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12/12/2019 | FRANCE | N°18-24493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18-24493


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 13 septembre 2018), que la société Cabinet G... P... (la société), expert-comptable, a confié à M. V..., avocat, la défense de ses intérêts dans une procédure d'arbitrage l'opposant à des clients ; que le 28 février 2003, la société et l'avocat ont signé une convention d'honoraires, qui prévoyait un honoraire de diligences et un honoraire de résultat ; qu'à partir du 1er janvier 2008, M. V... a exe

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 13 septembre 2018), que la société Cabinet G... P... (la société), expert-comptable, a confié à M. V..., avocat, la défense de ses intérêts dans une procédure d'arbitrage l'opposant à des clients ; que le 28 février 2003, la société et l'avocat ont signé une convention d'honoraires, qui prévoyait un honoraire de diligences et un honoraire de résultat ; qu'à partir du 1er janvier 2008, M. V... a exercé son activité au sein de la société V... et E... (l'avocat) ; qu'une sentence arbitrale a été rendue le 4 juin 2010, faisant droit aux demandes de la société à hauteur de 115 990 euros ; que par un arrêt du 3 septembre 2013, cette décision a été partiellement annulée ; que celui-ci a fait l'objet d'un pourvoi déclaré caduque par ordonnance du 11 septembre 2014 ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre pour voir fixer un honoraire de résultat ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et quatrième branches du premier moyen, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer à l'avocat la somme de 8 584,82 euros HT, soit 10 267,44 euros TTC, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en considérant que « la mission a été exécutée jusqu'à son terme, à savoir jusqu'au 30 juillet 2010, date à laquelle le président du TGI de Paris a [
] rendu le jugement arbitral exécutoire » tout en reconnaissant lui-même expressément que l'honoraire de résultat n'est exigible qu'en présence « d'une décision irrévocable », le premier président de la cour d'appel, statuant par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il est encore contradictoire de la part de l'ordonnance attaquée de faire courir les intérêts au 11 septembre 2014, c'est-à-dire à la date à laquelle a été rendue l'ordonnance de déchéance du pourvoi des sociétés Albata et autres tout en considérant que les honoraires de résultat ne pouvaient être dus qu'après « exécution » ; qu'ainsi le premier président de la cour d'appel, statuant par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises d'un contrat à peine de dénaturation ; qu'en l'état d'une convention stipulant expressément que les honoraires de résultat s'élèveront à « 10 % sur le montant des sommes que les actions entreprises auront permis de récupérer », il ne faisait pas de doute dans l'esprit de la société qu'en tout cas, cette stipulation visait les sommes que lui-même récupérerait ; qu'en disant qu'il « convient de prendre en considération non seulement les honoraires HT, mais également les taxes, intérêts de retard et frais d'arbitrage récupérés », le premier président de la cour d'appel a dénaturé la commune intention des parties puisque la concernant, la société n'imaginait pas un seul instant qu'elle aurait à payer des honoraires sur des sommes qu'elle ne « récupérerait » pas, comme par exemple la TVA, et violé le principe susvisé ;

