LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme S... A..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE - 19e chambre, en date du 11 juillet 2018, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mmes U... et T... P... du chef de violences aggravées ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BOULLOCHE et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-12, 222-11 du code pénal, 485, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Mesdames T... et U... P... des chefs de violence volontaires et a, en conséquence, débouté Mme A... de ses demandes de partie civile ;
"1°) alors qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel et des aveux de la prévenue que U... P... a porté à Mme A... un coup de poing au visage et deux coups de pied entre les jambes ; qu'en relaxant celle-ci du chef de violences volontaires au bénéfice d'un prétendu doute que ses propres constatations excluent absolument, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, selon les constatations de la cour d'appel, Mme U... P... a reconnu à deux reprises avoir donné un coup de poing au visage de Mme A... et a admis lui avoir donné deux coups de pied entre les jambes ; qu'en relaxant celle-ci au motif qu'elle ne pouvait imputer avec certitude à U... P... la matérialité des faits reprochés, à savoir des violences sur Mme A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"3°) alors qu'en affirmant que les certificats médicaux ne corroborent pas les déclarations de Mme A... relatives à des coups qui lui auraient été portés sur la tête et le visage, quand ces certificats, selon les constatations mêmes de l'arrêt, rapportent des céphalées (certificats médicaux du 17 avril 2015 et du 18 avril 2015), des excoriations (écorchures) face antérieure faciale visage et temporale gauche (certificat médical du 18 avril 2015) et un retentissement psychologique important (certificat médical du 24 juin 2015), la cour d'appel a dénaturé lesdits certificats et a privé sa décision de fondement légal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué et des pièces de procédure, que le 17 avril 2015, un accident matériel de la circulation s'est produit à Marseille entre les véhicules de Mmes U... et T... P..., d'une part, et celui de Mme S... A..., d'autre part, à la suite duquel une altercation a eu lieu entre elles ; que Mmes U... et T... P... ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel pour violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours, en l'espèce 12 jours, sur la personne de Mme A... avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur et de complice ; que le tribunal a déclaré Mmes U... et T... P... coupables des faits reprochés, les a condamnées chacune à 3000 euros d'amende avec sursis, a déclaré Mme A... recevable en sa constitution de partie civile et a ordonné une expertise médicale et le paiement d'une provision ; que Mmes U... et T... P..., le ministère public et Mme A... ont interjeté appel du jugement ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la partie civile après relaxe, l'arrêt, après avoir relevé que chacune des parties reproche à l'autre de l'avoir agressée, retient que trois témoignages ne peuvent pas être pris en considération étant imprécis ou ayant été recueillis plus de deux mois après les faits ; que les juges ajoutent que les premières constatations médicales du service des urgences, établies le jour des faits et celles de M. Q..., médecin, rédigées le lendemain ne corroborent pas les déclarations de Mme A... relatives à des coups qui lui auraient été portés sur la tête, à plusieurs reprises contre un rétroviseur, sur le visage et sur les bras ; que les juges relèvent encore que le certificat du service de médecine légale des hôpitaux de Marseille a été établi le 24 juin 2015, soit plus de deux mois après les faits et que ses constatations sont éloignées des affirmations de la plaignante et semblent plus en rapport avec les conséquences physiques de la collision entre les deux véhicules ; que la cour d'appel en déduit que ces éléments ne permettent pas d'imputer avec certitude à Mmes T... et à U... P... la matérialité des faits qui leurs sont reprochés et que ce doute doit leur bénéficier et qu'en conséquence de cette relaxe Mme A... doit être déboutée de ses demandes ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.