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18/12/2019 | FRANCE | N°18-12536

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2019, 18-12536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Y..., veuve L..., et à MM. N... et H... L..., ses deux fils, de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de T... L..., décédé le 25 mars 2019 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte du 11 mars 2011, la société Financière de la santé (la cessionnaire) a acquis l'intégralité des titres de la société Financière du cheval vert détenus, notamment, par T... L... et M. D... ; que ces derniers (les garants) ont conclu avec la cessionnaire, le même j

our, une convention de garantie d'actif et de passif ; qu'une partie du prix de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Y..., veuve L..., et à MM. N... et H... L..., ses deux fils, de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de T... L..., décédé le 25 mars 2019 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte du 11 mars 2011, la société Financière de la santé (la cessionnaire) a acquis l'intégralité des titres de la société Financière du cheval vert détenus, notamment, par T... L... et M. D... ; que ces derniers (les garants) ont conclu avec la cessionnaire, le même jour, une convention de garantie d'actif et de passif ; qu'une partie du prix de cession a été stipulée payable à terme, sous réserve de l'absence de compensation avec la garantie souscrite ; que, reprochant à la société cessionnaire de n'avoir pas réglé, à la date prévue, l'intégralité du prix de vente, T... L... et M. D... l'ont assignée en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que T... L... et M. D... font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à payer à la société Financière de la santé la somme de 39 783,84 euros au titre de la garantie des redressements fiscaux alors, selon le moyen, que, selon les termes clairs et précis de l'article 6.6.1 de la convention de garantie d'actif et de passif, l'information des cédants constitue une condition de « mise en oeuvre » et d'« exercice » de la garantie ; qu'en jugeant cependant qu'aux termes de cet article, la violation de l'obligation d'information n'était pas sanctionnée par une déchéance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, violant ainsi l'article 1192 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de l'article 6.6.1 de la convention de garantie d'actif et de passif, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la violation de l'obligation d'information mise à la charge de la société cessionnaire n'était pas sanctionnée par la déchéance de la garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour ordonner la compensation, à concurrence de la somme de 71 368,98 euros, entre la dette de la société cessionnaire au titre du prix de cession et celle des garants au titre de la convention de garantie relative aux conséquences d'un litige ayant opposé la société Médiane, filiale de la société Financière du cheval vert, au centre hospitalier de Pierrefeu (le CHSP), l'arrêt, après avoir relevé que les parties ne s'opposaient pas sur ce montant mais que la société cessionnaire soutenait devoir en être indemnisée au titre de la garantie d'actif et de passif tandis que MM. L... et D... estimaient, au contraire, qu'il était en leur faveur, retient que le décompte des garants édité le 22 février 2016 doit conduire à retenir cette somme de 71 368,98 euros comme devant être imputée sur le crédit vendeur au titre de la garantie d'actif et de passif ;

Qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'elle avait constaté que les garants avaient, par voie de compensation avec la dette de la société cessionnaire au titre du crédit vendeur, préalablement payé la somme de 181 862,96 euros à la suite de la condamnation prononcée dans ce litige contre la société Médiane en première instance, majorée des frais et honoraires correspondants, et relevé que l'article 6.8 de la convention de garantie stipulait qu'« en cas de remise en cause de ladite décision par une autre décision de justice rendue en dernier ressort, ayant pour effet un encaissement de sommes au profit de la filiale au titre du litige susvisé, le montant des sommes préalablement versées par les garants leur sera remboursé », ce dont il se déduisait que ce n'est pas la somme restituée par le CHSP à la société Médiane, nette de son incidence fiscale, en raison de l'infirmation du jugement en appel, soit 110 493,78 euros, qui devait être réincorporée à la dette de la société cessionnaire mais celle, précitée, de 181 862,96 euros, et que la différence entre ces deux montants, 71 368,98 euros, devait être portée au crédit des garants et non de la cessionnaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour arrêter les comptes entre les parties, l'arrêt retient que le tableau produit par les garants fait état d'un solde du prix de 0 euro avant l'intervention du jugement entrepris et que MM. L... et D... ne sont donc pas fondés à réclamer à ce titre un quelconque solde ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tableau en question, intitulé « Détail du crédit vendeur - Résumé principal (hors intérêts) » ne révèle aucun solde de 0 euro entre les parties et mentionne, au contraire, d'un côté, un solde de 112 962,82 euros que la société cessionnaire estime avoir réglé en trop et, de l'autre, un solde de 8 434,66 euros dont les garants soutiennent être créanciers, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette « l'incident de pièces » formé par T... L... et M. D..., l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Financière de la santé aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y..., veuve L..., à MM. N... et H... L... et à M. D... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour
T... L..., M. P... W..., Mme Y..., veuve L..., et MM. N... et H... L....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Messieurs L... et D... de leur demande de condamnation de la société FINANCIERE DE LA SANTE au paiement de diverses sommes au titre notamment du prix de vente des parts sociales et de les avoir condamnés solidairement à verser à cette société la somme de 39.783,84 euros au titre de la garantie des redressements fiscaux ;

Aux motifs propres que « Sur la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif

Attendu que l'article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu que sur cette mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif, les parties s'opposent sur les comptes à faire entre elles au titre de l'application de cette garantie, tant sur son étendue que sur les calculs à réaliser ;

Sur le litige dit CHSP

Attendu que les parties ont concrètement prévu dans les clauses de la garantie l'impact prévisible d'un litige opposant alors la société Financière du cheval vert, devenue ensuite Médiane, au centre hospitalier de Pierrefeu (CHSP) et au GIE Syner, alors pendant devant le tribunal de grande instance de Draguignan, l'article 6.8 stipulant que :

"Ce litige qui est provisionné dans le Bilan de Référence de la Filiale à hauteur de 150.000 € donnera lieu à indemnisation dès le premier euro versé au titre du jugement (c'est-à-dire sans tenir compte de la provision), intérêts de retard inclus.

Cette indemnisation, qui sera nette des impacts fiscaux, sera majorée des frais de justice et des honoraires d'avocats préalablement acceptés et il ne sera pas tenu compte de la reprise de provision sur ce litige.
L'indemnisation de la Filiale, ou son versement par les Garants, n'interviendra qu'une fois qu'une décision de justice exécutoire aura été rendue. En cas de remise en cause de ladite décision par une autre décision de justice rendue en dernier ressort, ayant pour effet un encaissement de sommes au profit de la Filiale au titre du litige susvisé, le montant des sommes préalablement versées par les Garants leur sera remboursé. ";

Attendu qu'il n'est pas discuté au vu des décomptes produits que :

- la société Médiane a versé à ses adversaires en exécution de la décision rendue par le tribunal de commerce de Draguignan du 26 juillet 2011, la somme de 179.453 €, les parties ayant alors convenu qu'une compensation s'opérait avec le solde du prix de cession, y compris aux titres d'une facture de conseil et des dépens à hauteur totale de 194.068,33 €,

- la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 22 novembre 2012, a infirmé cette décision de première instance en rejetant la demande du CHSP au titre des redevances impayées de l'année 1997, condamné ce centre hospitalier à restituer les sommes réglées au bénéfice de l'exécution provisoire, comme à verser à la société Médiane une somme de 44.282,78 € au titre du solde des factures impayées, cette dernière étant condamnée à payer au CHSP la somme de 63.545 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 1997, une compensation ayant également été ordonnée,

- le CHSP a payé en exécution de cet arrêt à la société Médiane une somme de 165.740,97 € ;

Attendu que les termes clairs de la clause ci-dessus rappelée devaient conduire la société Financière à rembourser aux garants la somme initialement versée en ce qu'il n'est pas contesté que l'arrêt susvisé a conduit à ce que la société Médiane encaisse des fonds, sous réserve de l'impact fiscal dont les parties se sont entendues pour qu'il s'applique pour chacun des montants (annexe 6.8 du protocole de garantie) ;