4°/ qu'ayant constaté que les honoraires de résultat étaient subordonnés à une idée d'exécution, et que le recouvrement effectif des sommes par la société était le fruit des opérations d'exécution réalisées par le successeur de l'avocat, d'où il résultait que la mission de cette dernière était loin d'avoir été menée à son terme puisque la condition justifiant l'octroi d'honoraires de résultat (l'exécution de la sentence arbitrale se traduisant par l'accomplissement d'opérations de recouvrement faisait défaut) même si ces opérations n'auraient pas été possibles sans la sentence, le premier président de la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant d'une part relevé que la mission confiée à l'avocat, dont il n'était pas convenu qu'elle se poursuive en appel, avait été exécutée jusqu'à son terme, à savoir jusqu'au 30 juillet 2010, date à laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris avait rendu exécutoire la sentence arbitrale du 4 juin 2010 et que cette décision arbitrale était devenue irrévocable, en ses dispositions non annulées par l'arrêt du 3 septembre 2013, à la date du 11 septembre 2014, d'autre part rappelé que le recouvrement des fonds n'avait été possible que grâce à l'existence de cette sentence arbitrale que les diligences de l'avocat avaient permis d'obtenir, et enfin estimé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, qu'à défaut de précision contraire dans la convention, il convenait de prendre en considération pour calculer l'honoraire de résultat non seulement les honoraires HT mais également les taxes, intérêts de retard et frais d'arbitrage récupérés, compris dans les condamnations prononcées par le tribunal arbitral, le premier président en a justement déduit, sans se contredire, que l'honoraire de résultat prévu à la convention était dû à l'avocat et qu'il produirait intérêts à compter du 11 septembre 2014, date de son exigibilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer à l'avocat des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage, à compter du 11 septembre 2014, alors, selon le moyen, que dans les rapports entre un avocat et son client professionnel, le délai de règlement court à compter de la date à laquelle l'avocat a délivré la facture au client comme il est tenu de le faire dès la réalisation de la prestation de services ; qu'en décidant que les intérêts sur un honoraire de résultat courront à compter du jour où la Cour de cassation avait constaté la déchéance d'un pourvoi contre un arrêt d'exequatur de la sentence arbitrale dont l'exécution était l'enjeu de cet honoraire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni de ses écritures soumises au premier président que la société ait soutenu que les intérêts de retard devaient courir à compter de la facture délivrée au client, dont la date n'était pas précisée ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet G... P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet G... P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la société Cabinet G... P... à payer à la selàrl V... etamp; E... la somme de 8 584,82 € HT, soit 10 267,44 € TTC ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Sarl Cabinet G... P... soutient qu'elle a dessaisi la Selarl V... etamp; E... le 8 juillet 2011 « avant le résultat définitif », tandis que cette dernière soutient que son mandat a pris fin « à l'expiration de sa mission », à savoir la date de la sentence arbitrale ; que la mission confiée à l'avocat aux termes de la convention est une « action en paiement avec mise en oeuvre de mesures conservatoires visant au règlement d'honoraires d'expert-comptable impayés à hauteur de 200 000 € » ; qu'elle ne précise nulle part que la mission de l'avocat se poursuivra en cas d'appel ; que certes, la Sarl Cabinet G... P... produit un courriel envoyé par l'avocat le 8 juillet 2011 dans lequel celui-ci évoque son « déport de (tes) dossiers » et précise que tous les dossiers seront à la disposition du client le jour même ; que cependant, les relations entre les sociétés étaient complexes, la Sarl Cabinet G... P... étant devenue l'expert-comptable de l'avocat ; que le courriel a pour objet l'affaire « V... F... / P... Sarl », et qu'à cette date, l'avocat avait d'ores et déjà, le 28 février 2011, saisi le Bâtonnier d'une demande en fixation de ses honoraires de diligence ; que dans ces conditions, cette pièce ne suffit pas à démontrer que la Sarl Cabinet G... P... avait confié à l'avocat la mission de l'assister dans le cadre de l'instance d'appel, initiée par ses adversaires ; qu'en conséquence, il doit être considéré que la mission a été exécutée jusqu'à son terme, à savoir jusqu'au 30 juillet 2010, date à laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a, à la requête de la Selarl V... etamp; E..., rendu le jugement arbitral exécutoire ; que dans ces conditions, la convention doit recevoir application en ses dispositions relatives aux honoraires de résultat ; que l'honoraire de résultat n'est exigible qu'en présence d'une décision irrévocable ; que la sentence arbitrale a fait l'objet d'un recours en annulation formé le 28 décembre 2010 par les adversaires de la Sarl Cabinet G... P..., et a été partiellement annulée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 novembre 2013 ; qu'enfin, ces mêmes sociétés adverses n'ont pas donné suite à leur pourvoi en cassation, dont la déchéance a été constatée par ordonnance du 11 septembre 2014 ; qu'ainsi, la décision du 4 juin 2010 est devenue irrévocable en ses dispositions non annulées par l'arrêt du 3 juillet 2013, à la date du 11 septembre 2014, ce qui permet à l'avocat de réclamer l'honoraire de résultat ; que la Sarl Cabinet G... P... soutient que l'action de l'avocat n'a pas permis de « récupérer » les sommes dues ; qu'elle fait état, à cet égard, de l'action en responsabilité intentée contre la Selarl V... etamp; E... devant la cour d'appel de Versailles pour lui avoir fait perdre toute chance de recouvrement à l'encontre de ses débiteurs, et en conclut que ce sont les actions des successeurs de la Selarl V... etamp; E..., au fond et en recouvrement, qui ont permis de récupérer une partie seulement de ces sommes, à hauteur de 58 006,64 € ; que la Selarl V... etamp; E... réplique que le tribunal arbitral ayant condamné les débitrices à payer au cabinet R... la somme total de 115 992 €, son action a été partiellement victorieuse ; que les fautes éventuellement commises par l'avocat dans le cadre de sa mission ne sauraient être examinées dans le cadre de cette procédure, ni être prises en considération dans l'appréciation de l'honoraire dû par le client ; que la convention prévoit un honoraire de résultat à hauteur de « 10 % sur le montant des sommes que les actions entreprises auront permis de récupérer », ce dernier verbe impliquant une idée d'exécution ; que cependant, l'exécution n'a été possible que grâce à l'existence de la sentence arbitrale que les diligences de la Selarl V... etamp; E... ont permis d'obtenir, même si ce sont les diligences d'un autre avocat qui ont permis de rendre ce titre irrévocable ; qu'il résulte de ces éléments que c'est sur le montant des sommes effectivement réglées par les débiteurs que l'honoraire de résultat doit être calculé ; que la Sarl Cabinet G... P... démontre, par les justificatifs de versement émanant des huissiers de justice que les condamnations prononcées ont été exécutées à hauteur des sommes suivantes : 24 628,34 € par la société Greenblaze ; 14 215,79 € par la société Flowerwalk ; 21 058,16 € par la société Truelink ; dans son intégralité, et donc à concurrence de la somme de 25 946 € par la société Bosworth, étant précisé que la somme versée est illisible, mais que la lettre de l'huissier porte la mention manuscrite « solde du dossier » ; qu'elle démontre que la tentative d'exécution auprès de la société Eagleflag s'est avérée infructueuse au 28 novembre 2012, aucune banque n'ayant été révélée par la recherche Ficoba, et la société n'ayant pas d'établissement en France ; qu'enfin, il ressort de la lecture de la sentence arbitrale et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 septembre 2013 qu'en définitive, la société Albata n'a pas été condamnée à régler les honoraires aux lieu et place de la société Coaswalk, quant à elle dissoute ; qu'à défaut de précision contraire dans la convention, il convient de prendre en considération non seulement les honoraires HT, mais également les taxes, intérêts de retard et frais d'arbitrage récupérés, compris dans les condamnations prononcées par le tribunal arbitral ; qu'ainsi, il est dû à titre d'honoraires de résultat : (24 628,34 € + 14 215,79 € + 21 058,16 € + 25 946 €) x 10 % = 8 584,82 € ; qu'à défaut de précision contraire dans la convention, les honoraires s'entendent hors taxes ; qu'en conséquence, il convient d'y ajouter la TVA au taux de 19,6 % en vigueur à la date de réalisation des prestations, soit 10 267,44 € TTC ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il est par ailleurs avéré que le Cabinet V... etamp; E... ne fut dessaisi que postérieurement au prononcé de ladite sentence ; que le Bâtonnier n'ayant pas compétence pour allouer des indemnités de quelque nature que ce soit, les demandes présentées par le Cabinet G... P... ne seront pas satisfaites ;

