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18/12/2019 | FRANCE | N°17-85083

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2019, 17-85083


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. G... L...,
- M. S... Q...,
- M. V... H...,
et
- la société civile immobilière Beau Soleil, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 28 juin 2017, qui, pour escroquerie et blanchiment en bande organisée, a condamné le premier à cinq ans d'emprisonnement et 1 000 000 d'euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, le deuxième à cinq ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de gé

rer, le troisième à six ans d'emprisonnement, 1 000 000 euros d'amende et cinq ans d'inter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. G... L...,
- M. S... Q...,
- M. V... H...,
et
- la société civile immobilière Beau Soleil, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 28 juin 2017, qui, pour escroquerie et blanchiment en bande organisée, a condamné le premier à cinq ans d'emprisonnement et 1 000 000 d'euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, le deuxième à cinq ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de gérer, le troisième à six ans d'emprisonnement, 1 000 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, a prononcé une mesure de confiscation.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur les pourvois formés par MM. L..., Q... et H... :

Attendu que ces requérants se sont régulièrement pourvus en cassation mais n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par un conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi de la société civile immobilière Beau Soleil :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier Protocole à cette convention, des articles 112-1, 131-21, 132-1, 324-1 et 324-7 du code pénal, de l'article préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale et des droits de la défense ; défaut de motifs et défaut de base légale ;

“en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la confiscation de l'ensemble immobilier constitué de deux lots cadastrés [...] et [...] sis [...] à Paris appartenant à la société civile immobilière Beau Soleil ;

“1°) alors que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; que le tribunal correctionnel a jugé que la peine de confiscation ne pouvait être prononcée sur le fondement de l'article 131-21 alinéa 6 du code pénal dès lors que la loi du 27 mars 2012 n'était pas applicable rationae temporis, contrairement aux mentions erronées de l'ordonnance de saisie pénale, les faits de blanchiment étant antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi ; que le ministère public, appelant de ce jugement, n'a pas contesté ce point, admettant devant la cour d'appel que la loi du 27 mars 2012 n'était pas applicable, car postérieure aux faits ; que le ministère public a requis la peine complémentaire de confiscation des biens appartenant à la société civile immobilière Beau Soleil en application de l'article 131-21 alinéa 2 du code pénal, arguant que les biens avaient été utilisés pour commettre l'infraction ; que seule était en débat, devant la cour d'appel, l'application de cet article ; qu'en ordonnant la confiscation des biens litigieux en application de l'article 131-21 alinéa 6 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 27 mars 2012, modifiant ainsi le fondement légal de la confiscation, sans inviter les parties à présenter leur observations sur ce nouveau fondement, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et les dispositions susvisées ;

“2°) alors que seules peuvent être prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; que la peine complémentaire de confiscation des biens n'appartenant pas à la personne condamnée mais dont elle a la libre disposition ne peut être prononcée que pour des faits de blanchiment commis à compter du 29 mars 2012, date d'entée en vigueur de la loi du 27 mars 2012 ; qu'avant cette loi, seuls les biens appartenant au condamné pouvaient faire l'objet d'une confiscation ; que pour ordonner la confiscation des biens immobiliers appartenant à la société civile immobilière Beau Soleil, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « les faits de blanchiment ayant été commis par M. M... Y... pour partie après l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2012, ces dispositions lui sont applicables » (arrêt, p. 135, § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le moindre fait constitutif du délit de blanchiment qui aurait été commis à compter du 29 mars 2012, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

“3°) alors que la confiscation en valeur d'un bien n'appartenant pas au condamné, mais dont ce dernier a seulement la libre disposition, n'est possible que pour des faits commis à compter du 8 décembre 2013, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 ayant modifié le neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal ; qu'en jugeant que la confiscation s'exécutera « en valeur à hauteur de 283 300 000 euros » dès lors que « la confiscation en valeur est une modalité d'exécution de la confiscation qui est possible sur tous les biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition » (arrêt, p. 135, § 7), quand les faits commis étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2013, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

“4°) alors, subsidiairement, que le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d'un patrimoine doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété ; que la mesure de confiscation ne peut être justifiée que par des faits postérieurs à l'entrée en vigueur du texte qui la prévoit ; que pour juger que la mesure de confiscation était « parfaitement adaptée et proportionnelle à la gravité des faits et au préjudice subi » (arrêt, p. 135, § 6), la cour d'appel s'est fondée sur l'ensemble des faits reprochés à M. Y..., y compris ceux commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la mesure de confiscation prononcée ; qu'en statuant de la sorte, et sans se prononcer par ailleurs ni sur la personnalité de M. Y... et sa situation personnelle, ni sur l'atteinte portée au droit de propriété de la société civile immobilière Beau Soleil, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