Attendu que les parties ne s'opposent pas sur un montant calculé de 71.368,98 € au titre de ce litige CHSP, la société Financière soutenant devoir être indemnisée de ce montant au titre de la garantie d'actif et de passif, MM L... et D... estimant au contraire qu'il est en leur faveur ;

Que le décompte des garants édité le 22 février 2016 doit conduire à ce retenir ce chiffre de 71.368,98 € comme devant être imputé sur le crédit vendeur au titre de la garantie d'actif et de passif ;

Attendu que la demande formée à ce titre suppose que soit appréciée celle portant sur la couverture effective du crédit-vendeur ;

Sur l'incidence du redressement fiscal

Attendu que l'article 6.6.1. de la garantie d'actif et de passif stipule :

«La mise en oeuvre de la Garantie implique que les Garants, après en avoir reçu une information préalable, aient la faculté de faire valoir leurs observations et de défendre leurs intérêts.

L'exercice de ces droits aura lieu selon les modalités suivantes.

Le Cessionnaire devra associer les Garants ou leur proposer de les associer à toute vérification, décision, négociation, instance ou procédure pouvant avoir une incidence sur le montant de leur éventuelle dette à son égard.

Toute réclamation, tout fait ou événement susceptible d'entraîner la mise en jeu des garanties sera porté à la connaissance des Garants par le Cessionnaire au plus tard dans les vingt (20) jours suivant celui où il en aura lui-même pris connaissance.

En outre, le Cessionnaire informera les Garants dans le délai de dix (10) jours ouvrés suivant leur réception, de tout avis de vérification fiscale, douanière et sociale de l'une et/ou l'autre des Sociétés et de toute assignation, dont ceux-ci n'auraient pas déjà connaissance.

Toutefois, le non-respect de ces délais n'aura pour effet d'entraîner la déchéance des droits du Cessionnaire à dédommagement au titre des garanties conférées au titre du Protocole, que dans la mesure où il aura privé les Garants de l'exercice d'un droit ou d'un recours quelconques.»

Que cette clause n'est pas sanctionnée par une déchéance ;

Attendu que les garants ne contestent pas devoir garantir le redressement fiscal pour la période antérieure au 11 mars 2011, date de réalisation de la cession ;

Attendu que les parties s'opposent sur la prise en charge par les garants du redressement sur l'exercice clos le 30 juin 2011, pour la période postérieure au 1er juillet 2010 et au regard de l'article 6.3.2 du protocole de garantie qui prévoit que "Le bénéficiaire prendra et sera tenu de s'assurer que toutes les mesures raisonnables seront prises afin d'éviter ou de minimiser toute perte de valeur subie qui, en l'absence de telles mesures, pourrait mettre en jeu la responsabilité des garants au titre de la présente garantie ou simplement l'augmenter ou l'aggraver" ;

Que sont ainsi mis en avant le dépôt par la société Médiane d'une liasse fiscale pour la période visée ci-dessus, postérieurement à la cession, comme la connaissance de son dirigeant, la société Financière, du risque d'un redressement fiscal, au regard des précisions apportées dans l'annexe 5.13 VIII du protocole de garantie ;

Attendu que l'article 6.3.3 du protocole exclut que cette information ainsi fournie, au titre d'impositions dont le fait générateur est antérieur à la cession pour sa majeure partie, permette à MM. L... et D... de ne pas fournir une garantie qui n'a pas été conditionnée à l'action ou l'inaction de son bénéficiaire, alors que le risque fiscal était connu de tous et estimé pour un de ses postes à 55.219,25 € (annexe 5.13 VIII du protocole) ;

Attendu que les redressements fiscaux non déjà pris en charge doivent en conséquence être retenus, au vu de modalités de calcul communes entre les parties, à hauteur de 39.783,84 € dont MM. L... et D... sont redevables de la garantie ;

