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17/12/2019 | FRANCE | N°19-82453

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2019, 19-82453


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-82.453 F-D

N° 2717

SM12
17 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

- Mme H... C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre

4-11, en date du 26 février 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 500 euros d'amende, a ordonné la remis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-82.453 F-D

N° 2717

SM12
17 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

- Mme H... C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 26 février 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-4, L. 424-1, L. 480-4, R. 421-9, R. 421-17, R. 421-17-1 du code de l'urbanisme, 133-3 du code pénal, 6, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d'appel a déclaré Mme H... C... coupable d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable ;

“alors que le juge ne saurait entrer en voie de condamnation sans que soient réunis tant les éléments constitutifs de l'infraction que les conditions légales de la poursuite ; qu'en l'espèce, en retenant Mme C... dans les liens de la prévention du chef d'exécution sans déclaration préalable des travaux d'édification de la structure modulaire servant d'habitation, sans relever ou rechercher quand ces travaux avaient été exécutés et, partant, si l'infraction n'était pas prescrite lors de l'engagement des poursuites, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision”.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en février 2004, Mme H... C... a pris à bail de 99 ans un terrain situé à Perthes-en-Gâtinais, situé dans un espace boisé classé ; qu'elle a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour installation de caravanes en zone protégée, et pour construction sans la déclaration requise par la loi et en violation du plan local d'urbanisme, en l'espèce l'installation d'une structure modulaire (algéco) et la pose d'une charpente modificative de l'aspect extérieur sur ladite structure ; que relaxée pour cause de prescription du chef d'installation d'une structure modulaire, Mme C... a été condamnée pour le surplus à une amende et à la remise en état des lieux limitée aux constructions dont l'illicéité n'était pas jugée prescrite, tandis que la commune, partie civile, a été indemnisée ; que la prévenue, puis le ministère public, ont relevé appel ;

Attendu que, pour écarter la prescription partielle des faits retenue par le premier juge, déclarer Mme C... coupable de l'ensemble des faits reprochés et ordonner la remise en état pour le tout, l'arrêt énonce que selon procès-verbal du 16 janvier 2014, l'adjoint au maire a constaté la réalisation de travaux consistant en la pose d'une charpente en bois sur la toiture de la structure modulaire en méconnaissance du plan local d'urbanisme et sans déclaration préalable ; que pour écarter l'attestation d'une personne mentionnant que deux algécos lui avaient été vendus le 22 mai 2009 , les juges relèvent que cette attestation n'est pas signée, qu'aucun renseignement n'est fourni sur les caractéristiques de ces algécos et que la date d'achat n'établit pas la date d'installation sur la commune de Perthes-en-Gatinais ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que les travaux litigieux forment un tout indivisible et que c'est donc à la date d'achèvement de l'ensemble de l'opération qu'a commencé à courir le délai de prescription, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-82453
Date de la décision : 17/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2019, pourvoi n°19-82453


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.82453
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