1) ALORS QUE les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'il est contradictoire de la part de l'ordonnance attaquée de dire « que la mission a été exécutée jusqu'à son terme, à savoir jusqu'au 30 juillet 2010, date à laquelle le président du TGI de Paris a [
] rendu le jugement arbitral exécutoire » (ordonnance, p. 5, 8e §) et que l'honoraire de résultat stipulé à la convention « impliquait une idée d'exécution » (id., p. 6, 5e §) ; qu'ainsi le premier président de la cour d'appel, statuant par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS DE MÊME QU'en constatant que l'honoraire de résultat stipulé à la convention « impliquait une idée d'exécution » (ordonnance p. 6, 5e §) sans s'intéresser à la (non-) réalisation du travail justifiant l'honoraire de résultat, le premier président de la cour d'appel, statuant par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS DE MÊME QU'en considérant que « la mission a été exécutée jusqu'à son terme, à savoir jusqu'au 30 juillet 2010, date à laquelle le président du TGI de Paris a [
] rendu le jugement arbitral exécutoire » (ordonnance, p. 5, 8e §) tout en reconnaissant lui-même expressément que l'honoraire de résultat n'est exigible qu'en présence « d'une décision irrévocable » (id., p. 5, 9e §), le premier président de la cour d'appel, statuant par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS DE MÊME QU'en reconnaissant expressément que la convention des parties « impliquait une idée d'exécution » (ordonnance p. 6, 5e §) tout en considérant que la mission de l'avocat était parvenue à son terme à l'obtention du jugement arbitral exécutoire (id., 8e §), le premier président de la cour d'appel, statuant par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS DE MÊME QU'il est encore contradictoire de la part de l'ordonnance attaquée de faire courir les intérêts au 11 septembre 2014, c'est-à-dire à la date à laquelle a été rendue l'ordonnance de déchéance du pourvoi des sociétés Albata et autres (ordonnance, p. 8, 4e §) tout en considérant que les honoraires de résultat ne pouvaient être dus qu'après « exécution » (id., p. 6, 5e §) ; qu'ainsi le premier président de la cour d'appel, statuant par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS QU'on ne peut interpréter les clauses claires et précises d'un contrat à peine de dénaturation ; qu'en l'état d'une convention stipulant expressément que les honoraires de résultat s'élèveront à « 10 % sur le montant des sommes que les actions entreprises auront permis de récupérer », il ne faisait pas de doute dans l'esprit du Cabinet G... P... qu'en tout cas, cette stipulation visait les sommes que lui-même récupérerait ; qu'en disant qu'il « convient de prendre en considération non seulement les honoraires HT, mais également les taxes, intérêts de retard et frais d'arbitrage récupérés » (ordonnance, p. 6, dernier §), le premier président de la cour d'appel a dénaturé la commune intention des parties puisque la concernant, la Sarl Cabinet G... P... n'imaginait pas un seul instant qu'elle aurait à payer des honoraires sur des sommes qu'elle ne « récupérerait » pas, comme par exemple la TVA, et violé le principe susvisé ;