Sur le litige dit Calystène

Attendu que les parties se sont entendues dans la cadre du protocole de garantie, comme pour le litige CHSP, pour prévoir des modalités particulières au titre d'un litige entre la société Médiane et la société Calystène alors pendant devant la cour d'appel de Grenoble ;

Que ce litige concernait les suites de la séparation effective en 2006, consécutive à une cession de parts, d'entre la société Calystène et la société Médiane, filiale de la société Financière du cheval vert, qui avait été absorbée par fusion à la fin de l'année 2004 ;

Attendu que les parties avaient prévu que "ce litige qui est provisionné à hauteur de 88.274 € dans le Bilan de Référence de la Filiale ne donnera lieu à indemnisation que pour le montant de sa condamnation, intérêts de retard inclus, figurant dans l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, qui excéderait cette somme.";

Attendu que le risque inhérent à ce litige ne s'est pas réalisé, la prétention dirigée contre la société Médiane ayant été rejetée par la cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 13 juin 2013 ;

Que le litige porte sur l'affectation par les cédants d'une somme de 12.652 € à ce litige, dont la qualification comptable de compte de provision est discutée ;

Attendu que l'article 6.2, prévoyant une déduction de la garantie des provisions enregistrées dans le bilan, suppose que les garants établissent à la fois leur existence ou leur absence d'objet ;

Attendu que les garants ne fournissent aucune explication rationnelle sur l'affectation comptable au numéro 467300 d'une telle somme, dont il n'est pas discuté que son compte de rattachement n'est pas un compte de provision ;

Qu'il vient d'être rappelé que les parties ont pris note de ce qu'une provision à hauteur du total du principal avait été inscrite régulièrement dans les comptes, les dispositions de l'article L 123-20 du code de commerce ayant ainsi été respectées ;

Attendu que si comme les garants le prétendent ce montant de 12.652 € correspondait à des écritures comptables antérieures au litige avec la société Calystène, il est difficile d'envisager qu'une telle difficulté, si elle n'était pas couverte dans ce cadre de l'instance judiciaire, n'ait pas été distinctement visée ;

Que la séparation alors effective des deux sociétés devait conduire à la nécessaire identification comptable d'une provision pour des impositions et honoraires de commissaire aux comptes de l'ancien partenaire ;

Attendu que les garants défaillent ainsi à établir que cette somme avait été inscrite en compte au titre d'une provision ;

Attendu que la décision entreprise n'ayant pas statué dans son dispositif sur ce chef, un débouté doit être prononcé ;

Sur les intérêts réclamés

Attendu que les comptes à réaliser entre les parties, en ce que des débits et des crédits les composent, nécessitent l'éventuel calcul des intérêts de retard en application de l'article 3.2.3 Il d du protocole de cession qui stipule que le crédit-vendeur est soumis à :

"(des) intérêts de retard calculés sur toute somme exigible et impayée du crédit-vendeur, de la date d'échéance concernée jusqu'à la date de paiement effectif, à un taux correspondant au montant de la rémunération visée au paragraphe b ci-dessus, majoré de 250 points de base, appliqué prorata temporis » ;

Attendu que si les termes de l'article 9 du code de procédure civile doivent conduire MM. L... et D... à rapporter la preuve de leur créance d'intérêts à hauteur de 18.300,44 €, ils nécessitent tout autant que la société cessionnaire établisse la date et l'effectivité des versements opérés ;

Qu'il n'est pas discuté que le taux contractuel est celui prévu par la dette Senior contractée en vue du financement du prix versé dès la cession, les décomptes produits par les parties ne différant pas sur le taux appliqué pour chaque période ;

Attendu que ces comptes imputent systématiquement sur le solde du crédit-vendeur les versements et les montants couverts dans le cadre de la garantie, les parties étant contraires sur la date à retenir pour chaque poste compensé ou payé ;

