La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2019 | FRANCE | N°19-81766

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2019, 19-81766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme L... T...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 7 février 2019 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 3000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procéd

ure pénale : M. Soulard, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme SCHNEIDER, conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme L... T...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 7 février 2019 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 3000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme SCHNEIDER, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de six mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ;

"alors que le juge doit, en matière d'urbanisme, répondre, en fonction des impératifs d'intérêt général poursuivis par cette législation, aux chefs péremptoires des conclusions des parties, selon lesquels une mesure de remise en état porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale, en mettant, concrètement, en balance la violation des règles d'urbanisme et la situation du prévenu et de sa famille ; qu'en l'espèce, en ne se fondant que sur le seul constat de la violation des règles d'urbanisme pour justifier la mesure de remise en état des lieux par elle prononcée et en refusant de rechercher si cette mesure n'engendrait pas, au détriment de Mme T... et de ses enfants, une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale et à leur domicile, au regard des exigences découlant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme T..., propriétaire en zone non constructible et dans un espace naturel sensible, d'une parcelle incluant une construction illicite antérieure à l'acquisition, a ajouté un auvent en dur au bâtiment irrégulier et a, à partir d'un algeco posé sur des parpaings, édifié un autre bâtiment du même type que le plus ancien ; que condamnée en première instance sur l'action publique des chefs susdits ainsi que sur l'action civile de la commune de Nerville-la-Forêt, Mme T... a relevé appel, ainsi que le ministère public ;

Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux nonobstant les conclusions de la prévenue qui invoquait la disproportion entre cette mesure et le droit au respect de la vie privée et familiale, l'arrêt attaqué énonce qu'écarter une telle mesure, au visa de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et au regard du principe de la proportionnalité des peines, serait faire abusivement échec aux règles du droit de l'urbanisme ; qu'il y a lieu d'ordonner la destruction des constructions, y compris de celle préexistante dont la prévenue a irrégulièrement bénéficié, en accordant cependant, pour tenir compte des difficultés notamment financières de l'intéressée, un délai suffisant de six mois ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général qui ne répond pas aux chefs péremptoires des conclusions de la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 février 2019, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles , autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur le registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81766
Date de la décision : 17/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2019, pourvoi n°19-81766


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.81766
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award