7) ET ALORS ENFIN QU'ayant constaté que les honoraires de résultat étaient subordonnés à une idée d'exécution, et que le recouvrement effectif des sommes par la Sarl Cabinet G... P... était le fruit des opérations d'exécution réalisées par le successeur de la Selarl V... E..., d'où il résultait que la mission de cette dernière était loin d'avoir été menée à son terme puisque la condition justifiant l'octroi d'honoraires de résultat (l'exécution de la sentence arbitrale se traduisant par l'accomplissement d'opérations de recouvrement faisait défaut) même si ces opérations n'auraient pas été possibles sans la sentence, le premier président de la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la société Cabinet G... P... à payer à la selàrl V... etamp; E... des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 7 points de pourcentage, à compter du 11 septembre 2014 ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 3.2.8 de la convention d'honoraires, qui fait la loi des parties, les honoraires porteront intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 7 points de pourcentage ; qu'ils courront à compter du 11 septembre 2014, étant précisé que la Sarl Cabinet G... P... ne prétend pas que les règlements soient postérieurs à cette date ; qu'en conséquence, la décision déférée doit être infirmée en ce que le Bâtonnier a fixé à la somme de 11 599,20 € HT le montant des honoraires dus par la Sarl Cabinet G... P... à la Selarl V... etamp; E... et dit que la Sarl Cabinet G... P... devra verser à la Sarl V... etamp; E... la somme de 11 599,20 € HT outre la TVA au taux en vigueur à la date de réalisation des prestations et les intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la décision ; que la Sarl Cabinet G... P... sera condamnée à payer à la Selarl V... etamp; E... la somme de 8 584,82 € HT, soit 10 267,44 € TTC outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 7 points de pourcentage à compter du 11 septembre 2014 ;

ALORS QUE dans les rapports entre un avocat et son client professionnel, le délai de règlement court à compter de la date à laquelle l'avocat a délivré la facture au client comme il est tenu de le faire dès la réalisation de la prestation de services ; qu'en décidant que les intérêts sur un honoraire de résultat courront à compter du jour où la Cour de cassation avait constaté la déchéance d'un pourvoi contre un arrêt d'exequatur de la sentence arbitrale dont l'exécution était l'enjeu de cet honoraire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L 441-3 et L 441-6 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24493
Date de la décision : 12/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2019, pourvoi n°18-24493


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24493
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