“5°) alors, subsidiairement, que pour juger que la mesure de confiscation était « parfaitement adaptée et proportionnelle à la gravité des faits et au préjudice subi » (arrêt, p. 135, § 6), la cour d'appel s'est fondée sur l'ampleur de la fraude commise, le montant de la TVA éludée et les conséquences de l'escroquerie en termes de préjudice pour l'Etat français ; qu'en motivant ainsi l'infliction de la peine complémentaire de confiscation au regard de l'infraction d'escroquerie, quand cette peine complémentaire est prévue pour réprimer l'infraction de blanchiment, la cour d'appel a violé les dispositions susvisée ;

“6°) alors, subsidiairement, que la cour d'appel a estimé que les biens immobiliers appartenant à la société civile immobilière Beau Soleil étaient à la libre disposition de M. Y... dès lors que ce dernier y résidait moyennant le paiement d'un loyer anormalement bas, ainsi qu'en attesterait l'estimation réalisée par le service des domaines ; que la société civile immobilière Beau Soleil avait démontré que cette estimation ne pouvait servir de référence puisqu'elle reflétait la valeur du bien en 2014, et que le loyer acquitté avait été déterminé au moment de la signature du bail, en 2005, avant la réalisation de travaux d'amélioration ; que l'exposante avait également justifié le montant du loyer consenti à M. Y..., en rappelant notamment qu'une décote avait été appliquée en raison des nuisances dues aux travaux ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre réponse à cette argumentation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

“7°) alors, subsidiairement, que la cour d'appel a estimé que les biens immobiliers appartenant à la société civile immobilière Beau Soleil étaient à la libre disposition de M. Y... dès lors que M. O... Y..., père d'M..., avait financé les travaux réalisés en 2005-2006 ; qu'il ressortait pourtant clairement des pièces produites par la société civile immobilière Beau Soleil, notamment les attestations des entrepreneurs (prod. d'appel n° 13 et 14) et les déclarations fiscales n° 2072 de la société civile immobilière pour les années 2005 et 2006 (prod. d'appel n° 15 et 16), que cette dernière avait financé lesdits travaux contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel qui a ainsi dénaturé lesdites pièces” ;

Sur les cinq premières branches ;

Attendu que M. Y... a été définitivement condamné pour escroquerie et blanchiment en bande organisée notamment à la confiscation d'un ensemble immobilier constitué de deux lots situés à Paris appartenant à la SCI Beau Soleil en retenant que le prévenu avait la libre disposition de ces biens et que cette société, qui avait sollicité la main levée de leur saisie, ne pouvait revendiquer la qualité de propriétaire de bonne foi ;

Attendu que ladite société, tiers intervenant, est sans qualité pour contester à hauteur de cassation, le fondement légal et la motivation de la confiscation prononcée à l'encontre de M. Y... ;

Sur les sixième et septième branches ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour considérer M. Y... comme ayant la libre disposition de biens immobiliers situés sur deux niveaux dont elle a ordonné la confiscation et dont la société civile immobilière Beau Soleil s'estime propriétaire et exclure la bonne foi de celle-ci, l'arrêt énonce notamment qu'il a occupé ces biens avec ses compagnes et ses enfants moyennant règlement à cette société de loyers anormalement bas et partiels, que son père et son épouse ont été les donneurs d'ordre de travaux de si grande envergure conduits en leur sein qu'ils consistent en actes de disposition, ces travaux d'installation de piscine et de liaison entre deux niveaux ayant été financés par le père de M. Y... à titre de donation en sa faveur, que les relevés bancaires de la société étaient acheminés non pas à l'adresse de son gérant déclaré mais à celle, professionnelle, de M. Y..., que la comptabilité sociale a été retrouvée non pas au domicile du gérant mais à celui de la mère de M. Y..., qu'au cours d'une conversation téléphonique interceptée, il est apparu qu'il se présentait comme le véritable propriétaire des biens envisageant de les donner en location et que les mouvements de fonds entre la société et ses associés, essentiellement membres de la même famille, se faisaient par simples jeux d'écritures sans qu'apparaissent les contreparties précises correspondant aux flux complexes et inexpliqués portant sur des sommes d'argent extrêmement élevées ;

Que les juges en concluent que la société civile immobilière Beau Soleil, utilisée pour blanchir le produit de l'escroquerie aux droits à polluer par recours à des opérations non réellement causées, n'est pas de bonne foi ;

Attendu qu'il résulte de ces énonciations que, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel, qui a caractérisé la libre disposition des biens immobiliers par M. Y... et la mauvaise foi de la société civile immobilière Beau Soleil, a, répondant à tous les chefs péremptoires de conclusions, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS,

I - Sur les pourvois de MM. L..., Q... et H...

CONSTATE la déchéance de leurs pourvois ;

II - Sur le pourvoi de la SCI Beau Soleil

Le REJETTE ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85083
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2019, pourvoi n°17-85083


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.85083
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