LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. J... W... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2018, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 132-25 à 132-38 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait déclaré M. J... W... X... coupable de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, condamné M. W... X... à un emprisonnement délictuel d'un mois, et dit n'y avoir lieu à aménagement ab initio de la peine en l'absence de comparution de l'intéressé qui ne permet pas d'avoir connaissance de sa situation personnelle, matérielle et familiale ;
“1°) alors qu'il est constant et ressort des motifs de l'arrêt attaqué que M. W... X... était comparant devant la cour d'appel ; qu'en confirmant toutefois le jugement entrepris ayant « dit n'y avoir lieu à aménagement ab initio de la peine en l'absence de comparution de l'intéressé qui ne permet pas d'avoir connaissance de sa situation personnelle, matérielle et familiale actuelle », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
“2°) alors que, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant de nombreux éléments concrets sur « la situation matérielle, familiale et sociale et la personnalité du prévenu », en particulier le fait qu'il est « âgé de 31 ans », qu'il « vit en concubinage depuis 2 ans, n'a pas d'enfant, est maçon (salarié), a des ressources mensuelles de 1 500 euros, est locataire de son logement moyennant un loyer mensuel de 430 euros » et « a déclaré ne plus consommer d'alcool et de cannabis à la suite d'un suivi en addictologie » (arrêt, p. 5), ce qui permettait d'apprécier la possibilité d'un aménagement de peine, puis en considérant qu'un aménagement de peine n'aurait pu être envisagé dès son prononcé « en l'absence de pièces produites justifiant de la possibilité matérielle de l'ordonner », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
“3°) alors que, subsidiairement, l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a relevé de nombreux éléments concrets sur « la situation matérielle, familiale et sociale et la personnalité du prévenu », en particulier le fait qu'il est « âgé de 31 ans », qu'il « vit en concubinage depuis 2 ans, n'a pas d'enfant, est maçon (salarié), a des ressources mensuelles de 1 500 euros, est locataire de son logement moyennant un loyer mensuel de 430 euros » et « a déclaré ne plus consommer d'alcool et de cannabis à la suite d'un suivi en addictologie » (arrêt, p. 5) ; qu'en considérant toutefois qu'un aménagement de peine n'aurait pu être envisagé dès son prononcé « en l'absence de pièces produites justifiant de la possibilité matérielle de l'ordonner », sans expliquer en quoi le prévenu, qui était présent à l'audience, n'aurait pu répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la possibilité d'une mesure d'aménagement de peine, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs”.
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. W... X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences par concubin ; que les juges du premier degré l'ont condamné, en son absence, à un mois d'emprisonnement sans aménagement ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et refuser d'aménager ladite peine, l'arrêt énonce que la cour est dans l'impossibilité matérielle d'ordonner un tel aménagement en l'absence de pièces produites ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. W... X... , présent à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 8 novembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.