 100 %) – en octobre 2013pour 14 heures , - en novembre 2013 pour 70 heures, - en décembre 2013 pour 35 heures, - en janvier 2014 pour 35 heures , en février 2014 pour 35 heures, - en mars 2014 pour 98 heures, - en avril 2014 pour 35 heures, - en mai 2014 pour 17, 8 heures », la cour d'appel qui n'a pas recherché si le caractère très variable et irrégulier du nombre d'heures de travail de nuit accomplies chaque mois par l'exposante, tel qu'elle l'avait elle-même constaté, ne démontrait pas que la condition tenant à l'organisation du travail de manière répétitive, par équipes successives avec rotation de postes, n'était pas remplie et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 17 de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise ;

ALORS ENFIN QUE le bulletin de paie de l'exposante du mois de janvier 2014 ne faisait apparaître aucune heure de travail de nuit accomplie et que l'employeur lui-même n'indiquait pas que la salariée aurait accomplie une quelconque heure de travail de nuit au cours de ce mois ; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement que l'exposante aurait travaillé 35 heures de nuit au cours du mois de janvier 2014, sans nullement assortir sa décision d'aucun motif sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Moyen produit au pourvoi n° H 18-15.626 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et rejeté les demandes du salarié ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande principale : que la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise prévoit, en son avenant "mensuels", deux régimes de majoration pour travail de nuit organisés comme suit : - Article 17 : majoration pour travail en équipes successives. "Lorsque le travail organisé par équipes successives avec rotation de postes comporte habituellement le travail de nuit (...) les heures de travail effectuées entre 22h et 6h ou 21h et 5h, à la condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d'une majoration égale à 15% du salaire horaire", - Article 18 : majoration pour travail exceptionnel de nuit, le dimanche ou un jour férié. "Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22h et 6h ou 21h et 5h, exceptionnellement, pour effectuer un travail urgent ou temporairement afin de faire face à un surcroît d'activité et à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d'une majoration de 100%" ; que l'accord sur le travail de nuit du 2 juillet 2013, applicable pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014, prévoit qu'il est fixé : - en contrepartie du travail de nuit exceptionnel : une majoration de 100% du taux horaire sur les 354 premières heures cumulées sur l'année civile sur la période de 21 heures à 5 heures, et une majoration de 100 % du taux horaire si 21 heures maximum sont effectuées sur la période de 21 heures à 5 heures, - en contrepartie du travail régulier et habituel de nuit : une majoration de 30% du taux horaire à compter de la 36ème heure cumulée sur l'année civile ; que par une décision unilatérale sur le travail de nuit, l'employeur a reconduit ces mesures pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 ; qu'en l'espèce, M. A... Y... réclame un rappel de salaire sur 1.855,82 euros sur la période de janvier 2014 à juillet 2014 ; qu'il fait valoir en substance que son horaire de travail ne comporte pas « habituellement » un travail de nuit au sens de l'article 17 susvisé et que l'horaire de travail n'est pas organisé par équipes successives avec rotation de postes comme l'exige l'article 17 de l'avenant à la convention en cause ; que l'employeur produit aux débats pour la période des tableaux hebdomadaires de répartition de salariés desquels il apparaît que ceux-ci sont amenés pour certaines périodes à travailler le matin, de 5 heures 40 à 13 heures, l'après-midi de 13 heures à 20 heures 20 et la nuit de 21 heures à 5 heures 40 ; que les dispositions susvisées ne prévoient le travail de nuit que dans le cadre d'un système de rotation d'équipes ; que les bulletins de paie du salarié font apparaître que sur la période revendiquée, celui-ci a travaillé systématiquement chaque mois ; que l'employeur produit aux débats des tableaux portant la mention de S... B... ; qu'en l'absence de contestation de la part de l'intimé, il y a lieu de considérer que c'est de l'intimé dont il est fait état ; que sur la période revendiquée, M. A... Y... était intégré dans une équipe où il était amené, comme la majorité des collègues, à travailler la nuit à raison d'une semaine sur trois en rotation avec ses collègues ; qu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance de changements tardivement ; qu'il se déduit de l'examen des tableaux produits par l'employeur, dont la teneur n'est pas contestée, que le travail de nuit de M. A... Y..., habituel et régulier, insérée dans une équipe fonctionnant par rotation ne revêtait pas un caractère exceptionnel ; que l'organisation du temps de travail rentrait donc dans la typologie des dispositions de l'article 17 litigieux ; que M. A... Y... se contente d'affirmer que la société CMP ne peut déroger aux clauses de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise et de l'avenant « mensuels », sans caractériser en quoi les dispositions litigieuses sont contraires à d'autres dispositions conventionnelles ; que M. A... Y... n'est donc pas fondé à revendiquer le bénéfice de la majoration de ses heures de nuit à hauteur de 100% ; que le jugement entrepris sera donc réformé ;