Attendu que la date d'exigibilité de la première partie du crédit-vendeur devant être retenue comme fixée contractuellement au 15 avril 2012, les propres décomptes des cédants (leurs pièces 27 et 28), sans prendre en compte la réfaction de moitié au titre des redressements fiscaux, ne peuvent conduire à l'imputation d'intérêts de retard, les montants successivement exigibles ayant été couverts avant chacune de leurs échéances ;

Attendu que le décompte produit ne correspondant pas à ces enchaînements de crédits et de débits, compte tenu des montants ici retenus au titre de la garantie d'actif et de passif, la demande d'intérêts doit être rejetée ;

Sur les comptes à réaliser entre les parties

Attendu que le propre tableau des intimés (pièce 28) faisant état d'un solde du prix de 0 € avant l'intervention du jugement entrepris, MM. L... et D... ne sont pas fondés à réclamer à ce titre une quelconque solde ;

Que la société Financière a effectivement couvert l'intégralité du crédit vendeur par l'intermédiaire de la garantie d'actif et de passif comme par des versements directs ;

Attendu que le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé, MM. L... et D... étant déboutés de toutes leurs demandes ;

Attendu que le montant ci-dessus retenu au titre du litige CHSP imputé sur ce crédit-vendeur a permis son apurement total, alors que la société Financière ne démontre pas avoir effectué d'autres versements ;

Que la somme de 39.783,84 € au titre de la garantie des redressements fiscaux doit être mise à la charge des garants ;

Attendu qu'il convient dès lors de faire droit à la demande dans cette limite et de débouter la société Financière du surplus de ses demandes au titre de la garantie d'actif et de passif » ;

1°) Alors que, d'une part, le juge, qui doit motiver sa décision en fait et en droit, ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que le décompte des garants édité le 22 février 2016 devait conduire à retenir le chiffre de 71.368,98 € comme devant être imputé sur le crédit vendeur au titre de la garantie d'actif et de passif, sans autrement s'expliquer sur ce chiffre, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, d'autre part, selon les termes clairs et précis de l'article 6.6.1 de la convention de garantie d'actif et de passif, l'information des cédants constitue une condition de « mise en oeuvre » et d'« exercice » de la garantie ; qu'en jugeant cependant qu'aux termes de cet article, la violation de l'obligation d'information n'était pas sanctionnée par une déchéance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, violant ainsi l'article 1192 du code civil ;

3°) Alors que, de troisième part, selon les termes clairs et précis de l'article 6.2 de la convention de garantie d'actif et de passif, deux conditions sont requises pour qu'une somme vienne en déduction de celles initialement dues : être une « provision » et « enregistrée dans le Bilan de Référence » ; qu'en jugeant qu'aux termes de cet article, seules les sommes enregistrées dans un compte de provisions pouvaient être déduites du montant de l'indemnisation due par les cédants, la cour d'appel, qui a ajouté à la clause une condition qu'elle ne comportait pas, en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1192 du code civil ;

4°) Alors que, de quatrième part, le juge, qui doit motiver sa décision en fait et en droit, ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que « le tableau des intimés (pièce 28) faisant état d'un solde du prix de 0€ avant l'intervention du jugement entrepris, MM. L... et D... ne sont pas fondés à réclamer à ce titre une quelconque solde », que « la société Financière a effectivement couvert l'intégralité du crédit vendeur par l'intermédiaire de la garantie d'actif et de passif comme par des versements directs » et que « le montant-ci-dessus retenu au titre du litige CHSP imputé sur ce crédit-vendeur a permis son apurement total, alors que la société Financière ne démontre pas avoir effectué d'autres versements » (arrêt attaqué, p. 8), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) Alors que, de cinquième part, en jugeant que le détail du crédit vendeur faisait état d'un solde du prix de 0 € avant l'intervention du jugement entrepris, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, violant ainsi l'article 1192 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-12536
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2019, pourvoi n°18-12536


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12536
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