ALORS D'UNE PART QUE l'article 17 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la métallurgie de la région Dunkerquoise prévoit que « Lorsque le travail organisé par équipes successives avec rotation de postes comporte habituellement le travail de nuit (..) les heures de travail effectuées entre 22h et 6h ou 21h et 5h, à la condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d'une majoration égale à 15% du salaire horaire », ce dont il s'évince que le travail doit être organisé de manière répétitive, par équipes successives avec rotation de poste et comporter habituellement un travail de nuit ; que l'exposant avait fait valoir que son horaire de travail ne comporte pas habituellement un travail de nuit, qu'ainsi l'horaire de travail étant affiché le mercredi pour la semaine suivante, il est très variable, ce qui ressortait encore de ses bulletins de paie et de son décompte des heures de travail de nuit accomplies faisant état d'un nombre d'heures de travail de nuit effectué très variable selon les mois, certaines étant au demeurant payées avec une majoration de 100 % d'autres avec une majoration de 30 % sans que l'employeur ne justifie aucunement cette différence ; que l'exposant ajoutait que l'horaire de travail étant variable comme affiché le mercredi pour la semaine suivante, le travail n'était nullement organisé par équipe successive avec rotation des postes ; Qu'en se bornant à relever qu'il ressort des tableaux hebdomadaires de répartition des salariés que « ceux-ci sont amenés pour certaines périodes à travailler le matin de 5h40 à 13h00, l'après-midi de 13h00 à 20h20 et la nuit de 21h à 5h40 » que « les bulletins de paie du salarié font apparaître que sur la période revendiquée celui-ci a travaillé systématiquement chaque mois » et à affirmer que « sur la période revendiquée M. A... Y... était intégré dans une équipe où il était amené, comme la majorité des collègues, à travailler la nuit à raison d'une semaine sur trois en rotation avec ses collègues ; qu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance de changements tardivement », pour en déduire que l'organisation du temps de travail rentrait donc dans la typologie des dispositions de l'article 17 litigieux, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si le fait – nullement contesté - que les horaires de travail « changeants », affichés, pour chaque salarié, le mercredi pour la semaine suivante ne démontrait pas que les heures de travail de nuit n'étaient pas intégrées dans un cycle de travail répétitif, qu'elles étaient très variables et que le travail n'était nullement organisé par équipes successives avec rotation de postes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 17 et 18 de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 17 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la métallurgie de la région Dunkerquoise prévoit que « Lorsque le travail organisé par équipes successives avec rotation de postes comporte habituellement le travail de nuit (..) les heures de travail effectuées entre 22h et 6h ou 21h et 5h, à la condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d'une majoration égale à 15% du salaire horaire », ce dont il s'évince que ces heures de travail de nuit doivent être intégrées dans un cycle de travail répétitif, organisé par équipes successives avec rotation de poste; que l'exposant avait fait valoir que son horaire de travail ne comporte pas habituellement un travail de nuit, qu'ainsi l'horaire de travail étant affiché le mercredi pour la semaine suivante, il est très variable, ce qui ressortait notamment de ses bulletins de paie, de son décompte des heures de travail de nuit accomplies faisant état d'un nombre d'heures de travail de nuit effectué très variable selon les mois et des propres conclusions d'appel de l'employeur (conclusions d'appel de l'employeur p 7 § 8) ; Qu'en affirmant péremptoirement que « sur la période revendiquée M. A... Y... était intégré dans une équipe où il était amené, comme la majorité des collègues, à travailler la nuit à raison d'une semaine sur trois en rotation avec ses collègues », sans nullement s'expliquer sur le caractère très variable du nombre d'heures de travail de nuit accomplies chaque mois par l'exposant, tel qu'il ressortait des pièces versées aux débats par l'exposant et des propres conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 17 de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE renvoyant expressément à son décompte des heures de nuit effectuées (conclusions d'appel p 2), l'exposant sollicitait un rappel d'heures de salaire de 2171,42 euros au titre des heures de nuit accomplies de septembre 2013 à mai 2014 ; qu'en retenant « qu'en l'espèce, M. A... Y... réclame un rappel de salaire sur 1.855 euros sur la période de janvier 2014 à juillet 2014 », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisi et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; Qu'ayant relevé que les tableaux hebdomadaires de répartition des salariés produits aux débats portent la mention de S... Y..., la cour d'appel qui, pour affirmer qu'il y a lieu de considérer que c'est de A... Y..., intimé dont il est fait état, se borne à relever l'absence de contestation de la part de ce dernier a violé l'article 1315 du code civil alors applicable, devenu l'article 1353 dudit Code ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-15591;18-15592;18-15626
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2019, pourvoi n°18-15591;18-15592;18-15626


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15591
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